Tribunal de commerce de Bergerac, Fond 2, 20 mai 2026, n° 2024F00049
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 5 juillet 2016 a été créé la SAS BASPYC, société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro SIREN 821 358 520, dont le siège social était [Adresse 9], dont l'activité principale était « Restauration traditionnelle » et dont le dirigeant était Monsieur [F] [Q], dans la perspective de l'ouverture d'un restaurant franchisé "[Adresse 10]" à [Localité 4] (33). Par acte authentique en date du 17 octobre 2016, la société SCI [Adresse 1] a donné à bail à la SAS BASPYC un local en état futur d'achèvement situé [Adresse 11] à GUJAN-MESTRAS, moyennant un loyer annuel de 72 000 €, payable au trimestre, trimestriel de 18 000 € payable d'avance les premiers janvier, avril, juillet et octobre, outre la TVA de 20 % et une provision trimestrielle pour charge de 500 € HT régularisée annuellement dans le courant du premier semestre. Ledit bail a été conclu pour une durée de 11 années dont 6 ans fermes et qui commence à courir au plus tard au 1er janvier 2017. Dans ce même acte, Monsieur [F] [Q] s'est constitué caution personnelle et solidaire des engagements de sa société à l'égard de la SCI LA COTE, pour la durée du bail et au maximum pour une durée de 15 ans. En date du 26 janvier 2018, Monsieur [F] [Q] a démissionné de ses fonctions de président de la SAS BASPYC et a cédé les titres dont il était propriétaire aux sociétés CAPITAL DEVELOPPELEMENT, HBCI DEVELOPPEMENT ainsi qu'à messieurs [D] [J] et [C] [K]. Le 8 juillet 2020, soit 3 ans après la cession de titres par Monsieur [F] [Q], un avenant au bail commercial a été signé sous seing privé entre la SAS BASPYC et la SCI LA COTE. Cet avenant portait sur une modification du montant des loyers, dès lors indexé sur le chiffre d'affaires. Malgré cela, des retards sur le règlement du loyer ont été constatés à partir de 2020. Le 22 juillet 2022, par l'intermédiaire d'un huissier de justice, Maître [Q] [P], un commandement de payer la somme de 21 520, 44 € en principal, a été délivré afin d'obtenir le paiement des loyers et charges des mois de septembre 2021 à juin 2022, outre la régularisation pour impayé d'un montant de 1 871,92 €. Le 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a été saisi par assignation en référé afin de demander notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la SAS BASPYC « [Adresse 10] » ; la condamner au paiement de la somme de 49 709,44 € à titre provisionnel pour les loyers, charges, taxes et éventuels compléments de loyer selon avenant du 8 juillet 2020 ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à 6 295 €, charges et taxes en sus, à compter du 23 août 2022 et pour finir à condamner solidairement la SAS BASPYC et Monsieur [Q] [F] au paiement de l'intégralité des sommes dues Par jugement du 22 février 2023, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire désignant en tant mandataire judiciaire la SELARL [Adresse 12] [Adresse 13]. En conséquence, la SCI [Adresse 1] se désistait de son instance pendante devant le juge des référés. Le 17 avril 2023, le Conseil de la SCI « LA CÔTE » procédait à une déclaration de créances pour un total de 122 639,39 €, auprès du mandataire judiciaire PHILAE. Par jugement du 19 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a ordonné la conversion de la procédure en liquidation judiciaire désignant en tant que liquidateur la SELARL Philae [Adresse 13]. Le 30 janvier 2024, La société de mandataires judiciaires PHILAE indiquait que l'actif disponible dans la procédure de liquidation ne permettait pas de règlement, même partiel, de la créance antérieure et postérieure au jugement d'ouverture et émettait des attestations d'irrécouvrabilité. Par acte en date du 10 juillet 2024, la SCI LA COTE a fait donner assignation à Monsieur [F] [Q] d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bergerac le 28 aout 2024, afin d'entendre celui-ci. L'affaire a été renvoyée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 28/08/2024 et un calendrier de procédure a été mis en place. L'audience de plaidoirie a été fixée au 1er avril 2026. Par dernières conclusions responsives n°3 soutenues à l'audience du 1er avril 2026, la SCI LA COTE demande au tribunal de : Vu les articles 1369, 1371, 2288 et suivants du Code civil, Vu les articles L110-1, L622-17 et L622-24 du Code de commerce, Vu le contrat de bail conclu le 17 octobre 2016, Vu la jurisprudence, * CONSTATER que Monsieur [Q] [F] a la qualité de caution solidaire en garantie des engagements pris par la société BASPYC ; * DEBOUTER Monsieur [Q] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; * CONDAMNER Monsieur [Q] [F] à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 122 639,39 € au titre dettes antérieures au jugement d'ouverture concernant la société BASPYC ; * CONDAMNER Monsieur [Q] [F] à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 16 084,50 € au titre des loyers et charges dû pour le 3e trimestre 2023 ; * CONDAMNER Monsieur [Q] [F] à verser à la SCI LA CÔTE la somme de 13 871,84 € au titre des intérêts contractuels dû pour défaut de paiement des loyers antérieurs et postérieurs au jugement d'ouverture par la société BASPYC : * CONDAMNER Monsieur [Q] [F] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à La SCI LA COTE la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions responsives et récapitulatives n°5 soutenues à l'audience du 1er avril 2026, Monsieur [F] [Q] demande au tribunal de : Vu l'article L.721-3 du code de commerce, Vu l'article L.110-1 du code de commerce, Vu les articles 1103, 2288 et suivants, 2290 et 2292 ancien du code civil, 2314 du code civil, Vu les articles 73 et suivants, 31 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles L.145-16-2 du Code de commerce, Vu l'assignation délivrée le 10 juillet 2024, Vu l'acte du 17 octobre 2016 et ses annexes, Vu les pièces produites au dossier, In limine litis, Recevoir Monsieur [Q] [F] en ses demandes, fins et prétentions Déclarer le Tribunal de Commerce de Bergerac incompétent Inviter la SCI LA COTE à mieux se pourvoir, et notamment devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux Juger l'action de la SCI LA COTE irrecevable car prescrite A titre principal, Juger l'irrecevabilité de la société SCI LA COTE Par conséquent, Débouter la SCI LA COTE de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, Constater l'absence de justification de la qualité de caution de Monsieur [Q] [F] Constater que Monsieur [Q] [F] a toujours contesté sa qualité de caution Constater la cession de la société BASPYC à la date du 26 janvier 2018, Constater l'absence de validité de la créance Constater la dénaturation du cautionnement, Constater l'abandon de caution par Monsieur [Q] [F], Juger que le cautionnement est nul, Par conséquent, * Débouter la SCI [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions À titre infiniment subsidiaire * Constater l'existence d'un avenant contractuel en date du 08 juillet 2020 entre la SCI La Côte et la société BASPYC représentée par Monsieur [V], * Constater la dénaturation du cautionnement, * Juger que le principe de la décharge de la caution est acquis Par conséquent, * Débouter la SCI LA COTE de toutes ses demandes, fins et prétentions À titre infiniment infiniment subsidiaire, Si par impossible, Constater l'absence de caractère certain de la créance sollicitée, Débouter la SCI [Adresse 1] de ses demandes de paiement, Juger que Monsieur [Q] [F] est fondé à solliciter la réduction des sommes à de plus justes montants, une fois les intérêts, frais et pénalités déduites, et notamment sur le fondement de la somme retenue par le Mandataire liquidateur correspondant à 14 788,25 €, correspondant au certificat d'irrécouvrabilité Octroyer à Monsieur [Q] [F] un échelonnement pour le paiement de la somme précitée sur 24 mois. En tout état de cause * Condamner la SCI LA COTE au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens exposés Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l'audience du 1er avril 2026. A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 20 mai 2026 ; MOYENS DES PARTIES La SCI LA COTE expose que : Le cautionnement a été signé en 2016 soit antérieurement à l'adoption des dispositions de l'ordonnance du 15 septembre 2021 ; il convient donc de faire application du droit antérieur à l'ordonnance. Le litige opposant la SCI LA COTE et Monsieur [F] [Q] est dans le cadre d'un cautionnement d'un bail commercial et Monsieur [F] avait un intérêt personnel et patrimonial direct dans cette affaire. Le tribunal de commerce est donc compétent. Par ailleurs, le domicile personnel était sur la commune de Saint Nexans, le tribunal compétent est donc celui de Bergerac. La prescription de l'action de la SCI LA COTE n'est pas valable. Cette prescription s'applique dans le cadre d'une cession de droit au bail, or le bail n'a pas été cédé, ce sont les titres de la SAS BASPYC qui ont été cédés. Le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [F] [Q] a été reçu par acte authentique. Dans ce cadre, le notaire en sa qualité d'officier public lui a donné lecture du bail et l'a informé du danger comme des conséquences que celui-ci encourait en cas de défaillance du débiteur principal. Monsieur [F] [Q] a fait une déclaration de créance en mai 2023 auprès du mandataire judiciaire pour un montant identique à la dette de la société BASPYC vis-à-vis du bailleur. Il reconnait donc sa qualité de caution envers le bailleur. Même si Monsieur [F] [Q] avait d'abord informé de sa volonté de céder le bail et l'activité a un repreneur, il a finalement opté pour une cession des titres de la SAS BASPYC. La cession des titres ainsi que le changement de présidence n'entrainent donc pas de cession de bail. Par ailleurs, dans le cadre de cette cession de titre, un paragraphe est réservé sur la reprise des engagements de caution. Ce dernier paragraphe ne mentionne pas son intervention en tant que caution sur le bail commercial. Dans ce cadre, aucun nouvel acte de cautionnement ou avenant au bail commercial n'a été signé. À la suite de la liquidation judiciaire de la SAS BAPSYC, et en présence de créance, une action contre la caution est tout à fait possible. Par ailleurs, aucun document ne fait état de caution de la part des nouveaux actionnaires et dirigeants de la SAS. Concernant les créances, elles sont de plusieurs formes. Celle née antérieurement à la procédure de jugement de redressement, pour un montant de 122 639,39 € ; celle née postérieurement à cette procédure et jusqu'à la résiliation du bail, pour un montant de 16 084,50 € ; celle lié à des intérêts de retards, pour un montant de 13 871,84 €. Monsieur [F] [Q] [R] répond que : Etant donné qu'au moment où la caution est appelée, il n'est plus dirigeant de la SAS BASPYC, le cautionnement devient donc un acte civil, le tribunal de commerce n'est pas compétent pour juger l'affaire. Les sommes qui lui sont réclamées par assignation ne lui sont pas imputables étant donné qu'il n'était plus actionnaire de la société depuis de nombreuses années. Monsieur [F] [Q] a fait part en novembre 2017 de son intention de dénoncer le bail commercial et de quitter ses fonctions de direction de la SAS BASPYC via des courriers, échanges de mails via sa secrétaire, et par l'intermédiaire de son conseil. La sortie de Monsieur [F] [Q] était donc connue ainsi que son remplaçant au sein de la SAS BASPYC, Monsieur [D] [J] par le bailleur. Ce dernier a même signé un avenant au bail commercial. Le bailleur ne peut donc pas se prévaloir de sa méconnaissance du nouvel actionnariat de la SAS BASPYC. Par ailleurs, une assignation au tribunal judiciaire en décembre 2022 sur le fondement de retard de règlement permet de justifier l'incompétence du tribunal de commerce pour traiter ce cautionnement. La promesse de bail signée, même via un acte authentique, ne vaut pas bail commercial et donc ne permet pas de justifier l'engagement en tant que caution de Monsieur [F] [Q]. De même à la date de signature de la promesse de bail, les locaux n'étaient pas encore construits. Le cautionnement accessoire du bail ne peut donc pas être invoqué. Concernant les sommes évoquées et réclamées, elles ne sont aucunement justifiées. Par ailleurs, l'action de la société SCI LA COTE ne peut être invoquée, faute de prescription dans les 3 ans à compter de la cession du bail. Avec la seule signature de la promesse de bail commercial, l'absence de date de début de bail ne permettait pas à Monsieur [F] de connaitre la nature et la durée de son engagement avec précision. Si Monsieur [F] [Q] apparaissait comme caution, l'information de la signature d'un avenant au bail commercial en 2020 aurait dû lui être transmise. Or Monsieur [F] [Q] n'a reçu aucun avertissement en tant que caution. De même, la nouvelle méthode de calcul ne permet pas à Monsieur [F] de connaitre la portée de son cautionnement. Les déclarations de créances faites au mandataire judiciaire ne sont pas certaines et les sommes demandées ne sont pas justifiées. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l'audience du 1er avril 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la compétence du tribunal de commerce de Bergerac Monsieur [Q] [F] soulève in limine litis, avant toute défense au fond, une exception d'incompétence au profit du Tribunal Judiciaire de Bergerac. Conformément aux articles 73 et suivants du Code de procédure civile, cette exception, motivée et désignant la juridiction compétente, est recevable en la forme. Aux termes de l'article L721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Selon l'article L110-1 du code du commerce, le cautionnement est par nature un acte civil, mais il devient un acte de commerce par accessoire lorsque la caution a un intérêt personnel et patrimonial direct dans l'affaire à l'occasion de laquelle elle est intervenue. En l'espèce, Monsieur [Q] [F] soutient qu'au jour de l'assignation, il n'était plus dirigeant de la société BAPSYC. Toutefois, la nature commerciale ou civile du cautionnement s'apprécie au jour de sa souscription. Il ressort des pièces versées aux débats qu'au 17 octobre 2016, date de signature de l'engagement, Monsieur [Q] [F] était le Président et l'actionnaire unique (détenant 100 % des titres) de la SAS BAPSYC. En garantissant les loyers du bail commercial de la société qu'il dirigeait et possédait exclusivement, Monsieur [F] poursuivait un intérêt patrimonial personnel et déterminant. En conséquence, l'engagement de caution de Monsieur [F] revêt un caractère commercial par accessoire. L'article 42 du Code de procédure civile dispose lui que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». Monsieur [F] [Q], lors de l'assignation était domicilié à [Localité 5], en Dordogne. Dès lors, le tribunal compétent est bien le tribunal de commerce de Bergerac. Dès lors, c'est à bon droit que la SCI [Adresse 1] a saisi la juridiction consulaire. Il conviendra donc de rejeter l'exception d'incompétence et de déclarer le Tribunal de Commerce de Bergerac compétent pour connaître du litige. Ce faisant, le tribunal de commerce de BERGERAC se déclarera compétent Sur la demande principale Sur l'irrecevabilité de l'action de la SCI LA COTE Monsieur [F] [Q] évoque une irrecevabilité de l'action menée par la SCI LA COTE suite à une prescription de l'action d'appel en garantie. Ainsi Monsieur [F] vise l'article L145-16-2 du code du commerce : « Si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail. » Ainsi, Monsieur [F] [Q] soutient que le bailleur ne peut actionner la garantie du cédant que durant trois ans à compter de la cession du bail. Monsieur [F] produit par ailleurs au débat un courrier recommandé émis par la SCI LA COTE le 12 décembre 2017 qui fait mention d'une cessation d'activité commerciale et d'une cession de droit au bail (pièce 5 - défendeur). Le tribunal note par ailleurs qu'un autre courrier en recommandé, émis par Monsieur [F] [Q] en date du 30 novembre 2017 fait lui état d'une renonciation au bail commercial (pièce 15 – défendeur). Pour finir, des actes de cession d'actions de la SAS BASPYC et statuts modificatifs de ladite SAS sont transmis (pièces 1 à 4 – défendeur). Toutefois, le tribunal relève donc que les actes produits aux débats, notamment les ordres de mouvement et les statuts modificatifs, démontrent qu'il a été procédé non pas à une cession du bail commercial, mais à une cession de l'intégralité des actions de la SAS BAPSYC. En droit, la cession de l'intégralité des parts sociales ou actions d'une société locataire n'emporte pas cession du bail, la personne morale titulaire du contrat restant inchangée. En conséquence, l'article L. 145-16-2 du Code de commerce, qui limite la durée de la garantie solidaire en cas de cession du bail, est ici inapplicable. Monsieur [F] reste tenu par ses engagements de caution souscrits initialement, lesquels ne sont pas soumis à ce délai de prescription spécial. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée par le tribunal. Sur la validité de l'engagement de caution de Monsieur [F] [Q] et l'existence de l'obligation principale et sur la réalité de la créance Monsieur [Q] [F] conteste la validité de son engagement de caution pour plusieurs motifs, notamment parce que le contrat de bail commercial initial ne serait pas produit aux débats par la SCI [Adresse 1]. Le tribunal rappelle qu'en vertu du caractère accessoire du cautionnement, l'existence d'une dette principale valable est une condition essentielle de l'engagement de la caution. Toutefois, la preuve de l'existence de cette obligation principale n'est pas soumise à la production exclusive de l'acte original du bail, dès lors que d'autres éléments de preuve concordants établissent la réalité du rapport contractuel entre la SAS BASPYC et la SCI LA COTE. En l'espèce, il convient de constater que l'engagement de caution de Monsieur [Q] [F] a été recueilli par acte authentique devant notaire (pièce 27 – défendeur), dans le cadre d'une promesse de bail commercial. Cet acte, qui fait foi de sa date et de son contenu jusqu'à inscription de faux, matérialise l'intention claire des parties de se lier et de garantir les obligations découlant du bail. Si le contrat de bail initial n'est pas versé aux débats, son existence et son exécution ne sauraient être sérieusement contestées au regard des pièces produites : D'une part, la SCI [Adresse 1] justifie du paiement régulier des loyers par la SAS BAPSYC pendant plusieurs années (via notamment différents échanges de courriel – pièces 11, 21, 22, 23, 24,25 - pièces défendeur, … et via la facture du loyer du mois de janvier 2018 faisant état du bail commercial du 17/10/2016 – pièce 26 défendeur), ce qui caractérise l'exécution matérielle des obligations locatives. D'autre part, la production d'un avenant au bail commercial, sous seing privé, (pièce 2 – demandeur), signé en 2020 entre les parties, confirme l'existence d'un contrat principal préexistant et que cet avenant a pour objet de modifier ou de compléter. L'existence de cet avenant, qui se réfère expressément au bail signé le 17 octobre 2016, vaut reconnaissance de l'existence de l'obligation principale par les parties. Monsieur [Q] [F] fait par ailleurs valoir qu'il a cédé l'intégralité de ses actions au sein de la SAS BAPSYC au cours de l'année 2018. A la lecture de l'acte de cession d'actions (pièce 4 – défendeur), le tribunal notera que l'acte de cession prévoyait une reprise des engagements de caution par le cessionnaire. Toutefois, il est de principe constant que la cession par la caution des actions de la société n'entraîne pas, par elle-même, la résiliation du cautionnement, lequel survit à la perte de qualité de dirigeant ou d'associé, sauf stipulation conventionnelle contraire dans l'acte de cautionnement initial ou accord du créancier. En l'espèce, le tribunal relève que l'acte de cession d'actions produit aux débats mentionne effectivement une reprise des engagements de caution par l'acquéreur, mais que cette clause est limitative : elle ne vise expressément que les prêts bancaires en cours (prêt BNP et contre garantie SIAGI). L'acte est totalement silencieux concernant le cautionnement du bail commercial consenti à la SCI [Adresse 1]. En vertu de l'article 1103 du Code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le tribunal ne peut étendre une clause de reprise d'engagements au-delà de ce qui a été expressément stipulé par les parties à l'acte de cession datant du 26 janvier 2018 et signé par les parties dont Monsieur [F] [Q]. Par ailleurs, il n'est aucunement justifié d'un accord de la SCI LA CÔTE, pour décharger Monsieur [Q] [F] de son obligation de garantie au profit des nouveaux actionnaires. En l'absence de mainlevée expresse donnée par le bailleur, Monsieur [F] demeure personnellement engagé. En conséquence, Monsieur [Q] [F] n'est pas fondé à invoquer l'absence de production du bail initial pour se soustraire à ses obligations, et la cession des titres de la SAS BAPSYC en 2018 est inopérante pour libérer Monsieur [Q] [F] de ses obligations contractuelles envers la SCI [Adresse 1]. Le cautionnement, par une personne physique, que cette dernière possède ou non la qualité de dirigeant ou actionnaire au moment où elle est appelée, est parfaitement valide et porte sur les dettes locatives nées de l'occupation des locaux de la SCI LA COTE par la SAS BAPSYC. En conséquence, le tribunal ne retiendra pas les moyens utilisés par Monsieur [F] [Q] pour contester sa qualité de caution ainsi que sur la réalité de la créance de la SCI LA COTE Sur le montant de la créance de la SCI LA COTE Le défendeur soutient que la créance vis-à-vis de la SCI LA COTE n'est pas justifiée tant sur le principe que sur le montant. En l'espèce, comme vu précédemment, la créance est justifiée par la situation de Monsieur [F] [Q] au moment de la signature de son engagement. Il s'agit maintenant d'en définir les limites et montant. La promesse de bail commercial prévoyait pour la durée du bail qu'il était « conclu pour une durée de 11 années entières et consécutives, dont 6 ans fermes, qui commenceront au courir au plus tard le 1er janvier 2017 pour se terminer le 31 décembre 2027 » Et concernant le cautionnement que : « Pour garantir au bailleur le paiement régulier et exacte des loyers ci-dessus stipulés ainsi que l'exécution des présentes, il est ici expressément convenu que le représentant du preneur en sa qualité de personne physique, demeurera solidaire des engagements de la société ou de la personne à qui il pourra céder ses droits au présent bail. Par suite, personnellement, Monsieur [Q] [F] … intervient aux présentes l'effet de : * déclarer avoir connaissance des présentes par la lecture complète effectuée par le notaire soussigné, et parfaitement connaître la portée de l'engagement souscrit ci-après au moyen des explications fournies par le notaire ; * déclarer en conséquence se rendre et constituer caution solidaire du preneur envers le Bailleur pour l'exécution de chacune des conditions du présent bail ; * déclarer renoncer à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division : * déclarer réitérer son engagement dans l'acte constatant la réalisation de la présente promesse ; * déclarer qu'en cas de disparition de la caution avant l'extinction des causes de l'obligation cautionnée, ses ayants droit seront tenus solidairement entre eux des engagements ci-dessus pris par elle-même. Cet engagement vaut pour la durée des présentes, leur reconduction tacite ou leur renouvellement, et au maximum pour une durée de 15 ans » (Promesse de bail commercial Pièce 27 - défendeur). La promesse de bail, ainsi rédigé par un notaire, permet de définir avec précision l'objet du présent cautionnement : le paiement régulier et exacte des loyers et son montant reste déterminable (loyers pour une durée de bail commercial de 11 années entières). Par ailleurs, l'engagement apparait à durée déterminée : l'acte stipule que la caution s'engage pour "la durée du bail de 11 ans". Ainsi, même si la date de départ du cautionnent reste flou (au plus tard le 1er janvier 2017), la date de fin reste elle fixe (31 décembre 2031). Sans procédure de décharge de Monsieur [F] [Q] au profit d'une autre caution, la cession des titres de la SAS BASPYC n'y change rien, Monsieur [F] [Q] reste garant jusqu'au terme des 11 ans. * Concernant la créance antérieure au jugement d'ouverture de procédure judiciaire : Le demandeur soutient que les créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure judiciaire ont été déclaré régulièrement et que Monsieur [F] [Q] était parfaitement conscient des défaillances de la SAS BASPYC et montants engagés. Le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert par jugement le 22 février 2023 une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS BASPYC. Selon l'article L622-24 du code du commerce, « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. ». La publication au BODACC a été faite le 5 mars 2023 Par courrier en recommandé avec AR, envoyé le 17 avril 2023 et reçu le 19 avril 2023 par le mandataire judiciaire, la déclaration de créance a été faite par la SCI LA COTE pour un montant de 122 639,39 € pour les dettes locatives nées antérieurement au jugement. Le tribunal notera que Monsieur [F] [Q] a aussi été informé de ce dépôt de créance par un courrier envoyé le 17 avril 2023 par la SCI LA COTE (pièces 7 et 8 - demandeur). Le tribunal constatera l'existence de certificat d'irrécouvrabilité dans le dossier du demandeur (pièce 17). Le tribunal retiendra donc la créance de la SCI LA COTE au passif de la société BASPYC dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture, et condamnera corrélativement Monsieur [F] [Q] en sa qualité de caution, à la somme de 122 639,39 €. * Concernant la créance postérieure au jugement d'ouverture de procédure judiciaire : Le demandeur soutient que les créances postérieures au jugement d'ouverture de la procédure ont été déclarées régulièrement et que Monsieur [F] [Q] était parfaitement conscient des défaillances de la SAS BASPYC et des montants engagés. En l'espèce, la SAS BASPYC a maintenu l'exploitation de son fonds de commerce dans les locaux de la SCI [Adresse 1] et a poursuivi son activité commerciale, le bail ayant été résilié en date du 11 septembre 2023, alors que les loyers ont été réglés par la SAS BASPYC jusqu'au 1er juillet 2023. Selon informations transmises par l'expert-comptable de la SCI LA COTE, une attestation a été établie confirmant qu'aucune somme en règlement des loyers du 3e trimestre 2023 émis le 26 juin 2023 n'avait été perçue, soit un montant dû au titre du 3ème trimestre 2023 de 16 084,50 €. (Pièces 12, 13 et 15– demandeur) Le liquidateur a par ailleurs établi une attestation faisant état de l'irrécouvrabilité de la créance de la SCI [Adresse 1] née postérieurement au jugement d'ouverture. (Pièce - 18 demandeur) Cette déclaration de créance a été régulièrement déclarée à la procédure collective et le conseil de Monsieur [Q] [F] en a reçu l'information officielle. Le tribunal retiendra donc cette créance au profit de la SCI LA COTE pour un montant de 16 084,50 €. Le tribunal constatera l'existence de certificat d'irrécouvrabilité dans le dossier du demandeur (pièce 18). Le tribunal retiendra donc la créance de la SCI LA COTE au passif de la société BASPYC dont l'origine est postérieure au jugement d'ouverture, et condamnera corrélativement Monsieur [F] [Q] en sa qualité de caution, à la somme de 16 084,50 €. Sur le paiement des intérêts de retard contractuels Le demandeur soutient que la caution s'est engagée à garantir au bailleur le parfait paiement de loyers et que des indemnités de retard sont dus aux titres de retard, pour un montant de 13 871,84 €. L'acte authentique précise en effet en page 23 (pièce 27 – défendeur), « En outre, le preneur devra payer au bailleur un intérêt de retard sur les sommes qui lui sont dues. Le taux d'intérêt retenu, d'un commun accord entre les parties, est fixé à 1% par trimestre, tout trimestre commencé étant dû en intégralité. » En l'espèce, la SCI LA COTE sollicite la condamnation de Monsieur [Q] [F] au titre de caution de la SAS BASPYC pour le paiement des intérêts contractuels pour un montant total de 13 871,84 €, selon le calcul suivant : 1% de 122 639,39 €, soit 12 263,39 €, 1% de 16 084,50 €, soit 1 608,45 €. Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » Selon les termes du contrat de bail, il est stipulé qu'en cas de retard de paiement, le preneur devra verser au bailleur un intérêt de retard de 1% par trimestre, tout trimestre commencé étant dû en intégralité. Cependant, dans le cadre de procédure collective, selon l'article L622-28 du code de commerce, « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts ». En l'espèce, le tribunal rejettera la demande de paiement d'intérêts de retard pour la créance antérieure au jugement, et condamnera Monsieur [Q] [F], en sa qualité de caution solidaire, au paiement d'intérêts de retard pour la créance postérieure au jugement. Le tribunal le condamnera au paiement du principal, assorti des intérêts contractuels de 1% par trimestre, dont le montant unitaire est calculé selon les périodes de référence produites aux débats, à savoir 160,86 € pour les trimestres postérieurs, et ce, jusqu'au complet paiement. Sur la dénaturation du cautionnement à la suite de la signature d'un avenant Le défendeur soutient que le bailleur a modifié, par voie d'avenant, les conditions du bail commercial sans en informer la caution. Cet avenant aurait dénaturé le bail commercial et ne permettrait pas à Monsieur [F] [Q], caution, de connaitre la portée de son engagement. Le principe de base est que le cautionnement ne se présume pas. Il doit être interprété restrictivement. Ainsi, si un bailleur et un locataire signent un avenant qui augmente le loyer sans que la caution ne donne son accord exprès à cet avenant, l'augmentation lui est inopposable. En l'espèce, le contrat initial prévoyait un loyer annuel de 72 000 € HT, soit un loyer mensuel de 6 000 € HT, outre la possibilité de révision annuelle du loyer en fonction des indices ILC. (Pièce 27 - défendeur) Alors que l'avenant, signé le 8 juillet 2020 entre la SCI LA COTE, bailleur, et la SAS BASPYC, locataire, précisait : Les mois de janvier et février restent soumis au bail initial et le loyer global pour ces deux mois s'élève à 12.000€ HT/HC, lesquels ont été intégralement réglés 2. Pour le mois de mars, un loyer forfaitaire de 2 500€HT est dû. Pas de loyer exigé du 15 mars au 31 mai A partir du mois de juin 2020, le calcul de loyer s'établira de la manière suivante : Loyer variable selon la formule : 9%HT sur le chiffre d'affaires TTC du mois écoulé avec un minimum de 4 000€ HT/HC et un maximum de 6 000€ HT/HC Le locataire doit transmettre son chiffre d'affaires mensuel au bailleur dans les 15 jours suivants la fin du mois concerné. (Pièce 12 – demandeur) Il apparait donc que l'avenant du 8 juillet 2020 introduit une part variable (indexation sur le chiffre d'affaires) mais prévoit un plafonnement égal au loyer initial. Ainsi, l'avenant rend la dette potentiellement inférieure à ce que M. [F] avait accepté de garantir en 2016, sans jamais pouvoir la dépasser. De ce fait Monsieur [F] [Q] soulève le moyen tiré de la dénaturation de la loi des parties, arguant que l'avenant de 2018 modifierait l'étendue de son engagement de caution initial sans son consentement. Ainsi, l'avenant n'entraîne aucune aggravation des charges de couverture de la caution, le montant maximal garanti restant identique à celui auquel Monsieur [F] [Q] a consenti par acte authentique. Il est de jurisprudence constante que les modifications du contrat principal qui n'aggravent pas l'engagement de la caution ne nécessitent pas son consentement exprès pour lui rester opposables, dès lors que l'objet de l'obligation reste contenu dans les limites initiales. En conséquence, l'argument tiré de la dénaturation de la loi des parties doit être écarté, Monsieur [F] [Q] ne rapportant pas la preuve d'une extension de son obligation au-delà des prévisions de l'acte de 2016. Sur le montant des sommes dues Le défendeur soutient que les sommes demandées par la SCI LA COTE ne revêtent pas de caractère certain, liquide et exigible. Il a été établi précédemment que les créances vis-à-vis le la SCI LA COTE correspondaient à des retards de loyers nés soit antérieurement à la procédure collective, soit nés postérieurement. Ces sommes ont été transmises et déclarés régulièrement au mandataire judicaire et remis à Monsieur [F] [Q] pour information en tant que caution. Le caractère certain de la dette est remis en question sur la facture du 3em trimestre 2023 (pièce 15 - demandeur). Celle-ci fait état d'une facturation calculé « hors prise en compte du chiffre d'affaires des mois concernés, à recevoir pour régularisation ». Aucunes pièces transmises par les parties ne permettent de connaitre le chiffre d'affaires sur ce trimestre. Cependant, le tribunal constate que la facturation est établie sur la base minimale de 4 000 € HT (et hors charges) (cf. avenant au bail commercial signé le 08 juillet 2020, pièce 12 – demandeur) Cette facturation forfaitaire sur la base minimum apparait donc « favorable » ou tout au plus « neutre » pour la caution. En conséquence, l'argument tiré de la réalité de la créance invoquée devra être écarté, Monsieur [F] [Q] ne rapportant pas la preuve d'un cautionnement allant au-delà de la dette principale. Concernant les délais de paiement Le défenseur sollicite des délais de paiement sur une durée de 24 mois. Selon l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » L'octroi de tels délais n'est pas de droit et suppose que le débiteur justifie de difficultés financières réelles et imprévisibles, ainsi que de sa capacité à apurer la dette dans le délai sollicité. En l'espèce, Monsieur [F] [Q] ne verse aux débats aucune pièce justificative de sa situation patrimoniale, de ses revenus actuels ou de ses charges fixes. En l'état, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la réalité de ses facultés contributives ni le sérieux d'un plan d'apurement sur 24 mois. En outre, il convient de relever que la créance de la SCI LA COTE porte sur des loyers impayés remontant à l'année 2023 et que le créancier a déjà subi un retard important dans la perception de ses revenus locatifs du fait de la procédure collective de la société SAS BASPYC ; Il serait inéquitable d'imposer un report supplémentaire de paiement à la SCI LA COTE au regard d'une demande de délais dépourvue de tout justificatif probant. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de délais de paiement formée par Monsieur [F] [Q] et de dira que l'intégralité de la somme fixée est immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LA COTE la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance. Le tribunal condamnera le défendeur à payer à la SCI LA COTE la somme de 3 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [F] [Q].
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Reçoit M. [Q] [F] en son exception d'incompétence, l'y dit mal fondé, l'en déboute et se déclare compétent Déboute Monsieur [F] [Q] de sa demande de nullité du cautionnement et de son moyen tiré de la dénaturation de la loi des parties, Prend acte des déclarations de créance opérées par la SCI LA COTE au passif de la procédure de la SAS BASPYC Déclare Monsieur [F] [Q] tenu, en sa qualité de caution solidaire, de garantir les dettes locatives de la SAS BASPYC dans la limite du montant du loyer initialement fixé par l'acte authentique du 17 octobre 2016, Déboute la SCI LA COTE de sa demande d'intérêts de retard liée au défaut de paiement antérieur au jugement d'ouverture de procédure judiciaire de la société BASPYC. Condamne Monsieur [F] [Q] à verser à la SCI [Adresse 1] des intérêts de retard à hauteur de 1% par trimestre écoulé au titre des intérêts contractuels dû pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d'ouverture par la société BASPYC Condamne en conséquence Monsieur [F] [Q] à payer à la SCI LA COTE la somme de 138 723,89 €, ladite somme portant intérêts au taux légal qu'à compter de la présente décision, Rejette la demande de délais de paiement formée par Monsieur [F] [Q] faute de justificatifs probants de sa situation financière, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne M. [F] [Q] à payer à la SCI LA COTE la somme de 3 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [F] [Q] aux entiers dépens de l'instance, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 75,04 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus. Mme Laurie DECROIX Greffier M. Patrick RICHARD Président d'Audience.