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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 9 juillet 2026, n° 25/00662

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

Le 24 juin 2025, Mme [S] [R] divorcée [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission a déclaré la demande recevable le 11 septembre 2025 et imposé le 13 novembre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 19 novembre 2025, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie a contesté cette mesure et sollicité un moratoire afin que Mme [S] [R] divorcée [K] puisse trouver un emploi, considérant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise.


Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 juin 2026.

Par courrier en date du 21 avril 2026, le Service de Gestion Comptable de [Localité 7] informe qu’il n’assistera pas à l’audience.
 
Par courrier en date du 22 avril 2026, la Caisse d’allocations familiales de la [Localité 7] confirme sa créance de 685,53 euros et indique ne pas s’opposer à la décision de la commission. 

Par courriers en date des 23 et 28 avril 2026, [6] pour [7] et pour [5] s’en remet à la décision du tribunal. 

Par courrier en date du 24 avril 2026, la [13] confirme ses créances de 422 euros au titre d’un découvert en compte courant et 7 222,23 euros au titre d’un crédit renouvelable et maintient sa contestation, exposant que la débitrice n’est âgée que de 36 ans, que ses enfants sont scolarisés et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle se trouve dans l’incapacité de travailler pour améliorer sa situation financière et ainsi disposer d’une capacité de remboursement.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations. 

Mme [S] [R] divorcée [K], comparaissant en personne, a exposé sa situation actuelle et sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement. 

A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 9 juillet 2026.

Autorisée par le tribunal à y procéder en cours de délibéré, Mme [S] [R] divorcée [K] a fait parvenir une partie de ses relevés de compte courant des mois de mars, avril et mai 2026 sollicités et y a ajouté une attestation de paiement de la Caf en date du 11 juin 2026 mentionnant les prestations perçues en mai 2026 ainsi qu’une synthèse de ses droits auprès de la Caf pour juin 2026.

Motifs

MOTIFS :

Le recours a été formé par la [13] dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable.

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.

Par décision en date du 13 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] a effacé les dettes de Mme [S] [R] divorcée [K] pour un montant total de 15 605,21 euros.

A cette date, les ressources de Mme [S] [R] divorcée [K] étaient évaluées à 2 602 euros se décomposant comme suit :

- RSA : 113 euros
- prime d’activité : 211 euros
- prestations familiales : 1 504 euros
- allocation logement : 575 euros
- pension alimentaire : 199 euros

Mme [S] [R] divorcée [K] est âgée de 36 ans et avait un enfant à charge âgé de 5 ans, ainsi que 3 autres enfants en résidence alternée.

En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes étaient estimées à 2 821,50 euros se décomposant de la façon suivante :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 853 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 163 euros
- forfait chauffage : 167 euros
- loyer : 659 euros
- forfait enfant en garde alternée : 460,50 euros
- frais scolaires (primaire et secondaire) : 59 euros
- autres charges : 460 euros.

A l’audience, Mme [S] [R] divorcée [K] explique qu’elle a désormais ses 4 enfants à charge, un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval en date du 20 janvier 2026 ayant fixé la résidence habituelle de ses 3 aînés à son domicile. Elle précise que du fait de la carence de leur père dans le versement de la pension alimentaire à hauteur de 80 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 240 euros, un dossier a été déposé auprès de l’Agence de Recouvrement et d’Intermédiation des Pensions Alimentaires (ARIPA) afin qu’elle puisse bénéficier du versement de cette somme. Les relevés du compte courant transmis sur autorisation du tribunal en cours de délibéré par Mme [S] [R] divorcée [K] font toutefois état de versements de la part de M. [N] [K], père des 3 aînés de la débitrice, de 240 euros en date des 13 mars et 13 avril 2026.

Elle ajoute qu’aucune pension alimentaire n’a été fixée à la charge du père de son dernier enfant et que la Caf de la [Localité 7] lui verse en conséquence l’allocation de soutien familial. 

