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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 11 juin 2026, n° 25/03120

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 20 juillet 2020, M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 1er septembre 2020.



La SA [1] (SA [10] ci-après), créancière, a formé un recours contre cette décision de recevabilité.



Par jugement du 7 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches a déclaré recevable la demande de M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] tendant au traitement de leur situation financière. 



Le 15 juillet 2021, la commission de surendettement a fixé l'état d'endettement des débiteurs à la somme de 298 997,30 euros et leur a imposé des mesures prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une période de 24 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 938,39 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier constituant la résidence principale des débiteurs.





M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures. 



Par jugement du 10 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches a :



- déclaré recevable en la forme le recours de M. [P] [K] et Mme [C] [K] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de la Manche ;

- dit que l'endettement des débiteurs sera établi conformément à l'état des créances arrêtées par la commission annexé à la décision ;

- arrêté le plan de surendettement suivant :



1) rééchelonné le paiement des dettes de l'endettement des débiteurs qui sera établi conformément à l'état des créances arrêtées par la commission, annexé à la présente décision sur 84 mois ;

2) dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts ;

3) dit que le solde des créances sera effacé à l'issue et certaines créances effacées en totalité ;

4) dit en conséquence, qu'à compter du 5 et au plus tard le 15 de chacun des mois suivant le jugement, M. [P] [K] et Mme [C] [K] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes prévues au tableau figurant au jugement ;



- rappelé qu'il revient à M. [P] [K] et Mme [C] [K] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;

- rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de M. [P] [K] et Mme [C] [K] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

- dit qu'il appartiendra à M. [P] [K] et Mme [C] [K], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;

- interdit à M. [P] [K] et Mme [C] [K] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :



d'avoir recours à un nouvel emprunt ;

de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc.) ;



- rappelé qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur incidents de paiements caractérisés, géré par la [11] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

- rappelé que le jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;

- rappelé qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [P] [K] et Mme [C] [K], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure.



Le premier juge a fixé l'état d'endettement des débiteurs à la somme de 298 185,03 euros, et a imposé un plan avec un effacement partiel pour une somme de 212 178 euros concernant plusieurs créanciers selon le tableau de rééchelonnement des dettes.



La SA [10] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Caen.



Par arrêt du 17 novembre 2022, la deuxième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Caen a :



- déclaré recevable l'appel interjeté par la société [12]-banque ;

- infirmé le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Avranches le 10 janvier 2022 en ce qu'il a arrêté le plan de surendettement suivant :



- rééchelonné le paiement des dettes de l'endettement des débiteurs qui sera établi conformément à l'état des créances arrêtées par la commission, annexé à la présente décision sur 84 mois ;

- dit que le solde des créances sera effacé à l'issue et certaines créances effacées en totalité ;

- dit en conséquence, qu'à compter du 5 et au plus tard le 15 de chacun des mois suivant le jugement, M. [P] [K] et Mme [C] [K] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes prévues au tableau figurant au jugement ;



Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,



- fixé le montant total du passif de M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K], à la somme de 298 997,30 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure ;

- fixé la durée des mesures provisoires à 24 mois ;

- fixé le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 936 euros ;

- dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

- dit que ces mesures provisoires sont subordonnées à la vente par M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] de leur bien immobilier ;

- dit que le prix de la vente du bien immobilier de M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien et que les autres dettes seront réglées selon l'ordre prévu dans les présentes mesures ;

- dit qu'à l'issue de la période de 24 mois, M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] pourront saisir à nouveau la commission de surendettement pour que leur situation soit réévaluée et que de nouvelles mesures soient, le cas échéant, adoptées';

- débouté les parties du surplus de leurs autres demandes, fins et prétentions ;





- rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [11] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.



M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] ont formé un pourvoi contre cette décision.



Par arrêt du 22 mai 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :



- cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la société [13] et de Lorraine banque, l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

- condamné la société [12] banque, la société [Adresse 9], la société [7], la société [9], la société [8], M. [T], Mme [T], la société [14], la [15], la société [2], la [16] et la société [17] aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [13] et de Lorraine banque et la condamne à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.



Le 13 août 2025, la SA [10] a saisi la cour de renvoi après cassation. 





