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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 4 août 2026, n° 26/00577

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

DU 04 Août 2026 Minute numéro : 

N° RG 26/00577 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PITC

Code NAC : 30B
Monsieur [M] [D]
Madame [U] [D]
C/
Monsieur [V] [W]
Monsieur [G] [H]
Madame [Q] [J]
Monsieur [X] [J]
Monsieur [K] [T]
Monsieur [Y] [C]
S.A.S. LA BOUCHERIE DE DEUIL
Société BOUCHERIE LA BELLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ 

LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET 

LES PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marie-Noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON , avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

Madame [U] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-Noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 3]
Madame [Q] [J], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 6]
S.A.S. LA BOUCHERIE DE DEUIL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société BOUCHERIE LA BELLE VIANDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux : [V] [W], [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 7]

non représentés

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du : 26 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe 
le 04 Août 2026

***ooo§ooo***

Par acte notarié en date du 15 septembre 2022, Monsieur [M] [D] et Madame [U] [D] (ci-après « les consorts [D] ») ont consenti à la société BOUCHERIE LA BELLE VIANDE, un local à usage commercial d’un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1] (95), pour une durée de neuf ans à compter du 15 septembre 2022, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 23 880 euros, puis de 28 680 euros à compter du 15 septembre 2023. Messieurs [V] [W], [G] [H], [X] [J] et Madame [Q] [J] se sont portés caution solidaire.
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2025, la société BOUCHERIE LA BELLE VIANDE a cédé son fonds de commerce à la société LA BOUCHERIE DE DEUIL, en ce compris le droit au bail. Monsieur [K] [T] et Monsieur [Y] [C] se sont portés caution solidaire.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 décembre 2025, les consorts [D] ont fait délivrer à la société LA BOUCHERIE DE DEUIL un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, d’un montant de 9 702,20 euros au titre des loyers et charges impayés et du coût de l’acte.
Par acte introductif d’instance en référé en date des 21, 22, 28 avril 2026, 5 et et 18 mai 2026, les consorts [D] ont assigné la société LA BOUCHERIE DE DEUIL, la société BOUCHERIE LA BELLE VIANDE, Messieurs [V] [W], [G] [H], [X] [J], [K] [T] et [Y] [C] et Madame [Q] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 872 du code de procédure civile, L.145-41, L.145-16-2 du code de commerce, 1310, 2288 et 2290 du code civil : 
Les déclarer bien fondés en leur assignation,Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail notarié conclu le 15 septembre 2022,En conséquence, ordonner l’expulsion de la société LA BOUCHERIE DE DEUIL ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux qu’ils occupent, sis [Adresse 7],Dire que le commissaire de justice pourra se faire assister de la force publique,Dire que le preneur devra laisser libres de tous meubles les locaux qui lui avaient été donnés à bail,Dire que le commissaire de justice qui procèdera à la reprise des lieux pourra, s’il s’y trouve des biens meubles, les faire transporter aux frais avancés des consorts [D] par toute personne de son choix, dans tel garde-meubles également de son choix,Constater que la société BOUCHERIE LA BELLE VIANDE demeure tenue à la dette au regard de l’acte de cession,Constater que Messieurs [V] [W], [G] [H], [X] [J], [K] [T] et [Y] [C] et Madame [Q] [J] demeurent tenus à la dette en leur qualité de caution solidaire, Condamner solidairement la société BOUCHERIE LA BELLE VIANDE, la société LA BOUCHERIE DE DEUIL, Messieurs [V] [W], [G] [H], [X] [J], [K] [T] et [Y] [C] et Madame [Q] [J] à leur payer les sommes suivantes :

17 600 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de mars 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent acte,
9 190,84 euros au titre de la dette laissée par le cédant, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent acte,
3 585 euros au titre du dépôt de garantie,
939 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2025.
Dire que Monsieur [X] [J] et Madame [Q] [J] ne seront tenus que du paiement des sommes nées pendant la durée de leur cautionnement, soit entre le 15 septembre 2022 et le 15 septembre 2025,
Condamner in solidum la société BOUCHERIE LA BELLE VIANDE, la société LA BOUCHERIE DE DEUIL, Messieurs [V] [W], [G] [H], [X] [J], [K] [T] et [Y] [C] et Madame [Q] [J] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant majoré des charges et de 50%, à compter du 3 janvier 2026 jusqu’au jour où il sera justifié de la remise des clefs, et ce sous une astreinte de 100 euros par jour,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner in solidum la société BOUCHERIE LA BELLE VIANDE, la société LA BOUCHERIE DE DEUIL, Messieurs [V] [W], [G] [H], [X] [J], [K] [T] et [Y] [C] et Madame [Q] [J] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société BOUCHERIE LA BELLE VIANDE, la société LA BOUCHERIE DE DEUIL, Messieurs [V] [W], [G] [H], [X] [J], [K] [T] et [Y] [C] et Madame [Q] [J] aux entiers dépens.
A l’audience du 26 juin 2026, les demandeurs ont soutenu oralement les termes de son assignation.

