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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 18 juin 2026, n° 25/00489

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 août 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [L] [A] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 13 octobre 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le [1] et la société [2], à qui ces mesures ont été notifiées par lettres recommandées avec avis de réception reçues le 16 octobre 2025, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 octobre 2025 pour le [1] et par courrier reçu le 7 novembre 2025 pour la société [2].

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par la destinataire le 2 avril 2026, la société [1] a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance que la situation du déposant n’est pas irrémédiablement compromise. Elle rappelle qu’il s’agit d’un premier dépôt et sollicite un moratoire de 12 mois afin de lui permettre d’entamer les démarches nécessaires à l’obtention d’une pension de retraite. En outre, elle précise que le débiteur, âgé de 63 ans, peut prétendre à une pension de retraite dont le montant sera supérieur au celui du RSA. Elle sollicite également la vente du véhicule dont l'acquisition avait été financée par le crédit qu'elle a consenti au débiteur.

À l'audience, la société [2] ne comparaît pas, sans être représentée.

A cette audience, Monsieur [L] [A] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir être au chômage et percevoir à ce titre une allocation mensuelle de 922 euros. Il expose qu'il ne pourra pas prétendre à une liquidation de ses droits à la retraite mais relève désormais des critères d'indemnisation de la MDPH, précisant être reconnu atteint d'un taux d'incapacité compris entre 60% et 70% et estimant que ses futures ressources ne pourront excéder la somme mensuelle de 1000 euros. Il indique que les mensualités afférentes au crédit souscrit pour son véhicule s'élevaient à 239 euros mais précise s'être défait de ce bien il y a deux ans à la suite d'une procédure pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, faisant par ailleurs état d'une addiction à l'alcool. Il exprime son souhait de retrouver une activité professionnelle adaptée, déclare avoir introduit une demande de mise sous mesure de protection judiciaire et sollicite le bénéfice d'un rétablissement personnel.

Par courrier reçu le 9 mars 2026, FRANCE TRAVAIL fait connaître le montant de ses créances de 1599,73 € sans formuler d’observations complémentaires.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des contestations :

Le [1] et la société [2] sont dits recevables en leurs contestations du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui leur a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [L] [A] :

Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [L] [A] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1211 € réparties comme suit :


ARE :
Allocation logement : 
 924 €
 287 €


En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [L] [A] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 157 €.

Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [L] [A] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.

En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :

Le forfait de base  comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.

Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :

- Le loyer hors charges forfaitisées;
- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
- L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
- Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
- Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.

Vivant seule elle doit faire face à des charges mensuelles de 1330 € décomposées comme suit :


logement :
charges courantes :
410 €
920 €

(montant forfaitaire actualisé pour une personne)


Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [L] [A] est de 0 €.

De plus, Monsieur [L] [A] ne peut prétendre à la liquidation de ses droits à la retraite qu’à compter du 1er juin 2029 et il perçoit l’AAH depuis le 1er janvier 2026, de sorte que toute perspective d’amélioration durable de ses ressources relève d’une projection qui demeure hypothétique, voire impossible, au moment où le juge statue.

A ce titre, Monsieur [L] [A] justifie de la reconnaissance par la MDPH d’un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 % mais également d’une demande de mesure de protection judiciaire.

Sa retraite est estimée selon la pièce justificative produite à hauteur de 661,66€ au 1er juin 2029.

Dans ce contexte, aussi légitime soit les contestations élevées par la société [1] et la société [2], la suspension d’exigibilité des dettes de Monsieur [L] [A] n’apparaît pas suffisante.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [L] [A] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

En outre, il doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.

Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

En application de l'article L. 741-7 du code de la consommation, cette mesure portera sur les dettes arrêtées au jour du prononcé de la présente décision.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevables en la forme les recours formés par le [1] et la société [2] ;

REJETTE lesdits recours ;

CONSTATE que la situation de Monsieur [L] [A] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT qu'un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Monsieur [L] [A], arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-7 du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-9 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [L] [A], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [L] [A] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 18 juin 2026,

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]



SURENDETTEMENT


N° RG 25/00489 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQEO

BDF N° : 000525007043
Nac : 48J 


JUGEMENT


Du : 18 Juin 2026



[1], [2]


C/


[A] [L], [3], SIP [Localité 2], CRCAM DE [Localité 3] ET D'ILE DE FRANCE, [4], FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, TRESORERIE YVELINES AMENDES, [5]
















expédition exécutoire
délivrée le 
à 


expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2026

JUGEMENT




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le 18 Juin 2026 ;

Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ; 



ENTRE :


DEMANDEUR(S) :

[1]
[6] [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante par écrits

[2]
Mme [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée




ET :



DEFENDEUR(S) :

M. [A] [L]
Chez ASSOCIATION [2] - [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne

[3]
Chez [8] - Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée




CRCAM DE [Localité 3] ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[4]
Chez [9] - SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Direction Régionale - Direction Production Ile de France
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[5]
Comptabilité Clients
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée








A l'audience du 14 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2026.




























