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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 10 septembre 2026, n° 22/02592

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

* * * * *



 



EXPOSE DES FAITS 



Par acte sous seing privé du 10 mai 2010, la SCI Les Bandonnières (le bailleur) a consenti à la SAS Iplay (le preneur) un bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2010, pour un loyer annuel de 180.000 euros hors taxes et hors charges, indexé suivant l'évolution de l'indice du coût de la construction. 



Les locaux loués sont composés de bureaux, de sanitaires et d'un entrepôt pour une superficie totale de 4.120 m² à destination d'activités de sport en salle et prestations annexes (vente d'équipements, buvette, restauration, communication). 



Par actes des 10, 13 et 17 mai 2010, M. [F] [Q], M. [F] [B], Mme [L] [I] épouse [B], M. [X] [J], M. [G] [D], M. [P] [S] et Mme [Y] [U] épouse [S] (les cautions) se sont engagés en tant que cautions solidaires aux fins de garantir la remise en état des locaux en fin de bail, pour un montant cumulé total de 100.000 euros et le paiement des loyers dans la limite de quatre mois dus par le locataire revalorisés chaque année.



Chacune des cautions s'est engagée dans la limite des plafonds suivants :

- M. [M] : 25.000 euros pour la remise en état des lieux et 25% des quatre mois de loyers ;

- M. [B] et Mme [I] : 10.000 euros pour la remise en état des lieux et 10% des quatre mois de loyers ;

- M. [J] : 5.000 euros pour la remise en état des lieux et 5% des quatre mois de loyers ;

- M. [D] : 25.000 euros pour la remise en état des lieux et 25% des quatre mois de loyers ; 

- M. [S] et Mme [U] : 35.000 euros pour la remise en état des lieux et 35% des quatre mois de loyers.



Le preneur n'ayant pas acquitté régulièrement ses loyers, le bailleur lui a fait signifier, ainsi qu'aux cautions, un commandement de payer par acte extra judiciaire du 25 juillet 2016, pour un montant total de 122.503,99 euros, hors clause pénale de 10%. 



Par jugement du 23 août 2016, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Iplay, suite à une déclaration de cessation de paiements.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2016, la SCI Les Bandonnières a déclaré une créance en principal d'un montant de 82.841 euros au titre des loyers et charges impayés. 



Par courrier du 12 octobre 2016, l'administrateur judiciaire du preneur a demandé la poursuite du bail commercial. 



Le 15 décembre 2016, le bailleur a alerté le mandataire judiciaire de l'absence de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. 



Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal de commerce de Lyon a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. 



Le 09 juin 2016, la créance du bailleur a été admise à titre privilégié pour un montant de 82.841 euros, correspondant aux loyers et charges arrêtés au 23 août 2016 outre clause pénale, et 981,86 euros au titre des intérêts et frais de procédure. 



Le 24 juillet 2017, les locaux ont été restitués au bailleur. 



Par courrier du 02 août 2017, le bailleur a actualisé sa déclaration de créance. 



Par jugement du 09 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs des opérations de liquidation.



Par acte d'huissier signifié les 12, 13, 17 et 18 avril 2018, la SCI Les Bandonnières a assigné M. [F] [M], M. et Mme [L] [B], M. [X] [J], M. [G] [D] et M. et Mme [P] [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de les voir condamner au paiement solidaire des loyers impayés et frais engagés pour la remise en état des locaux. 



Les défendeurs ont procédé à plusieurs paiements en cours de procédure au titre de leurs engagements de caution pour les loyers impayés. 



Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté la SCI Les Bandonnières de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée à payer aux défendeurs la somme globale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



Par déclaration du 07 avril 2022, la SCI Les Bandonnières a relevé appel.

