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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 7 juillet 2026, n° 25/00506

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 17 juin 2025, Madame [F] séparée [Q] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 4 août 2025, la commission a déclaré la demande recevable.

Estimant la situation de Madame [F] séparée [Q] [A] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 29 septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Madame [F] séparée [Q] [A], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 octobre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 8], d'une contestation par courrier expédié le 30 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [F] séparée [Q] [A] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 5 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Madame [F] séparée [Q] [A] sollicite que la dette fiscale du PRS des Yvelines soit intégrée au plan de rétablissement personnel, soutenant que celle-ci a été contractée dans le cadre de l'achat d'un véhicule non déclaré par son ex-conjoint. Elle expose avoir 3 enfants à charge, être séparée et actuellement en formation.

Par courrier reçu le 30 mars 2026, le SIP [Localité 9] transmet un bordereau de situation fiscale, rappelant sa créance à la somme de 3237,55 euros.

Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit.

A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [F] séparée [Q] [A] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6?du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En l'espèce, il ressort des pièces produites à l'audience et transmises par la commission que la situation personnelle de Madame [F] séparée [Q] [A] reste irrémédiablement compromise. Au surplus, cet état n'est pas contesté par la requérante.

Pour autant, dans le cadre de la procédure de surendettement, les dettes exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement sauf accord du créancier sont listées par l'article L711-4 du code de la consommation :
" 1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L114-17 et L114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. "

Il ressort par ailleurs des pièces fournies que la dette fiscale visée d'un montant de 
170 244,15 euros, majorations comprises, fait partie des dettes qu'il convient d'exclure du plan de rétablissement personnel conformément à l'article L711-4 du code de la consommation.

Par conséquent, la créance du PRS des Yvelines doit être exclue de la procédure de surendettement de Madame [F] séparée [Q] [A] en ce qui concerne la dette fiscale sur la taxe foncière 2022 et 2023 et sur la taxe sur les logements vacants de 2023.

Les autres éléments de la procédure de surendettement n'étant pas contestés, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [F] séparée [Q] [A].

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [F] séparée [Q] [A] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 29 septembre 2025 ;

PRONONCE l'exclusion de la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES d'un montant de 170244,15 euros portant la référence IR10+11+12 de la procédure de surendettement de Madame [F] séparée [Q] [A] ;

CONSTATE que la situation de Madame [F] séparée [Q] [A] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;

DIT qu'un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;


RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [F] séparée [Q] [A], arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, soit au 29 septembre 2025, en application de l'article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l'exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [1], à compter de la date du présent jugement ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [F] séparée [Q] [A], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] séparée [Q] [A] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 7 juillet 2026,

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



SURENDETTEMENT


N° RG 25/00506 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQ3W

BDF N° : 000325013548
Nac : 48J 


JUGEMENT


Du : 07 Juillet 2026



[A] [F] séparée [Q]


C/


POLE RECOUVREMENT SPECIALISE, SIP [Localité 2], HOIST FINANCE AB, [Z]
















expédition exécutoire
délivrée le 
à 


expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2026

JUGEMENT




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le 07 Juillet 2026 ;

Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;

Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu ; 



ENTRE :


DEMANDEUR(S) :

Mme [A] [F] séparée [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne




ET :



DEFENDEUR(S) :

POLE RECOUVREMENT SPECIALISE
PRS des Yvelines
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[Z]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée



A l'audience du 05 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 17 juin 2025, Madame [F] séparée [Q] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 4 août 2025, la commission a déclaré la demande recevable.

Estimant la situation de Madame [F] séparée [Q] [A] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 29 septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Madame [F] séparée [Q] [A], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 octobre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 8], d'une contestation par courrier expédié le 30 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [F] séparée [Q] [A] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 5 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Madame [F] séparée [Q] [A] sollicite que la dette fiscale du PRS des Yvelines soit intégrée au plan de rétablissement personnel, soutenant que celle-ci a été contractée dans le cadre de l'achat d'un véhicule non déclaré par son ex-conjoint. Elle expose avoir 3 enfants à charge, être séparée et actuellement en formation.

Par courrier reçu le 30 mars 2026, le SIP [Localité 9] transmet un bordereau de situation fiscale, rappelant sa créance à la somme de 3237,55 euros.

Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit.

A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [F] séparée [Q] [A] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6?du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En l'espèce, il ressort des pièces produites à l'audience et transmises par la commission que la situation personnelle de Madame [F] séparée [Q] [A] reste irrémédiablement compromise. Au surplus, cet état n'est pas contesté par la requérante.

Pour autant, dans le cadre de la procédure de surendettement, les dettes exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement sauf accord du créancier sont listées par l'article L711-4 du code de la consommation :
" 1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L114-17 et L114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. "

Il ressort par ailleurs des pièces fournies que la dette fiscale visée d'un montant de 
170 244,15 euros, majorations comprises, fait partie des dettes qu'il convient d'exclure du plan de rétablissement personnel conformément à l'article L711-4 du code de la consommation.

Par conséquent, la créance du PRS des Yvelines doit être exclue de la procédure de surendettement de Madame [F] séparée [Q] [A] en ce qui concerne la dette fiscale sur la taxe foncière 2022 et 2023 et sur la taxe sur les logements vacants de 2023.

Les autres éléments de la procédure de surendettement n'étant pas contestés, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [F] séparée [Q] [A].

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [F] séparée [Q] [A] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 29 septembre 2025 ;

PRONONCE l'exclusion de la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES d'un montant de 170244,15 euros portant la référence IR10+11+12 de la procédure de surendettement de Madame [F] séparée [Q] [A] ;

CONSTATE que la situation de Madame [F] séparée [Q] [A] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;

DIT qu'un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;


RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [F] séparée [Q] [A], arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, soit au 29 septembre 2025, en application de l'article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l'exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [1], à compter de la date du présent jugement ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [F] séparée [Q] [A], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] séparée [Q] [A] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 7 juillet 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:01:43.141Z.