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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 9 juillet 2026, n° 25/00652

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 15 juillet 2025, Mme [Z] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission a déclaré la demande recevable le 21 août 2025 et imposé le 23 octobre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 6 novembre 2025, la Caf de la [Localité 10] a contesté cette mesure, exposant que sa créance actualisée à 21 719,94 euros était probablement d’origine frauduleuse, que si tel était le cas, elle devrait être exclue de la procédure de surendettement et que la procédure de lutte contre la fraude avait été mise en œuvre en août 2025. 

Par lettre recommandée en date du 6 novembre 2025, [S] [W] a également contesté cette mesure et sollicité un moratoire ou un plan d’apurement de 24 mois, faisant valoir que la situation de Mme [Z] [A] n’est pas irrémédiablement compromise dès lors que son âge lui permet d’envisager de retrouver un emploi et ainsi d’améliorer sa situation financière. Le créancier actualise sa créance à 968,68 euros et ajoute que la débitrice a transmis des documents présentant un caractère litigieux lors de la constitution de son dossier de demande de logement, notamment concernant les justificatifs de quittances de loyer à jour. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 11 juin 2026.

Par courrier en date du 23 avril 2026, [4] pour [3] s’en remet à la décision du tribunal.

Par courrier en date du 30 avril 2026, le Conseil Départemental de la [Localité 10] expose être titulaire de deux créances de RSA d’un montant total de 6 776,73 euros, au lieu de 9 987,43 euros initialement, et précise qu’il n’assistera pas à l’audience. 

Par courrier en date du 18 mai 2026, la [9] confirme sa créance de 850 euros au titre d’un découvert bancaire et s’en remet à la décision du tribunal. 

Par courriers en date des 24 avril 2026 et 11 mai 2026, la Caf de la [Localité 10] confirme son recours et demande l’exclusion de la procédure de surendettement de la somme de 17 219,05 euros correspondant à des créances qualifiées de frauduleuses. 

A l’audience, [S] [W] a maintenu son recours et actualisé sa créance à la somme de 1 490,03 euros, précisant que l’augmentation de la dette était liée à une importante régularisation de charges. 

M. [H] [T], ancien bailleur de Mme [Z] [A], demande que la débitrice s’acquitte de la dette qu’elle a envers lui et pour laquelle un échéancier avait été mis en place par le passé mais n’avait pas été respecté sur la durée. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations au tribunal.

Mme [Z] [A] a comparu et a expliqué ne pas contester le caractère frauduleux de la dette de la Caf, faute de pouvoir prouver que le père des enfants avec qui elle n’a pas déclaré de vie commune, n’était pas tout le temps présent au domicile tout en précisant ne jamais avoir eu l’intention de frauder. Elle a réfuté avoir communiqué à [S] [W] une attestation de loyers à jour de M. [H] [T]. 

A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 9 juillet 2026. 

Bien qu’autorisé à transmettre en cours de délibéré l’attestation de loyers à jour au nom de M. [H] [T] que la débitrice aurait remise à [S] [W] dans le cadre de sa demande de logement social, le bailleur n’a communiqué aucun élément en ce sens tout comme Mme [Z] [A] qui n’a pas transmis sa déclaration des revenus au titre de l’année 2025 comme demandé à l’audience.

Motifs

MOTIFS

Les recours de la Caf de la [Localité 10] et de [S] [W] ont été formés dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation et sont donc recevables.

En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

Par décision en date du 23 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] a effacé les dettes de Mme [Z] [A] pour un montant total de 32 405,96 euros, incluant les créances de la Caf de la [Localité 10] (réf 1172959 INY.2 IM4.1 ING.1-2 = TP de 07/2025 et réf 1172959 INY.3 ING.3 IM4.2 IM1.1 = TP 08/2025) qui s’élevaient alors à 8 315,09 euros et 6 808,77 euros et la créance de [S] [W] qui s’élevait alors à 156 euros. 

L’article L.711-4 3° du code de la consommation prévoit que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ; l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité social dans les conditions prévues aux articles L.114-17, L.114-17-1 et L.114-17-2 du code de la sécurité sociale.

En l’occurrence, la Caf de la [Localité 10] justifie avoir prononcé le 11 février 2026 une pénalité de 1 000 euros à l’encontre de Mme [Z] [A] pour non déclaration de sa vie maritale avec M. [V] [K] sur la période de mars 2022 à septembre 2024 après l’avoir invitée à présenter ses observations par courrier en date du 20 novembre 2025. 