 

Par conclusions du 09 janvier 2024, la SCI Les Bandonnières demande à la cour de réformer le jugement et de statuer comme suit :



- dire et juger que les cautions se sont engagées solidairement à payer la somme équivalente à quatre mois de loyers, TVA incluse, au titre des loyers impayés et qu'elles sont conjointement tenues de payer une somme complémentaire totale de 12.993,31 euros TTC à ce titre, chacune dans la limite de son engagement de caution, et en conséquence les condamner à lui payer les sommes suivantes :

* M. [F] [Q] : 3.248,33 euros TTC,

* les époux [B] : 1.299,33 euros TTC,

* M. [X] [J] : 649,66 euros TTC,

* M. [G] [D] : 3.248,33 euros TTC,

* les époux [S] : 4.547,66 euros TCC,



- dire et juger que les cautions se sont engagées solidairement au titre d'une obligation de remise en l'état des lieux loués dans leur configuration initiale et qu'elles sont conjointement tenues de payer la somme de 100.000 euros TTC, chacune dans la limite de son engagement de caution, et en conséquence les condamner à lui payer les sommes suivantes :

* M. [F] [Q] : 25.000 euros TTC, 

* les époux [B] : 10.000 euros TTC,

* M. [X] [J] : 5.000 euros TTC,

* M. [G] [D] : 25.000 euros TTC,

* les époux [S] : 35.000 euros TTC,

Le tout outre intérêts de droit à compter de la date de délivrance de l'assignation le 18 avril 2018,



- rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles,

- condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 1.000 euros chacun soit la somme totale de 9.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.



Par conclusions du 12 mars 2024, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de décharge de leurs engagements de cautions, et statuant à nouveau de les déclarer déchargés de leurs engagements de caution au titre de la remise en état des locaux loués, en application des dispositions de l'article 2314 du code civil, de débouter l'appelante de ses demandes, et de la condamner à leur payer à chacun la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



***

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 13 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, prorogée au 18 juin 2026, prorogée au 10 septembre 2026.



A l'audience du 11 février 2026, la cour a demandé une note en délibéré sur l'application des dispositions L.622-24 et L.641-13 du code de la consommation, le caractère utile de la créance postérieure, et les éventuelles conséquences pouvant en être déduites.



L'appelante a transmis une première note en délibéré le 23 février 2026, et les intimés le 04 mars 2026, puis une seconde note le 09 avril 2026, exposant que la bailleresse a publié diverses annonces démontrant qu'aucun des travaux de remise en état n'avait été effectué, les transformations et améliorations réalisées par la société Iplay figurant sur les photos.



Par une seconde note en délibéré du 17 avril 2026, la SCI Les Bandonnières a répondu que ces éléments sont irrecevables car postérieurs à l'ordonnance de clôture et que si certains travaux de mise aux normes ont été conservés, les travaux de recloisonnement ont été réalisés.

Motifs

MOTIFS 



Sur les notes en délibéré



L'autorisation de déposer une note en délibéré donnée par la cour ne concernait qu'une réponse à un point de droit précis, de sorte que les notes en délibéré concernant les circonstances de fait relatives à l'état du bien ne sont pas recevables. Les notes en question seront donc écartées des débats.



Sur l'engagement des cautions



- Sur les loyers impayés



Le tribunal a retenu que les cautions se sont engagées sur la base d'un loyer hors taxe, et non TTC.



A l'appui de son appel, le bailleur rappelle que la mention « HT » ne figure pas sur les actes de cautionnement mais uniquement sur le contrat de bail, auquel les cautions ne sont pas parties, et soutient que l'étendue de l'engagement des cautions doit être appréciée au regard des actes de cautionnement uniquement, ce dont il déduit qu'elle inclut la TVA.



Les cautions maintiennent n'être redevables que des loyers HT, dont elles se sont régulièrement acquittées. 



Réponse de la cour :



L'article 2292 ancien du code civil, applicable au litige, dispose que le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès, et qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.



En l'espèce, la clause stipulée dans tous les actes de cautionnement dont il s'agit prévoit un engagement de caution « dans la limite [d'un pourcentage différencié selon la caution concernée] de quatre mois de loyers dus par le locataire, revalorisé chaque année (soit par exemple 14.000 € la première année) au titre du respect de l'ensemble des autres obligations du locataires et notamment le paiement des loyers, charges, impôts fonciers, droits et taxes, indemnités d'occupation, frais de remise en état et garanties à ce titre ».



