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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 9 juillet 2026, n° 25/00668

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 juillet 2025, Mme [T] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission a déclaré la demande recevable le 21 août 2025 et imposé le 23 octobre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 20 novembre 2025, l’Office Public de l’Habitat (ci-après [Localité 6] habitat) a contesté cette mesure et sollicité un moratoire afin de permettre à la débitrice d’entreprendre une recherche active d’emploi et de stabiliser sa situation financière, soulignant qu’âgée de seulement 47 ans, sa situation certes difficile ne pouvait pas être considérée comme irrémédiablement compromise.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval le 11 juin 2026.


Par courrier en date du 21 avril 2025, le Service de Gestion Comptable de [Localité 6] informe qu’il n’assistera pas à l’audience. 

Par courrier en date du 1er juin 2026, [4] maintient sa contestation, actualise sa créance à 4 739,66 euros arrêtée au 31 mai 2026 (au lieu de 4 319,80 euros) et joint la copie d’un engagement de paiement de Mme [T] [J] pour régler les frais de la procédure contentieuse de 258,19 euros, précisant que cette somme n’est pas incluse dans le dossier de surendettement. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations. 

A l’audience, Mme [T] [J], comparaissant en personne, a exposé sa situation actuelle et a été autorisée à communiquer en cours de délibéré la liste de ses revenus et charges ainsi que les justificatifs. 

A l’issue de l’audience, le jugement était mis en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS :

Le recours a été formé par [4] dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable.

Sur le montant des créances :

En vertu de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En application de l’article L.722-14, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement.

[4] produit un décompte des sommes dues, hors échéance de juin en cours, justifiant la créance qu’elle réclame mais dont il conviendra toutefois de déduire la somme de 258,19 euros correspondant aux frais de la procédure contentieuse, non inclus dans le dossier de surendettement et faisant l’objet d’un échéancier dont Mayenne Habitat justifie.

Il y aura donc lieu de fixer la créance de [4] à 4 481, 47 euros (4 739,66 euros - 258,19 euros) au lieu de 4 319,80 euros lors de l’examen par la commission. 

Pour le reste, les montants des autres créances déterminés par la Commission de surendettement ne font l’objet d’aucune contestation.

Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.

Par décision en date du 23 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] a effacé les dettes de Mme [T] [J] pour un montant total de 11 857,63 euros, incluant la créance de [Localité 6] Habitat de 4 319,80 euros à l’époque. 

A cette date, la commission de surendettement avait évalué les ressources de Mme [T] [J] à 840 euros (Allocations chômage : 820 euros, APL : 20 euros).

Mme [T] [J], âgée de 48 ans, est célibataire et n’a pas de personne à charge.

En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses dépenses courantes étaient évaluées à 1 356 euros se décomposant de la façon suivante :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 632 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 121 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- logement : 480 euros.

À l’audience, la situation de Mme [T] [J] n’a pas sensiblement changé, sauf à actualiser le montant de l’APL à 138,20 euros et de l’Aide au Retour à l’Emploi à 840,90 euros, sur laquelle une retenue de 30 euros est réalisée en raison d’un trop perçu. 

Dans sa déclaration de surendettement, Mme [T] [J] expliquait avoir travaillé en qualité d’intérimaire au sein de la société [5] à [Localité 6] jusqu’en octobre 2024, date à laquelle son contrat s’est achevé. Elle a par la suite alterné des périodes de chômage et d’activité notamment au sein de la société [6]’ pour de la garde d’enfants de décembre 2024 à mai 2025. 

A l’audience, elle explique rechercher activement un emploi et être sur le point de signer un contrat de travail de 24 heures par semaine en qualité d’assistante maternelle au domicile des employeurs pour un début d’activité prévu le 4 juillet 2026. 

Elle ajoute souhaiter exercer la profession d’auxiliaire de vie scolaire et que sa candidature, déposée auprès du rectorat, est en attente de la délivrance d’un certificat de compétence.

Mme [T] [J] bénéficie d’expériences professionnelles dans différents secteurs d’activité, laissant espérer qu’elle puisse retrouver, à court ou moyen terme, un emploi lui permettant de dégager une capacité de remboursement.

D’autre part, Mme [T] [J] confirme s’être engagée auprès de [Localité 6] Habitat à verser 64 euros par mois en plus du loyer courant afin d’acquitter les frais de la procédure d’expulsion non intégrés au dossier de surendettement.

Enfin, Mme [T] [J] a bénéficié de précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement pendant 36 mois, de sorte qu’elle peut encore bénéficier de telles mesures pendant une durée de 48 mois. 

Il ne peut dès lors être considéré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation, en particulier un moratoire de 12 ou 24 mois, soit manifestement impossible et que sa situation soit irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation.

Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la commission en application de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation pour nouvel examen.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare recevable et bien fondé le recours de [Localité 6] Habitat à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] [J] imposé le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] ;

- Dit que l’état détaillé du passif de Mme [T] [J] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission à l'exception de la créance de [Localité 6] Habitat qui sera fixée à 4 481, 47 euros (au lieu de 4 319,80 euros) ;

- Constate que la situation de Mme [T] [J] n'est pas irrémédiablement compromise ;

- Dit en conséquence n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel ;

- Renvoie le dossier de Mme [T] [J] à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] par lettre simple.



LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers


N° RG 25/00668 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFQH

Minute n° 26/00092

J U G E M E N T 
du 09 Juillet 2026 



DEBITEUR :

Madame [T] [Y] [W] [J]
née le 05 Avril 1978 à [Localité 1] (95)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante


CREANCIERS :

S.A.R.L [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

[U] [L]
domiciliée chez [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante

GARAGE [B] FEVRIER TONY
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant

SGC DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant

MAYENNE HABITAT
Pôle Accompagnement Social
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante

TOTAL DIRECT [L]
Pôle Solidarité
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante

SCP DES VETERINAIRES DE LASSAY
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante

GARAGE PORTAIS [Z] [B]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparant

S.A.S [2]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante

DRFIP PAYS DE [Localité 12] ET [Localité 12] ATLANTIQUE
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante

[3]
[Adresse 17]
[Localité 14]
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES


DEBATS :

Audience publique du 11 Juin 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe.