Régulièrement assignée, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Un commandement de payer délivré pour une somme supérieure à ce qui est dû, produit ses effets à hauteur de la somme due.

En l’espèce, le bail commercial liant les parties depuis le 15 septembre 2022 et cédé à la société LA BOUCHERIE DE DEUIL le 27 mars 2025 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule condition du bail, dont notamment celle de payer le loyer et ses annexes à l’échéance prévue, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement ou une sommation d’exécuter resté sans effet.

Le bail liant les parties prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer annuel de 23 880 euros la première année, puis de 28 680 euros à compter du 15 septembre 2023, payable mensuellement et d’avance le 5 de chaque mois. Le bail contient également une clause d’indexation du loyer, et met à la charge du preneur le paiement de l’ensemble des réparations locatives et d’entretien outre le coût de la taxe foncière. L’acte de cession du fonds de commerce prévoit que “les bailleurs acceptent afin de privilégier le lancement de l’activité du cessionnaire, que le loyer mensuel reste fixé à la somme de 1990 euros hors charges outre une provision sur charges de 100 euros pendant une durée d’un an à compter de la signature des présentes et qu’il passera ensuite automatiquement à compter du 1er avril 2026 à la somme de 2 390 euros hors charges.”
Par ailleurs, le même acte prévoit qu’”en raison de la poursuite des difficultés rencontrées par le cédant lors de son exploitation, le bailleur a consenti des remises de loyers, charges et frais de justice, de sorte qu’à ce jour, il est dû un arriéré de loyers et charges d’un montant de 14 795 euros, qui sera suivant accord des parties réglé sur le prix de cession”. 
Le commandement de payer délivré le 3 décembre 2025 à la société LA BOUCHERIE DE DEUIL vise une somme impayée au principal d’un montant de 3 585 euros au titre de la caution solidaire des associés et la somme de 5 940 euros au titre des loyers et charges impayés sur la période avril-novembre 2025.
Le commandement de payer vise une somme de 3 585 euros au titre de la “caution solidaire des associés”, qui n’apparait pas suffisamment précise ni explicite, tant en ce qui concerne la nature des sommes dues que sur le débiteur de cette dette. En outre, les actes de caution n’étant pas produits aux débats, il existe une contestation sérieuse sur l’engagement de Monsieur [K] [T] et Monsieur [Y] [C] au titre de la nature et la portée de leur engagement. L’exigilité de cette somme de 3 585 euros se heurtant à une contestation sérieuse, le non-paiement de cette somme par la société locataire dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement n’est donc pas susceptible de faire jouer la clause résolutoire.

En revanche, s’agissant de la somme de 5 940 euros visée par le commandement au titre des échéances de loyer impayées, qui n’apparaissent pas sérieusement contestables, il résulte du décompte produit aux débats que le preneur n’a effectué aucun versement dans le délai du commandement. Le commandement produit donc ses effets à hauteur de cette somme.
 
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 3 janvier 2026 à 24h.

En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, ni contestée, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de restitution volontaire des locaux. Le prononcé d’une astreinte n’est cependant pas justifié au regard du recours à la force publique que le juge des référés accorde.

Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Il convient également de fixer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer, majoré des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, due par la société LA BOUCHERIE DE DEUIL à compter du 4 janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.

Sur les demandes de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. 

En l’espèce, il resort du décompte produit aux débats que le preneur reste redevable à l’égard du bailleur des sommes suivantes, qui n’apparaissent pas sérieusement contestables au regard des clauses du bail et de l’acte de cession du fonds de commerce en date du 27 mars 2025 :
- 17 600 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois d’avril 2026 incluse
- 3 585 euros au titre du dépôt de garantie,
- 939 euros au titre de la taxe foncière 2025
Soit un total de 22 124 euros.