Comme l'a retenu le tribunal par une motivation que la cour adopte, il ressort de l'analyse des éléments contractuels que les cautions se sont engagées dans la limite de loyers hors taxes, le bailleur ne démontrant pas que leur engagement était calculé sur la base d'un loyer TTC. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.



- Sur les frais de remise en état et la demande de décharge des cautions



L'article 2314 ancien du code civil, applicable en l'espèce, dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.



L'article L.622-17 du code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.



L'article L 622-24 du même code dispose en particulier que, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L.622-17, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance.



Aux termes de l'article L 641-13-I du même code, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :

- si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisée en application de l'article L. 641-10 ;

- si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

- si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ;

- ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.

 

En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L.622-17.



En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la demande des cautions de décharge de leur engagement sur le fondement de l'article 2314 susvisé, a considéré que les réparations locatives, qui n'étaient dues qu'après le départ du preneur, n'étaient pas des créances antérieures à la cessation de paiement, qu'elles n'avaient donc pas à faire l'objet d'une déclaration de créance par le bailleur, et que les cautions ne pouvaient donc lui reprocher de leur avoir fait perdre leur recours en omettant de procéder à une telle déclaration



Concernant les frais de remise en état, le tribunal a considéré que le bailleur ne démontrait pas que des travaux devaient être mis à la charge du preneur, en particulier en ce que les locaux ont été donnés à bail en très mauvais état.







A l'appui de son appel, le bailleur approuve la motivation du tribunal concernant le rejet de la demande de décharge d'engagement des cautions. Il soutient que les sommes qu'il réclame correspondent à des travaux autorisés par le bail mais devant être supprimés en fin de bail aux frais du preneur, que la réalisation de ces travaux par le preneur est démontrée, et qu'il appartient donc à ce dernier, et donc aux cautions, de démontrer que les lieux ont été remis en l'état antérieur. 



A l'appui de leur demande de décharge et de confirmation du rejet de la demande en paiement, les cautions soutiennent que la créance alléguée de remise en état des locaux n'a pas été déclarée, et sur le fond exposent que les travaux en question correspondent à la rénovation des locaux, qui étaient insalubres et contenaient de l'amiante, et ne peuvent donc être remis en état. Elles soulignent que le bailleur ne démontre pas qu'il a effectivement engagé les sommes dont il demande le remboursement, et affirment que les montants demandés excèdent leurs obligations découlant des engagements de caution.



Réponse de la cour :



Il est constant que la créance alléguée correspondant au coût de remise en état des locaux, découle de la résiliation du contrat et est née au moment de la restitution des locaux. Elle ne peut être considérée comme utile à la procédure collective, puisqu'elle indemnise le bailleur de travaux effectués antérieurement à la procédure collective et n'a pas vocation à permettre un transfert du fonds. Elle n'a pas davantage permis la poursuite de l'activité, et ne répond pas aux autres critères de l'article L.641-13 susvisé.



La cour en déduit que la créance en question devait faire l'objet d'une déclaration et que, en omettant d'effectuer une telle déclaration, la bailleresse a fait perdre un recours aux cautions. 



La SCI [Adresse 7] ne justifie pas de la répartition de l'actif. Le jugement de clôture de la liquidation judiciaire, intervenue après l'assignation aux cautions, ne comporte aucune précision sur ce point. Il ressort des pièces que, par courrier recommandé du 2 août 2017 comprenant la déclaration de créances de loyer, le conseil de la bailleresse a sollicité le mandataire aux fins de savoir les perspectives de recouvrement sans produire le retour qui a été fait à cette demande. Il en résulte qu'il n'est pas justifié (ni même allégué) qu'il n'existe aucun préjudice pour les cautions pouvant faire obstacle à ce moyen.



En conséquence, le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de décharge présentée par les cautions, à laquelle il sera fait droit. Il s'en déduit que le bailleur est dépourvu de titre, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des travaux de rénovation.