Mme [Z] [A] ne justifie pas avoir contesté cette décision auprès du directeur de la Caf de la [Localité 10] ou saisi la juridiction compétente en application des articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale.

L’origine frauduleuse des dettes est ainsi établie conformément aux dispositions de l’article L.711-4 3° du code de la consommation par la sanction prononcée le 11 février 2026 à l’encontre de Mme [Z] [A], de sorte que les sommes dues au titre du trop-perçu d’ALF (IM4 1 et IM4 2), du trop-perçu de prime de fin d’année (ING 1, ING 2, ING 3), du trop-perçu d’ASF (INY 2 et INY 3) et du trop-perçu de prime d’activité majorée (IM1 1), sont exclues de tout effacement.

Si la contestation de la Caf de la [Localité 10] avait pour seul objet d’exclure ses créances du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, [S] [W] a toutefois formé un recours sur cette mesure. Il convient donc d’examiner cette autre contestation. 

A la date du 23 octobre 2025, la commission de surendettement avait évalué les ressources de Mme [Z] [A] à 2 273,05 euros composée de 372 euros d’aide personnalisée au logement, de 734 euros de prestations familiales et d’une contribution aux charges du ménage par son concubin, en activité professionnelle, de 1 167,05 euros. 

A l’audience, Mme [Z] [A] indique que son concubin perçoit toujours un salaire mensuel d’environ 1 200 euros. 

Elle justifie en outre de versements mensuels de la Caf de 1 569 euros (363 euros d’APL, 198 euros d’allocation de base - Paje, 542 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources, 466 euros de prime d’activité), étant précisé que cette somme fait l’objet, depuis mars 2026, d’une retenue mensuelle variant de 548 à 632 euros.

En prenant en compte la contribution aux charges du ménage par son concubin retenue par la commission à hauteur de 1 167,05 euros, les ressources de Mme [Z] [A] peuvent aujourd’hui être évaluées à la somme de 2 736,05 euros (1 167,05 euros + 1 569 euros), sans déduction de la retenue opérée par la Caf.

Mme [Z] [A] est âgée de 30 ans, vit en concubinage et a 4 enfants âgés de 1, 3, 10 et 12 ans, à charge. 

Elle est locataire chez [S] [W] et son loyer s’élève à 665 euros, déduction faite de la Réduction de Loyer de Solidarité (62,82 euros).

En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes peuvent ainsi être estimées à 2 985 euros se décomposant de la façon suivante :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1 696 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 325 euros
- forfait chauffage : 299 euros
- loyer : 665 euros.

Sans même déduire la retenue mensuelle opérée par la Caf de la [Localité 10] des ressources de Mme [Z] [A], cette dernière ne dispose d’aucune capacité de remboursement. 

S’il est exact qu’elle n’est âgée que de 30 ans et que compte tenu de son âge, elle est susceptible d’exercer une activité professionnelle, il sera toutefois relevé qu’elle n’a pas travaillé depuis décembre 2022 selon sa déclaration de surendettement et qu’elle s’occupe actuellement de ses enfants dont le dernier n’a pas encore deux ans, de sorte qu’elle se trouve actuellement éloignée de l’emploi. 

En outre, il convient de souligner que les créances de la Caf de la [Localité 10] pour la somme totale de 17 219,05 euros ayant été exclues de tout effacement compte tenu de leur origine frauduleuse, Mme [Z] [A] devra en tout état de cause rembourser ces dettes en dehors de la procédure de surendettement et cela sur une durée conséquente compte tenu de l’importance des sommes dues, de sorte que si la Caf continue à procéder par retenue sur les prestations sociales et familiales versées à la débitrice, ces dernières seront amputées de plusieurs centaines d’euros pendant de nombreux mois voire années. 

Enfin, compte tenu de la composition familiale et du jeune âge des enfants, les charges courantes de la débitrice ne vont pas connaître une diminution significative avant de nombreuses années. 

Compte tenu de sa situation professionnelle et familiale actuelle et de l’importance des dettes à régler en dehors de la procédure de surendettement, la possibilité pour Mme [Z] [A] de voir ses charges diminuer ou ses ressources augmenter suffisamment pour lui permettre de dégager à moyen terme une capacité de remboursement pérenne est trop incertaine pour envisager le prononcé d’un moratoire y compris sur la durée maximale de 24 mois. 

La mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) est donc manifestement impossible et la situation de Mme [Z] [A] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation.

Enfin, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante ou à l'exercice d’une activité professionnelle et de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Il convient en conséquence de rejeter la contestation de [S] [W], de confirmer la décision de la commission de surendettement de la [Localité 10] sur les mesures imposées élaborées le 23 octobre 2025 et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L.741-6 alinéa 1 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare recevables les recours de la Caf de la [Localité 10] et de [S] [W] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z] [A] imposé le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] ;

- Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z] [A] ;

- Dit que toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées avant le présent jugement sont effacées ainsi que la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, et que sont exclues de l’effacement :

- les dettes alimentaires,
- les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale,
- les amendes pénales,
- les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses selon les conditions de l’article 711-4, commises au préjudice des organismes de protection sociale de l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale,
- les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L.267 du livre des procédures fiscales,
- les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,
- les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;

- Précise en conséquence que les dettes de Mme [Z] [A] envers la Caf de la [Localité 10] (réf 1172959 INY.2 IM4.1 ING.1-2 = TP de 07/2025 et 1172959 INY.3 ING.3 IM4.2 IM1.1 = TP 08/2025) ne sont pas effacées ;

- Dit que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées sera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes des débiteurs, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;

- Dit qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours du présent jugement ;

- Dit que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'un tel recours dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;

- Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L.751-1, pour une durée de cinq années ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement de la [Localité 10] par lettre simple.



LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers


N° RG 25/00652 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFPG

Minute n° 26/00089

J U G E M E N T 
du 09 Juillet 2026 



DEBITEUR :

Madame [Z] [U] [A]
née le 20 Juin 1996 à [Localité 1] (97)
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
comparante


CREANCIERS :

[Localité 3]
domiciliée chez [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante

SGC [2]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Direction de la Solidarité - Insertion et logement
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant

[3]
Chez [4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante

Monsieur [H] [T]
[Adresse 11]
[Localité 2]
comparant

[5]
domiciliée chez [1]
Secteur Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante


[6]
Chez [7] - Service Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante

[8]
Service Surendettement
[Localité 9]
non comparante

CAF DE LA [Localité 10]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante

[S] [W]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES


DEBATS :

Audience publique du 11 Juin 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe.


Copies certifiées conformes
délivrées le :


à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception 



EXPOSE DU LITIGE :

Le 15 juillet 2025, Mme [Z] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission a déclaré la demande recevable le 21 août 2025 et imposé le 23 octobre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 6 novembre 2025, la Caf de la [Localité 10] a contesté cette mesure, exposant que sa créance actualisée à 21 719,94 euros était probablement d’origine frauduleuse, que si tel était le cas, elle devrait être exclue de la procédure de surendettement et que la procédure de lutte contre la fraude avait été mise en œuvre en août 2025. 

Par lettre recommandée en date du 6 novembre 2025, [S] [W] a également contesté cette mesure et sollicité un moratoire ou un plan d’apurement de 24 mois, faisant valoir que la situation de Mme [Z] [A] n’est pas irrémédiablement compromise dès lors que son âge lui permet d’envisager de retrouver un emploi et ainsi d’améliorer sa situation financière. Le créancier actualise sa créance à 968,68 euros et ajoute que la débitrice a transmis des documents présentant un caractère litigieux lors de la constitution de son dossier de demande de logement, notamment concernant les justificatifs de quittances de loyer à jour. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 11 juin 2026.

Par courrier en date du 23 avril 2026, [4] pour [3] s’en remet à la décision du tribunal.

Par courrier en date du 30 avril 2026, le Conseil Départemental de la [Localité 10] expose être titulaire de deux créances de RSA d’un montant total de 6 776,73 euros, au lieu de 9 987,43 euros initialement, et précise qu’il n’assistera pas à l’audience. 

Par courrier en date du 18 mai 2026, la [9] confirme sa créance de 850 euros au titre d’un découvert bancaire et s’en remet à la décision du tribunal. 

Par courriers en date des 24 avril 2026 et 11 mai 2026, la Caf de la [Localité 10] confirme son recours et demande l’exclusion de la procédure de surendettement de la somme de 17 219,05 euros correspondant à des créances qualifiées de frauduleuses. 

