Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 23 juillet 2026, n° 25/00682
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 17 juin 2025, Mme [V] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation. La commission a déclaré la demande recevable le 24 juillet 2025 et imposé le 13 novembre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée en date du 4 décembre 2025, [E] [S] a contesté cette mesure et sollicité un moratoire de 24 mois pour permettre à Mme [V] [R] de retrouver une situation plus stable et un budget mieux suivi, permettant de dégager une capacité de remboursement même minime. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 25 juin 2026. A l’audience, [E] [S] confirme sa créance de 5 972,55 euros et explique avoir contesté les mesures imposées par la commission de surendettement car Mme [V] [R] a déjà bénéficié d’un effacement partiel d’une précédente dette auprès de [E] [S]. Le créancier sollicite le prononcé d’un moratoire de 24 mois afin de voir quelles sont les perspectives d’évolution. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations au tribunal. Mme [V] [R], accompagnée de l’une de ses filles, a comparu à l’audience et exposé sa situation actuelle. A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Le recours a été formé par [E] [S] dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable. En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…) S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Par décision en date du 13 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] a effacé les dettes de Mme [V] [R] pour un montant de 9 312,87 euros, incluant une dette envers [E] [S] de 5 972,55 euros. A cette date, la commission de surendettement avait évalué ses ressources à 1 942 euros constituées des sommes suivantes : - allocation logement/APL : 479 euros - pension alimentaire : 199 euros - prestations familiales : 791 euros - RSA : 473 euros. Mme [V] [R] est âgée de 49 ans, séparée et a 3 enfants, âgés de 18, 15 et 12 ans, à charge. Elle n’a pas produit à l’audience la liste de ses ressources et charges ni les justificatifs correspondants et bien qu’autorisée à y procéder, elle ne les a pas plus communiqués en cours de délibéré. Il résulte toutefois de ses déclarations à l’audience qu’elle perçoit toujours le RSA pour le même montant ainsi que des prestations familiales (hors APL, versée directement à son bailleur) à hauteur de 953 euros, lesquelles sont encore gérées par l’UDAF 53 pendant 18 mois dans le cadre d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF) mise en place par le juge des enfants. Elle précise ne percevoir aucune pension alimentaire de la part des deux pères de ses enfants. Les ressources de Mme [V] [R] peuvent ainsi être actualisées, hors APL, à la somme de 1 426 euros (473 euros + 953 euros). Mme [V] [R] explique qu’après avoir été hébergée temporairement via [3], elle bénéficie, depuis décembre 2025, d’un logement loué auprès de [4] pour lequel elle verse un loyer résiduel de 41 euros (déduction faite de l’APL). En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes peuvent désormais être évaluées à la somme de 2 011 euros se décomposant comme suit : - forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1 435 euros - forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 280 euros - forfait chauffage : 255 euros - loyer : 41 euros. Mme [V] [R] ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement. Elle explique que sa fille aînée, désormais majeure, poursuit ses études et va suivre, à partir d’octobre 2026, une formation pour devenir [5] via le GRETA, que sa fille cadette rentre en seconde générale en septembre 2026 et que sa benjamine poursuit sa scolarité au collège. Mme [V] [R] relate avoir souffert au cours de l’année 2025 d’une phlébite et d’une embolie pulmonaire, qu’elle bénéficie d’un suivi médical par rapport à son cœur et ses jambes et qu’elle est affectée de la maladie de Crohn pour laquelle elle s’est vu attribuer une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) jusqu’en 2030. A l’inverse, l’allocation d’adulte handicapé lui a été refusée à deux reprises. Si Mme [V] [R] explique qu’à l’heure actuelle, elle ne recherche pas de travail compte tenu de son état de santé, la RQTH dont elle bénéficie est susceptible de limiter les possibilités d’emploi pouvant lui être proposées, de sorte que la probabilité qu’elle retrouve, à court ou moyen terme, une activité professionnelle suffisamment rémunératrice pour lui permettre de dégager une capacité de remboursement pérenne est trop incertaine pour justifier le prononcé d’un moratoire et cela d’autant plus que compte tenu de sa situation familiale, ses charges ne vont pas diminuer avant plusieurs années. La mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) est donc manifestement impossible et la situation de Mme [V] [R] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation. Enfin, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante ou à l’exercice d’une activité professionnelle et de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il convient en conséquence de rejeter la contestation de [E] [S], de confirmer la décision de la commission de surendettement de la [Localité 6] et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L.741-6 alinéa 1 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : - Déclare recevable mais mal fondé le recours de [E] [S] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [V] [R] imposé le 13 novembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] ; - Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [V] [R] ; - Dit que toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées avant le présent jugement sont effacées ainsi que la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, et que sont exclues de l’effacement : - les dettes alimentaires, - les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, - les amendes pénales, - les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses selon les conditions de l’article L.711-4 du code de la consommation, commises au préjudice des organismes de protection sociale de l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, - les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, - les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L 514-1 du code monétaire et financier, - les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ; - Dit que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées sera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes des débiteurs, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ; - Dit qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours du présent jugement ; - Dit que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'un tel recours dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ; - Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L.751-1, pour une durée de cinq années ; - Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ; - Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ; - Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] par lettre simple. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL Surendettement des Particuliers N° RG 25/00682 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFU2 Minute n° 26/00103 J U G E M E N T du 23 Juillet 2026 DEBITEUR : Madame [V] [Q] [C] [R] née le 05 Septembre 1976 à [Localité 1] (53) [Adresse 1] [Localité 2] comparante CREANCIERS : [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant EDF SERVICE CLIENTS domiciliée chez [2] JUSTITIA Pôle Surendettement [Adresse 4] [Localité 4] non comparante [E] [S] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Mme [M] [T], selon pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Valérie BERNARD Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES DEBATS : Audience publique du 25 Juin 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 Juillet 2026. