Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 9 juillet 2026, n° 25/00635
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 19 février 2025, Mme [L] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation. La commission a déclaré la demande recevable le 30 avril 2025 et imposé le 23 octobre 2025 un plan d'une durée de 59 mois avec des mensualités de 420 euros en moyenne. Par lettre recommandée en date du 5 novembre 2025, Mme [L] [J] a contesté ces mesures imposées, exposant que le montant des mensualités déterminé par la commission est trop élevé dans la mesure où ses ressources vont prochainement diminuer du fait du terme des indemnités journalières dont elle bénéficie dans le cadre de son congé maladie longue durée d’une part, et que la situation avec le père de ses enfants engendre des dépenses supplémentaires conséquentes d’autre part. Elle sollicite ainsi un effacement total ou partiel de ses dettes et dans ce dernier cas, un échelonnement comprenant des remboursements selon de très faibles mensualités. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 11 juin 2026. Par courrier en date du 22 avril 2026, la Caf de la [Localité 10] confirme sa créance de 87 euros et précise ne pas s’opposer à la décision. Par courrier en date du 22 avril 2026, la [6] confirme ses créances de 1 973,82 euros et de 1 836,18 euros au titre de deux crédits à la consommation et de 1 396,40 euros au titre du solde débiteur d’un compte. Par courrier en date du 21 avril 2026, le [7] déclare une créance de 915,04 euros au titre d’un prêt personnel (n° de contrat 80624550677). Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fat parvenir d’observations. A l’audience, Mme [L] [J] a comparu et exposé sa situation actuelle, indiquant ne pas savoir à quoi correspond la créance déclarée par le [7] par courrier du 21 avril 2026. A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS : Sur le montant des créances En vertu de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En application de l’article L.722-14, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement. Par courrier en date du 21 avril 2026, le [7] déclare une créance de 915,04 euros au titre d’un prêt personnel correspondant au contrat n° 80624550677 sans plus de précision et sans aucun autre document de nature à justifier cette créance dont Mme [L] [J] indique lors de l’audience qu’elle ne sait pas à quoi cela correspond. Si l’état des créances établi par la commission de surendettement à la date du 12 novembre 2025 mentionne effectivement une créance du [7] relative à un crédit à la consommation, le montant de cette créance est de 16 136,81 euros et ce crédit est référencé 81678614059 et non 8[XXXXXXXX01] tel que mentionné par le [7] dans son courrier en date du 21 avril 2026. En outre, ce numéro de contrat 80624550677, tout comme les autres références mentionnées par le [7] (000423008862 / LT9ASBSPTI ; 92616814470) dans son courrier en date du 21 avril 2026, ne correspond à aucune créance du tableau des créances au 12 novembre 2025 et à aucun document du dossier de la commission de surendettement ni de l’état des créances au 20 février 2024 contenu dans le précédent dossier de surendettement de Mme [L] [J] (000323011292). Cette créance de 915,04 euros au titre d’un prêt personnel n° 80624550677 déclarée par le [7] par courrier en date du 21 avril 2026 n’étant pas suffisamment justifiée, elle sera par conséquent écartée, de sorte qu’en l’absence de contestation concernant le montant des autres créances déterminé par la commission, l’état détaillé du passif de Mme [L] [J] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission. Sur les mesures En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (…). Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'article L.733-1 permet de prendre les mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En application de l'article L.724-1 1° du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. À la date du 23 octobre 2025, la commission de surendettement de la [Localité 10] a évalué les ressources de Mme [L] [J] à 2 647 euros se décomposant de la façon suivante : - indemnités journalières : 2 083 euros - prestations familiales : 151 euros - pension alimentaire : 360 euros - allocation logement/APL : 53 euros Mme [L] [J] est séparée du père de ses deux enfants âgés de 16 et 13 ans dont elle a la charge. A l’audience, elle explique que sa situation a évolué puisqu’elle bénéficie depuis janvier 2026 d’une pension d’invalidité de catégorie 2 de 755 euros par mois. Elle justifie de la perception en avril 2026 de prestations par la Caf de la [Localité 10] de 466 euros dont 314 euros au titre de l’aide personnalisée au logement et 152 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources, étant précisé que ces sommes font l’objet d’une retenue de 50 euros. Elle précise percevoir 850 euros par mois au titre de son contrat de prévoyance [8] et 503 euros de pensions alimentaires. Ses ressources peuvent ainsi être actualisées à 2 574 euros composé des sommes suivantes : - pension d’invalidité : 755 euros - prestations familiales : 152 euros - APL : 314 euros - prévoyance [8] : 850 - pensions alimentaires : 503 euros. Son loyer avec les charges s’élève à 701 euros, déduction faite de la Réduction de Loyer de Solidarité de 50 euros. Elle justifie de frais de scolarité pour sa fille âgée de 16 ans de 750 euros à l’année, soit la somme mensuelle de 62,50 euros. Elle possède un véhicule immatriculé pour la première fois en 2019 pour lequel des frais d’assurance et d’entretien sont à prévoir et peuvent être évalués à 110 euros par mois. En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes s’élèvent à 2 493,50 euros se décomposant comme suit : - forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1 174 euros - forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 235 euros - forfait chauffage : 211 euros - loyer : 701 euros - frais de scolarité :62,50 euros - frais de véhicule : 110 euros. Sa capacité théorique de remboursement est de 80,50 euros. Toutefois, cette capacité ne tient pas compte de la retenue de 50 euros actuellement réalisée par la Caf de la [Localité 10] ni de l’échéancier de 20 euros par mois auprès du Service de Gestion Comptable de [Localité 10] à compter de juillet 2026 et jusqu’en mars 2027 afin d’honorer une dette de 198,94 euros non incluse dans le présent dossier de surendettement (factures de périscolaire). En outre, Mme [L] [J] justifie être redevable des sommes de 2 400 euros au titre de l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une procédure devant le juge des enfants et de 1 782,04 euros dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales, honoraires pour lesquels elle indique avoir mis en place un échéancier à hauteur de 100 euros par mois et qu’il lui reste encore 1 200 euros à régler. Enfin, elle fait état de la poursuite de soins d’orthodontie qu’elle a engagés pour ses deux enfants à raison d’un reste à charge de 200 euros par enfant et par trimestre ainsi que d’un suivi psychologique (55 euros par séance) pour son fils commencé en décembre 2025 en lien avec les faits pour lesquels le père de l’enfant a été poursuivi en justice début 2026. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [L] [J] ne dispose en réalité d’aucune capacité de remboursement et que la moindre dépense imprévue supplémentaire est susceptible de générer des dettes. Mme [L] [J] étant placé en invalidité catégorie 2, ses chances de retrouver un emploi sont réduites. Il est dès lors peu probable, au regard de son état de santé et de sa situation familiale, qu’elle bénéficie à court ou moyen terme d’une augmentation de ses ressources ou d’une diminution de ses charges de nature à lui permettre de dégager une capacité de remboursement pérenne. La mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation est ainsi manifestement impossible et la situation de Mme [L] [J] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation. Enfin, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante et de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il convient en conséquence de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application des articles L.733-13 dernier alinéa et L.724-1 1° du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : - Déclare recevable la contestation formée par Mme [L] [J] à l’encontre des mesures imposées le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] ; - Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [L] [J] ; - Dit que toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées avant le présent jugement sont effacées ainsi que la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, et que sont exclues de l’effacement : - les dettes alimentaires, - les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, - les amendes pénales, - les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses selon les conditions de l’article L.711-4, commises au préjudice des organismes de protection sociale de l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, - les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, - les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier, - les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ; - Dit que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées sera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes du débiteur, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ; - Dit qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours du présent jugement ; - Dit que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'un tel recours dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ; - Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L.751-1, pour une durée de cinq années ; - Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ; - Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ; - Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] par lettre simple. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL Surendettement des Particuliers N° RG 25/00635 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFIT Minute n° 26/00085 J U G E M E N T du 09 Juillet 2026 DEBITEUR : Madame [L] [Y] [V] [J] née le 30 Juillet 1988 à [Localité 1] (53) [Adresse 1] [Localité 2] comparante CREANCIERS : DIAC [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante [1] domiciliée chez [Localité 4] Service Surendettement [Localité 5] non comparante CAISSE FEDERALE DE [2] [Localité 6] NORMANDIE domiciliée chez [Localité 7] Service Surendettement [Adresse 4] [Localité 8] non comparante CA CONSUMER [3] [4] - Agence 923 - [5] [Adresse 5] [Localité 9] non comparant CAF DE LA [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 11] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Valérie BERNARD Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES DEBATS : Audience publique du 11 Juin 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe. Copies certifiées conformes délivrées le : à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception EXPOSE DU LITIGE : Le 19 février 2025, Mme [L] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation. La commission a déclaré la demande recevable le 30 avril 2025 et imposé le 23 octobre 2025 un plan d'une durée de 59 mois avec des mensualités de 420 euros en moyenne. Par lettre recommandée en date du 5 novembre 2025, Mme [L] [J] a contesté ces mesures imposées, exposant que le montant des mensualités déterminé par la commission est trop élevé dans la mesure où ses ressources vont prochainement diminuer du fait du terme des indemnités journalières dont elle bénéficie dans le cadre de son congé maladie longue durée d’une part, et que la situation avec le père de ses enfants engendre des dépenses supplémentaires conséquentes d’autre part. Elle sollicite ainsi un effacement total ou partiel de ses dettes et dans ce dernier cas, un échelonnement comprenant des remboursements selon de très faibles mensualités. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 11 juin 2026. Par courrier en date du 22 avril 2026, la Caf de la [Localité 10] confirme sa créance de 87 euros et précise ne pas s’opposer à la décision. Par courrier en date du 22 avril 2026, la [6] confirme ses créances de 1 973,82 euros et de 1 836,18 euros au titre de deux crédits à la consommation et de 1 396,40 euros au titre du solde débiteur d’un compte. Par courrier en date du 21 avril 2026, le [7] déclare une créance de 915,04 euros au titre d’un prêt personnel (n° de contrat 80624550677). Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fat parvenir d’observations. A l’audience, Mme [L] [J] a comparu et exposé sa situation actuelle, indiquant ne pas savoir à quoi correspond la créance déclarée par le [7] par courrier du 21 avril 2026. A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS : Sur le montant des créances En vertu de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En application de l’article L.722-14, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement. Par courrier en date du 21 avril 2026, le [7] déclare une créance de 915,04 euros au titre d’un prêt personnel correspondant au contrat n° 80624550677 sans plus de précision et sans aucun autre document de nature à justifier cette créance dont Mme [L] [J] indique lors de l’audience qu’elle ne sait pas à quoi cela correspond. Si l’état des créances établi par la commission de surendettement à la date du 12 novembre 2025 mentionne effectivement une créance du [7] relative à un crédit à la consommation, le montant de cette créance est de 16 136,81 euros et ce crédit est référencé 81678614059 et non 8[XXXXXXXX01] tel que mentionné par le [7] dans son courrier en date du 21 avril 2026. En outre, ce numéro de contrat 80624550677, tout comme les autres références mentionnées par le [7] (000423008862 / LT9ASBSPTI ; 92616814470) dans son courrier en date du 21 avril 2026, ne correspond à aucune créance du tableau des créances au 12 novembre 2025 et à aucun document du dossier de la commission de surendettement ni de l’état des créances au 20 février 2024 contenu dans le précédent dossier de surendettement de Mme [L] [J] (000323011292). Cette créance de 915,04 euros au titre d’un prêt personnel n° 80624550677 déclarée par le [7] par courrier en date du 21 avril 2026 n’étant pas suffisamment justifiée, elle sera par conséquent écartée, de sorte qu’en l’absence de contestation concernant le montant des autres créances déterminé par la commission, l’état détaillé du passif de Mme [L] [J] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission. Sur les mesures En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (…). Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'article L.733-1 permet de prendre les mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En application de l'article L.724-1 1° du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. À la date du 23 octobre 2025, la commission de surendettement de la [Localité 10] a évalué les ressources de Mme [L] [J] à 2 647 euros se décomposant de la façon suivante : - indemnités journalières : 2 083 euros - prestations familiales : 151 euros - pension alimentaire : 360 euros - allocation logement/APL : 53 euros Mme [L] [J] est séparée du père de ses deux enfants âgés de 16 et 13 ans dont elle a la charge. A l’audience, elle explique que sa situation a évolué puisqu’elle bénéficie depuis janvier 2026 d’une pension d’invalidité de catégorie 2 de 755 euros par mois. Elle justifie de la perception en avril 2026 de prestations par la Caf de la [Localité 10] de 466 euros dont 314 euros au titre de l’aide personnalisée au logement et 152 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources, étant précisé que ces sommes font l’objet d’une retenue de 50 euros. Elle précise percevoir 850 euros par mois au titre de son contrat de prévoyance [8] et 503 euros de pensions alimentaires. Ses ressources peuvent ainsi être actualisées à 2 574 euros composé des sommes suivantes : - pension d’invalidité : 755 euros - prestations familiales : 152 euros - APL : 314 euros - prévoyance [8] : 850 - pensions alimentaires : 503 euros. Son loyer avec les charges s’élève à 701 euros, déduction faite de la Réduction de Loyer de Solidarité de 50 euros. Elle justifie de frais de scolarité pour sa fille âgée de 16 ans de 750 euros à l’année, soit la somme mensuelle de 62,50 euros. Elle possède un véhicule immatriculé pour la première fois en 2019 pour lequel des frais d’assurance et d’entretien sont à prévoir et peuvent être évalués à 110 euros par mois. En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes s’élèvent à 2 493,50 euros se décomposant comme suit : - forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1 174 euros - forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 235 euros - forfait chauffage : 211 euros - loyer : 701 euros - frais de scolarité :62,50 euros - frais de véhicule : 110 euros. Sa capacité théorique de remboursement est de 80,50 euros. Toutefois, cette capacité ne tient pas compte de la retenue de 50 euros actuellement réalisée par la Caf de la [Localité 10] ni de l’échéancier de 20 euros par mois auprès du Service de Gestion Comptable de [Localité 10] à