Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 23 juillet 2026, n° 25/00675
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 30 mai 2025, Mme [A] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation. La commission a déclaré la demande recevable le 3 juillet 2025 et imposé le 13 novembre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée en date du 27 novembre 2025, [T] [O] a contesté cette mesure et sollicité un moratoire de 24 mois, exposant que Mme [A] [U] n’est âgée que de 41 ans et devrait pouvoir retrouver du travail en prenant contact avec les organismes pouvant l’aider dans sa recherche d’emploi (Pôle emploi, agences d’intérim). Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 25 juin 2026. Par courrier en date du 1er juin 2026, la Caf de la [Localité 9] déclare une dette totale de 1 759,41 euros et ne s’oppose pas à la décision. Par courrier en date du 5 juin 2026, l’agent comptable du [Adresse 15] à [Localité 16] informe qu’il n’assistera pas à l’audience. Par courrier en date du 12 juin 2026, le Conseil Départemental de la [Localité 9] déclare une créance de RSA de 498,81 euros. A l’audience, [T] [O] actualise sa créance à 14 035,03 euros, en précisant que la débitrice a quitté le logement en septembre 2025 et maintient sa contestation, ajoutant que n’ayant pas payé son loyer courant, Mme [A] [U] n’a pas respecté les conditions du moratoire de 24 mois décidé par la commission de surendettement suite au jugement du juge des contentieux de la protection en date du 20 avril 2023 ayant infirmé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission le 10 novembre 2022. [T] [O] fait valoir qu’il serait souhaitable de laisser du temps à la débitrice pour retrouver un emploi tout en rappelant qu’elle a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations au tribunal. Mme [A] [U] a comparu à l’audience et exposé sa situation actuelle. A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS : Le recours a été formé par [T] [O] dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable. En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…) S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Par décision en date du 13 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] a effacé les dettes de Mme [A] [U] pour un montant de 21 019,23 euros, incluant une dette envers [T] [O] de 10 530,62 euros à l’époque, laquelle s’est aggravée pour atteindre la somme de 14 035,03 euros à la date du 15 octobre 2025. Lors de l’examen de la situation de Mme [A] [U], la commission de surendettement avait évalué ses ressources à 680 euros de RSA pendant que ses charges étaient estimées à 764,60 euros. À l’audience, Mme [A] [U] déclare percevoir 472 euros au titre du RSA. Elle explique qu’elle est hébergée chez les parents de son compagnon et qu’elle verse mensuellement la somme de 150 euros à titre de participation aux charges liées à son hébergement. Elle ajoute rechercher un logement via le secteur associatif (hébergement collectif pour 121 euros, sans la nourriture ou 180 euros avec la nourriture par mois) ou un logement social (demande auprès de [Localité 9] [O] en cours). Elle affirme rechercher activement un emploi dans son secteur d’activité (employée d’étage), sa dernière activité professionnelle datant de mars 2026 (remplacement pendant 3 semaines dans un hôtel) et avoir récemment eu un rendez-vous téléphonique avec sa conseillère de France Travail qui a transmis sa candidature à une société de nettoyage. Mme [A] [U] ajoute qu’elle va prochainement disposer d’une voiture électrique via [7], moyennant le versement d’une caution de 150 euros. En outre, elle déclare avoir mis en œuvre un plan d’apurement avec la Caf concernant une dette hors procédure, à raison de 66 euros par mois dont elle ne justifie pas malgré l’autorisation donnée de produire, en cours de délibéré, l’échéancier. Enfin, la commission de surendettement a comptabilisé la somme de 132,60 euros au titre du forfait enfants en droit de visite concernant ses deux enfants mineurs, âgés de 17 et 13 ans, avec qui Mme [A] [U] a toujours des relations. En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, les charges courantes de Mme [A] [U] peuvent être aujourd’hui estimées à 934,60 euros se décomposant comme suit : - forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 652 euros - participation aux charges de l’hébergeant : 150 euros - forfait enfants en droit de visite : 132,60 euros. Compte tenu de ses ressources et de ses charges telles que déclarées et sans même prendre en compte l’échéancier avec la Caf, Mme [A] [U] ne dégage aucune capacité de remboursement. En outre, le montant du RSA, seule ressource dont elle dispose, ne peut pas être affecté au remboursement de ses dettes en application des dispositions des articles L.731-1, L.731-2 du code de la consommation et L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Il résulte de ces éléments que la situation professionnelle et sociale de Mme [A] [U] demeure particulièrement précaire bien qu’elle mette manifestement en œuvre différentes actions afin de l’améliorer. Mme [A] [U] a en outre déjà bénéficié de présentes mesures de traitement de sa situation de surendettement pour une durée de 20 mois ayant consisté en une suspension de l’exigibilité des créances, de sorte que dans l’hypothèse d’un nouveau moratoire, ce dernier ne pourrait être supérieure à 4 mois, la limite légale de la suspension d’exigibilité des créances étant de 24 mois. Au vu de ces éléments, la perspective de trouver très prochainement un emploi stable et suffisamment rémunéré pour permettre à Mme [A] [U] de dégager une capacité de remboursement pérenne est trop incertaine pour justifier le prononcé d’un moratoire sur la durée restante de 4 mois. La mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) est donc manifestement impossible et la situation de Mme [A] [U] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation. Enfin, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante ou à l’exercice d’une activité professionnelle et de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il convient en conséquence de rejeter la contestation de [T] [O], de confirmer la décision de la commission de surendettement de la [Localité 9] et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L.741-6 alinéa 1 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : - Déclare recevable mais mal fondé le recours de [T] [O] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [A] [U] imposé le 13 novembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] ; - Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [A] [U] ; - Dit que toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées avant le présent jugement sont effacées ainsi que la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, et que sont exclues de l’effacement : - les dettes alimentaires, - les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, - les amendes pénales, - les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses selon les conditions de l’article L.711-4 du code de la consommation, commises au préjudice des organismes de protection sociale de l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, - les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, - les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L,514-1 du code monétaire et financier, - les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ; - Dit que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées sera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes des débiteurs, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ; - Dit qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours du présent jugement ; - Dit que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'un tel recours dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ; - Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L.751-1, pour une durée de cinq années ; - Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ; - Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ; - Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] par lettre simple. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL Surendettement des Particuliers N° RG 25/00675 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFRM Minute n° 26/00101 J U G E M E N T du 23 Juillet 2026 DEBITEUR : Madame [A] [U] née le 28 Décembre 1983 à [Localité 1] (53) Centre Communal d’Action Sociale [Adresse 1] [Localité 2] comparante CREANCIERS : [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant [2] Direction de la Solidarité - Insertion et logement [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant LYCEE PROFESSIONNEL [3] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] non comparant [4] domiciliée chez [Localité 6] Service Surendettement [Localité 7] non comparante [5] Chez [6] - Service Surendettement [Adresse 8] [Localité 8] non comparante CAF DE LA [Localité 9] [Adresse 9] [Localité 10] non comparante [Localité 11] FRANCE [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 12] non comparante [T] [O] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 13] représentée par Mme [W] [X], selon pouvoir spécial [Localité 14] [Adresse 14] [Localité 15] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Valérie BERNARD Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES DEBATS : Audience publique du 25 Juin 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 Juillet 2026. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe. Copies certifiées conformes délivrées le : à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception EXPOSE DU LITIGE : Le 30 mai 2025, Mme [A] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation. La commission a déclaré la demande recevable le 3 juillet 2025 et imposé le 13 novembre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée en date du 27 novembre 2025, [T] [O] a contesté cette mesure et sollicité un moratoire de 24 mois, exposant que Mme [A] [U] n’est âgée que de 41 ans et devrait pouvoir retrouver du travail en prenant contact avec les organismes pouvant l’aider dans sa recherche d’emploi (Pôle emploi, agences d’intérim). Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 25 juin 2026. Par courrier en date du 1er juin 2026, la Caf de la [Localité 9] déclare une dette totale de 1 759,41 euros et ne s’oppose pas à la décision. Par courrier en date du 5 juin 2026, l’agent comptable du [Adresse 15] à [Localité 16] informe qu’il n’assistera pas à l’audience. Par courrier en date du 12 juin 2026, le Conseil Départemental de la [Localité 9] déclare une créance de RSA de 498,81 euros. A l’audience, [T] [O] actualise sa créance à 14 035,03 euros, en précisant que la débitrice a quitté le logement en septembre 2025 et maintient sa contestation, ajoutant que n’ayant pas payé son loyer courant, Mme [A] [U] n’a pas respecté les conditions du moratoire de 24 mois décidé par la commission de surendettement suite au jugement du juge des contentieux de la protection en date du 20 avril 2023 ayant infirmé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission le 10 novembre 2022. [T] [O] fait valoir qu’il serait souhaitable de laisser du temps à la débitrice pour retrouver un emploi tout en rappelant qu’elle a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations au tribunal. Mme [A] [U] a comparu à l’audience et exposé sa situation actuelle. A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIFS : Le recours a été formé par [T] [O] dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable. En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…) S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Par décision en date du 13 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] a effacé les dettes de Mme [A] [U] pour un montant de 21 019,23 euros, incluant