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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 23 juillet 2026, n° 25/00673

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 7 juillet 2025, Mme [Q] [F] épouse [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 11] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission a déclaré la demande recevable le 21 août 2025 et imposé le 23 octobre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 24 novembre 2025, [Localité 11] Habitat a contesté cette mesure, faisant valoir que Mme [Q] [F] épouse [X] était âgée de 42 ans et salariée intérimaire, de sorte que sa situation ne pouvait pas être considérée comme irrémédiablement compromise. Le créancier a sollicité la mise en place d’un plan ou d’un moratoire, exposant qu’avant la recevabilité de son dossier de surendettement, la débitrice honorait un plan d’apurement avec des mensualités de 40 euros par mois ayant permis de ramener sa dette de loyers à 260,61 euros au lieu de 500,61 euros.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 25 juin 2026.

Par courrier en date du 27 mai 2026, [3] confirme sa créance de 225,42 euros et informe de son absence lors de l’audience. 

Par courrier en date du 5 juin 2026, [2] confirme sa créance de 5 530,08 euros relative à un prêt destiné à l’acquisition d’un véhicule. 

Par courrier en date du 15 juin 2026, [4] maintient sa contestation et confirme sa créance de 260,61 euros. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations au tribunal.

Mme [Q] [F] épouse [X] n’a pas comparu à l’audience du 25 juin 2026 bien qu’elle ait signé le 23 mai 2026 l’avis de réception de sa convocation en lettre recommandé avec avis de réception.

Le jugement a été mis en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Le recours formé le 24 novembre 2025 par [5] Habitat l’a été dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation (AR de la notification de la décision de la commission accepté le 30/10/2025) et est donc recevable.

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.


En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

Par décision en date du 23 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 11] a effacé les dettes de Mme [Q] [F] épouse [X] pour un montant total de 6 466,11 euros, la dette envers [4] qui était alors de 300,61 euros ayant toutefois diminué à 260,61 euros à la date du 15 juin 2026. 

Lors de l’examen de la situation de Mme [Q] [F] épouse [X], la commission de surendettement a évalué ses ressources à 1 796 euros se décomposant comme suit :

- salaire : 947 euros
- prime d’activité : 350 euros
- prestations familiales : 151 euros
- allocation logement/APL : 348 euros. 

Mme [Q] [F] épouse [X], âgée de 43 ans, se déclarait séparée et avait 2 enfants à charge âgés de 9 et 15 ans. 

En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes étaient évaluées de la façon suivante : 

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1 074 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 205 euros
- forfait chauffage : 211 euros
- loyer : 500 euros

soit la somme de 1 990 euros.

Sa capacité de remboursement était ainsi négative. 

Mme [Q] [F] épouse [X] n’a pas comparu à l’audience bien qu’elle ait eu connaissance de sa convocation, de sorte que le tribunal ne dispose d’aucun renseignement sur sa situation actuelle ni sur ses revenus et ses charges. 

Pour autant, dans un courrier en date du 20 juin 2025 adressé à la commission de surendettement dans le cadre de sa déclaration de surendettement, Mme [Q] [F] épouse [X] indiquait qu’elle ne percevait pas de pension alimentaire mais qu’avec l’aide d’un avocat, elle avait engagé une procédure en ce sens. 

En outre, [Localité 11] Habitat expose dans sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission, qu’antérieurement à la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Mme [Q] [F] épouse [X], un plan d’apurement de la dette de loyer s’élevant alors à 500,61 euros avait été mis en œuvre à raison de mensualités de 40 euros par mois dont la débitrice s’était acquittée, permettant ainsi de diminuer sa dette à la somme de 260,61 euros. 

Il ne peut dès lors être considéré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) soit à ce jour impossible et que la situation de Mme [Q] [F] épouse [X] soit irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation.

Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la commission en application de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare recevable et bien fondé le recours de [Localité 11] Habitat à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Q] [F] épouse [X] imposé le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 11] ;

- Dit en conséquence n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

- Renvoie le dossier de Mme [Q] [F] épouse [X] à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 11] ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers par lettre simple.



LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers


N° RG 25/00673 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFQX

Minute n° 26/00100 

J U G E M E N T 
du 23 Juillet 2026 



DEBITEUR :

Madame [Q] [K] [B] [F] épouse [X]
née le 05 Novembre 1982 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante


CREANCIERS :

MAYENNE HABITAT
Pôle Accompagnement Social
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante

[Adresse 5] [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante

CAISSE FEDERALE DE [Localité 6] [1] MAINE [Localité 7] NORMANDIE
domiciliée chez [Localité 8]
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante

[2]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES


DEBATS :

Audience publique du 25 Juin 2026 à l'issue de laquelle, le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 Juillet 2026.



JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe.


Copies certifiées conformes
délivrées le :


à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception 




EXPOSE DU LITIGE :

Le 7 juillet 2025, Mme [Q] [F] épouse [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 11] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission a déclaré la demande recevable le 21 août 2025 et imposé le 23 octobre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 24 novembre 2025, [Localité 11] Habitat a contesté cette mesure, faisant valoir que Mme [Q] [F] épouse [X] était âgée de 42 ans et salariée intérimaire, de sorte que sa situation ne pouvait pas être considérée comme irrémédiablement compromise. Le créancier a sollicité la mise en place d’un plan ou d’un moratoire, exposant qu’avant la recevabilité de son dossier de surendettement, la débitrice honorait un plan d’apurement avec des mensualités de 40 euros par mois ayant permis de ramener sa dette de loyers à 260,61 euros au lieu de 500,61 euros.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 25 juin 2026.

Par courrier en date du 27 mai 2026, [3] confirme sa créance de 225,42 euros et informe de son absence lors de l’audience. 

Par courrier en date du 5 juin 2026, [2] confirme sa créance de 5 530,08 euros relative à un prêt destiné à l’acquisition d’un véhicule. 

Par courrier en date du 15 juin 2026, [4] maintient sa contestation et confirme sa créance de 260,61 euros. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations au tribunal.

Mme [Q] [F] épouse [X] n’a pas comparu à l’audience du 25 juin 2026 bien qu’elle ait signé le 23 mai 2026 l’avis de réception de sa convocation en lettre recommandé avec avis de réception.

Le jugement a été mis en délibéré au 23 juillet 2026. 


MOTIFS

Le recours formé le 24 novembre 2025 par [5] Habitat l’a été dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation (AR de la notification de la décision de la commission accepté le 30/10/2025) et est donc recevable.

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.


En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

Par décision en date du 23 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 11] a effacé les dettes de Mme [Q] [F] épouse [X] pour un montant total de 6 466,11 euros, la dette envers [4] qui était alors de 300,61 euros ayant toutefois diminué à 260,61 euros à la date du 15 juin 2026. 

Lors de l’examen de la situation de Mme [Q] [F] épouse [X], la commission de surendettement a évalué ses ressources à 1 796 euros se décomposant comme suit :

- salaire : 947 euros
- prime d’activité : 350 euros
- prestations familiales : 151 euros
- allocation logement/APL : 348 euros. 

Mme [Q] [F] épouse [X], âgée de 43 ans, se déclarait séparée et avait 2 enfants à charge âgés de 9 et 15 ans. 

En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes étaient évaluées de la façon suivante : 

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1 074 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 205 euros
- forfait chauffage : 211 euros
- loyer : 500 euros

soit la somme de 1 990 euros.

Sa capacité de remboursement était ainsi négative. 

Mme [Q] [F] épouse [X] n’a pas comparu à l’audience bien qu’elle ait eu connaissance de sa convocation, de sorte que le tribunal ne dispose d’aucun renseignement sur sa situation actuelle ni sur ses revenus et ses charges. 

Pour autant, dans un courrier en date du 20 juin 2025 adressé à la commission de surendettement dans le cadre de sa déclaration de surendettement, Mme [Q] [F] épouse [X] indiquait qu’elle ne percevait pas de pension alimentaire mais qu’avec l’aide d’un avocat, elle avait engagé une procédure en ce sens. 

En outre, [Localité 11] Habitat expose dans sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission, qu’antérieurement à la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Mme [Q] [F] épouse [X], un plan d’apurement de la dette de loyer s’élevant alors à 500,61 euros avait été mis en œuvre à raison de mensualités de 40 euros par mois dont la débitrice s’était acquittée, permettant ainsi de diminuer sa dette à la somme de 260,61 euros. 

Il ne peut dès lors être considéré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) soit à ce jour impossible et que la situation de Mme [Q] [F] épouse [X] soit irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation.

Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la commission en application de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare recevable et bien fondé le recours de [Localité 11] Habitat à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Q] [F] épouse [X] imposé le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 11] ;

- Dit en conséquence n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

- Renvoie le dossier de Mme [Q] [F] épouse [X] à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 11] ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers par lettre simple.



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Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:17:24.394Z.