Sur les dépens



En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné le bailleur aux dépens. Le jugement étant confirmé, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. La SCI Les Bandonnières, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel.



Sur l'article 700 du code de procédure civile



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.



Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Les Bandonnières à payer une somme aux cautions sur le fondement de l'article susvisé. Ces dernières, ayant dû exposer des frais d'avocat pour faire valoir leurs droits en appel, il est équitable que l'appelante soit condamnée à leur payer une somme supplémentaire totale de 3.000 euros au total sur le même fondement. La SCI Les Bandonnières supportant les dépens, sera en conséquence débouté de sa demande sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,



- Déclare irrecevables les notes en délibéré produites les 09 et 17 avril 2026 ;

- Confirme le jugement rendu le 08 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 18-4713 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de décharge des cautions,

- L'infirme de ce chef ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

- Décharge M. [F] [Q], M. [F] [B], Mme [L] [I] épouse [B], M. [X] [J], M. [G] [D], M. [P] [S] et Mme [Y] [U] épouse [S] de leurs engagements de cautions de la SAS Iplay,

- Condamne la SCI Les Bandonnières aux dépens d'appel ;

- Condamne la SCI Les Bandonnières à payer aux intimés, ensemble, la somme totale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute la SCI Les Bandonnières de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] le 10 septembre 2026.



Le greffier Le président

S. Polano C. Vivet
Texte intégral
N° RG 22/02592 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHHY















Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 08 mars 2022

(4ème chambre)



RG : 18/04713

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026







APPELANTE :



S.C.I. LES BANDONNIERES 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359









INTIMES :



M. [P] [S]

né le 01 janvier 1956 à [Localité 2] (69)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, toque : 666



Mme [Y] [U] épouse [S]

née le 17 décembre 1957 à [Localité 4] (73)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, toque : 666



M. [F] [B]

né le 04 mars 1950 à [Localité 5] (03)

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représenté par la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, toque : 666



Mme [L] [I] épouse [B]

née le 03 Avril 1953 à [Localité 7] (63)

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, toque : 666





M. [G] [D]

né le 25 Août 1965 à [Localité 8] (69)

[Adresse 4]

[Localité 9]



Représenté par la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, toque : 666



M. [F] [Q]

né le 27 Juin 1959 à [Localité 10] (Algérie)

[Adresse 5]

[Localité 11]



Représenté par la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, toque : 666



M. [X] [J]

né le 08 Octobre 1984 à [Localité 12] (69)

[Adresse 6]

[Localité 13]



Représenté par la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, toque : 666





 * * * * * *



Date de clôture de l'instruction : 12 janvier 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 février 2026



Date de mise à disposition : 07 mai 2026 prorogée au 10 septembre 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile 



Audience présidée par Emmanuelle SCHOLL, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.







Composition de la cour lors du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère







Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *



 



EXPOSE DES FAITS 



Par acte sous seing privé du 10 mai 2010, la SCI Les Bandonnières (le bailleur) a consenti à la SAS Iplay (le preneur) un bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2010, pour un loyer annuel de 180.000 euros hors taxes et hors charges, indexé suivant l'évolution de l'indice du coût de la construction. 



Les locaux loués sont composés de bureaux, de sanitaires et d'un entrepôt pour une superficie totale de 4.120 m² à destination d'activités de sport en salle et prestations annexes (vente d'équipements, buvette, restauration, communication). 



Par actes des 10, 13 et 17 mai 2010, M. [F] [Q], M. [F] [B], Mme [L] [I] épouse [B], M. [X] [J], M. [G] [D], M. [P] [S] et Mme [Y] [U] épouse [S] (les cautions) se sont engagés en tant que cautions solidaires aux fins de garantir la remise en état des locaux en fin de bail, pour un montant cumulé total de 100.000 euros et le paiement des loyers dans la limite de quatre mois dus par le locataire revalorisés chaque année.