En revanche, il existe une contestation sérieuse sur la somme de 9 190,84 euros au titre de la dette laissée par le cédant, qui n’est pas justifiée, le demandeur ne justifiant pas des actes engagés au titre du recouvrement de sa dette, ni du calcul des intérêts échus, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur le surplus.
Par conséquent, la société LA BOUCHERIE DE DEUIL sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 22 124 euros au titre des sommes dues au titre du bail.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025 sur la somme de 5 940 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. 

Sur l’engagement des cautions personnes physiques 
Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. 

L’article 2284 du code civil prévoit que le cautionnement doit être exprès et qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Aux termes de l’article 2287 du même code, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

En l’espèce, il existe une contestation sérieuse à l’engagement de caution de Monsieur [K] [T] et Monsieur [Y] [C] dans la mesure où les actes de caution ne sont pas produits aux débats, l’acte de cession n’étant signé qu’en leur qualité de représentants de la société LA BOUCHERIE DE DEUIL et l’acte prévoyant une réitération devant notaire de leur engagement, de sorte que le juge des référés ne peut donc vérifier les limites de l’engagement pris.

Par ailleurs, l’engagement de caution de Monsieur [V] [W], Monsieur [G] [H], Monsieur [X] [J] et Madame [Q] [J] se heurte également à une contestation sérieuse dans la mesure où ni le bail commercial ni l’acte de cession du fonds de commerce ne prévoient expressément le maintien du cautionnement par ces personnes physiques en cas de changement de locataire. L’interprétation des clauses des actes relevant du juge du fond, il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de condamnation solidaire des personnes physiques en paiement des sommes provisionnelles dues au titre du bail.

Sur la mise en oeuvre de la garantie de la personne morale

Les articles L.145-16-1 et L.145-16-2 du code de commerce, d’ordre public, prévoient que, si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, d’une part, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci et d’autre part, le bailleur ne peut invoquer cette clause de garantie que durant trois ans à compter de la cession dudit bail.

En l’espèce, le contrat de bail contient une clause de garantie, reprise dans l’acte de cession du fonds de commerce, qui prévoit expressément qu’en cas de cession du droit au bail, le cédant restera responsable solidairement avec le cessionnaire du paiement des loyers et des charges et accessoires et de l’exécution des clauses et conditions du bail, ainsi que le paiement des indemnités d’occupation, et l’exécution des réparations locatives et plus généralement l’obligation de restituer les locaux dans un état conforme aux stipulations du bail, dans une limite de trois ans à compter de la cession du bail.
Cependant, antérieurement à la présente procédure, le bailleur ne justifie pas avoir informé la société BOUCHERIE LA BELLE VIANDE des défauts de paiement de la société LA BOUCHERIE DE DEUIL survenus depuis la cession du fonds de commerce.

Dans ces conditions, la mise en œuvre de la garantie du cessionnaire se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les demandes accessoires 

La société LA BOUCHERIE DE DEUIL qui succombe, sera condamnée à payer aux demandeurs la somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens de l’instance.

L’exécution provisoire est de droit.



PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire liant Monsieur [M] [D] et Madame [U] [D] d’une part, et la société LA BOUCHERIE DE DEUIL, d’autre part, portant sur des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 1] (95) à la date du 3 janvier 2026 à 24h00,

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société LA BOUCHERIE DE DEUIL et de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 7] à [Localité 1] (95),

RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS la société LA BOUCHERIE DE DEUIL à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [U] [D] une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer majoré des charges tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 4 janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,

CONDAMNONS la société LA BOUCHERIE DE DEUIL à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [U] [D] la somme provisionnelle de 22 124 euros se décomposant comme suit:
- 17 600 euros au titre de l’arriéré locatif, provisions sur charges et indemnités d’occupation, échéance du mois d’avril 2026 incluse,
- 3 585 euros au titre du dépôt de garantie,
- 939 euros au titre de la taxe foncière 2025,

DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025 sur la somme de 5 940 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation solidaire en paiement formées contre la société BOUCHERIE LA BELLE VIANDE, Messieurs [V] [W], [G] [H], [X] [J], [K] [T] et [Y] [C] et Madame [Q] [J],

CONDAMNONS la société LA BOUCHERIE DE DEUIL à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [U] [D] la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société LA BOUCHERIE DE DEUIL aux dépens,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

Et l’ordonance est signé par la présidente et la greffière.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DU 04 Août 2026 Minute numéro : 