Les ressources de Mme [S] [R] divorcée [K] sont constituées des prestations sociales et familiales versées par la Caf de la [Localité 7] dont l’attestation de paiement pour le mois de mai 2026 porte la mention d’une augmentation significative de l’allocation de soutien familial en considération des 4 enfants à sa charge pour lesquels les pères ne versent pas la pension alimentaire. 

Il résulte de la capture d’écran relative à l’évolution de ses droits auprès de la Caf transmise par Mme [S] [R] divorcée [K] en cours de délibéré, qu’elle bénéficie à compter de juin 2026 des prestations suivantes : 

- RSA : 403,66 euros,
- allocation logement familial : 581 euros,
- allocation de soutien familiale relative à 4 enfants : 564,30 euros,
- allocation familiale : 542,38 euros,
- complément familial : 297,26 euros,
- majoration parent isolé : 62,16 euros,
- majoration + 14 ans : 152,26 euros,
- Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé ([T]) : 153,01 euros, 
- complément d’AEEH ([T]) : 310,80 euros,

Soit la somme totale de 3 066,83 euros.

La quotité saisissable est ainsi de 936,43 euros. 

S’agissant de ses charges, Mme [S] [R] divorcée [K] règle un loyer mensuel de 659 euros. 

Elle justifie d’une redevance d’enlèvement des ordures ménagères de 134 euros au titre de l’année 2026, soit 11 euros par mois.

Elle possède par ailleurs un véhicule immatriculé pour la première fois en 2014 pour lequel des frais d’assurance et d’entretien sont à prévoir, qui peuvent être estimés à 150 euros par mois.

Elle produit deux factures en date du 23 janvier 2026 dont il résulte que la bourse annuelle de 1 053 euros couvre les frais de scolarité de son fils aîné.

Enfin, les autres frais (fioul, électricité, eau, téléphone, assurance habitation) sont inclus dans les forfaits habitation et chauffage dont les montants ne sont pas dépassés par les sommes justifiées par Mme [S] [R] divorcée [K].

En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes peuvent être actualisées à 3 600 euros se décomposant de la façon suivante :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1 696 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 325 euros
- forfait chauffage : 299 euros
- loyer : 659 euros
- frais de véhicule : 150 euros
- taxe d’ordures ménagères : 11 euros
- charges liées à la prise en charge du handicap : 460 euros. 

Compte tenu de ces éléments, Mme [S] [R] divorcée [K] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement. 

Interrogée sur ses perspectives professionnelles, Mme [S] [R] divorcée [K] indique qu’elle souffre de problèmes de santé et produit des documents médicaux attestant de trois opérations chirurgicales depuis avril 2025. Elle ajoute qu’elle souhaite bénéficier du statut d’aidant familial pour son fils [T], âgé de 15 ans et présentant des troubles du spectre autistique. Dans le cadre du plan personnalisé de compensation du handicap le concernant, elle indique avoir ainsi opté pour l’allocation d’une prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine en qualité d’aidant familial de 550,46 euros destinée à dédommager l’aidant familial couplé à l’AEEH de base de 153,01 euros (550,46 euros + 153,01 euros = 703,47 euros) au lieu de l’AEEH de base et du complément 2 d’un montant total de 463,82 euros (AEEH : 153,01 euros + complément 310,81 euros) qu’elle perçoit actuellement. Le courrier du département de la [Localité 7] en date du 29 mai 2026 qu’elle verse aux débats indique que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) statuera sur cette demande sans précision de date, Mme [S] [R] divorcée [K] ayant néanmoins déclaré que cette option serait validée à compter de juillet 2026. 

Si Mme [S] [R] divorcée [K] obtient le statut d’aidant familial, la somme qu’elle va percevoir en cette qualité via la prestation de compensation du handicap aide humaine est susceptible d’être cumulée intégralement avec le RSA. Le cumul de ces deux prestations (RSA et PCH aide humaine pour l’aidant familial) ne lui permettra toutefois pas de disposer d’une capacité de remboursement dès lors que la prestation en qualité d’aidant familial se substituera au complément d’AEEH qu’elle perçoit actuellement. 