Chacune des cautions s'est engagée dans la limite des plafonds suivants :

- M. [M] : 25.000 euros pour la remise en état des lieux et 25% des quatre mois de loyers ;

- M. [B] et Mme [I] : 10.000 euros pour la remise en état des lieux et 10% des quatre mois de loyers ;

- M. [J] : 5.000 euros pour la remise en état des lieux et 5% des quatre mois de loyers ;

- M. [D] : 25.000 euros pour la remise en état des lieux et 25% des quatre mois de loyers ; 

- M. [S] et Mme [U] : 35.000 euros pour la remise en état des lieux et 35% des quatre mois de loyers.



Le preneur n'ayant pas acquitté régulièrement ses loyers, le bailleur lui a fait signifier, ainsi qu'aux cautions, un commandement de payer par acte extra judiciaire du 25 juillet 2016, pour un montant total de 122.503,99 euros, hors clause pénale de 10%. 



Par jugement du 23 août 2016, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Iplay, suite à une déclaration de cessation de paiements.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2016, la SCI Les Bandonnières a déclaré une créance en principal d'un montant de 82.841 euros au titre des loyers et charges impayés. 



Par courrier du 12 octobre 2016, l'administrateur judiciaire du preneur a demandé la poursuite du bail commercial. 



Le 15 décembre 2016, le bailleur a alerté le mandataire judiciaire de l'absence de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. 



Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal de commerce de Lyon a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. 



Le 09 juin 2016, la créance du bailleur a été admise à titre privilégié pour un montant de 82.841 euros, correspondant aux loyers et charges arrêtés au 23 août 2016 outre clause pénale, et 981,86 euros au titre des intérêts et frais de procédure. 



Le 24 juillet 2017, les locaux ont été restitués au bailleur. 



Par courrier du 02 août 2017, le bailleur a actualisé sa déclaration de créance. 



Par jugement du 09 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs des opérations de liquidation.



Par acte d'huissier signifié les 12, 13, 17 et 18 avril 2018, la SCI Les Bandonnières a assigné M. [F] [M], M. et Mme [L] [B], M. [X] [J], M. [G] [D] et M. et Mme [P] [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de les voir condamner au paiement solidaire des loyers impayés et frais engagés pour la remise en état des locaux. 



Les défendeurs ont procédé à plusieurs paiements en cours de procédure au titre de leurs engagements de caution pour les loyers impayés. 



Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté la SCI Les Bandonnières de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée à payer aux défendeurs la somme globale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



Par déclaration du 07 avril 2022, la SCI Les Bandonnières a relevé appel.

 

Par conclusions du 09 janvier 2024, la SCI Les Bandonnières demande à la cour de réformer le jugement et de statuer comme suit :



- dire et juger que les cautions se sont engagées solidairement à payer la somme équivalente à quatre mois de loyers, TVA incluse, au titre des loyers impayés et qu'elles sont conjointement tenues de payer une somme complémentaire totale de 12.993,31 euros TTC à ce titre, chacune dans la limite de son engagement de caution, et en conséquence les condamner à lui payer les sommes suivantes :

* M. [F] [Q] : 3.248,33 euros TTC,

* les époux [B] : 1.299,33 euros TTC,

* M. [X] [J] : 649,66 euros TTC,

* M. [G] [D] : 3.248,33 euros TTC,

* les époux [S] : 4.547,66 euros TCC,



- dire et juger que les cautions se sont engagées solidairement au titre d'une obligation de remise en l'état des lieux loués dans leur configuration initiale et qu'elles sont conjointement tenues de payer la somme de 100.000 euros TTC, chacune dans la limite de son engagement de caution, et en conséquence les condamner à lui payer les sommes suivantes :

* M. [F] [Q] : 25.000 euros TTC, 

* les époux [B] : 10.000 euros TTC,

* M. [X] [J] : 5.000 euros TTC,

* M. [G] [D] : 25.000 euros TTC,

* les époux [S] : 35.000 euros TTC,

Le tout outre intérêts de droit à compter de la date de délivrance de l'assignation le 18 avril 2018,



- rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles,

- condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 1.000 euros chacun soit la somme totale de 9.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.



