Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 7 juillet 2026, n° 25/00407
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 20 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [S] [Q] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 18 août 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 53 mois, moyennant des mensualités de 2395,30 €, ce compris une troisième mensualité complétée par la répartition du prix de vente de son bien immobilier. Monsieur [S] [Q], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 août 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 8 septembre 2025. La société [1], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 août 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 8 septembre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. Par courrier reçu le 10 février 2026, la société [1] sollicite la restitution du véhicule, sans toutefois former d'observations écrites en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire. A l'audience, Monsieur [S] [Q], représenté par son conseil, sollicite du tribinal de : retenir une capacité de remboursement de 1410 € par mois,dire que le second palier de remboursement s’élèvera à 110 000 euros,dire que le troisième palier, avec déblocage d'épargne, s’élèvera à 19 000 euros,dire que les paliers suivants s’élèveront à 1410 euros,prononcer l'effacement au terme du plan,ordonner le déblocage de l'épargne salariale [21] n°272 225 00000 350/ 13211. Il convient de se référer à ses conclusions reprises oralement pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. La société [22], régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, les contestations formées par Monsieur [S] [Q] et la société [22] sont recevable. Sur l'état des créances : En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [S] [Q] : L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum. Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [S] [Q] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 3888 € réparties comme suit : salaire moyen net d'impôt: 3888 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [S] [Q] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 2309 €. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [S] [Q] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille : Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes. Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer. Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation. Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage. En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment : - Le loyer hors charges forfaitisées; - Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ; - L’assurance prêt immobilier (montant réel) ; - Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ; - Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire. Vivant seul et recevant son enfant en droit de visite et d'hébergement, il doit faire face à des charges mensuelles de 2535 € décomposées comme suit : logement : charges courantes : pension alimentaire : forfait enfant en DVH : 910 € 920 € 600 € 105 € (montant forfaitaire actualisé pour une personne comprenant le forfait de base, le forfait chauffage, et le forfait habitation) L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d'un montant de 1353 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission. Par ailleurs, Monsieur [S] [Q] a déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 24 mois et n'est plus éligible qu'à des mesures d'une durée maximum de 60 mois. Il justifie disposer un capital disponible de 110 000 euros issu de la vente de son bien, ainsi qu'une épargne d'un montant de 19000 euros. Ces sommes devront être réglées sur la 7ème mensualité conformément au plan, le présent jugement valant autorisation de déblocage de l'épargne. Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 60 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [S] [Q], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [S] [Q] ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [S] [Q] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 60 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;l'épargne et les liquidités disponibles d'un montant total de 129 000 euros devront être utilisées pour régler le 7 ème mensualité, le présent jugement valant autorisation de déblocage de l'épargne salariale [21] n°272 225 00000 350/ 13211 au nom de Monsieur [Q] [S] ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ; DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que Monsieur [S] [Q] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [S] [Q] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [Q], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [S] [Q] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [23] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [S] [Q], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [Q] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 7 juillet 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] SURENDETTEMENT N° RG 25/00407 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLKO BDF N° : 000124060729 Nac : 48C JUGEMENT Du : 07 Juillet 2026 [S] [Q], S.A. [1] C/ [2], [3], [4] (EX [5]), [6], [7], [8] [9], [10], [R] [Y], [11], [12], [E] [I], [13], [H] [O], [14], [15] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 07 Juillet 2026 ; Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ; Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : M. [S] [Q] Chez Mme [V] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de [Localité 3] S.A. [1] FR [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée ET : DEFENDEUR(S) : [2] Chez [6] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée [3] Chez [16] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée [4] (EX [5]) Chez [17] (Gpe IQERA)- M. [U] [C] [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée CA [18] [19] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée [7] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 8] non comparante, ni représentée [8] [9] Service Surendettement [Adresse 9] [Localité 9] non comparante, ni représentée [10] Chez [16] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée M. [R] [Y] [Adresse 10] [Localité 10] non comparant, ni représenté [11] Secteur Surendettement [Adresse 11] [Localité 11] non comparante, ni représentée [12] Service recouvrement [Adresse 12] [Localité 12] non comparante, ni représentée M. [E] [I] [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 13] non comparant, ni représenté [13] Chez [Localité 14] Contentieux Service Surendettement [Localité 15] non comparante, ni représentée