Dans ses conclusions sur renvoi de cassation communiquées le 10 octobre 2025, soutenues par son conseil à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la SA [10] demande de :



- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Avranches du tribunal judiciaire de Coutances en date du 10 janvier 2022 en ce qu'il a :



rééchelonné le paiement des dettes de l'endettement des débiteurs établi conformément à l'état des créances arrêté par la commission, annexé à sa décision sur 84 mois ;

fixé le taux d'intérêt des prêts ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant aucun intérêt ;

dit que le solde des créances sera effacé à l'issue du délai et certaines créances effacées en totalité ;

dit en conséquence qu'à compter du 5 et au plus tard le 15 de chaque mois suivant le jugement, M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes :




7 mensualités à 0 euro ;

9 mensualités à 0 euro ;

68 mensualités à 0 euro ;

Avec effacement, à l'issue des 84 mois, de la somme de 97 494 euros ;




En conséquence,



- reformer le jugement entrepris ;



Statuant à nouveau,



- homologuer les mesures imposées établies par la commission de surendettement le 15 juillet 2021 ;



En conséquence,



- octroyer le rééchelonnement de la créance de la SA [10] selon les modalités suivantes :



' 3 échéances de 0 euros ;

' suivies de 21 échéances de 400 euros ;



- conditionner ces modalités à la vente du bien immobilier sis [Adresse 16] - [Localité 14], par les débiteurs ;

- ordonner la vente de l'immeuble commun sis [Adresse 17] [Localité 15], par les débiteurs ;

- dire voire ordonner qu'il n'y aura pas lieu à effacement de la dette de la SA [10] ;

- débouter M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] de toute demande, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;



Y ajoutant, 



- condamner M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] à payer à la SA [10] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.





Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2026, M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] indiquent ne pas pouvoir venir à l'audience du 26 mars 2026 pour des raisons de santé et en l'absence de moyens financiers pour constituer avocat. 



Dans leur courrier ils indiquent que la Cour de cassation a déjà statué à l'encontre de la banque [10] pour des pratiques illégales et considèrent que le jugement du 10 janvier 2022 du tribunal de proximité d'Avranches doit s'appliquer. Ils indiquent que la SA [10] est la seule banque à bénéficier d'une hypothèque, qu'en en cas de vente elle sera le premier créancier à bénéficier d'un paiement pour le remboursement de sa créance et qu'elle s'acharne à leur égard.



Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers, sauf la SA [10], ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Dans son arrêt du 22 mai 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu dans ses motifs que': 

 

«'Vu l'article L. 733-5 du code de la consommation :



17. Selon ce texte, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.



18. Pour dire que la situation de surendettement du débiteur sera traitée par le rééchelonnement provisoire des dettes des débiteurs pendant 24 mois, subordonner ces mesures à la vente par les débiteurs du bien immobilier leur appartenant, et dire que le prix de vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, l'arrêt retient que les mesures de désendettement n'ont pas pour justification l'attitude fautive du prêteur et ne peuvent pas être employées pour sanctionner ce dernier et qu'il revient aux débiteurs souhaitant engager la responsabilité des créanciers, établissements de crédit, sur le fondement d'une éventuelle violation du devoir de conseil et de mise en garde d'employer les autres outils juridiques dont ils peuvent se prévaloir.



19. En statuant ainsi, alors qu'elle devait de prendre en considération, pour arrêter tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement des débiteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.'»



Ainsi, devant la cour de renvoi la SA [10] fait valoir que le contrat de prêt de regroupement de crédits d'un montant de 142 000 euros accordé à M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] le 4 décembre 2012 a été consenti conformément aux exigences de solvabilité du code de la consommation, les emprunteurs étant retraités lors de la formation du contrat avec un revenu annuel de 28 775 euros, sans autre crédit en cours, ce qui leur assurait une capacité de remboursement suffisante. La banque soutient que son devoir de conseil a été pleinement respecté, l'analyse du dossier des emprunteurs par la consultation de leurs revenus et charges ayant été faite. Elle souligne que la situation de surendettement des intéressés est apparue postérieurement à l'octroi de son crédit et qu'il résulte de douze crédits supplémentaires contractés entre 2015 et 2020, faisant passer leur endettement de '127 454,12 euros pour la SA [10] à 298'997,30 euros au total.



Quant à la décision rendue le 10 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches prévoyant d'effacer 97 494 euros de sa créance, de ramener le taux d'intérêts à 0'% et d'allonger le remboursement à 84 mois, la SA [10] estime que cette décision n'est pas adaptée compte tenu à l'âge avancé des débiteurs. L'établissement bancaire estime que la décision à intervenir doit se calquer sur celle prise par la commission de surendettement de la Manche le 15 juillet 2021 qui préconisait notamment la vente du bien immobilier estimé à 206 000 euros, ce qui permettrait en conséquence d'apurer en grande partie la dette globale des débiteurs, sans effacement de sa créance.



