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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Gap, Surendettement, 18 juin 2026, n° 25/00011

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 12 février 2025, la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Alpes a été saisie par Madame [L] [Y] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. 

Le 29 avril 2025, la commission a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 28 août 2025, la commission a préconisé un moratoire de 24 mois dans l’attente de la vente d’un terrain indivis, évalué à 428 euros et pouvant désintéresser certains créanciers. 

Madame [L] [Y], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 septembre 2025, a adressé une contestation desdites mesures au secrétariat de la commission par courrier reçu le 19 septembre 2025. 

La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 26 septembre 2025. 

Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.

A cette audience, Madame [L] [Y] expose que la vente du terrain imposée par la commission est, en l’état, impossible dès lors qu’il s’agit d’un bien indivis entre quatre indivisaires et que sa vente ne désintéresserait aucun créancier, les frais de notaire étant supérieurs au prix de vente. 
Elle présente par ailleurs sa situation personnelle et financière actuelle. 

L’OPH 05 indique qu’il n’existe plus de créance le concernant à l’égard de Madame [L] [Y].

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [L] [Y] est recevable.

Sur le montant du passif

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, avant de statuer sur la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’espèce, il convient de réactualiser le passif à la somme de 16 087,57 €, après déduction de la dette locative soldée. 

Sur les mesures imposées

L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.



En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés : 
- un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, 
- l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, 
- la réduction des intérêts,
- la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

L’article L.733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

Enfin, l’article L.733-13 alinéa 2 du code de la consommation, prévoit que lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En l’espèce, Madame [L] [Y] justifie d’une part, de ce que la vente du terrain imposée par la commission est bloquée, le bien étant en indivision entre quatre personnes, et d’autre part, que sa vente serait déficitaire. 

Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits que Madame [L] [Y] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1 260 € réparties comme suit :

pension de vieillesse : 
pension d’invalidité :
allocation logement : 
723 €
496 €
41 €


En application des dispositions des articles R.731-1 et R.731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée : 
- par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, 
- et dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [L] [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 169,42 €.

Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [L] [Y] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.

En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1 385 € décomposées comme suit :

logement :
forfait chauffage :
forfait de base :
mutuelle :
550€
123 €
632 €
80 €

(montant forfaitaire retenu par la Commission)
(montant forfaitaire retenu par la Commission)

Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [L] [Y] est nulle.




Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.

En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.

Or, en l’espèce, la débitrice est âgée de 54 ans et justifie de problèmes de santé. Elle justifie en outre d’efforts certains pour apurer ses dettes les plus importantes, notamment sa dette locative à l’égard de l’OPH 05 qui a été soldée. 

Madame [L] [Y] a par ailleurs déjà bénéficié de mesures précédentes sur 19 mois. 

Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [L] [Y] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.

Selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante.

Dispositif

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

Enfin, il y a lieu d’indiquer que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.

DISPOSITIF

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [L] [Y] ;

CONSTATE que la situation de Madame [L] [Y] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [L] [Y], arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L.741-7 du code de la consommation, et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l'exception : 
- des dettes alimentaires 
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, 




- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, 
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, 
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L.514-1 du code monétaire et financier,
- des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

DIT qu'un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

CONSTATE qu’aucun des créanciers connus, dont la liste figure en en-tête de la présente décision, ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [3], à compter de la date du présent jugement ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [L] [Y], d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; 

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en application des dispositions de l'article R.713-11 du code de la consommation ; 

DIT qu'un exemplaire du jugement sera transmis à la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Alpes, par le greffe, par lettre simple ; 

ET la juge et la greffière ont signé électroniquement la minute du présent jugement (cinq pages) prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

N° RG 25/00011 
N° Portalis DBWP-W-B7J-C4QL


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

Traitement des situations de surendettement des particuliers

République française
Au nom du peuple français
DÉBITEUR CONTESTANT

Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

CRÉANCIERS

EDF SERVICE CLIENT - Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 2] - [Localité 1]
non comparante
[Adresse 3]
non comparante
[1] - Secteur Surendettement - [Adresse 4]
non comparante
[2] - Chez [Localité 2] Contentieux - Service Surendettement - [Localité 3]
non comparante
SGC [Localité 4] - [Adresse 5]
non comparant
OPH 05 - [Adresse 6]
représenté par Monsieur [Q] [U]
Madame [D] [W], demeurant [Adresse 7]
non comparante

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LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

A l’audience publique du 02 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Juge des contentieux de la protection : DATH Margaux

Greffière : JUNOT Savine 

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EXPOSE DU LITIGE

Le 12 février 2025, la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Alpes a été saisie par Madame [L] [Y] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. 