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 20 mai 2026 N° RG : 2024F00049 SCI [Adresse 1] Contre M. [Q] [F] DEMANDEUR SCI LA CÔTE [Adresse 2] comparant par Me Pierre-Emmanuel BAROIS [Adresse 3] 24100 [Adresse 4] loco Me Marie TASTET [Adresse 5] DEFENDEUR M. [Q] [F] [Adresse 6] [Localité 2] comparant par Me Ninon [L] loco Me Catherine COUVRAND [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 1 avril 2026 où siégeaient M. Patrick RICHARD, Président d'Audience, M. N WECK, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 20 mai 2026 par M. Patrick RICHARD, Président d'Audience Minute signée par M. Patrick RICHARD, Président d'Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, FAITS ET PROCEDURE Le 5 juillet 2016 a été créé la SAS BASPYC, société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro SIREN 821 358 520, dont le siège social était [Adresse 9], dont l'activité principale était « Restauration traditionnelle » et dont le dirigeant était Monsieur [F] [Q], dans la perspective de l'ouverture d'un restaurant franchisé "[Adresse 10]" à [Localité 4] (33). Par acte authentique en date du 17 octobre 2016, la société SCI [Adresse 1] a donné à bail à la SAS BASPYC un local en état futur d'achèvement situé [Adresse 11] à GUJAN-MESTRAS, moyennant un loyer annuel de 72 000 €, payable au trimestre, trimestriel de 18 000 € payable d'avance les premiers janvier, avril, juillet et octobre, outre la TVA de 20 % et une provision trimestrielle pour charge de 500 € HT régularisée annuellement dans le courant du premier semestre. Ledit bail a été conclu pour une durée de 11 années dont 6 ans fermes et qui commence à courir au plus tard au 1er janvier 2017. Dans ce même acte, Monsieur [F] [Q] s'est constitué caution personnelle et solidaire des engagements de sa société à l'égard de la SCI LA COTE, pour la durée du bail et au maximum pour une durée de 15 ans. En date du 26 janvier 2018, Monsieur [F] [Q] a démissionné de ses fonctions de président de la SAS BASPYC et a cédé les titres dont il était propriétaire aux sociétés CAPITAL DEVELOPPELEMENT, HBCI DEVELOPPEMENT ainsi qu'à messieurs [D] [J] et [C] [K]. Le 8 juillet 2020, soit 3 ans après la cession de titres par Monsieur [F] [Q], un avenant au bail commercial a été signé sous seing privé entre la SAS BASPYC et la SCI LA COTE. Cet avenant portait sur une modification du montant des loyers, dès lors indexé sur le chiffre d'affaires. Malgré cela, des retards sur le règlement du loyer ont été constatés à partir de 2020. Le 22 juillet 2022, par l'intermédiaire d'un huissier de justice, Maître [Q] [P], un commandement de payer la somme de 21 520, 44 € en principal, a été délivré afin d'obtenir le paiement des loyers et charges des mois de septembre 2021 à juin 2022, outre la régularisation pour impayé d'un montant de 1 871,92 €. Le 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a été saisi par assignation en référé afin de demander notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la SAS BASPYC « [Adresse 10] » ; la condamner au paiement de la somme de 49 709,44 € à titre provisionnel pour les loyers, charges, taxes et éventuels compléments de loyer selon avenant du 8 juillet 2020 ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à 6 295 €, charges et taxes en sus, à compter du 23 août 2022 et pour finir à condamner solidairement la SAS BASPYC et Monsieur [Q] [F] au paiement de l'intégralité des sommes dues Par jugement du 22 février 2023, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire désignant en tant mandataire judiciaire la SELARL [Adresse 12] [Adresse 13]. En conséquence, la SCI [Adresse 1] se désistait de son instance pendante devant le juge des référés. Le 17 avril 2023, le Conseil de la SCI « LA CÔTE » procédait à une déclaration de créances pour un total de 122 639,39 €, auprès du mandataire judiciaire PHILAE. Par jugement du 19 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a ordonné la conversion de la procédure en liquidation judiciaire désignant en tant que liquidateur la SELARL Philae [Adresse 13]. Le 30 janvier 2024, La société de mandataires judiciaires PHILAE indiquait que l'actif disponible dans la procédure de liquidation ne permettait pas de règlement, même partiel, de la créance antérieure et postérieure au jugement d'ouverture et émettait des attestations d'irrécouvrabilité. Par acte en date du 10 juillet 2024, la SCI LA COTE a fait donner assignation à Monsieur [F] [Q] d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bergerac le 28 aout 2024, afin d'entendre celui-ci. L'affaire a été renvoyée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 28/08/2024 et un calendrier de procédure a été mis en place. L'audience de plaidoirie a été fixée au 1er avril 2026. Par dernières conclusions responsives n°3 soutenues à l'audience du 1er avril 2026, la SCI LA COTE demande au tribunal de : Vu les articles 1369, 1371, 2288 et suivants du Code civil, Vu les articles L110-1, L622-17 et L622-24 du Code de commerce, Vu le contrat de bail conclu le 17 octobre 2016, Vu la jurisprudence, * CONSTATER que Monsieur [Q] [F] a la qualité de caution solidaire en garantie des engagements pris par la société BASPYC ; * DEBOUTER Monsieur [Q] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; * CONDAMNER Monsieur [Q] [F] à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 122 639,39 € au titre dettes antérieures au jugement d'ouverture concernant la société BASPYC ; * CONDAMNER Monsieur [Q] [F] à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 16 084,50 € au titre des loyers et charges dû pour le 3e trimestre 2023 ; * CONDAMNER Monsieur [Q] [F] à verser à la SCI LA CÔTE la somme de 13 871,84 € au titre des intérêts contractuels dû pour défaut de paiement des loyers antérieurs et postérieurs au jugement d'ouverture par la société BASPYC : * CONDAMNER Monsieur [Q] [F] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à La SCI LA COTE la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions responsives et récapitulatives n°5 soutenues à l'audience du 1er avril 2026, Monsieur [F] [Q] demande au tribunal de : Vu l'article L.721-3 du code de commerce, Vu l'article L.110-1 du code de commerce, Vu les articles 1103, 2288 et suivants, 2290 et 2292 ancien du code civil, 2314 du code civil, Vu les articles 73 et suivants, 31 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles L.145-16-2 du Code de commerce, Vu l'assignation délivrée le 10 juillet 2024, Vu l'acte du 17 octobre 2016 et ses annexes, Vu les pièces produites au dossier, In limine litis, Recevoir Monsieur [Q] [F] en ses demandes, fins et prétentions Déclarer le Tribunal de Commerce de Bergerac incompétent Inviter la SCI LA COTE à mieux se pourvoir, et notamment devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux Juger l'action de la SCI LA COTE irrecevable car prescrite A titre principal, Juger l'irrecevabilité de la société SCI LA COTE Par conséquent, Débouter la SCI LA COTE de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, Constater l'absence de justification de la qualité de caution de Monsieur [Q] [F] Constater que Monsieur [Q] [F] a toujours contesté sa qualité de caution Constater la cession de la société BASPYC à la date du 26 janvier 2018, Constater l'absence de validité de la créance Constater la dénaturation du cautionnement, Constater l'abandon de caution par Monsieur [Q] [F], Juger que le cautionnement est nul, Par conséquent, * Débouter la SCI [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions À titre infiniment subsidiaire * Constater l'existence d'un avenant contractuel en date du 08 juillet 2020 entre la SCI La Côte et la société BASPYC représentée par Monsieur [V], * Constater la dénaturation du cautionnement, * Juger que le principe de la décharge de la caution est acquis Par conséquent, * Débouter la SCI LA COTE de toutes ses demandes, fins et prétentions À titre infiniment infiniment subsidiaire, Si par impossible, Constater l'absence de caractère certain de la créance sollicitée, Débouter la SCI [Adresse 1] de ses demandes de paiement, Juger que Monsieur [Q] [F] est fondé à solliciter la réduction des sommes à de plus justes montants, une fois les intérêts, frais et pénalités déduites, et notamment sur le fondement de la somme retenue par le Mandataire liquidateur correspondant à 14 788,25 €, correspondant au certificat d'irrécouvrabilité Octroyer à Monsieur [Q] [F] un échelonnement pour le paiement de la somme précitée sur 24 mois. En tout état de cause * Condamner la SCI LA COTE au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens exposés Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l'audience du 1er avril 2026. A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 20 mai 2026 ; MOYENS DES PARTIES La SCI LA COTE expose que : Le cautionnement a été signé en 2016 soit antérieurement à l'adoption des dispositions de l'ordonnance du 15 septembre 2021 ; il convient donc de faire application du droit antérieur à l'ordonnance. Le litige opposant la SCI LA COTE et Monsieur [F] [Q] est dans le cadre d'un cautionnement d'un bail commercial et Monsieur [F] avait un intérêt personnel et patrimonial direct dans cette affaire. Le tribunal de commerce est donc compétent. Par ailleurs, le domicile personnel était sur la commune de Saint Nexans, le tribunal compétent est donc celui de Bergerac. La prescription de l'action de la SCI LA COTE n'est pas valable. Cette prescription s'applique dans le cadre d'une cession de droit au bail, or le bail n'a pas été cédé, ce sont les titres de la SAS BASPYC qui ont été cédés. Le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [F] [Q] a