une dette envers [T] [O] de 10 530,62 euros à l’époque, laquelle s’est aggravée pour atteindre la somme de 14 035,03 euros à la date du 15 octobre 2025. Lors de l’examen de la situation de Mme [A] [U], la commission de surendettement avait évalué ses ressources à 680 euros de RSA pendant que ses charges étaient estimées à 764,60 euros. À l’audience, Mme [A] [U] déclare percevoir 472 euros au titre du RSA. Elle explique qu’elle est hébergée chez les parents de son compagnon et qu’elle verse mensuellement la somme de 150 euros à titre de participation aux charges liées à son hébergement. Elle ajoute rechercher un logement via le secteur associatif (hébergement collectif pour 121 euros, sans la nourriture ou 180 euros avec la nourriture par mois) ou un logement social (demande auprès de [Localité 9] [O] en cours). Elle affirme rechercher activement un emploi dans son secteur d’activité (employée d’étage), sa dernière activité professionnelle datant de mars 2026 (remplacement pendant 3 semaines dans un hôtel) et avoir récemment eu un rendez-vous téléphonique avec sa conseillère de France Travail qui a transmis sa candidature à une société de nettoyage. Mme [A] [U] ajoute qu’elle va prochainement disposer d’une voiture électrique via [7], moyennant le versement d’une caution de 150 euros. En outre, elle déclare avoir mis en œuvre un plan d’apurement avec la Caf concernant une dette hors procédure, à raison de 66 euros par mois dont elle ne justifie pas malgré l’autorisation donnée de produire, en cours de délibéré, l’échéancier. Enfin, la commission de surendettement a comptabilisé la somme de 132,60 euros au titre du forfait enfants en droit de visite concernant ses deux enfants mineurs, âgés de 17 et 13 ans, avec qui Mme [A] [U] a toujours des relations. En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, les charges courantes de Mme [A] [U] peuvent être aujourd’hui estimées à 934,60 euros se décomposant comme suit : - forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 652 euros - participation aux charges de l’hébergeant : 150 euros - forfait enfants en droit de visite : 132,60 euros. Compte tenu de ses ressources et de ses charges telles que déclarées et sans même prendre en compte l’échéancier avec la Caf, Mme [A] [U] ne dégage aucune capacité de remboursement. En outre, le montant du RSA, seule ressource dont elle dispose, ne peut pas être affecté au remboursement de ses dettes en application des dispositions des articles L.731-1, L.731-2 du code de la consommation et L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Il résulte de ces éléments que la situation professionnelle et sociale de Mme [A] [U] demeure particulièrement précaire bien qu’elle mette manifestement en œuvre différentes actions afin de l’améliorer. Mme [A] [U] a en outre déjà bénéficié de présentes mesures de traitement de sa situation de surendettement pour une durée de 20 mois ayant consisté en une suspension de l’exigibilité des créances, de sorte que dans l’hypothèse d’un nouveau moratoire, ce dernier ne pourrait être supérieure à 4 mois, la limite légale de la suspension d’exigibilité des créances étant de 24 mois. Au vu de ces éléments, la perspective de trouver très prochainement un emploi stable et suffisamment rémunéré pour permettre à Mme [A] [U] de dégager une capacité de remboursement pérenne est trop incertaine pour justifier le prononcé d’un moratoire sur la durée restante de 4 mois. La mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) est donc manifestement impossible et la situation de Mme [A] [U] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation. Enfin, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante ou à l’exercice d’une activité professionnelle et de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il convient en conséquence de rejeter la contestation de [T] [O], de confirmer la décision de la commission de surendettement de la [Localité 9] et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L.741-6 alinéa 1 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : - Déclare recevable mais mal fondé le recours de [T] [O] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [A] [U] imposé le 13 novembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] ; - Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [A] [U] ; - Dit que toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées avant le présent jugement sont effacées ainsi que la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, et que sont exclues de l’effacement : - les dettes alimentaires, - les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, - les amendes pénales, - les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses selon les conditions de l’article L.711-4 du code de la consommation, commises au préjudice des organismes de protection sociale de l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, - les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, - les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L,514-1 du code monétaire et financier, - les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ; - Dit que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées sera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes des débiteurs, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ; - Dit qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours du présent jugement ; - Dit que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'un tel recours dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ; - Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L.751-1, pour une durée de cinq années ; - Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ; - Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ; - Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 9] par lettre simple. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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