Sur ce,



Il convient de rappeler que la présente procédure étant orale et ne prévoyant pas la représentation obligatoire d'un avocat, qu'il revenait aux débiteurs de se présenter à l'audience du 26 mars 2026 pour s'expliquer, et que pour être dispensés de cette présence, ils devaient préalablement obtenir l'autorisation de la cour, ce qui n'a été le cas.



En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile il sera considéré que M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] sont réputés s'approprier les motifs de la décision rendue par le tribunal de proximité d'Avranches, l'arrêt de la cour d'appel de Caen lequel ayant été cassé et annulé. 



Selon le premier juge d'[Localité 16] il était approprié d'établir un plan de rééchelonnement des dettes sans le subordonner à la vente du bien immobilier constituant la résidence principale des débiteurs, ce qui impliquait un effacement partiel substantiel des dettes (212 178 euros/298 185,03 euros). 



La SA [10] s'oppose à cette décision rendue le 10 janvier 2022 par le tribunal de proximité d'Avranches.



Tout d'abord, il y a lieu de considérer que la SA [10] n'a pas méconnu ses obligations générales lors de la conclusion du contrat de prêt conclu avec les débiteurs, dans la mesure où elle a pu apprécier le niveau de revenus stables de ces derniers qui étaient retraités (avis d'imposition de 2012 pour 26 221 euros de revenus imposables), ainsi que leur absence d'endettement, de telle sorte qu'il ne pouvait être retenu à son endroit une absence de sérieux, que permet de sanctionner l'article L 733-5 du code de la consommation en matière de surendettement, ce d'autant que l'endettement des débiteurs les ayant conduit à déposer un dossier de surendettement en 2020 résulte d'autres crédits souscrits ultérieurement (à partir de 2015), ce qu'ils avaient admis devant le premier juge auprès duquel ils avaient fait état de sollicitations constantes de la part de démarcheurs, alors même que le prêt consenti par la SA [10] en 2012 concernait un regroupement de crédits antérieurs.



La bonne foi et l'état de surendettement de M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] n'étant pas contestés, les débiteurs relèvent des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. 



Le montant de l'endettement des débiteurs s'élève selon les pièces versées au débat à la somme de 298 997,30 euros, somme se retrouvant dans le tableau de rééchelonnement du premier juge après la correction d'une erreur d'addition, ce dans la mesure où les débiteurs n'ont justifié d'aucun règlement et qu'aucun créancier n'a fait valoir l'actualisation de sa créance. 



Quant aux mesures appropriées au désendettement, il convient de rappeler les principales règles en la matière, à savoir': 



l'article 2284 du code civil disposant que' «'Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir», et que l'article 2287 du même code prévoit que «'Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers»';



l'article L 733-13 du code de la consommation disposant que' «'Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire»';



l'article L 733-1 du code de la consommation disposant que : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal »';



l'article L 733-3 du code de la consommation dispose que': «'La durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale »';



l'article L 733-4 du code de la consommation disposant que': «'La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :

1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.

Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;

2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement »';



l'article L 733-5 du code de la consommation disposant que': « La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels'»';



l'article L 733-7 du code de la consommation disposant que': «'La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.'»



Enfin, en application de l'article R 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.



Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2026 à deux débiteurs sans personne à charge est de 845,43 euros pour un revenu de 2 424 euros par mois (montant non réévalué retenu par le premier juge à partir de l'avis d'imposition)



Toutefois, le juge, comme la commission de surendettement, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.



Selon les éléments soumis à la cour il doit être retenu que M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] sont tous les deux âgés de 76 ans, à la retraite et propriétaire de leur résidence principale qui a été estimée à une valeur d'environ 200 000 euros, selon l'état descriptif de la situation des débiteurs du 1er septembre 2020 établi par la commission de surendettement de la Manche.



S'agissant de leurs charges il convient de les évaluer conformément au barème commun appliqué par la [11] pour l'année 2026 pour un foyer composé de deux adultes à hauteur des sommes mensuelles suivantes : 



- forfait de base : 913 euros (652 + 261) ;

- forfait dépenses d'habitation : 190 euros (145 + 45) ;

- forfait pour le chauffage : 167 euros (123 + 44).