Enfin, elle justifie d’un recours administratif préalable obligatoire qu’elle a exercé le 13 mars 2026 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) à l’encontre d’une décision de rejet de sa demande d’AEEH pour son fils [X], âgé de 5 ans, pour qui elle produit un certificat médical mentionnant que l’enfant présente des troubles du spectre autistique et la facture d’un bilan psychomoteur réalisé en mars 2026. 

Compte tenu de son état de santé et de sa situation familiale, la possibilité pour Mme [S] [R] divorcée [K] de dégager, à court ou moyen terme, une capacité de remboursement pérenne permettant d’envisager le remboursement en tout ou partie de ses créanciers est trop incertaine pour justifier le prononcé d’un moratoire. 

La mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) est donc manifestement impossible et la situation de Mme [S] [R] divorcée [K] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation.

Enfin, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante ou à l’exercice d’une activité professionnelle et de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.


Il convient en conséquence de rejeter la contestation de la [13], de confirmer la décision de la commission de surendettement de la [Localité 7] et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L.741-6 alinéa 1 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare recevable mais mal-fondé le recours de la [13] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [S] [R] divorcée [K] imposé le 13 novembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] ;

- Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [S] [R] divorcée [K] ;

- Dit que toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées avant le présent jugement sont effacées ainsi que la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, et que sont exclues de l’effacement :

- les dettes alimentaires,
- les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale,
- les amendes pénales,
- les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses selon les conditions de l’article L.711-4, commises au préjudice des organismes de protection sociale de l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
- les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,
- les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;

- Dit que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées sera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes des débiteurs, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;

- Dit qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours du présent jugement ;

- Dit que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'un tel recours dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;

- Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L.751-1, pour une durée de cinq années ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] par lettre simple.



LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers


N° RG 25/00662 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFPX

Minute n° 26/00091

J U G E M E N T 
du 09 Juillet 2026 



DEBITEUR :

Madame [S] [L] [U] [R]
née le 03 Novembre 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante


CREANCIERS :

[1]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

[2]
domiciliée chez FRANCE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante

[3]
domiciliée chez [4]
Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante

[5]
domiciliée chez [6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante

SGC DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant

[7]
Chez [6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante





[8]
Chez [9] - Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante

CAISSE FEDERALE DE [10] MAINE [Localité 10] BASSE NORMANDIE
domiciliée chez [11]
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante

[12]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante

CAF DE LA [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES


DEBATS :

Audience publique du 11 Juin 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe.


Copies certifiées conformes
délivrées le :


à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception 


EXPOSE DU LITIGE : 

Le 24 juin 2025, Mme [S] [R] divorcée [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission a déclaré la demande recevable le 11 septembre 2025 et imposé le 13 novembre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 19 novembre 2025, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie a contesté cette mesure et sollicité un moratoire afin que Mme [S] [R] divorcée [K] puisse trouver un emploi, considérant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise.


Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 juin 2026.

Par courrier en date du 21 avril 2026, le Service de Gestion Comptable de [Localité 7] informe qu’il n’assistera pas à l’audience.
 
Par courrier en date du 22 avril 2026, la Caisse d’allocations familiales de la [Localité 7] confirme sa créance de 685,53 euros et indique ne pas s’opposer à la décision de la commission. 

Par courriers en date des 23 et 28 avril 2026, [6] pour [7] et pour [5] s’en remet à la décision du tribunal. 

Par courrier en date du 24 avril 2026, la [13] confirme ses créances de 422 euros au titre d’un découvert en compte courant et 7 222,23 euros au titre d’un crédit renouvelable et maintient sa contestation, exposant que la débitrice n’est âgée que de 36 ans, que ses enfants sont scolarisés et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle se trouve dans l’incapacité de travailler pour améliorer sa situation financière et ainsi disposer d’une capacité de remboursement.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations. 

Mme [S] [R] divorcée [K], comparaissant en personne, a exposé sa situation actuelle et sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement. 

A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 9 juillet 2026.

Autorisée par le tribunal à y procéder en cours de délibéré, Mme [S] [R] divorcée [K] a fait parvenir une partie de ses relevés de compte courant des mois de mars, avril et mai 2026 sollicités et y a ajouté une attestation de paiement de la Caf en date du 11 juin 2026 mentionnant les prestations perçues en mai 2026 ainsi qu’une synthèse de ses droits auprès de la Caf pour juin 2026. 