Par conclusions du 12 mars 2024, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de décharge de leurs engagements de cautions, et statuant à nouveau de les déclarer déchargés de leurs engagements de caution au titre de la remise en état des locaux loués, en application des dispositions de l'article 2314 du code civil, de débouter l'appelante de ses demandes, et de la condamner à leur payer à chacun la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



***

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 13 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, prorogée au 18 juin 2026, prorogée au 10 septembre 2026.



A l'audience du 11 février 2026, la cour a demandé une note en délibéré sur l'application des dispositions L.622-24 et L.641-13 du code de la consommation, le caractère utile de la créance postérieure, et les éventuelles conséquences pouvant en être déduites.



L'appelante a transmis une première note en délibéré le 23 février 2026, et les intimés le 04 mars 2026, puis une seconde note le 09 avril 2026, exposant que la bailleresse a publié diverses annonces démontrant qu'aucun des travaux de remise en état n'avait été effectué, les transformations et améliorations réalisées par la société Iplay figurant sur les photos.



Par une seconde note en délibéré du 17 avril 2026, la SCI Les Bandonnières a répondu que ces éléments sont irrecevables car postérieurs à l'ordonnance de clôture et que si certains travaux de mise aux normes ont été conservés, les travaux de recloisonnement ont été réalisés.



MOTIFS 



Sur les notes en délibéré



L'autorisation de déposer une note en délibéré donnée par la cour ne concernait qu'une réponse à un point de droit précis, de sorte que les notes en délibéré concernant les circonstances de fait relatives à l'état du bien ne sont pas recevables. Les notes en question seront donc écartées des débats.



Sur l'engagement des cautions



- Sur les loyers impayés



Le tribunal a retenu que les cautions se sont engagées sur la base d'un loyer hors taxe, et non TTC.



A l'appui de son appel, le bailleur rappelle que la mention « HT » ne figure pas sur les actes de cautionnement mais uniquement sur le contrat de bail, auquel les cautions ne sont pas parties, et soutient que l'étendue de l'engagement des cautions doit être appréciée au regard des actes de cautionnement uniquement, ce dont il déduit qu'elle inclut la TVA.



Les cautions maintiennent n'être redevables que des loyers HT, dont elles se sont régulièrement acquittées. 



Réponse de la cour :



L'article 2292 ancien du code civil, applicable au litige, dispose que le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès, et qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.



En l'espèce, la clause stipulée dans tous les actes de cautionnement dont il s'agit prévoit un engagement de caution « dans la limite [d'un pourcentage différencié selon la caution concernée] de quatre mois de loyers dus par le locataire, revalorisé chaque année (soit par exemple 14.000 € la première année) au titre du respect de l'ensemble des autres obligations du locataires et notamment le paiement des loyers, charges, impôts fonciers, droits et taxes, indemnités d'occupation, frais de remise en état et garanties à ce titre ».



Comme l'a retenu le tribunal par une motivation que la cour adopte, il ressort de l'analyse des éléments contractuels que les cautions se sont engagées dans la limite de loyers hors taxes, le bailleur ne démontrant pas que leur engagement était calculé sur la base d'un loyer TTC. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.



- Sur les frais de remise en état et la demande de décharge des cautions



L'article 2314 ancien du code civil, applicable en l'espèce, dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.



L'article L.622-17 du code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.



L'article L 622-24 du même code dispose en particulier que, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L.622-17, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance.



Aux termes de l'article L 641-13-I du même code, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :

- si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisée en application de l'article L. 641-10 ;

- si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

- si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ;

- ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.

 

En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L.622-17.



En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la demande des cautions de décharge de leur engagement sur le fondement de l'article 2314 susvisé, a considéré que les réparations locatives, qui n'étaient dues qu'après le départ du preneur, n'étaient pas des créances antérieures à la cessation de paiement, qu'elles n'avaient donc pas à faire l'objet d'une déclaration de créance par le bailleur, et que les cautions ne pouvaient donc lui reprocher de leur avoir fait perdre leur recours en omettant de procéder à une telle déclaration



Concernant les frais de remise en état, le tribunal a considéré que le bailleur ne démontrait pas que des travaux devaient être mis à la charge du preneur, en particulier en ce que les locaux ont été donnés à bail en très mauvais état.