Soit un total de 1 270 euros de forfait de charges courantes, auquel s'ajoute :



- impôts : 226 euros ;

- assurances, mutuelle : 130 euros.



Les charges supportées par les débiteurs doivent en conséquence être évaluées à la somme de 1 626 euros.



Il en résulte une capacité contributive de 798 euros (2 424 euros - 1 626 euros) qui doit être retenue, laquelle est inférieure à celle prise en compte par le premier juge (1 052 euros).



Cette capacité contributive de M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] ne leur permet pas de régler l'intégralité de leur dette dans le cadre d'un plan de remboursement sur une durée de quatre-vingt-quatre mois, ni même de manière substantielle, eu égard à leur endettement, sans devoir procéder à un effacement de dettes à hauteur 231 196,53 euros (298 997,30 euros ' 67'032 euros).



Ainsi, dans la mesure où M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] sont propriétaires d'un bien immobilier estimé en 2020 à environ 200 000 euros il convient de le prendre en compte dès lors qu'il est susceptible de permettre un important désintéressement des créanciers et qu'un relogement en location apparaît possible pour une famille de deux personnes, ce qui permet de concilier cet impératif de logement avec le droit de propriété des créanciers. 



Dans ces conditions et dès lors que la situation financière et personnelle des débiteurs est stable, qu'ils disposent de ressources suffisantes pour accéder à un logement locatif adapté à leur couple, il convient d'imposer à M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de vingt-quatre mois en le subordonnant à la vente amiable de leur bien immobilier constituant leur résidence principale, dont le prix devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur ledit bien et le surplus au prorata de ce qui reste dû aux autres créanciers dans les termes précisés au dispositif. Les mensualités de remboursement au cours de ce plan provisoire de rééchelonnement de vingt-quatre mois n'excéderont pas 400 euros, au lieu de 798 euros, afin de permettre aux débiteurs d'anticiper les diverses dépenses liées à la vente de leur bien immobilier. Quant aux dettes qui subsisteraient à l'issue du plan de rééchelonnement de vingt-quatre mois et de la vente de l'immeuble, elles bénéficieront d'un effacement.



Le jugement entrepris rendu le 10 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches sera infirmé en conséquence.



Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [10] les frais qu'elle a pu exposer au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Vu l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 22 mai 2025, 



Infirme le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches, sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme le recours de M. [P] [K] et Mme [C] [K] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de la Manche et laissé les dépens à la charge du Trésor public'; 



Statuant à nouveau, 





Fixe le montant total du passif de M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] à la somme de 298 997,30 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure ;



Fixe la durée des mesures provisoires de rééchelonnement à vingt-quatre mois ;



Fixe le montant maximum de la mensualité de remboursement de ces mesures de rééchelonnement à la somme de 400 euros ;



Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts ;



Dit que M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] devront s'acquitter du plan de rééchelonnement de vingt-quatre mois tel qu'il figure en annexe du présent arrêt'; 



Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;



Dit que ce plan de rééchelonnement de vingt-quatre mois est subordonné à la vente par M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] de leur bien immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 17]';



Dit que le prix de la vente du bien immobilier de M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien et que les autres dettes seront réglées au prorata du solde du prix de vente et de ce qui reste dû à chacun des créanciers';



Dit que les sommes restant dues à l'issue du plan de remboursement de vingt-quatre mois et de la répartition du prix de la vente du bien immobilier seront effacées, sous réserve de la parfaite exécution de ces mesures ; 



Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [11] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;



Laisse les dépens à la charge du Trésor public.



Déboute la la SA [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







Le greffier Le président
Texte intégral
N° RG 25/03120 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBOC



COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT



ARRET de RENVOI 

après CASSATION

du 11 JUIN 2026









DÉCISIONS DÉFÉRÉES :



Jugement du Juge des Contentieux de la Protection tribunal de proximité d'Avranches du 10 janvier 2022 (RG. :11-21-273)

Arrêt de la cour d'appel de Caen du 17 novembre 2022 (RG. : 22/00178)

Arrêt de la cour de Cassation du 22 mai 2025 (N°481 FS-B)





APPELANTE :



S.A. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Non comparante, représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE





INTIMÉS :



Monsieur [P] [K] (débiteur)

né le 31 Juillet 1949 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception



Madame [C] [H] épouse [K] (débitrice)

née le 18 Janvier 1950 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception





[2]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception





S.A. [3]

[Adresse 4]

[Localité 6]



CA CONSUMER FINANCE

A.N.A.P. Agence [4]

[Adresse 5]

[Localité 7]



[5]

[Adresse 6]

[Localité 8]



CAISSE REGIONALE DE [6] AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 9]



S.A. [Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 10]



S.A. [7]

[Adresse 11]

[Adresse 12]

[Localité 11]



S.A. [8]

[Adresse 13]

[Adresse 14]

[Localité 12]



Monsieur [S] [T]

[Adresse 15]

[Localité 13]



Madame [L] [T]

[Adresse 15]

[Localité 13]



S.A. [9]

[Adresse 11]

[Adresse 12]

[Localité 11]





Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.





COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 mars 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.







Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Madame TILLIEZ, Conseillère





DÉBATS :



Madame DUPONT, greffière



A l'audience publique du 26 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026



Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries





ARRÊT : 



Réputé contradictoire



Prononcé publiquement le 11 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.





EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 20 juillet 2020, M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 1er septembre 2020.



La SA [1] (SA [10] ci-après), créancière, a formé un recours contre cette décision de recevabilité.



Par jugement du 7 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches a déclaré recevable la demande de M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] tendant au traitement de leur situation financière. 



Le 15 juillet 2021, la commission de surendettement a fixé l'état d'endettement des débiteurs à la somme de 298 997,30 euros et leur a imposé des mesures prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une période de 24 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 938,39 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier constituant la résidence principale des débiteurs.





M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures. 



Par jugement du 10 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches a :



- déclaré recevable en la forme le recours de M. [P] [K] et Mme [C] [K] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de la Manche ;

- dit que l'endettement des débiteurs sera établi conformément à l'état des créances arrêtées par la commission annexé à la décision ;

- arrêté le plan de surendettement suivant :



1) rééchelonné le paiement des dettes de l'endettement des débiteurs qui sera établi conformément à l'état des créances arrêtées par la commission, annexé à la présente décision sur 84 mois ;

2) dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts ;

3) dit que le solde des créances sera effacé à l'issue et certaines créances effacées en totalité ;

4) dit en conséquence, qu'à compter du 5 et au plus tard le 15 de chacun des mois suivant le jugement, M. [P] [K] et Mme [C] [K] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes prévues au tableau figurant au jugement ;



- rappelé qu'il revient à M. [P] [K] et Mme [C] [K] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;

- rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de M. [P] [K] et Mme [C] [K] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

- dit qu'il appartiendra à M. [P] [K] et Mme [C] [K], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;

- interdit à M. [P] [K] et Mme [C] [K] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :



d'avoir recours à un nouvel emprunt ;

de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc.) ;



- rappelé qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur incidents de paiements caractérisés, géré par la [11] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

- rappelé que le jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;

- rappelé qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [P] [K] et Mme [C] [K], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure.



Le premier juge a fixé l'état d'endettement des débiteurs à la somme de 298 185,03 euros, et a imposé un plan avec un effacement partiel pour une somme de 212 178 euros concernant plusieurs créanciers selon le tableau de rééchelonnement des dettes.



La SA [10] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Caen.



Par arrêt du 17 novembre 2022, la deuxième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Caen a :



- déclaré recevable l'appel interjeté par la société [12]-banque ;

- infirmé le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Avranches le 10 janvier 2022 en ce qu'il a arrêté le plan de surendettement suivant :



- rééchelonné le paiement des dettes de l'endettement des débiteurs qui sera établi conformément à l'état des créances arrêtées par la commission, annexé à la présente décision sur 84 mois ;

- dit que le solde des créances sera effacé à l'issue et certaines créances effacées en totalité ;

- dit en conséquence, qu'à compter du 5 et au plus tard le 15 de chacun des mois suivant le jugement, M. [P] [K] et Mme [C] [K] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes prévues au tableau figurant au jugement ;



Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,



- fixé le montant total du passif de M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K], à la somme de 298 997,30 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure ;

- fixé la durée des mesures provisoires à 24 mois ;

- fixé le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 936 euros ;

- dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

- dit que ces mesures provisoires sont subordonnées à la vente par M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] de leur bien immobilier ;

- dit que le prix de la vente du bien immobilier de M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien et que les autres dettes seront réglées selon l'ordre prévu dans les présentes mesures ;

- dit qu'à l'issue de la période de 24 mois, M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] pourront saisir à nouveau la commission de surendettement pour que leur situation soit réévaluée et que de nouvelles mesures soient, le cas échéant, adoptées';

- débouté les parties du surplus de leurs autres demandes, fins et prétentions ;





- rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [11] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.