N° RG 26/00577 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PITC

Code NAC : 30B
Monsieur [M] [D]
Madame [U] [D]
C/
Monsieur [V] [W]
Monsieur [G] [H]
Madame [Q] [J]
Monsieur [X] [J]
Monsieur [K] [T]
Monsieur [Y] [C]
S.A.S. LA BOUCHERIE DE DEUIL
Société BOUCHERIE LA BELLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ 

LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET 

LES PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marie-Noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON , avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

Madame [U] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-Noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 3]
Madame [Q] [J], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 6]
S.A.S. LA BOUCHERIE DE DEUIL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société BOUCHERIE LA BELLE VIANDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux : [V] [W], [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 7]

non représentés

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Débats tenus à l’audience du : 26 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe 
le 04 Août 2026

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Par acte notarié en date du 15 septembre 2022, Monsieur [M] [D] et Madame [U] [D] (ci-après « les consorts [D] ») ont consenti à la société BOUCHERIE LA BELLE VIANDE, un local à usage commercial d’un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1] (95), pour une durée de neuf ans à compter du 15 septembre 2022, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 23 880 euros, puis de 28 680 euros à compter du 15 septembre 2023. Messieurs [V] [W], [G] [H], [X] [J] et Madame [Q] [J] se sont portés caution solidaire.
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2025, la société BOUCHERIE LA BELLE VIANDE a cédé son fonds de commerce à la société LA BOUCHERIE DE DEUIL, en ce compris le droit au bail. Monsieur [K] [T] et Monsieur [Y] [C] se sont portés caution solidaire.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 décembre 2025, les consorts [D] ont fait délivrer à la société LA BOUCHERIE DE DEUIL un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, d’un montant de 9 702,20 euros au titre des loyers et charges impayés et du coût de l’acte.
Par acte introductif d’instance en référé en date des 21, 22, 28 avril 2026, 5 et et 18 mai 2026, les consorts [D] ont assigné la société LA BOUCHERIE DE DEUIL, la société BOUCHERIE LA BELLE VIANDE, Messieurs [V] [W], [G] [H], [X] [J], [K] [T] et [Y] [C] et Madame [Q] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 872 du code de procédure civile, L.145-41, L.145-16-2 du code de commerce, 1310, 2288 et 2290 du code civil : 
Les déclarer bien fondés en leur assignation,Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail notarié conclu le 15 septembre 2022,En conséquence, ordonner l’expulsion de la société LA BOUCHERIE DE DEUIL ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux qu’ils occupent, sis [Adresse 7],Dire que le commissaire de justice pourra se faire assister de la force publique,Dire que le preneur devra laisser libres de tous meubles les locaux qui lui avaient été donnés à bail,Dire que le commissaire de justice qui procèdera à la reprise des lieux pourra, s’il s’y trouve des biens meubles, les faire transporter aux frais avancés des consorts [D] par toute personne de son choix, dans tel garde-meubles également de son choix,Constater que la société BOUCHERIE LA BELLE VIANDE demeure tenue à la dette au regard de l’acte de cession,Constater que Messieurs [V] [W], [G] [H], [X] [J], [K] [T] et [Y] [C] et Madame [Q] [J] demeurent tenus à la dette en leur qualité de caution solidaire, Condamner solidairement la société BOUCHERIE LA BELLE VIANDE, la société LA BOUCHERIE DE DEUIL, Messieurs [V] [W], [G] [H], [X] [J], [K] [T] et [Y] [C] et Madame [Q] [J] à leur payer les sommes suivantes :

17 600 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de mars 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent acte,
9 190,84 euros au titre de la dette laissée par le cédant, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent acte,
3 585 euros au titre du dépôt de garantie,
939 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2025.
Dire que Monsieur [X] [J] et Madame [Q] [J] ne seront tenus que du paiement des sommes nées pendant la durée de leur cautionnement, soit entre le 15 septembre 2022 et le 15 septembre 2025,
Condamner in solidum la société BOUCHERIE LA BELLE VIANDE, la société LA BOUCHERIE DE DEUIL, Messieurs [V] [W], [G] [H], [X] [J], [K] [T] et [Y] [C] et Madame [Q] [J] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant majoré des charges et de 50%, à compter du 3 janvier 2026 jusqu’au jour où il sera justifié de la remise des clefs, et ce sous une astreinte de 100 euros par jour,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner in solidum la société BOUCHERIE LA BELLE VIANDE, la société LA BOUCHERIE DE DEUIL, Messieurs [V] [W], [G] [H], [X] [J], [K] [T] et [Y] [C] et Madame [Q] [J] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société BOUCHERIE LA BELLE VIANDE, la société LA BOUCHERIE DE DEUIL, Messieurs [V] [W], [G] [H], [X] [J], [K] [T] et [Y] [C] et Madame [Q] [J] aux entiers dépens.
A l’audience du 26 juin 2026, les demandeurs ont soutenu oralement les termes de son assignation.

