Tribunal judiciaire de Gap, Surendettement, 23 juillet 2026, n° 25/00018
Exposé du litige
----------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 29 avril 2025, Madame [S] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hautes Alpes aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 24 juin 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Madame [S] [D] irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer, le 28 août 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La SCI [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 septembre 2025, a adressé une contestation par courrier reçu le 29 septembre 2025. Le dossier a été transmis au greffe le 7 octobre 2025. Conformément aux dispositions de l'article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [S] [D] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 18 juin 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la SCI [1] expose que sa créance, en l'espèce une dette locative de 1 101 euros, ne saurait être effacée dans la mesure où il s'agirait d'une dette de nature "alimentaire". Madame [S] [D] sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit, faisant valoir que sa situation financière reste précaire, dans un contexte de séparation où elle se trouve actuellement, avec deux enfants à sa seule charge et souffrant d'un cancer. Par courrier reçu le 26 mai 2026, le SIP de [Localité 2] fait connaître le montant de sa créance de 920,19 euros sans formuler d'observations complémentaires. Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La SCI [1] est dite recevable en sa contestation car formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation, que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 6 985,53 euros. Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits et de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Hautes Alpes, que Madame [S] [D] dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 1 811 euros, réparties comme suit : indemnités journalières : 1 154 euros contribution aux charges du mariage : 239 euros prime d'activité : 117 euros prestations familiales : 151 euros pension alimentaire : 150 euros. En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [S] [D] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 256 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Madame [S] [D], qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Elevant seule deux enfants, atteinte d'un cancer et en congé maladie longue durée de ce fait, Madame [S] [D] doit faire face à des charges mensuelles de 1 883 euros, décomposées comme suit : logement : 700 euros charges courantes : 1 183 euros (montant forfaitaire actualisé). Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [S] [D] est nulle. Par ailleurs, contrairement à ce qui est avancé par le créancier contestant, il est de jurisprudence constante que les dettes locatives n'ont pas de nature alimentaire et ne peuvent être exclues de la procédure de surendettement. Ainsi, force est de constater qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court terme. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [S] [D] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n'ayant été révélé. Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l'intéressée, elle ne dispose d'aucun bien immobilier, ni d'aucun bien mobilier de valeur significative, autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle. En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DIT recevable, en la forme, le recours formé par la SCI [1] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Hautes Alpes du 28 août 2025 ; REJETTE ledit recours ; CONSTATE que la situation de Madame [S] [D] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
Dispositif
En conséquence, PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [S] [D], arrêtées à la date de la décision de la commission, soit le 28 août 2025, en application de l'article L.741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l'exception : - des dettes alimentaires - des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L.514-1 du code monétaire et financier, - des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales ; CONSTATE qu'en l'espèce, aucun des créanciers connus, dont la liste figure en en-tête de la présente décision, ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d'effacement ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement ; RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [S] [D], d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en application des dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; DIT qu'un exemplaire du jugement sera transmis à la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Alpes, par le greffe, par lettre simple ; ET la juge et la greffière ont signé la minute du présent jugement (cinq pages) prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
JUGEMENT DU 23.07.2026 N° RG 25/00018 N° Portalis DBWP-W-B7J-C4VP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP Traitement des situations de surendettement des particuliers République française Au nom du peuple français DÉBITEUR Madame [S] [D], demeurant [Adresse 1] comparante en personne CRÉANCIER CONTESTANT SCI [1] - [Adresse 1] représentée par Madame [J] [Q], munie d’un pouvoir AUTRES CRÉANCIERS URSSAF CENTRE PAJEMPLOI - Réseau URSSAF - [Localité 1] non comparante [2] - Chez [3] - [Adresse 2] non comparante [4] - [Adresse 3] non comparante SGC [Localité 2] - [Adresse 4] non comparant CAF DES HAUTES-ALPES - [Adresse 5] non comparante SIP [Localité 2] - [Adresse 6] non comparant [5] - Chez [3] - [Adresse 2] non comparante ----------------------- LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ A l’audience publique du 18 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Juge des contentieux de la protection : DATH Margaux Greffière : JUNOT Savine ----------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 29 avril 2025, Madame [S] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hautes Alpes aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 24 juin 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Madame [S] [D] irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer, le 28 août 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La SCI [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 septembre 2025, a adressé une contestation par courrier reçu le 29 septembre 2025. Le dossier a été transmis au greffe le 7 octobre 2025. Conformément aux dispositions de l'article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [S] [D] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 18 juin 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la SCI [1] expose que sa créance, en l'espèce une dette locative de 1 101 euros, ne saurait être effacée dans la mesure où il s'agirait d'une dette de nature "alimentaire". Madame [S] [D] sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit, faisant valoir que sa situation financière reste précaire, dans un contexte de séparation où elle se trouve actuellement, avec deux enfants à sa seule charge et souffrant d'un cancer. Par courrier reçu le 26 mai 2026, le SIP de [Localité 2] fait connaître le montant de sa créance de 920,19 euros sans formuler d'observations complémentaires. Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La SCI [1] est dite recevable en sa contestation car formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation, que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 6 985,53 euros. Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits et de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Hautes Alpes, que Madame [S] [D] dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 1 811 euros, réparties comme suit : indemnités journalières : 1 154 euros contribution aux charges du mariage : 239 euros prime d'activité : 117 euros prestations familiales : 151 euros pension alimentaire : 150 euros. En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [S] [D] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 256 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Madame [S] [D], qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Elevant seule deux enfants, atteinte d'un cancer et en congé maladie longue durée de ce fait, Madame [S] [D] doit faire face à des charges mensuelles de 1 883 euros, décomposées comme suit : logement : 700 euros charges courantes : 1 183 euros (montant forfaitaire actualisé). Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [S] [D] est nulle. Par ailleurs, contrairement à ce qui est avancé par le créancier contestant, il est de jurisprudence constante que les dettes locatives n'ont pas de nature alimentaire et ne peuvent être exclues de la procédure de surendettement. Ainsi, force est de constater qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court terme. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [S] [D] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n'ayant été révélé. Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l'intéressée, elle ne dispose d'aucun bien immobilier, ni d'aucun bien mobilier de valeur significative, autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle. En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DIT recevable, en la forme, le recours formé par la SCI [1] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Hautes Alpes du 28 août 2025 ; REJETTE ledit recours ; CONSTATE que la situation de Madame [S] [D] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; En conséquence, PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [S] [D], arrêtées à la date de la décision de la commission, soit le 28 août 2025, en application de l'article L.741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l'exception : - des dettes alimentaires - des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L.514-1 du code monétaire et financier, - des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales ; CONSTATE qu'en l'espèce, aucun des créanciers connus, dont la liste figure en en-tête de la présente décision, ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d'effacement ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement ; RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [S] [D], d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en application des dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; DIT qu'un exemplaire du jugement sera transmis à la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Alpes, par le greffe, par lettre simple ; ET la juge et la greffière ont signé la minute du présent jugement (cinq pages) prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La juge des contentieux de la protection
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