M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] ont formé un pourvoi contre cette décision.



Par arrêt du 22 mai 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :



- cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la société [13] et de Lorraine banque, l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

- condamné la société [12] banque, la société [Adresse 9], la société [7], la société [9], la société [8], M. [T], Mme [T], la société [14], la [15], la société [2], la [16] et la société [17] aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [13] et de Lorraine banque et la condamne à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.



Le 13 août 2025, la SA [10] a saisi la cour de renvoi après cassation. 





Dans ses conclusions sur renvoi de cassation communiquées le 10 octobre 2025, soutenues par son conseil à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la SA [10] demande de :



- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Avranches du tribunal judiciaire de Coutances en date du 10 janvier 2022 en ce qu'il a :



rééchelonné le paiement des dettes de l'endettement des débiteurs établi conformément à l'état des créances arrêté par la commission, annexé à sa décision sur 84 mois ;

fixé le taux d'intérêt des prêts ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant aucun intérêt ;

dit que le solde des créances sera effacé à l'issue du délai et certaines créances effacées en totalité ;

dit en conséquence qu'à compter du 5 et au plus tard le 15 de chaque mois suivant le jugement, M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes :




7 mensualités à 0 euro ;

9 mensualités à 0 euro ;

68 mensualités à 0 euro ;

Avec effacement, à l'issue des 84 mois, de la somme de 97 494 euros ;




En conséquence,



- reformer le jugement entrepris ;



Statuant à nouveau,



- homologuer les mesures imposées établies par la commission de surendettement le 15 juillet 2021 ;



En conséquence,



- octroyer le rééchelonnement de la créance de la SA [10] selon les modalités suivantes :



' 3 échéances de 0 euros ;

' suivies de 21 échéances de 400 euros ;



- conditionner ces modalités à la vente du bien immobilier sis [Adresse 16] - [Localité 14], par les débiteurs ;

- ordonner la vente de l'immeuble commun sis [Adresse 17] [Localité 15], par les débiteurs ;

- dire voire ordonner qu'il n'y aura pas lieu à effacement de la dette de la SA [10] ;

- débouter M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] de toute demande, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;



Y ajoutant, 



- condamner M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] à payer à la SA [10] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.





Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2026, M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] indiquent ne pas pouvoir venir à l'audience du 26 mars 2026 pour des raisons de santé et en l'absence de moyens financiers pour constituer avocat. 



Dans leur courrier ils indiquent que la Cour de cassation a déjà statué à l'encontre de la banque [10] pour des pratiques illégales et considèrent que le jugement du 10 janvier 2022 du tribunal de proximité d'Avranches doit s'appliquer. Ils indiquent que la SA [10] est la seule banque à bénéficier d'une hypothèque, qu'en en cas de vente elle sera le premier créancier à bénéficier d'un paiement pour le remboursement de sa créance et qu'elle s'acharne à leur égard.



Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers, sauf la SA [10], ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Dans son arrêt du 22 mai 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu dans ses motifs que': 

 

«'Vu l'article L. 733-5 du code de la consommation :



17. Selon ce texte, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.



18. Pour dire que la situation de surendettement du débiteur sera traitée par le rééchelonnement provisoire des dettes des débiteurs pendant 24 mois, subordonner ces mesures à la vente par les débiteurs du bien immobilier leur appartenant, et dire que le prix de vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, l'arrêt retient que les mesures de désendettement n'ont pas pour justification l'attitude fautive du prêteur et ne peuvent pas être employées pour sanctionner ce dernier et qu'il revient aux débiteurs souhaitant engager la responsabilité des créanciers, établissements de crédit, sur le fondement d'une éventuelle violation du devoir de conseil et de mise en garde d'employer les autres outils juridiques dont ils peuvent se prévaloir.



19. En statuant ainsi, alors qu'elle devait de prendre en considération, pour arrêter tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement des débiteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.'»



Ainsi, devant la cour de renvoi la SA [10] fait valoir que le contrat de prêt de regroupement de crédits d'un montant de 142 000 euros accordé à M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] le 4 décembre 2012 a été consenti conformément aux exigences de solvabilité du code de la consommation, les emprunteurs étant retraités lors de la formation du contrat avec un revenu annuel de 28 775 euros, sans autre crédit en cours, ce qui leur assurait une capacité de remboursement suffisante. La banque soutient que son devoir de conseil a été pleinement respecté, l'analyse du dossier des emprunteurs par la consultation de leurs revenus et charges ayant été faite. Elle souligne que la situation de surendettement des intéressés est apparue postérieurement à l'octroi de son crédit et qu'il résulte de douze crédits supplémentaires contractés entre 2015 et 2020, faisant passer leur endettement de '127 454,12 euros pour la SA [10] à 298'997,30 euros au total.