EXPOSE DU LITIGE

Le 18 août 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [L] [A] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 13 octobre 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le [1] et la société [2], à qui ces mesures ont été notifiées par lettres recommandées avec avis de réception reçues le 16 octobre 2025, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 octobre 2025 pour le [1] et par courrier reçu le 7 novembre 2025 pour la société [2].

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par la destinataire le 2 avril 2026, la société [1] a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance que la situation du déposant n’est pas irrémédiablement compromise. Elle rappelle qu’il s’agit d’un premier dépôt et sollicite un moratoire de 12 mois afin de lui permettre d’entamer les démarches nécessaires à l’obtention d’une pension de retraite. En outre, elle précise que le débiteur, âgé de 63 ans, peut prétendre à une pension de retraite dont le montant sera supérieur au celui du RSA. Elle sollicite également la vente du véhicule dont l'acquisition avait été financée par le crédit qu'elle a consenti au débiteur.

À l'audience, la société [2] ne comparaît pas, sans être représentée.

A cette audience, Monsieur [L] [A] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir être au chômage et percevoir à ce titre une allocation mensuelle de 922 euros. Il expose qu'il ne pourra pas prétendre à une liquidation de ses droits à la retraite mais relève désormais des critères d'indemnisation de la MDPH, précisant être reconnu atteint d'un taux d'incapacité compris entre 60% et 70% et estimant que ses futures ressources ne pourront excéder la somme mensuelle de 1000 euros. Il indique que les mensualités afférentes au crédit souscrit pour son véhicule s'élevaient à 239 euros mais précise s'être défait de ce bien il y a deux ans à la suite d'une procédure pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, faisant par ailleurs état d'une addiction à l'alcool. Il exprime son souhait de retrouver une activité professionnelle adaptée, déclare avoir introduit une demande de mise sous mesure de protection judiciaire et sollicite le bénéfice d'un rétablissement personnel.

Par courrier reçu le 9 mars 2026, FRANCE TRAVAIL fait connaître le montant de ses créances de 1599,73 € sans formuler d’observations complémentaires.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des contestations :

Le [1] et la société [2] sont dits recevables en leurs contestations du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui leur a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [L] [A] :

Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [L] [A] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1211 € réparties comme suit :


ARE :
Allocation logement : 
 924 €
 287 €


En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [L] [A] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 157 €.

Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [L] [A] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.

En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :

Le forfait de base  comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.

Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :

- Le loyer hors charges forfaitisées;
- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
- L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
- Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
- Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.

Vivant seule elle doit faire face à des charges mensuelles de 1330 € décomposées comme suit :


logement :
charges courantes :
410 €
920 €

(montant forfaitaire actualisé pour une personne)


Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [L] [A] est de 0 €.

De plus, Monsieur [L] [A] ne peut prétendre à la liquidation de ses droits à la retraite qu’à compter du 1er juin 2029 et il perçoit l’AAH depuis le 1er janvier 2026, de sorte que toute perspective d’amélioration durable de ses ressources relève d’une projection qui demeure hypothétique, voire impossible, au moment où le juge statue.

A ce titre, Monsieur [L] [A] justifie de la reconnaissance par la MDPH d’un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 % mais également d’une demande de mesure de protection judiciaire.

Sa retraite est estimée selon la pièce justificative produite à hauteur de 661,66€ au 1er juin 2029.

Dans ce contexte, aussi légitime soit les contestations élevées par la société [1] et la société [2], la suspension d’exigibilité des dettes de Monsieur [L] [A] n’apparaît pas suffisante.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [L] [A] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

En outre, il doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.

Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

En application de l'article L. 741-7 du code de la consommation, cette mesure portera sur les dettes arrêtées au jour du prononcé de la présente décision.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevables en la forme les recours formés par le [1] et la société [2] ;

REJETTE lesdits recours ;

CONSTATE que la situation de Monsieur [L] [A] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT qu'un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Monsieur [L] [A], arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-7 du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-9 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [L] [A], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [L] [A] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 18 juin 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R733-16, code de la consommation L741-9, code de la consommation L741-7, code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-14, code de la consommation L732-1, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:51:23.988Z.