Tribunal judiciaire de Gap, Surendettement, 23 juillet 2026, n° 25/00013
Exposé du litige
----------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 12 février 2025, la commission de surendettement des particuliers des Hautes Alpes a été saisie par Monsieur [W] [U] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 25 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier. Le 28 août 2025, elle a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée de 23 mois, moyennant des mensualités de 1667,80 €. Monsieur [W] [U], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 septembre 2025, a adressé une contestation desdites mesures au secrétariat de la commission par courrier reçu le 23 septembre 2025. La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 2 octobre 2025. Conformément aux dispositions de l'article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, Monsieur [W] [U] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que la commission a surestimé sa capacité de remboursement et que certaines dettes n'ont pas été prises en compte. Par courrier reçu le 26 mai 2026, le SIP de [Localité 1] actualise sa créance à la somme de 4144 € sans formuler d'observations complémentaires. Par courriers reçus les 7, 11 et 12 mai 2026, le [5], Madame [L] [K], le cabinet [11], [4] et le [9], confirment leurs créances et indiquent qu'ils ne seront pas représentés à l'audience. Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Dispositif
MOTIVATION Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [W] [U] est recevable. Sur la vérification des créances En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, avant de statuer sur la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office la validité des créances. L'article R. 723-7 du code de la consommation précise que "la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure." La vérification opérée par le juge est alors complète. En l'espèce, il convient d'actualiser la créance du SIP de [Localité 1] à la somme de 4144 € et d'inclure à la procédure la créance de 412,25 € détenue par le Centre des Finances Publiques de [Localité 2]. Sur les mesures imposées L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés : - le rééchelonnement du paiement des dettes, avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, - l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, - la réduction des intérêts, - la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans au maximum. Il ressort des justificatifs produits et de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Hautes Alpes que Monsieur [W] [U] dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 3946 €. En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [W] [U] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 2229 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Monsieur [W] [U] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Vivant seul, il a cependant deux filles résidant dans le Gard. Il supporte : - de nombreux trajets pour exercer son droit de visite à leur égard. - un loyer de 550 €, - une pension alimentaire mensuelle de 500 euros, - des frais d'électricité de 130 € par mois, - un forfait de base retenu par la commission à hauteur de 632 € - un impôt sur le revenu de 44 € par mois. L'état de surendettement est donc incontestable, avec une capacité réelle de remboursement d'un montant de 600 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission. Par ailleurs, Monsieur [W] [U] n'a encore bénéficié d'aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d'une durée maximum de 84 mois. Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 74 mois, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l'article L. 733-4 du code de la consommation, l'effacement partiel des créances sera appliqué à l'issue de cette période. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [W] [U], le taux d'intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation. Le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme entraînera la caducité de l'ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [W] [U] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse. Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [W] [U] son interdiction, pendant la durée du plan, d'accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt ; - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine. DISPOSITIF La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DIT recevable, en la forme, le recours formé par Monsieur [W] [U] ; RETIENT les créances suivantes à l'égard de Monsieur [W] [U] : [10] SA 9938508 217,40 € [8] 2410600028 4 418,86 € [7] fact 13054 du 31/05/2023 1 642,73 € [L] [K] dette famille 8 000,00 € [9] 81652298483 9 302,03 € CAISSE DE [5] 102780896500020213714 2473,13 € [3] 28927001798897 7 090,77 € Centre des finances publiques SGC [Localité 2] 81200/2026/42164252511 412,25 € [1] 9960227103 2 367,45 € SCP [11] 2303114 600,00 € SGC [Localité 1] EX2023 T282 280,17 € SIP [Localité 1] IR2023-2024 4144,00 € TRESORERIE GARD AMENDES PORT85126AA 85,00 € ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [W] [U] selon les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 74 mois ; - le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; - les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ; DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de septembre 2026 ; DIT que Monsieur [W] [U] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc, quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [W] [U] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; DIT qu'à défaut de paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme, l'ensemble du plan sera de plein droit caduc, quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [W] [U] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que les créances, telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif, ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [W] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources (à la hausse comme à la baisse), de ressaisir la commission de surendettement de son domicile d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [W] [U], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt ; - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [W] [U], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en application des dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; DIT qu'un exemplaire du jugement sera transmis à la commission de surendettement des particuliers des Hautes Alpes, par le greffe, par lettre simple ; ET la présidente et la greffière ont signé électroniquement la minute du présent jugement (six pages + une page de plan) prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
JUGEMENT DU 23.07.2026 N° RG 25/00013 N° Portalis DBWP-W-B7J-C4QN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP Traitement des situations de surendettement des particuliers République française Au nom du peuple français DÉBITEUR CONTESTANT Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1] comparant en personne CRÉANCIERS Madame [L] [K], demeurant [Adresse 2] non comparante TRESORERIE GARD AMENDES - [Adresse 3] non comparante [1] - Chez [2] - [Adresse 4] non comparante [3] - Chez [4] - [Adresse 5] non comparante CAISSE FEDERALE DE [5] - Chez [6] - [Adresse 6] non comparante [7] - [Adresse 7] non comparante S.A.S. [8] - [Adresse 8] non comparante SGC [Localité 1] - [Adresse 9] non comparant [9] - [Adresse 10] non comparante [10] SA - [Adresse 11] non comparante SCP [11] - [Adresse 12] non comparante SIP [Localité 1] - [Adresse 13] non comparant ----------------------- LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ A l’audience publique du 18 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Juge des contentieux de la protection : DATH Margaux Greffière : JUNOT Savine ----------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 12 février 2025, la commission de surendettement des particuliers des Hautes Alpes a été saisie par Monsieur [W] [U] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 25 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier. Le 28 août 2025, elle a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée de 23 mois, moyennant des mensualités de 1667,80 €. Monsieur [W] [U], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 septembre 2025, a adressé une contestation desdites mesures au secrétariat de la commission par courrier reçu le 23 septembre 2025. La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 2 octobre 2025. Conformément aux dispositions de l'article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, Monsieur [W] [U] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que la commission a surestimé sa capacité de remboursement et que certaines dettes n'ont pas été prises en compte. Par courrier reçu le 26 mai 2026, le SIP de [Localité 1] actualise sa créance à la somme de 4144 € sans formuler d'observations complémentaires. Par courriers reçus les 7, 11 et 12 mai 2026, le [5], Madame [L] [K], le cabinet [11], [4] et le [9], confirment leurs créances et indiquent qu'ils ne seront pas représentés à l'audience. Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIVATION Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [W] [U] est recevable. Sur la vérification des créances En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, avant de statuer sur la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office la validité des créances. L'article R. 723-7 du code de la consommation précise que "la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure." La vérification opérée par le juge est alors complète. En l'espèce, il convient d'actualiser la créance du SIP de [Localité 1] à la somme de 4144 € et d'inclure à la procédure la créance de 412,25 € détenue par le Centre des Finances Publiques de [Localité 2]. Sur les mesures imposées L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés : - le rééchelonnement du paiement des dettes, avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, - l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, - la réduction des intérêts, - la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans au maximum. Il ressort des justificatifs produits et de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Hautes Alpes que Monsieur [W] [U] dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 3946 €. En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [W] [U] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 2229 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Monsieur [W] [U] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Vivant seul, il a cependant deux filles résidant dans le Gard. Il supporte : - de nombreux trajets pour exercer son droit de visite à leur égard. - un loyer de 550 €, - une pension alimentaire mensuelle de 500 euros, - des frais d'électricité de 130 € par mois, - un forfait de base retenu par la commission à hauteur de 632 € - un impôt sur le revenu de 44 € par mois. L'état de surendettement est donc incontestable, avec une capacité réelle de remboursement d'un montant de 600 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission. Par ailleurs, Monsieur [W] [U] n'a encore bénéficié d'aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d'une durée maximum de 84 mois. Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 74 mois, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l'article L. 733-4 du code de la consommation, l'effacement partiel des créances sera appliqué à l'issue de cette période. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [W] [U], le taux d'intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation. Le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme entraînera la caducité de l'ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [W] [U] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse. Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [W] [U] son interdiction, pendant la durée du plan, d'accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt ; - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine. DISPOSITIF La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DIT recevable, en la forme, le recours formé par Monsieur [W] [U] ; RETIENT les créances suivantes à l'égard de Monsieur [W] [U] : [10] SA 9938508 217,40 € [8] 2410600028 4 418,86 € [7] fact 13054 du 31/05/2023 1 642,73 € [L] [K] dette famille 8 000,00 € [9] 81652298483 9 302,03 € CAISSE DE [5] 102780896500020213714 2473,13 € [3] 28927001798897 7 090,77 € Centre des finances publiques SGC [Localité 2] 81200/2026/42164252511 412,25 € [1] 9960227103 2 367,45 € SCP [11] 2303114 600,00 € SGC [Localité 1] EX2023 T282 280,17 € SIP [Localité 1] IR2023-2024 4144,00 € TRESORERIE GARD AMENDES PORT85126AA 85,00 € ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [W] [U] selon les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 74 mois ; - le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; - les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ; DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de septembre 2026 ; DIT que Monsieur [W] [U] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc, quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [W] [U] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; DIT qu'à défaut de paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme, l'ensemble du plan sera de plein droit caduc, quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [W] [U] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que les créances, telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif, ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [W] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources (à la hausse comme à la baisse), de ressaisir la commission de surendettement de son domicile d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [W] [U], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt ; - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [W] [U], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en application des dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; DIT qu'un exemplaire du jugement sera transmis à la commission de surendettement des particuliers des Hautes Alpes, par le greffe, par lettre simple ; ET la présidente et la greffière ont signé électroniquement la minute du présent jugement (six pages + une page de plan) prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R733-16, code de la consommation L752-3, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-11, code de la consommation L733-10, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R723-7, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00019
en commun : code de la consommation R733-16, code de la consommation L752-3, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-11, code de la consommation L733-10, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R723-7, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 26/00040
en commun : code de la consommation R733-16, code de la consommation L752-3, code de la consommation L733-10, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R723-7, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00523
en commun : code de la consommation R733-16, code de la consommation L752-3, code de la consommation L733-10, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00407
en commun : code de la consommation R733-16, code de la consommation L752-3, code de la consommation L733-10, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00535
en commun : code de la consommation R733-16, code de la consommation L752-3, code de la consommation L733-10, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00433
en commun : code de la consommation R733-16, code de la consommation L752-3, code de la consommation L733-10, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00558
en commun : code de la consommation R733-16, code de la consommation L752-3, code de la consommation L733-10, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00011
en commun : code de la consommation R733-16, code de la consommation L752-3, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-11, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R731-1
Mise à jour de la source le 2026-08-11T11:06:12.705Z.