M. [H] [O] [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 13] non comparant, ni représenté [14] Chez [6] [Adresse 15] [Localité 5] non comparante, ni représentée [20] [Localité 3] [Adresse 16] [Localité 16] non comparante, ni représentée A l'audience du 05 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 20 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [S] [Q] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 18 août 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 53 mois, moyennant des mensualités de 2395,30 €, ce compris une troisième mensualité complétée par la répartition du prix de vente de son bien immobilier. Monsieur [S] [Q], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 août 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 8 septembre 2025. La société [1], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 août 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 8 septembre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. Par courrier reçu le 10 février 2026, la société [1] sollicite la restitution du véhicule, sans toutefois former d'observations écrites en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire. A l'audience, Monsieur [S] [Q], représenté par son conseil, sollicite du tribinal de : retenir une capacité de remboursement de 1410 € par mois,dire que le second palier de remboursement s’élèvera à 110 000 euros,dire que le troisième palier, avec déblocage d'épargne, s’élèvera à 19 000 euros,dire que les paliers suivants s’élèveront à 1410 euros,prononcer l'effacement au terme du plan,ordonner le déblocage de l'épargne salariale [21] n°272 225 00000 350/ 13211. Il convient de se référer à ses conclusions reprises oralement pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. La société [22], régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, les contestations formées par Monsieur [S] [Q] et la société [22] sont recevable. Sur l'état des créances : En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [S] [Q] : L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum. Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [S] [Q] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 3888 € réparties comme suit : salaire moyen net d'impôt: 3888 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [S] [Q] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 2309 €. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [S] [Q] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille : Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes. Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer. Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation. Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage. En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment : - Le loyer hors charges forfaitisées; - Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ; - L’assurance prêt immobilier (montant réel) ; - Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ; - Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire. Vivant seul et recevant son enfant en droit de visite et d'hébergement, il doit faire face à des charges mensuelles de 2535 € décomposées comme suit : logement : charges courantes : pension alimentaire : forfait enfant en DVH : 910 € 920 € 600 € 105 € (montant forfaitaire actualisé pour une personne comprenant le forfait de base, le forfait chauffage, et le forfait habitation) L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d'un montant de 1353 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission. Par ailleurs, Monsieur [S] [Q] a déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 24 mois et n'est plus éligible qu'à des mesures d'une durée maximum de 60 mois. Il justifie disposer un capital disponible de 110 000 euros issu de la vente de son bien, ainsi qu'une épargne d'un montant de 19000 euros. Ces sommes devront être réglées sur la 7ème mensualité conformément au plan, le présent jugement valant autorisation de déblocage de l'épargne. Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 60 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [S] [Q], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [S] [Q] ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [S] [Q] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 60 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;l'épargne et les liquidités disponibles d'un montant total de 129 000 euros devront être utilisées pour régler le 7 ème mensualité, le présent jugement valant autorisation de déblocage de l'épargne salariale [21] n°272 225 00000 350/ 13211 au nom de Monsieur [Q] [S] ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ; DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que Monsieur [S] [Q] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [S] [Q] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [Q], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [S] [Q] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [23] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [S] [Q], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [Q] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 7 juillet 2026, LE GREFFIER LE JUGE
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en commun : code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R733-16, code de la consommation L752-3, code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00535
en commun : code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R733-16, code de la consommation L752-3, code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00433
en commun : code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R733-16, code de la consommation L752-3, code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00558
en commun : code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R733-16, code de la consommation L752-3, code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00013
en commun : code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R733-16, code de la consommation L752-3, code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00507
en commun : code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R733-16, code de la consommation L752-3, code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00527
en commun : code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R733-16, code de la consommation L752-3, code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00529
en commun : code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R733-16, code de la consommation L752-3, code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10
Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:02:09.955Z.