A l’audience, [S] [W] a maintenu son recours et actualisé sa créance à la somme de 1 490,03 euros, précisant que l’augmentation de la dette était liée à une importante régularisation de charges. 

M. [H] [T], ancien bailleur de Mme [Z] [A], demande que la débitrice s’acquitte de la dette qu’elle a envers lui et pour laquelle un échéancier avait été mis en place par le passé mais n’avait pas été respecté sur la durée. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations au tribunal.

Mme [Z] [A] a comparu et a expliqué ne pas contester le caractère frauduleux de la dette de la Caf, faute de pouvoir prouver que le père des enfants avec qui elle n’a pas déclaré de vie commune, n’était pas tout le temps présent au domicile tout en précisant ne jamais avoir eu l’intention de frauder. Elle a réfuté avoir communiqué à [S] [W] une attestation de loyers à jour de M. [H] [T]. 

A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 9 juillet 2026. 

Bien qu’autorisé à transmettre en cours de délibéré l’attestation de loyers à jour au nom de M. [H] [T] que la débitrice aurait remise à [S] [W] dans le cadre de sa demande de logement social, le bailleur n’a communiqué aucun élément en ce sens tout comme Mme [Z] [A] qui n’a pas transmis sa déclaration des revenus au titre de l’année 2025 comme demandé à l’audience. 


MOTIFS

Les recours de la Caf de la [Localité 10] et de [S] [W] ont été formés dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation et sont donc recevables.

En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

Par décision en date du 23 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] a effacé les dettes de Mme [Z] [A] pour un montant total de 32 405,96 euros, incluant les créances de la Caf de la [Localité 10] (réf 1172959 INY.2 IM4.1 ING.1-2 = TP de 07/2025 et réf 1172959 INY.3 ING.3 IM4.2 IM1.1 = TP 08/2025) qui s’élevaient alors à 8 315,09 euros et 6 808,77 euros et la créance de [S] [W] qui s’élevait alors à 156 euros. 

L’article L.711-4 3° du code de la consommation prévoit que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ; l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité social dans les conditions prévues aux articles L.114-17, L.114-17-1 et L.114-17-2 du code de la sécurité sociale.

En l’occurrence, la Caf de la [Localité 10] justifie avoir prononcé le 11 février 2026 une pénalité de 1 000 euros à l’encontre de Mme [Z] [A] pour non déclaration de sa vie maritale avec M. [V] [K] sur la période de mars 2022 à septembre 2024 après l’avoir invitée à présenter ses observations par courrier en date du 20 novembre 2025. 

Mme [Z] [A] ne justifie pas avoir contesté cette décision auprès du directeur de la Caf de la [Localité 10] ou saisi la juridiction compétente en application des articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale.

L’origine frauduleuse des dettes est ainsi établie conformément aux dispositions de l’article L.711-4 3° du code de la consommation par la sanction prononcée le 11 février 2026 à l’encontre de Mme [Z] [A], de sorte que les sommes dues au titre du trop-perçu d’ALF (IM4 1 et IM4 2), du trop-perçu de prime de fin d’année (ING 1, ING 2, ING 3), du trop-perçu d’ASF (INY 2 et INY 3) et du trop-perçu de prime d’activité majorée (IM1 1), sont exclues de tout effacement.

Si la contestation de la Caf de la [Localité 10] avait pour seul objet d’exclure ses créances du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, [S] [W] a toutefois formé un recours sur cette mesure. Il convient donc d’examiner cette autre contestation. 

A la date du 23 octobre 2025, la commission de surendettement avait évalué les ressources de Mme [Z] [A] à 2 273,05 euros composée de 372 euros d’aide personnalisée au logement, de 734 euros de prestations familiales et d’une contribution aux charges du ménage par son concubin, en activité professionnelle, de 1 167,05 euros. 

A l’audience, Mme [Z] [A] indique que son concubin perçoit toujours un salaire mensuel d’environ 1 200 euros. 

Elle justifie en outre de versements mensuels de la Caf de 1 569 euros (363 euros d’APL, 198 euros d’allocation de base - Paje, 542 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources, 466 euros de prime d’activité), étant précisé que cette somme fait l’objet, depuis mars 2026, d’une retenue mensuelle variant de 548 à 632 euros.