Régulièrement assignée, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Un commandement de payer délivré pour une somme supérieure à ce qui est dû, produit ses effets à hauteur de la somme due.

En l’espèce, le bail commercial liant les parties depuis le 15 septembre 2022 et cédé à la société LA BOUCHERIE DE DEUIL le 27 mars 2025 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule condition du bail, dont notamment celle de payer le loyer et ses annexes à l’échéance prévue, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement ou une sommation d’exécuter resté sans effet.

Le bail liant les parties prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer annuel de 23 880 euros la première année, puis de 28 680 euros à compter du 15 septembre 2023, payable mensuellement et d’avance le 5 de chaque mois. Le bail contient également une clause d’indexation du loyer, et met à la charge du preneur le paiement de l’ensemble des réparations locatives et d’entretien outre le coût de la taxe foncière. L’acte de cession du fonds de commerce prévoit que “les bailleurs acceptent afin de privilégier le lancement de l’activité du cessionnaire, que le loyer mensuel reste fixé à la somme de 1990 euros hors charges outre une provision sur charges de 100 euros pendant une durée d’un an à compter de la signature des présentes et qu’il passera ensuite automatiquement à compter du 1er avril 2026 à la somme de 2 390 euros hors charges.”
Par ailleurs, le même acte prévoit qu’”en raison de la poursuite des difficultés rencontrées par le cédant lors de son exploitation, le bailleur a consenti des remises de loyers, charges et frais de justice, de sorte qu’à ce jour, il est dû un arriéré de loyers et charges d’un montant de 14 795 euros, qui sera suivant accord des parties réglé sur le prix de cession”. 
Le commandement de payer délivré le 3 décembre 2025 à la société LA BOUCHERIE DE DEUIL vise une somme impayée au principal d’un montant de 3 585 euros au titre de la caution solidaire des associés et la somme de 5 940 euros au titre des loyers et charges impayés sur la période avril-novembre 2025.
Le commandement de payer vise une somme de 3 585 euros au titre de la “caution solidaire des associés”, qui n’apparait pas suffisamment précise ni explicite, tant en ce qui concerne la nature des sommes dues que sur le débiteur de cette dette. En outre, les actes de caution n’étant pas produits aux débats, il existe une contestation sérieuse sur l’engagement de Monsieur [K] [T] et Monsieur [Y] [C] au titre de la nature et la portée de leur engagement. L’exigilité de cette somme de 3 585 euros se heurtant à une contestation sérieuse, le non-paiement de cette somme par la société locataire dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement n’est donc pas susceptible de faire jouer la clause résolutoire.

En revanche, s’agissant de la somme de 5 940 euros visée par le commandement au titre des échéances de loyer impayées, qui n’apparaissent pas sérieusement contestables, il résulte du décompte produit aux débats que le preneur n’a effectué aucun versement dans le délai du commandement. Le commandement produit donc ses effets à hauteur de cette somme.
 
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 3 janvier 2026 à 24h.

En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, ni contestée, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de restitution volontaire des locaux. Le prononcé d’une astreinte n’est cependant pas justifié au regard du recours à la force publique que le juge des référés accorde.

Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Il convient également de fixer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer, majoré des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, due par la société LA BOUCHERIE DE DEUIL à compter du 4 janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.

Sur les demandes de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. 

En l’espèce, il resort du décompte produit aux débats que le preneur reste redevable à l’égard du bailleur des sommes suivantes, qui n’apparaissent pas sérieusement contestables au regard des clauses du bail et de l’acte de cession du fonds de commerce en date du 27 mars 2025 :
- 17 600 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois d’avril 2026 incluse
- 3 585 euros au titre du dépôt de garantie,
- 939 euros au titre de la taxe foncière 2025
Soit un total de 22 124 euros.