A l'appui de son appel, le bailleur approuve la motivation du tribunal concernant le rejet de la demande de décharge d'engagement des cautions. Il soutient que les sommes qu'il réclame correspondent à des travaux autorisés par le bail mais devant être supprimés en fin de bail aux frais du preneur, que la réalisation de ces travaux par le preneur est démontrée, et qu'il appartient donc à ce dernier, et donc aux cautions, de démontrer que les lieux ont été remis en l'état antérieur. 



A l'appui de leur demande de décharge et de confirmation du rejet de la demande en paiement, les cautions soutiennent que la créance alléguée de remise en état des locaux n'a pas été déclarée, et sur le fond exposent que les travaux en question correspondent à la rénovation des locaux, qui étaient insalubres et contenaient de l'amiante, et ne peuvent donc être remis en état. Elles soulignent que le bailleur ne démontre pas qu'il a effectivement engagé les sommes dont il demande le remboursement, et affirment que les montants demandés excèdent leurs obligations découlant des engagements de caution.



Réponse de la cour :



Il est constant que la créance alléguée correspondant au coût de remise en état des locaux, découle de la résiliation du contrat et est née au moment de la restitution des locaux. Elle ne peut être considérée comme utile à la procédure collective, puisqu'elle indemnise le bailleur de travaux effectués antérieurement à la procédure collective et n'a pas vocation à permettre un transfert du fonds. Elle n'a pas davantage permis la poursuite de l'activité, et ne répond pas aux autres critères de l'article L.641-13 susvisé.



La cour en déduit que la créance en question devait faire l'objet d'une déclaration et que, en omettant d'effectuer une telle déclaration, la bailleresse a fait perdre un recours aux cautions. 



La SCI [Adresse 7] ne justifie pas de la répartition de l'actif. Le jugement de clôture de la liquidation judiciaire, intervenue après l'assignation aux cautions, ne comporte aucune précision sur ce point. Il ressort des pièces que, par courrier recommandé du 2 août 2017 comprenant la déclaration de créances de loyer, le conseil de la bailleresse a sollicité le mandataire aux fins de savoir les perspectives de recouvrement sans produire le retour qui a été fait à cette demande. Il en résulte qu'il n'est pas justifié (ni même allégué) qu'il n'existe aucun préjudice pour les cautions pouvant faire obstacle à ce moyen.



En conséquence, le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de décharge présentée par les cautions, à laquelle il sera fait droit. Il s'en déduit que le bailleur est dépourvu de titre, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des travaux de rénovation.



Sur les dépens



En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné le bailleur aux dépens. Le jugement étant confirmé, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. La SCI Les Bandonnières, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel.



Sur l'article 700 du code de procédure civile



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.



Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Les Bandonnières à payer une somme aux cautions sur le fondement de l'article susvisé. Ces dernières, ayant dû exposer des frais d'avocat pour faire valoir leurs droits en appel, il est équitable que l'appelante soit condamnée à leur payer une somme supplémentaire totale de 3.000 euros au total sur le même fondement. La SCI Les Bandonnières supportant les dépens, sera en conséquence débouté de sa demande sur ce fondement.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,



- Déclare irrecevables les notes en délibéré produites les 09 et 17 avril 2026 ;

- Confirme le jugement rendu le 08 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 18-4713 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de décharge des cautions,

- L'infirme de ce chef ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

- Décharge M. [F] [Q], M. [F] [B], Mme [L] [I] épouse [B], M. [X] [J], M. [G] [D], M. [P] [S] et Mme [Y] [U] épouse [S] de leurs engagements de cautions de la SAS Iplay,

- Condamne la SCI Les Bandonnières aux dépens d'appel ;

- Condamne la SCI Les Bandonnières à payer aux intimés, ensemble, la somme totale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute la SCI Les Bandonnières de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] le 10 septembre 2026.



Le greffier Le président

S. Polano C. Vivet

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:13.759Z.