compter de juillet 2026 et jusqu’en mars 2027 afin d’honorer une dette de 198,94 euros non incluse dans le présent dossier de surendettement (factures de périscolaire). En outre, Mme [L] [J] justifie être redevable des sommes de 2 400 euros au titre de l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une procédure devant le juge des enfants et de 1 782,04 euros dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales, honoraires pour lesquels elle indique avoir mis en place un échéancier à hauteur de 100 euros par mois et qu’il lui reste encore 1 200 euros à régler. Enfin, elle fait état de la poursuite de soins d’orthodontie qu’elle a engagés pour ses deux enfants à raison d’un reste à charge de 200 euros par enfant et par trimestre ainsi que d’un suivi psychologique (55 euros par séance) pour son fils commencé en décembre 2025 en lien avec les faits pour lesquels le père de l’enfant a été poursuivi en justice début 2026. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [L] [J] ne dispose en réalité d’aucune capacité de remboursement et que la moindre dépense imprévue supplémentaire est susceptible de générer des dettes. Mme [L] [J] étant placé en invalidité catégorie 2, ses chances de retrouver un emploi sont réduites. Il est dès lors peu probable, au regard de son état de santé et de sa situation familiale, qu’elle bénéficie à court ou moyen terme d’une augmentation de ses ressources ou d’une diminution de ses charges de nature à lui permettre de dégager une capacité de remboursement pérenne. La mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation est ainsi manifestement impossible et la situation de Mme [L] [J] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation. Enfin, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante et de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il convient en conséquence de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application des articles L.733-13 dernier alinéa et L.724-1 1° du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : - Déclare recevable la contestation formée par Mme [L] [J] à l’encontre des mesures imposées le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] ; - Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [L] [J] ; - Dit que toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées avant le présent jugement sont effacées ainsi que la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, et que sont exclues de l’effacement : - les dettes alimentaires, - les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, - les amendes pénales, - les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses selon les conditions de l’article L.711-4, commises au préjudice des organismes de protection sociale de l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, - les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, - les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier, - les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ; - Dit que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées sera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes du débiteur, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ; - Dit qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours du présent jugement ; - Dit que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'un tel recours dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ; - Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L.751-1, pour une durée de cinq années ; - Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ; - Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ; - Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] par lettre simple. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L752-3, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code general des impots 1756, code de la consommation 7, code de la consommation 4, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00652
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L752-3, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L724-1, code general des impots 1756, code de la consommation 7, code de la consommation 4, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00682
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L752-3, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L724-1, code general des impots 1756, code de la consommation 7, code de la consommation 4, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00675
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code general des impots 1756, code de la consommation 7, code de la consommation 4, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00662
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L752-3, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation 7, code de la consommation 4, code de la securite sociale L114-12
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00574
en commun : code de la consommation L752-3, code monetaire et financier L514-1, code general des impots 1756, code de la consommation 7, code de la consommation 4, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00577
en commun : code de la consommation L752-3, code monetaire et financier L514-1, code general des impots 1756, code de la consommation 7, code de la consommation 4, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/06800
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code general des impots 1756, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00537
en commun : code de la consommation L752-3, code monetaire et financier L514-1, code general des impots 1756, code de la consommation 7, code de la consommation 4, code general des impots 1745
Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:36:17.133Z.