MOTIFS :

Le recours a été formé par la [13] dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable.

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.

Par décision en date du 13 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] a effacé les dettes de Mme [S] [R] divorcée [K] pour un montant total de 15 605,21 euros.

A cette date, les ressources de Mme [S] [R] divorcée [K] étaient évaluées à 2 602 euros se décomposant comme suit :

- RSA : 113 euros
- prime d’activité : 211 euros
- prestations familiales : 1 504 euros
- allocation logement : 575 euros
- pension alimentaire : 199 euros

Mme [S] [R] divorcée [K] est âgée de 36 ans et avait un enfant à charge âgé de 5 ans, ainsi que 3 autres enfants en résidence alternée.

En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes étaient estimées à 2 821,50 euros se décomposant de la façon suivante :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 853 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 163 euros
- forfait chauffage : 167 euros
- loyer : 659 euros
- forfait enfant en garde alternée : 460,50 euros
- frais scolaires (primaire et secondaire) : 59 euros
- autres charges : 460 euros.

A l’audience, Mme [S] [R] divorcée [K] explique qu’elle a désormais ses 4 enfants à charge, un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval en date du 20 janvier 2026 ayant fixé la résidence habituelle de ses 3 aînés à son domicile. Elle précise que du fait de la carence de leur père dans le versement de la pension alimentaire à hauteur de 80 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 240 euros, un dossier a été déposé auprès de l’Agence de Recouvrement et d’Intermédiation des Pensions Alimentaires (ARIPA) afin qu’elle puisse bénéficier du versement de cette somme. Les relevés du compte courant transmis sur autorisation du tribunal en cours de délibéré par Mme [S] [R] divorcée [K] font toutefois état de versements de la part de M. [N] [K], père des 3 aînés de la débitrice, de 240 euros en date des 13 mars et 13 avril 2026.

Elle ajoute qu’aucune pension alimentaire n’a été fixée à la charge du père de son dernier enfant et que la Caf de la [Localité 7] lui verse en conséquence l’allocation de soutien familial. 

Les ressources de Mme [S] [R] divorcée [K] sont constituées des prestations sociales et familiales versées par la Caf de la [Localité 7] dont l’attestation de paiement pour le mois de mai 2026 porte la mention d’une augmentation significative de l’allocation de soutien familial en considération des 4 enfants à sa charge pour lesquels les pères ne versent pas la pension alimentaire. 

Il résulte de la capture d’écran relative à l’évolution de ses droits auprès de la Caf transmise par Mme [S] [R] divorcée [K] en cours de délibéré, qu’elle bénéficie à compter de juin 2026 des prestations suivantes : 

- RSA : 403,66 euros,
- allocation logement familial : 581 euros,
- allocation de soutien familiale relative à 4 enfants : 564,30 euros,
- allocation familiale : 542,38 euros,
- complément familial : 297,26 euros,
- majoration parent isolé : 62,16 euros,
- majoration + 14 ans : 152,26 euros,
- Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé ([T]) : 153,01 euros, 
- complément d’AEEH ([T]) : 310,80 euros,

Soit la somme totale de 3 066,83 euros.

La quotité saisissable est ainsi de 936,43 euros. 

S’agissant de ses charges, Mme [S] [R] divorcée [K] règle un loyer mensuel de 659 euros. 

Elle justifie d’une redevance d’enlèvement des ordures ménagères de 134 euros au titre de l’année 2026, soit 11 euros par mois.

Elle possède par ailleurs un véhicule immatriculé pour la première fois en 2014 pour lequel des frais d’assurance et d’entretien sont à prévoir, qui peuvent être estimés à 150 euros par mois.

Elle produit deux factures en date du 23 janvier 2026 dont il résulte que la bourse annuelle de 1 053 euros couvre les frais de scolarité de son fils aîné.

Enfin, les autres frais (fioul, électricité, eau, téléphone, assurance habitation) sont inclus dans les forfaits habitation et chauffage dont les montants ne sont pas dépassés par les sommes justifiées par Mme [S] [R] divorcée [K].