Copies certifiées conformes
délivrées le :

à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception 


EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 juillet 2025, Mme [T] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission a déclaré la demande recevable le 21 août 2025 et imposé le 23 octobre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 20 novembre 2025, l’Office Public de l’Habitat (ci-après [Localité 6] habitat) a contesté cette mesure et sollicité un moratoire afin de permettre à la débitrice d’entreprendre une recherche active d’emploi et de stabiliser sa situation financière, soulignant qu’âgée de seulement 47 ans, sa situation certes difficile ne pouvait pas être considérée comme irrémédiablement compromise.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval le 11 juin 2026.


Par courrier en date du 21 avril 2025, le Service de Gestion Comptable de [Localité 6] informe qu’il n’assistera pas à l’audience. 

Par courrier en date du 1er juin 2026, [4] maintient sa contestation, actualise sa créance à 4 739,66 euros arrêtée au 31 mai 2026 (au lieu de 4 319,80 euros) et joint la copie d’un engagement de paiement de Mme [T] [J] pour régler les frais de la procédure contentieuse de 258,19 euros, précisant que cette somme n’est pas incluse dans le dossier de surendettement. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations. 

A l’audience, Mme [T] [J], comparaissant en personne, a exposé sa situation actuelle et a été autorisée à communiquer en cours de délibéré la liste de ses revenus et charges ainsi que les justificatifs. 

A l’issue de l’audience, le jugement était mis en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS :

Le recours a été formé par [4] dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable.

Sur le montant des créances :

En vertu de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En application de l’article L.722-14, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement.

[4] produit un décompte des sommes dues, hors échéance de juin en cours, justifiant la créance qu’elle réclame mais dont il conviendra toutefois de déduire la somme de 258,19 euros correspondant aux frais de la procédure contentieuse, non inclus dans le dossier de surendettement et faisant l’objet d’un échéancier dont Mayenne Habitat justifie.

Il y aura donc lieu de fixer la créance de [4] à 4 481, 47 euros (4 739,66 euros - 258,19 euros) au lieu de 4 319,80 euros lors de l’examen par la commission. 

Pour le reste, les montants des autres créances déterminés par la Commission de surendettement ne font l’objet d’aucune contestation.

Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.

Par décision en date du 23 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] a effacé les dettes de Mme [T] [J] pour un montant total de 11 857,63 euros, incluant la créance de [Localité 6] Habitat de 4 319,80 euros à l’époque. 

A cette date, la commission de surendettement avait évalué les ressources de Mme [T] [J] à 840 euros (Allocations chômage : 820 euros, APL : 20 euros).

Mme [T] [J], âgée de 48 ans, est célibataire et n’a pas de personne à charge.

En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses dépenses courantes étaient évaluées à 1 356 euros se décomposant de la façon suivante :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 632 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 121 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- logement : 480 euros.

À l’audience, la situation de Mme [T] [J] n’a pas sensiblement changé, sauf à actualiser le montant de l’APL à 138,20 euros et de l’Aide au Retour à l’Emploi à 840,90 euros, sur laquelle une retenue de 30 euros est réalisée en raison d’un trop perçu. 

Dans sa déclaration de surendettement, Mme [T] [J] expliquait avoir travaillé en qualité d’intérimaire au sein de la société [5] à [Localité 6] jusqu’en octobre 2024, date à laquelle son contrat s’est achevé. Elle a par la suite alterné des périodes de chômage et d’activité notamment au sein de la société [6]’ pour de la garde d’enfants de décembre 2024 à mai 2025. 

A l’audience, elle explique rechercher activement un emploi et être sur le point de signer un contrat de travail de 24 heures par semaine en qualité d’assistante maternelle au domicile des employeurs pour un début d’activité prévu le 4 juillet 2026. 

Elle ajoute souhaiter exercer la profession d’auxiliaire de vie scolaire et que sa candidature, déposée auprès du rectorat, est en attente de la délivrance d’un certificat de compétence.

Mme [T] [J] bénéficie d’expériences professionnelles dans différents secteurs d’activité, laissant espérer qu’elle puisse retrouver, à court ou moyen terme, un emploi lui permettant de dégager une capacité de remboursement.

D’autre part, Mme [T] [J] confirme s’être engagée auprès de [Localité 6] Habitat à verser 64 euros par mois en plus du loyer courant afin d’acquitter les frais de la procédure d’expulsion non intégrés au dossier de surendettement.

Enfin, Mme [T] [J] a bénéficié de précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement pendant 36 mois, de sorte qu’elle peut encore bénéficier de telles mesures pendant une durée de 48 mois. 

Il ne peut dès lors être considéré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation, en particulier un moratoire de 12 ou 24 mois, soit manifestement impossible et que sa situation soit irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation.

Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la commission en application de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation pour nouvel examen.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare recevable et bien fondé le recours de [Localité 6] Habitat à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] [J] imposé le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] ;

- Dit que l’état détaillé du passif de Mme [T] [J] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission à l'exception de la créance de [Localité 6] Habitat qui sera fixée à 4 481, 47 euros (au lieu de 4 319,80 euros) ;

- Constate que la situation de Mme [T] [J] n'est pas irrémédiablement compromise ;

- Dit en conséquence n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel ;

- Renvoie le dossier de Mme [T] [J] à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] par lettre simple.



LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:36:51.402Z.