En revanche, il existe une contestation sérieuse sur la somme de 9 190,84 euros au titre de la dette laissée par le cédant, qui n’est pas justifiée, le demandeur ne justifiant pas des actes engagés au titre du recouvrement de sa dette, ni du calcul des intérêts échus, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur le surplus.
Par conséquent, la société LA BOUCHERIE DE DEUIL sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 22 124 euros au titre des sommes dues au titre du bail.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025 sur la somme de 5 940 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. 

Sur l’engagement des cautions personnes physiques 
Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. 

L’article 2284 du code civil prévoit que le cautionnement doit être exprès et qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Aux termes de l’article 2287 du même code, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

En l’espèce, il existe une contestation sérieuse à l’engagement de caution de Monsieur [K] [T] et Monsieur [Y] [C] dans la mesure où les actes de caution ne sont pas produits aux débats, l’acte de cession n’étant signé qu’en leur qualité de représentants de la société LA BOUCHERIE DE DEUIL et l’acte prévoyant une réitération devant notaire de leur engagement, de sorte que le juge des référés ne peut donc vérifier les limites de l’engagement pris.

Par ailleurs, l’engagement de caution de Monsieur [V] [W], Monsieur [G] [H], Monsieur [X] [J] et Madame [Q] [J] se heurte également à une contestation sérieuse dans la mesure où ni le bail commercial ni l’acte de cession du fonds de commerce ne prévoient expressément le maintien du cautionnement par ces personnes physiques en cas de changement de locataire. L’interprétation des clauses des actes relevant du juge du fond, il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de condamnation solidaire des personnes physiques en paiement des sommes provisionnelles dues au titre du bail.

Sur la mise en oeuvre de la garantie de la personne morale

Les articles L.145-16-1 et L.145-16-2 du code de commerce, d’ordre public, prévoient que, si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, d’une part, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci et d’autre part, le bailleur ne peut invoquer cette clause de garantie que durant trois ans à compter de la cession dudit bail.

En l’espèce, le contrat de bail contient une clause de garantie, reprise dans l’acte de cession du fonds de commerce, qui prévoit expressément qu’en cas de cession du droit au bail, le cédant restera responsable solidairement avec le cessionnaire du paiement des loyers et des charges et accessoires et de l’exécution des clauses et conditions du bail, ainsi que le paiement des indemnités d’occupation, et l’exécution des réparations locatives et plus généralement l’obligation de restituer les locaux dans un état conforme aux stipulations du bail, dans une limite de trois ans à compter de la cession du bail.
Cependant, antérieurement à la présente procédure, le bailleur ne justifie pas avoir informé la société BOUCHERIE LA BELLE VIANDE des défauts de paiement de la société LA BOUCHERIE DE DEUIL survenus depuis la cession du fonds de commerce.

Dans ces conditions, la mise en œuvre de la garantie du cessionnaire se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les demandes accessoires 

La société LA BOUCHERIE DE DEUIL qui succombe, sera condamnée à payer aux demandeurs la somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens de l’instance.

L’exécution provisoire est de droit.



PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire liant Monsieur [M] [D] et Madame [U] [D] d’une part, et la société LA BOUCHERIE DE DEUIL, d’autre part, portant sur des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 1] (95) à la date du 3 janvier 2026 à 24h00,

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société LA BOUCHERIE DE DEUIL et de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 7] à [Localité 1] (95),

RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS la société LA BOUCHERIE DE DEUIL à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [U] [D] une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer majoré des charges tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 4 janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,

CONDAMNONS la société LA BOUCHERIE DE DEUIL à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [U] [D] la somme provisionnelle de 22 124 euros se décomposant comme suit:
- 17 600 euros au titre de l’arriéré locatif, provisions sur charges et indemnités d’occupation, échéance du mois d’avril 2026 incluse,
- 3 585 euros au titre du dépôt de garantie,
- 939 euros au titre de la taxe foncière 2025,

DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025 sur la somme de 5 940 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation solidaire en paiement formées contre la société BOUCHERIE LA BELLE VIANDE, Messieurs [V] [W], [G] [H], [X] [J], [K] [T] et [Y] [C] et Madame [Q] [J],

CONDAMNONS la société LA BOUCHERIE DE DEUIL à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [U] [D] la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société LA BOUCHERIE DE DEUIL aux dépens,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

Et l’ordonance est signé par la présidente et la greffière. 
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2287, code civil 2284, code civil 2290, code civil 1310, code de commerce L145-16-2, code de procedure civile 872, code de commerce L145-16-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:48:33.849Z.