En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes peuvent être actualisées à 3 600 euros se décomposant de la façon suivante :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1 696 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 325 euros
- forfait chauffage : 299 euros
- loyer : 659 euros
- frais de véhicule : 150 euros
- taxe d’ordures ménagères : 11 euros
- charges liées à la prise en charge du handicap : 460 euros. 

Compte tenu de ces éléments, Mme [S] [R] divorcée [K] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement. 

Interrogée sur ses perspectives professionnelles, Mme [S] [R] divorcée [K] indique qu’elle souffre de problèmes de santé et produit des documents médicaux attestant de trois opérations chirurgicales depuis avril 2025. Elle ajoute qu’elle souhaite bénéficier du statut d’aidant familial pour son fils [T], âgé de 15 ans et présentant des troubles du spectre autistique. Dans le cadre du plan personnalisé de compensation du handicap le concernant, elle indique avoir ainsi opté pour l’allocation d’une prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine en qualité d’aidant familial de 550,46 euros destinée à dédommager l’aidant familial couplé à l’AEEH de base de 153,01 euros (550,46 euros + 153,01 euros = 703,47 euros) au lieu de l’AEEH de base et du complément 2 d’un montant total de 463,82 euros (AEEH : 153,01 euros + complément 310,81 euros) qu’elle perçoit actuellement. Le courrier du département de la [Localité 7] en date du 29 mai 2026 qu’elle verse aux débats indique que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) statuera sur cette demande sans précision de date, Mme [S] [R] divorcée [K] ayant néanmoins déclaré que cette option serait validée à compter de juillet 2026. 

Si Mme [S] [R] divorcée [K] obtient le statut d’aidant familial, la somme qu’elle va percevoir en cette qualité via la prestation de compensation du handicap aide humaine est susceptible d’être cumulée intégralement avec le RSA. Le cumul de ces deux prestations (RSA et PCH aide humaine pour l’aidant familial) ne lui permettra toutefois pas de disposer d’une capacité de remboursement dès lors que la prestation en qualité d’aidant familial se substituera au complément d’AEEH qu’elle perçoit actuellement. 

Enfin, elle justifie d’un recours administratif préalable obligatoire qu’elle a exercé le 13 mars 2026 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) à l’encontre d’une décision de rejet de sa demande d’AEEH pour son fils [X], âgé de 5 ans, pour qui elle produit un certificat médical mentionnant que l’enfant présente des troubles du spectre autistique et la facture d’un bilan psychomoteur réalisé en mars 2026. 

Compte tenu de son état de santé et de sa situation familiale, la possibilité pour Mme [S] [R] divorcée [K] de dégager, à court ou moyen terme, une capacité de remboursement pérenne permettant d’envisager le remboursement en tout ou partie de ses créanciers est trop incertaine pour justifier le prononcé d’un moratoire. 

La mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) est donc manifestement impossible et la situation de Mme [S] [R] divorcée [K] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation.

Enfin, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante ou à l’exercice d’une activité professionnelle et de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.


Il convient en conséquence de rejeter la contestation de la [13], de confirmer la décision de la commission de surendettement de la [Localité 7] et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L.741-6 alinéa 1 du code de la consommation.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare recevable mais mal-fondé le recours de la [13] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [S] [R] divorcée [K] imposé le 13 novembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] ;

- Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [S] [R] divorcée [K] ;

- Dit que toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées avant le présent jugement sont effacées ainsi que la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, et que sont exclues de l’effacement :

- les dettes alimentaires,
- les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale,
- les amendes pénales,
- les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses selon les conditions de l’article L.711-4, commises au préjudice des organismes de protection sociale de l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
- les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,
- les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;

- Dit que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées sera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes des débiteurs, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;

- Dit qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours du présent jugement ;

- Dit que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'un tel recours dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;

- Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L.751-1, pour une durée de cinq années ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] par lettre simple.



LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L752-3, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation 7, code de la consommation 4, code de la securite sociale L114-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:36:46.413Z.