En prenant en compte la contribution aux charges du ménage par son concubin retenue par la commission à hauteur de 1 167,05 euros, les ressources de Mme [Z] [A] peuvent aujourd’hui être évaluées à la somme de 2 736,05 euros (1 167,05 euros + 1 569 euros), sans déduction de la retenue opérée par la Caf.

Mme [Z] [A] est âgée de 30 ans, vit en concubinage et a 4 enfants âgés de 1, 3, 10 et 12 ans, à charge. 

Elle est locataire chez [S] [W] et son loyer s’élève à 665 euros, déduction faite de la Réduction de Loyer de Solidarité (62,82 euros).

En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes peuvent ainsi être estimées à 2 985 euros se décomposant de la façon suivante :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1 696 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 325 euros
- forfait chauffage : 299 euros
- loyer : 665 euros.

Sans même déduire la retenue mensuelle opérée par la Caf de la [Localité 10] des ressources de Mme [Z] [A], cette dernière ne dispose d’aucune capacité de remboursement. 

S’il est exact qu’elle n’est âgée que de 30 ans et que compte tenu de son âge, elle est susceptible d’exercer une activité professionnelle, il sera toutefois relevé qu’elle n’a pas travaillé depuis décembre 2022 selon sa déclaration de surendettement et qu’elle s’occupe actuellement de ses enfants dont le dernier n’a pas encore deux ans, de sorte qu’elle se trouve actuellement éloignée de l’emploi. 

En outre, il convient de souligner que les créances de la Caf de la [Localité 10] pour la somme totale de 17 219,05 euros ayant été exclues de tout effacement compte tenu de leur origine frauduleuse, Mme [Z] [A] devra en tout état de cause rembourser ces dettes en dehors de la procédure de surendettement et cela sur une durée conséquente compte tenu de l’importance des sommes dues, de sorte que si la Caf continue à procéder par retenue sur les prestations sociales et familiales versées à la débitrice, ces dernières seront amputées de plusieurs centaines d’euros pendant de nombreux mois voire années. 

Enfin, compte tenu de la composition familiale et du jeune âge des enfants, les charges courantes de la débitrice ne vont pas connaître une diminution significative avant de nombreuses années. 

Compte tenu de sa situation professionnelle et familiale actuelle et de l’importance des dettes à régler en dehors de la procédure de surendettement, la possibilité pour Mme [Z] [A] de voir ses charges diminuer ou ses ressources augmenter suffisamment pour lui permettre de dégager à moyen terme une capacité de remboursement pérenne est trop incertaine pour envisager le prononcé d’un moratoire y compris sur la durée maximale de 24 mois. 

La mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) est donc manifestement impossible et la situation de Mme [Z] [A] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation.

Enfin, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante ou à l'exercice d’une activité professionnelle et de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Il convient en conséquence de rejeter la contestation de [S] [W], de confirmer la décision de la commission de surendettement de la [Localité 10] sur les mesures imposées élaborées le 23 octobre 2025 et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L.741-6 alinéa 1 du code de la consommation. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare recevables les recours de la Caf de la [Localité 10] et de [S] [W] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z] [A] imposé le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] ;

- Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z] [A] ;

- Dit que toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées avant le présent jugement sont effacées ainsi que la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, et que sont exclues de l’effacement :

- les dettes alimentaires,
- les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale,
- les amendes pénales,
- les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses selon les conditions de l’article 711-4, commises au préjudice des organismes de protection sociale de l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale,
- les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L.267 du livre des procédures fiscales,
- les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,
- les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;

- Précise en conséquence que les dettes de Mme [Z] [A] envers la Caf de la [Localité 10] (réf 1172959 INY.2 IM4.1 ING.1-2 = TP de 07/2025 et 1172959 INY.3 ING.3 IM4.2 IM1.1 = TP 08/2025) ne sont pas effacées ;

- Dit que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées sera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes des débiteurs, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;

- Dit qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours du présent jugement ;

- Dit que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'un tel recours dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;

- Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L.751-1, pour une durée de cinq années ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement de la [Localité 10] par lettre simple.



LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code general des impots 1756, code de la securite sociale L114-17, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L731-2, code de la consommation L711-4, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R741-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de la consommation 7, code de la securite sociale L114-17-2, code de la consommation 4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:36:35.245Z.