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe. Copies certifiées conformes délivrées le : à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception EXPOSE DU LITIGE : Le 17 juin 2025, Mme [V] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation. La commission a déclaré la demande recevable le 24 juillet 2025 et imposé le 13 novembre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée en date du 4 décembre 2025, [E] [S] a contesté cette mesure et sollicité un moratoire de 24 mois pour permettre à Mme [V] [R] de retrouver une situation plus stable et un budget mieux suivi, permettant de dégager une capacité de remboursement même minime. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 25 juin 2026. A l’audience, [E] [S] confirme sa créance de 5 972,55 euros et explique avoir contesté les mesures imposées par la commission de surendettement car Mme [V] [R] a déjà bénéficié d’un effacement partiel d’une précédente dette auprès de [E] [S]. Le créancier sollicite le prononcé d’un moratoire de 24 mois afin de voir quelles sont les perspectives d’évolution. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations au tribunal. Mme [V] [R], accompagnée de l’une de ses filles, a comparu à l’audience et exposé sa situation actuelle. A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIFS Le recours a été formé par [E] [S] dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable. En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…) S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Par décision en date du 13 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] a effacé les dettes de Mme [V] [R] pour un montant de 9 312,87 euros, incluant une dette envers [E] [S] de 5 972,55 euros. A cette date, la commission de surendettement avait évalué ses ressources à 1 942 euros constituées des sommes suivantes : - allocation logement/APL : 479 euros - pension alimentaire : 199 euros - prestations familiales : 791 euros - RSA : 473 euros. Mme [V] [R] est âgée de 49 ans, séparée et a 3 enfants, âgés de 18, 15 et 12 ans, à charge. Elle n’a pas produit à l’audience la liste de ses ressources et charges ni les justificatifs correspondants et bien qu’autorisée à y procéder, elle ne les a pas plus communiqués en cours de délibéré. Il résulte toutefois de ses déclarations à l’audience qu’elle perçoit toujours le RSA pour le même montant ainsi que des prestations familiales (hors APL, versée directement à son bailleur) à hauteur de 953 euros, lesquelles sont encore gérées par l’UDAF 53 pendant 18 mois dans le cadre d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF) mise en place par le juge des enfants. Elle précise ne percevoir aucune pension alimentaire de la part des deux pères de ses enfants. Les ressources de Mme [V] [R] peuvent ainsi être actualisées, hors APL, à la somme de 1 426 euros (473 euros + 953 euros). Mme [V] [R] explique qu’après avoir été hébergée temporairement via [3], elle bénéficie, depuis décembre 2025, d’un logement loué auprès de [4] pour lequel elle verse un loyer résiduel de 41 euros (déduction faite de l’APL). En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes peuvent désormais être évaluées à la somme de 2 011 euros se décomposant comme suit : - forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1 435 euros - forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 280 euros - forfait chauffage : 255 euros - loyer : 41 euros. Mme [V] [R] ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement. Elle explique que sa fille aînée, désormais majeure, poursuit ses études et va suivre, à partir d’octobre 2026, une formation pour devenir [5] via le GRETA, que sa fille cadette rentre en seconde générale en septembre 2026 et que sa benjamine poursuit sa scolarité au collège. Mme [V] [R] relate avoir souffert au cours de l’année 2025 d’une phlébite et d’une embolie pulmonaire, qu’elle bénéficie d’un suivi médical par rapport à son cœur et ses jambes et qu’elle est affectée de la maladie de Crohn pour laquelle elle s’est vu attribuer une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) jusqu’en 2030. A l’inverse, l’allocation d’adulte handicapé lui a été refusée à deux reprises. Si Mme [V] [R] explique qu’à l’heure actuelle, elle ne recherche pas de travail compte tenu de son état de santé, la RQTH dont elle bénéficie est susceptible de limiter les possibilités d’emploi pouvant lui être proposées, de sorte que la probabilité qu’elle retrouve, à court ou moyen terme, une activité professionnelle suffisamment rémunératrice pour lui permettre de dégager une capacité de remboursement pérenne est trop incertaine pour justifier le prononcé d’un moratoire et cela d’autant plus que compte tenu de sa situation familiale, ses charges ne vont pas diminuer avant plusieurs années. La mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) est donc manifestement impossible et la situation de Mme [V] [R] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation. Enfin, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante ou à l’exercice d’une activité professionnelle et de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il convient en conséquence de rejeter la contestation de [E] [S], de confirmer la décision de la commission de surendettement de la [Localité 6] et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L.741-6 alinéa 1 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : - Déclare recevable mais mal fondé le recours de [E] [S] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [V] [R] imposé le 13 novembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] ; - Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [V] [R] ; - Dit que toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées avant le présent jugement sont effacées ainsi que la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, et que sont exclues de l’effacement : - les dettes alimentaires, - les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, - les amendes pénales, - les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses selon les conditions de l’article L.711-4 du code de la consommation, commises au préjudice des organismes de protection sociale de l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, - les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, - les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L 514-1 du code monétaire et financier, - les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ; - Dit que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées sera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes des débiteurs, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ; - Dit qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours du présent jugement ; - Dit que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'un tel recours dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ; - Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L.751-1, pour une durée de cinq années ; - Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ; - Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ; - Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] par lettre simple. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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