été reçu par acte authentique. Dans ce cadre, le notaire en sa qualité d'officier public lui a donné lecture du bail et l'a informé du danger comme des conséquences que celui-ci encourait en cas de défaillance du débiteur principal. Monsieur [F] [Q] a fait une déclaration de créance en mai 2023 auprès du mandataire judiciaire pour un montant identique à la dette de la société BASPYC vis-à-vis du bailleur. Il reconnait donc sa qualité de caution envers le bailleur. Même si Monsieur [F] [Q] avait d'abord informé de sa volonté de céder le bail et l'activité a un repreneur, il a finalement opté pour une cession des titres de la SAS BASPYC. La cession des titres ainsi que le changement de présidence n'entrainent donc pas de cession de bail. Par ailleurs, dans le cadre de cette cession de titre, un paragraphe est réservé sur la reprise des engagements de caution. Ce dernier paragraphe ne mentionne pas son intervention en tant que caution sur le bail commercial. Dans ce cadre, aucun nouvel acte de cautionnement ou avenant au bail commercial n'a été signé. À la suite de la liquidation judiciaire de la SAS BAPSYC, et en présence de créance, une action contre la caution est tout à fait possible. Par ailleurs, aucun document ne fait état de caution de la part des nouveaux actionnaires et dirigeants de la SAS. Concernant les créances, elles sont de plusieurs formes. Celle née antérieurement à la procédure de jugement de redressement, pour un montant de 122 639,39 € ; celle née postérieurement à cette procédure et jusqu'à la résiliation du bail, pour un montant de 16 084,50 € ; celle lié à des intérêts de retards, pour un montant de 13 871,84 €. Monsieur [F] [Q] [R] répond que : Etant donné qu'au moment où la caution est appelée, il n'est plus dirigeant de la SAS BASPYC, le cautionnement devient donc un acte civil, le tribunal de commerce n'est pas compétent pour juger l'affaire. Les sommes qui lui sont réclamées par assignation ne lui sont pas imputables étant donné qu'il n'était plus actionnaire de la société depuis de nombreuses années. Monsieur [F] [Q] a fait part en novembre 2017 de son intention de dénoncer le bail commercial et de quitter ses fonctions de direction de la SAS BASPYC via des courriers, échanges de mails via sa secrétaire, et par l'intermédiaire de son conseil. La sortie de Monsieur [F] [Q] était donc connue ainsi que son remplaçant au sein de la SAS BASPYC, Monsieur [D] [J] par le bailleur. Ce dernier a même signé un avenant au bail commercial. Le bailleur ne peut donc pas se prévaloir de sa méconnaissance du nouvel actionnariat de la SAS BASPYC. Par ailleurs, une assignation au tribunal judiciaire en décembre 2022 sur le fondement de retard de règlement permet de justifier l'incompétence du tribunal de commerce pour traiter ce cautionnement. La promesse de bail signée, même via un acte authentique, ne vaut pas bail commercial et donc ne permet pas de justifier l'engagement en tant que caution de Monsieur [F] [Q]. De même à la date de signature de la promesse de bail, les locaux n'étaient pas encore construits. Le cautionnement accessoire du bail ne peut donc pas être invoqué. Concernant les sommes évoquées et réclamées, elles ne sont aucunement justifiées. Par ailleurs, l'action de la société SCI LA COTE ne peut être invoquée, faute de prescription dans les 3 ans à compter de la cession du bail. Avec la seule signature de la promesse de bail commercial, l'absence de date de début de bail ne permettait pas à Monsieur [F] de connaitre la nature et la durée de son engagement avec précision. Si Monsieur [F] [Q] apparaissait comme caution, l'information de la signature d'un avenant au bail commercial en 2020 aurait dû lui être transmise. Or Monsieur [F] [Q] n'a reçu aucun avertissement en tant que caution. De même, la nouvelle méthode de calcul ne permet pas à Monsieur [F] de connaitre la portée de son cautionnement. Les déclarations de créances faites au mandataire judiciaire ne sont pas certaines et les sommes demandées ne sont pas justifiées. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l'audience du 1er avril 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la compétence du tribunal de commerce de Bergerac Monsieur [Q] [F] soulève in limine litis, avant toute défense au fond, une exception d'incompétence au profit du Tribunal Judiciaire de Bergerac. Conformément aux articles 73 et suivants du Code de procédure civile, cette exception, motivée et désignant la juridiction compétente, est recevable en la forme. Aux termes de l'article L721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Selon l'article L110-1 du code du commerce, le cautionnement est par nature un acte civil, mais il devient un acte de commerce par accessoire lorsque la caution a un intérêt personnel et patrimonial direct dans l'affaire à l'occasion de laquelle elle est intervenue. En l'espèce, Monsieur [Q] [F] soutient qu'au jour de l'assignation, il n'était plus dirigeant de la société BAPSYC. Toutefois, la nature commerciale ou civile du cautionnement s'apprécie au jour de sa souscription. Il ressort des pièces versées aux débats qu'au 17 octobre 2016, date de signature de l'engagement, Monsieur [Q] [F] était le Président et l'actionnaire unique (détenant 100 % des titres) de la SAS BAPSYC. En garantissant les loyers du bail commercial de la société qu'il dirigeait et possédait exclusivement, Monsieur [F] poursuivait un intérêt patrimonial personnel et déterminant. En conséquence, l'engagement de caution de Monsieur [F] revêt un caractère commercial par accessoire. L'article 42 du Code de procédure civile dispose lui que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». Monsieur [F] [Q], lors de l'assignation était domicilié à [Localité 5], en Dordogne. Dès lors, le tribunal compétent est bien le tribunal de commerce de Bergerac. Dès lors, c'est à bon droit que la SCI [Adresse 1] a saisi la juridiction consulaire. Il conviendra donc de rejeter l'exception d'incompétence et de déclarer le Tribunal de Commerce de Bergerac compétent pour connaître du litige. Ce faisant, le tribunal de commerce de BERGERAC se déclarera compétent Sur la demande principale Sur l'irrecevabilité de l'action de la SCI LA COTE Monsieur [F] [Q] évoque une irrecevabilité de l'action menée par la SCI LA COTE suite à une prescription de l'action d'appel en garantie. Ainsi Monsieur [F] vise l'article L145-16-2 du code du commerce : « Si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail. » Ainsi, Monsieur [F] [Q] soutient que le bailleur ne peut actionner la garantie du cédant que durant trois ans à compter de la cession du bail. Monsieur [F] produit par ailleurs au débat un courrier recommandé émis par la SCI LA COTE le 12 décembre 2017 qui fait mention d'une cessation d'activité commerciale et d'une cession de droit au bail (pièce 5 - défendeur). Le tribunal note par ailleurs qu'un autre courrier en recommandé, émis par Monsieur [F] [Q] en date du 30 novembre 2017 fait lui état d'une renonciation au bail commercial (pièce 15 – défendeur). Pour finir, des actes de cession d'actions de la SAS BASPYC et statuts modificatifs de ladite SAS sont transmis (pièces 1 à 4 – défendeur). Toutefois, le tribunal relève donc que les actes produits aux débats, notamment les ordres de mouvement et les statuts modificatifs, démontrent qu'il a été procédé non pas à une cession du bail commercial, mais à une cession de l'intégralité des actions de la SAS BAPSYC. En droit, la cession de l'intégralité des parts sociales ou actions d'une société locataire n'emporte pas cession du bail, la personne morale titulaire du contrat restant inchangée. En conséquence, l'article L. 145-16-2 du Code de commerce, qui limite la durée de la garantie solidaire en cas de cession du bail, est ici inapplicable. Monsieur [F] reste tenu par ses engagements de caution souscrits initialement, lesquels ne sont pas soumis à ce délai de prescription spécial. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée par le tribunal. Sur la validité de l'engagement de caution de Monsieur [F] [Q] et l'existence de l'obligation principale et sur la réalité de la créance Monsieur [Q] [F] conteste la validité de son engagement de caution pour plusieurs motifs, notamment parce que le contrat de bail commercial initial ne serait pas produit aux débats par la SCI [Adresse 1]. Le tribunal rappelle qu'en vertu du caractère accessoire du cautionnement, l'existence d'une dette principale valable est une condition essentielle de l'engagement de la caution. Toutefois, la preuve de l'existence de cette obligation principale n'est pas soumise à la production exclusive de l'acte original du bail, dès lors que d'autres éléments de preuve concordants établissent la réalité du rapport contractuel entre la SAS BASPYC et la SCI LA COTE. En l'espèce, il convient de constater que l'engagement de caution de Monsieur [Q] [F] a été recueilli par acte authentique devant notaire (pièce 27 – défendeur), dans le cadre d'une promesse de bail commercial. Cet acte, qui fait foi de sa date et de son contenu jusqu'à inscription de faux, matérialise l'intention claire des parties de se lier et de garantir les obligations découlant du bail. Si le contrat de bail initial n'est pas versé aux débats, son existence et son exécution ne sauraient être sérieusement contestées au regard des pièces produites : D'une part, la SCI [Adresse 1] justifie du paiement régulier des loyers par la SAS BAPSYC pendant plusieurs années (via notamment différents échanges de courriel – pièces 11, 21, 22, 23, 24,25 - pièces défendeur, … et via la facture du loyer du mois de janvier 2018 faisant état du bail commercial du 17/10/2016 – pièce 26 défendeur), ce qui caractérise l'exécution matérielle des obligations locatives. D'autre part, la production d'un avenant au bail commercial, sous seing privé, (pièce 2 – demandeur), signé en 2020 entre les parties, confirme l'existence d'un contrat principal préexistant et que cet avenant a pour objet de modifier ou de compléter. L'existence de cet avenant, qui se réfère expressément au bail signé le 17 octobre 2016, vaut reconnaissance de l'existence de l'obligation principale par les parties. Monsieur [Q] [F] fait par ailleurs valoir qu'il a cédé l'intégralité de ses actions au sein de la SAS BAPSYC au cours de l'année 2018. A la lecture de l'acte de cession d'actions (pièce 4 – défendeur), le tribunal notera que l'acte de cession prévoyait une reprise des engagements de caution par le cessionnaire. Toutefois, il est de principe constant que la cession par la caution des actions de la société n'entraîne pas, par elle-même, la résiliation du cautionnement, lequel survit à la perte de qualité de dirigeant ou d'associé, sauf stipulation conventionnelle contraire dans l'acte de cautionnement initial ou accord du créancier. En l'espèce, le tribunal relève que l'acte de cession d'actions produit aux débats mentionne effectivement une reprise des engagements de caution par l'acquéreur, mais que cette clause est limitative : elle ne vise expressément que les prêts bancaires en cours (prêt BNP et contre garantie SIAGI). L'acte est totalement silencieux concernant le cautionnement du bail commercial consenti à la SCI [Adresse 1]. En vertu de l'article 1103 du Code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le tribunal ne peut étendre une clause de reprise d'engagements au-delà de ce qui a été expressément stipulé par les parties à l'acte de cession datant du 26 janvier 2018 et signé par les parties dont Monsieur [F] [Q]. Par ailleurs, il n'est aucunement justifié d'un accord de la SCI LA CÔTE, pour décharger Monsieur [Q] [F] de son obligation de garantie au profit des nouveaux actionnaires. En l'absence de mainlevée expresse donnée par le bailleur, Monsieur [F] demeure personnellement engagé. En conséquence, Monsieur [Q] [F] n'est pas fondé à invoquer l'absence de production du bail initial pour se soustraire à ses obligations, et la cession des titres de la SAS BAPSYC en 2018 est inopérante pour libérer Monsieur [Q] [F] de ses obligations contractuelles envers la SCI [Adresse 1]. Le cautionnement, par une personne physique, que cette dernière possède ou non la qualité de dirigeant ou actionnaire au moment où elle est appelée, est parfaitement valide et porte sur les dettes locatives nées de l'occupation des locaux de la SCI LA COTE par la SAS BAPSYC. En conséquence, le tribunal ne retiendra pas les moyens utilisés par Monsieur [F] [Q] pour contester sa qualité de caution ainsi que sur la réalité de la créance de la SCI LA COTE Sur le montant de la créance de la SCI LA COTE Le défendeur soutient que la créance vis-à-vis de la SCI LA COTE n'est pas justifiée tant sur le principe que sur le montant. En l'espèce, comme vu précédemment, la créance est justifiée par la situation de Monsieur [F] [Q] au moment de la signature de son engagement. Il s'agit maintenant d'en définir les limites et montant. La promesse de bail commercial prévoyait pour la durée du bail qu'il était « conclu pour une durée de 11 années entières et consécutives, dont 6 ans fermes, qui commenceront au courir au plus tard le 1er janvier 2017 pour se terminer le 31 décembre 2027 » Et concernant le cautionnement que : « Pour garantir au bailleur le paiement régulier et exacte des loyers ci-dessus stipulés ainsi que l'exécution des présentes, il est ici expressément convenu que le représentant du preneur en sa qualité de personne physique, demeurera solidaire des engagements de la société ou de la personne à qui il pourra céder ses droits au présent bail. Par suite, personnellement, Monsieur [Q] [F] … intervient aux présentes l'effet de : * déclarer avoir connaissance des présentes par la lecture complète effectuée par le notaire soussigné, et parfaitement connaître la portée de l'engagement souscrit ci-après au moyen des explications fournies par le notaire ; * déclarer en conséquence se rendre et constituer caution solidaire du preneur envers le Bailleur pour l'exécution de chacune des conditions du présent bail ; * déclarer renoncer à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division : * déclarer réitérer son engagement dans l'acte constatant la réalisation de la présente promesse ; * déclarer qu'en cas de disparition de la caution avant l'extinction des causes de l'obligation cautionnée, ses ayants droit seront tenus solidairement entre eux des engagements ci-dessus pris par elle-même. Cet engagement vaut pour la durée des présentes, leur reconduction tacite ou leur renouvellement, et au maximum pour une durée de 15 ans » (Promesse de bail commercial Pièce 27 - défendeur). La promesse de bail, ainsi rédigé par un notaire, permet de définir avec précision l'objet du présent cautionnement : le paiement régulier et exacte des loyers et son montant reste déterminable (loyers pour une durée de bail commercial de 11 années entières). Par ailleurs, l'engagement apparait à durée déterminée : l'acte stipule que la caution s'engage pour "la durée du bail de 11 ans". Ainsi, même si la date de départ du cautionnent reste flou (au plus tard le 1er janvier 2017), la date de fin reste elle fixe (31 décembre 2031). Sans procédure de décharge de Monsieur [F] [Q] au profit d'une autre caution, la cession des titres de la SAS BASPYC n'y change rien, Monsieur [F] [Q] reste garant jusqu'au terme des 11 ans. * Concernant la créance antérieure au jugement d'ouverture de procédure judiciaire : Le demandeur soutient que les créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure judiciaire ont été déclaré régulièrement et que Monsieur [F] [Q] était parfaitement conscient des défaillances de la SAS BASPYC et montants engagés. Le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert par jugement le 22 février 2023 une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS BASPYC. Selon l'article L622-24 du code du commerce, « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. ». La publication au BODACC a été faite le 5 mars 2023 Par courrier en recommandé avec AR, envoyé le 17 avril 2023 et reçu le 19 avril 2023 par le mandataire judiciaire, la déclaration de créance a été faite par la SCI LA COTE pour un montant de 122 639,39 € pour les dettes locatives nées antérieurement au jugement. Le tribunal notera que Monsieur [F] [Q] a aussi été informé de ce dépôt de créance par un courrier envoyé le 17 avril 2023 par la SCI LA COTE (pièces 7 et 8 - demandeur). Le tribunal constatera l'existence de certificat d'irrécouvrabilité dans le dossier du demandeur (pièce 17). Le tribunal retiendra donc la créance de la SCI LA COTE au passif de la société BASPYC dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture, et condamnera corrélativement Monsieur [F] [Q] en sa qualité de caution, à la somme de 122 639,39 €. * Concernant la créance postérieure au jugement d'ouverture de procédure judiciaire : Le demandeur soutient que les créances postérieures au jugement d'ouverture de la procédure ont été déclarées régulièrement et que Monsieur [F] [Q] était parfaitement conscient des défaillances de la SAS BASPYC et des montants engagés. En l'espèce, la SAS BASPYC a maintenu l'exploitation de son fonds de commerce dans les locaux de la SCI [Adresse 1] et a poursuivi son activité commerciale, le bail ayant été résilié en date du 11 septembre 2023, alors que les loyers ont été réglés par la SAS BASPYC jusqu'au 1er juillet 2023. Selon informations transmises par l'expert-comptable de la SCI LA COTE, une attestation a été établie confirmant qu'aucune somme en règlement des loyers du 3e trimestre 2023 émis le 26 juin 2023 n'avait été perçue, soit un montant dû au titre du 3ème trimestre 2023 de 16 084,50 €. (Pièces 12, 13 et 15– demandeur) Le liquidateur a par ailleurs établi une attestation faisant état de l'irrécouvrabilité de la créance de la SCI [Adresse 1] née postérieurement au jugement d'ouverture. (Pièce - 18 demandeur) Cette déclaration de créance a été régulièrement déclarée à la procédure collective et le conseil de Monsieur [Q] [F] en a reçu l'information officielle. Le tribunal retiendra donc cette créance au profit de la SCI LA COTE pour un montant de 16 084,50 €. Le tribunal constatera l'existence de certificat d'irrécouvrabilité dans le dossier du demandeur (pièce 18). Le tribunal retiendra donc la créance de la SCI LA COTE au passif de la société BASPYC dont l'origine est postérieure au jugement d'ouverture, et condamnera corrélativement Monsieur [F] [Q] en sa qualité de caution, à la somme de 16 084,50 €. Sur le paiement des intérêts de retard contractuels Le demandeur soutient que la caution s'est engagée à garantir au bailleur le parfait paiement de loyers et que des indemnités de retard sont dus aux titres de retard, pour un montant de 13 871,84 €. L'acte authentique précise en effet en page 23 (pièce 27 – défendeur), « En outre, le preneur devra payer au bailleur un intérêt de retard sur les sommes qui lui sont dues. Le taux d'intérêt retenu, d'un commun accord entre les parties, est fixé à 1% par trimestre, tout trimestre commencé étant dû en intégralité. » En l'espèce, la SCI LA COTE sollicite la condamnation de Monsieur [Q] [F] au titre de caution de la SAS BASPYC pour le paiement des intérêts contractuels pour un montant total de 13 871,84 €, selon le calcul suivant : 1% de 122 639,39 €, soit 12 263,39 €, 1% de 16 084,50 €, soit 1 608,45 €. Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » Selon les termes du contrat de bail, il est stipulé qu'en cas de retard de paiement, le preneur devra verser au bailleur un intérêt de retard de 1% par trimestre, tout trimestre commencé étant dû en intégralité. Cependant, dans le cadre de procédure collective, selon l'article L622-28 du code de commerce, « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts ». En l'espèce, le tribunal rejettera la demande de paiement d'intérêts de retard pour la créance antérieure au jugement, et condamnera Monsieur [Q] [F], en sa qualité de caution solidaire, au paiement d'intérêts de retard pour la créance postérieure au jugement. Le tribunal le condamnera au paiement du principal, assorti des intérêts contractuels de 1% par trimestre, dont le montant unitaire est calculé selon les périodes de référence produites aux débats, à savoir 160,86 € pour les trimestres postérieurs, et ce, jusqu'au complet paiement. Sur la dénaturation du cautionnement à la suite de la signature d'un avenant Le défendeur soutient que le bailleur a modifié, par voie d'avenant, les conditions du bail commercial sans en informer la caution. Cet avenant aurait dénaturé le bail commercial et ne permettrait pas à Monsieur [F] [Q], caution, de connaitre la portée de son engagement. Le principe de base est que le cautionnement ne se présume pas. Il doit être interprété restrictivement. Ainsi, si un bailleur et un locataire signent un avenant qui augmente le loyer sans que la caution ne donne son accord exprès à cet avenant, l'augmentation lui est inopposable. En l'espèce, le contrat initial prévoyait un loyer annuel de 72 000 € HT, soit un loyer mensuel de 6 000 € HT, outre la possibilité de révision annuelle du loyer en fonction des indices ILC. (Pièce 27 - défendeur) Alors que l'avenant, signé le 8 juillet 2020 entre la SCI LA COTE, bailleur, et la SAS BASPYC, locataire, précisait : Les mois de janvier et février restent soumis au bail initial et le loyer global pour ces deux mois s'élève à 12.000€ HT/HC, lesquels ont été intégralement réglés 2. Pour le mois de mars, un loyer forfaitaire de 2 500€HT est dû. Pas de loyer exigé du 15 mars au 31 mai A partir du mois de juin 2020, le calcul de loyer s'établira de la manière suivante : Loyer variable selon la formule : 9%HT sur le chiffre d'affaires TTC du mois écoulé avec un minimum de 4 000€ HT/HC et un maximum de 6 000€ HT/HC Le locataire doit transmettre son chiffre d'affaires mensuel au bailleur dans les 15 jours suivants la fin du mois concerné. (Pièce 12 – demandeur) Il apparait donc que l'avenant du 8 juillet 2020 introduit une part variable (indexation sur le chiffre d'affaires) mais prévoit un plafonnement égal au loyer initial. Ainsi, l'avenant rend la dette potentiellement inférieure à ce que M. [F] avait accepté de garantir en 2016, sans jamais pouvoir la dépasser. De ce fait Monsieur [F] [Q] soulève le moyen tiré de la dénaturation de la loi des parties, arguant que l'avenant de 2018 modifierait l'étendue de son engagement de caution initial sans son consentement. Ainsi, l'avenant n'entraîne aucune aggravation des charges de couverture de la caution, le montant maximal garanti restant identique à celui auquel Monsieur [F] [Q] a consenti par acte authentique. Il est de jurisprudence constante que les modifications du contrat principal qui n'aggravent pas l'engagement de la caution ne nécessitent pas son consentement exprès pour lui rester opposables, dès lors que l'objet de l'obligation reste contenu dans les limites initiales. En conséquence, l'argument tiré de la dénaturation de la loi des parties doit être écarté, Monsieur [F] [Q] ne rapportant pas la preuve d'une extension de son obligation au-delà des prévisions de l'acte de 2016. Sur le montant des sommes dues Le défendeur soutient que les sommes demandées par la SCI LA COTE ne revêtent pas de caractère certain, liquide et exigible. Il a été établi précédemment que les créances vis-à-vis le la SCI LA COTE correspondaient à des retards de loyers nés soit antérieurement à la procédure collective, soit nés postérieurement. Ces sommes ont été transmises et déclarés régulièrement au mandataire judicaire et remis à Monsieur [F] [Q] pour information en tant que caution. Le caractère certain de la dette est remis en question sur la facture du 3em trimestre 2023 (pièce 15 - demandeur). Celle-ci fait état d'une facturation calculé « hors prise en compte du chiffre d'affaires des mois concernés, à recevoir pour régularisation ». Aucunes pièces transmises par les parties ne permettent de connaitre le chiffre d'affaires sur ce trimestre. Cependant, le tribunal constate que la facturation est établie sur la base minimale de 4 000 € HT (et hors charges) (cf. avenant au bail commercial signé le 08 juillet 2020, pièce 12 – demandeur) Cette facturation forfaitaire sur la base minimum apparait donc « favorable » ou tout au plus « neutre » pour la caution. En conséquence, l'argument tiré de la réalité de la créance invoquée devra être écarté, Monsieur [F] [Q] ne rapportant pas la preuve d'un cautionnement allant au-delà de la dette principale. Concernant les délais de paiement Le défenseur sollicite des délais de paiement sur une durée de 24 mois. Selon l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » L'octroi de tels délais n'est pas de droit et suppose que le débiteur justifie de difficultés financières réelles et imprévisibles, ainsi que de sa capacité à apurer la dette dans le délai sollicité. En l'espèce, Monsieur [F] [Q] ne verse aux débats aucune pièce justificative de sa situation patrimoniale, de ses revenus actuels ou de ses charges fixes. En l'état, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la réalité de ses facultés contributives ni le sérieux d'un plan d'apurement sur 24 mois. En outre, il convient de relever que la créance de la SCI LA COTE porte sur des loyers impayés remontant à l'année 2023 et que le créancier a déjà subi un retard important dans la perception de ses revenus locatifs du fait de la procédure collective de la société SAS BASPYC ; Il serait inéquitable d'imposer un report supplémentaire de paiement à la SCI LA COTE au regard d'une demande de délais dépourvue de tout justificatif probant. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de délais de paiement formée par Monsieur [F] [Q] et de dira que l'intégralité de la somme fixée est immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LA COTE la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance. Le tribunal condamnera le défendeur à payer à la SCI LA COTE la somme de 3 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [F] [Q]. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Reçoit M. [Q] [F] en son exception d'incompétence, l'y dit mal fondé, l'en déboute et se déclare compétent Déboute Monsieur [F] [Q] de sa demande de nullité du cautionnement et de son moyen tiré de la dénaturation de la loi des parties, Prend acte des déclarations de créance opérées par la SCI LA COTE au passif de la procédure de la SAS BASPYC Déclare Monsieur [F] [Q] tenu, en sa qualité de caution solidaire, de garantir les dettes locatives de la SAS BASPYC dans la limite du montant du loyer initialement fixé par l'acte authentique du 17 octobre 2016, Déboute la SCI LA COTE de sa demande d'intérêts de retard liée au défaut de paiement antérieur au jugement d'ouverture de procédure judiciaire de la société BASPYC. Condamne Monsieur [F] [Q] à verser à la SCI [Adresse 1] des intérêts de retard à hauteur de 1% par trimestre écoulé au titre des intérêts contractuels dû pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d'ouverture par la société BASPYC Condamne en conséquence Monsieur [F] [Q] à payer à la SCI LA COTE la somme de 138 723,89 €, ladite somme portant intérêts au taux légal qu'à compter de la présente décision, Rejette la demande de délais de paiement formée par Monsieur [F] [Q] faute de justificatifs probants de sa situation financière, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne M. [F] [Q] à payer à la SCI LA COTE la somme de 3 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [F] [Q] aux entiers dépens de l'instance, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 75,04 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus. Mme Laurie DECROIX Greffier M. Patrick RICHARD Président d'Audience.
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Mise à jour de la source le 2026-06-14T04:03:14.296Z.