Quant à la décision rendue le 10 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches prévoyant d'effacer 97 494 euros de sa créance, de ramener le taux d'intérêts à 0'% et d'allonger le remboursement à 84 mois, la SA [10] estime que cette décision n'est pas adaptée compte tenu à l'âge avancé des débiteurs. L'établissement bancaire estime que la décision à intervenir doit se calquer sur celle prise par la commission de surendettement de la Manche le 15 juillet 2021 qui préconisait notamment la vente du bien immobilier estimé à 206 000 euros, ce qui permettrait en conséquence d'apurer en grande partie la dette globale des débiteurs, sans effacement de sa créance.



Sur ce,



Il convient de rappeler que la présente procédure étant orale et ne prévoyant pas la représentation obligatoire d'un avocat, qu'il revenait aux débiteurs de se présenter à l'audience du 26 mars 2026 pour s'expliquer, et que pour être dispensés de cette présence, ils devaient préalablement obtenir l'autorisation de la cour, ce qui n'a été le cas.



En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile il sera considéré que M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] sont réputés s'approprier les motifs de la décision rendue par le tribunal de proximité d'Avranches, l'arrêt de la cour d'appel de Caen lequel ayant été cassé et annulé. 



Selon le premier juge d'[Localité 16] il était approprié d'établir un plan de rééchelonnement des dettes sans le subordonner à la vente du bien immobilier constituant la résidence principale des débiteurs, ce qui impliquait un effacement partiel substantiel des dettes (212 178 euros/298 185,03 euros). 



La SA [10] s'oppose à cette décision rendue le 10 janvier 2022 par le tribunal de proximité d'Avranches.



Tout d'abord, il y a lieu de considérer que la SA [10] n'a pas méconnu ses obligations générales lors de la conclusion du contrat de prêt conclu avec les débiteurs, dans la mesure où elle a pu apprécier le niveau de revenus stables de ces derniers qui étaient retraités (avis d'imposition de 2012 pour 26 221 euros de revenus imposables), ainsi que leur absence d'endettement, de telle sorte qu'il ne pouvait être retenu à son endroit une absence de sérieux, que permet de sanctionner l'article L 733-5 du code de la consommation en matière de surendettement, ce d'autant que l'endettement des débiteurs les ayant conduit à déposer un dossier de surendettement en 2020 résulte d'autres crédits souscrits ultérieurement (à partir de 2015), ce qu'ils avaient admis devant le premier juge auprès duquel ils avaient fait état de sollicitations constantes de la part de démarcheurs, alors même que le prêt consenti par la SA [10] en 2012 concernait un regroupement de crédits antérieurs.



La bonne foi et l'état de surendettement de M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] n'étant pas contestés, les débiteurs relèvent des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. 



Le montant de l'endettement des débiteurs s'élève selon les pièces versées au débat à la somme de 298 997,30 euros, somme se retrouvant dans le tableau de rééchelonnement du premier juge après la correction d'une erreur d'addition, ce dans la mesure où les débiteurs n'ont justifié d'aucun règlement et qu'aucun créancier n'a fait valoir l'actualisation de sa créance. 



Quant aux mesures appropriées au désendettement, il convient de rappeler les principales règles en la matière, à savoir': 



l'article 2284 du code civil disposant que' «'Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir», et que l'article 2287 du même code prévoit que «'Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers»';



l'article L 733-13 du code de la consommation disposant que' «'Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire»';



l'article L 733-1 du code de la consommation disposant que : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal »';



l'article L 733-3 du code de la consommation dispose que': «'La durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale »';



l'article L 733-4 du code de la consommation disposant que': «'La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :

1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.

Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;

2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement »';



l'article L 733-5 du code de la consommation disposant que': « La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels'»';



l'article L 733-7 du code de la consommation disposant que': «'La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.'»



Enfin, en application de l'article R 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.



Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2026 à deux débiteurs sans personne à charge est de 845,43 euros pour un revenu de 2 424 euros par mois (montant non réévalué retenu par le premier juge à partir de l'avis d'imposition)



Toutefois, le juge, comme la commission de surendettement, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.