Le 29 avril 2025, la commission a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 28 août 2025, la commission a préconisé un moratoire de 24 mois dans l’attente de la vente d’un terrain indivis, évalué à 428 euros et pouvant désintéresser certains créanciers. 

Madame [L] [Y], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 septembre 2025, a adressé une contestation desdites mesures au secrétariat de la commission par courrier reçu le 19 septembre 2025. 

La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 26 septembre 2025. 

Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.

A cette audience, Madame [L] [Y] expose que la vente du terrain imposée par la commission est, en l’état, impossible dès lors qu’il s’agit d’un bien indivis entre quatre indivisaires et que sa vente ne désintéresserait aucun créancier, les frais de notaire étant supérieurs au prix de vente. 
Elle présente par ailleurs sa situation personnelle et financière actuelle. 

L’OPH 05 indique qu’il n’existe plus de créance le concernant à l’égard de Madame [L] [Y].

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIVATION

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [L] [Y] est recevable.

Sur le montant du passif

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, avant de statuer sur la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’espèce, il convient de réactualiser le passif à la somme de 16 087,57 €, après déduction de la dette locative soldée. 

Sur les mesures imposées

L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.



En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés : 
- un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, 
- l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, 
- la réduction des intérêts,
- la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

L’article L.733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

Enfin, l’article L.733-13 alinéa 2 du code de la consommation, prévoit que lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En l’espèce, Madame [L] [Y] justifie d’une part, de ce que la vente du terrain imposée par la commission est bloquée, le bien étant en indivision entre quatre personnes, et d’autre part, que sa vente serait déficitaire. 

Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits que Madame [L] [Y] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1 260 € réparties comme suit :

pension de vieillesse : 
pension d’invalidité :
allocation logement : 
723 €
496 €
41 €


En application des dispositions des articles R.731-1 et R.731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée : 
- par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, 
- et dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [L] [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 169,42 €.

Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [L] [Y] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.

En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1 385 € décomposées comme suit :

logement :
forfait chauffage :
forfait de base :
mutuelle :
550€
123 €
632 €
80 €

(montant forfaitaire retenu par la Commission)
(montant forfaitaire retenu par la Commission)

Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [L] [Y] est nulle.




Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.

En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.

Or, en l’espèce, la débitrice est âgée de 54 ans et justifie de problèmes de santé. Elle justifie en outre d’efforts certains pour apurer ses dettes les plus importantes, notamment sa dette locative à l’égard de l’OPH 05 qui a été soldée. 

Madame [L] [Y] a par ailleurs déjà bénéficié de mesures précédentes sur 19 mois. 

Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [L] [Y] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.

Selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante.

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

Enfin, il y a lieu d’indiquer que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.

DISPOSITIF

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [L] [Y] ;

CONSTATE que la situation de Madame [L] [Y] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [L] [Y], arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L.741-7 du code de la consommation, et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l'exception : 
- des dettes alimentaires 
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, 




- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, 
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, 
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L.514-1 du code monétaire et financier,
- des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

DIT qu'un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

CONSTATE qu’aucun des créanciers connus, dont la liste figure en en-tête de la présente décision, ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [3], à compter de la date du présent jugement ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [L] [Y], d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; 

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en application des dispositions de l'article R.713-11 du code de la consommation ; 

DIT qu'un exemplaire du jugement sera transmis à la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Alpes, par le greffe, par lettre simple ; 

ET la juge et la greffière ont signé électroniquement la minute du présent jugement (cinq pages) prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T21:04:45.389Z.