Selon les éléments soumis à la cour il doit être retenu que M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] sont tous les deux âgés de 76 ans, à la retraite et propriétaire de leur résidence principale qui a été estimée à une valeur d'environ 200 000 euros, selon l'état descriptif de la situation des débiteurs du 1er septembre 2020 établi par la commission de surendettement de la Manche.



S'agissant de leurs charges il convient de les évaluer conformément au barème commun appliqué par la [11] pour l'année 2026 pour un foyer composé de deux adultes à hauteur des sommes mensuelles suivantes : 



- forfait de base : 913 euros (652 + 261) ;

- forfait dépenses d'habitation : 190 euros (145 + 45) ;

- forfait pour le chauffage : 167 euros (123 + 44).



Soit un total de 1 270 euros de forfait de charges courantes, auquel s'ajoute :



- impôts : 226 euros ;

- assurances, mutuelle : 130 euros.



Les charges supportées par les débiteurs doivent en conséquence être évaluées à la somme de 1 626 euros.



Il en résulte une capacité contributive de 798 euros (2 424 euros - 1 626 euros) qui doit être retenue, laquelle est inférieure à celle prise en compte par le premier juge (1 052 euros).



Cette capacité contributive de M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] ne leur permet pas de régler l'intégralité de leur dette dans le cadre d'un plan de remboursement sur une durée de quatre-vingt-quatre mois, ni même de manière substantielle, eu égard à leur endettement, sans devoir procéder à un effacement de dettes à hauteur 231 196,53 euros (298 997,30 euros ' 67'032 euros).



Ainsi, dans la mesure où M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] sont propriétaires d'un bien immobilier estimé en 2020 à environ 200 000 euros il convient de le prendre en compte dès lors qu'il est susceptible de permettre un important désintéressement des créanciers et qu'un relogement en location apparaît possible pour une famille de deux personnes, ce qui permet de concilier cet impératif de logement avec le droit de propriété des créanciers. 



Dans ces conditions et dès lors que la situation financière et personnelle des débiteurs est stable, qu'ils disposent de ressources suffisantes pour accéder à un logement locatif adapté à leur couple, il convient d'imposer à M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de vingt-quatre mois en le subordonnant à la vente amiable de leur bien immobilier constituant leur résidence principale, dont le prix devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur ledit bien et le surplus au prorata de ce qui reste dû aux autres créanciers dans les termes précisés au dispositif. Les mensualités de remboursement au cours de ce plan provisoire de rééchelonnement de vingt-quatre mois n'excéderont pas 400 euros, au lieu de 798 euros, afin de permettre aux débiteurs d'anticiper les diverses dépenses liées à la vente de leur bien immobilier. Quant aux dettes qui subsisteraient à l'issue du plan de rééchelonnement de vingt-quatre mois et de la vente de l'immeuble, elles bénéficieront d'un effacement.



Le jugement entrepris rendu le 10 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches sera infirmé en conséquence.



Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [10] les frais qu'elle a pu exposer au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Vu l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 22 mai 2025, 



Infirme le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches, sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme le recours de M. [P] [K] et Mme [C] [K] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de la Manche et laissé les dépens à la charge du Trésor public'; 



Statuant à nouveau, 





Fixe le montant total du passif de M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] à la somme de 298 997,30 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure ;



Fixe la durée des mesures provisoires de rééchelonnement à vingt-quatre mois ;



Fixe le montant maximum de la mensualité de remboursement de ces mesures de rééchelonnement à la somme de 400 euros ;



Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts ;



Dit que M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] devront s'acquitter du plan de rééchelonnement de vingt-quatre mois tel qu'il figure en annexe du présent arrêt'; 



Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;



Dit que ce plan de rééchelonnement de vingt-quatre mois est subordonné à la vente par M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] de leur bien immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 17]';



Dit que le prix de la vente du bien immobilier de M. [P] [K] et Mme [C] [H] épouse [K] devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien et que les autres dettes seront réglées au prorata du solde du prix de vente et de ce qui reste dû à chacun des créanciers';



Dit que les sommes restant dues à l'issue du plan de remboursement de vingt-quatre mois et de la répartition du prix de la vente du bien immobilier seront effacées, sous réserve de la parfaite exécution de ces mesures ; 



Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [11] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;



Laisse les dépens à la charge du Trésor public.



Déboute la la SA [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2287, code civil 2284, code de la consommation L733-5, code de la consommation L752-3, code de la consommation L733-3, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:42:03.406Z.