Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 23 juillet 2026, n° 25/00690
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 17 septembre 2025, Mme [T] [J] épouse [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 15] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation. La commission a imposé le 23 octobre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée en date du 18 novembre 2025, [Localité 15] Habitat a contesté cette mesure, faisant valoir que Mme [T] [J] épouse [A] est âgée de 42 ans et est conseillère en gestion de patrimoine, de sorte qu’un retour vers l’emploi peut être envisagé. Le créancier a sollicité un plan de remboursement sur 24 mois ou à défaut, un gel moratoire afin de lui permettre d’entreprendre une recherche active d’emploi. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 25 juin 2026. Par courrier en date du 29 mai 2026, [11] s’en remet à la décision du tribunal. Par courrier en date du 8 juin 2026, [12] a maintenu sa contestation et actualisé sa créance à 5 815,75 euros (au lieu de 5 967,55 euros). Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations. À l’audience, Mme [T] [J] épouse [A] a comparu et exposé sa situation actuelle. A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS : En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…) S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission. Par décision en date du 23 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 15] a effacé les dettes de Mme [T] [J] épouse [A] pour un montant de 30 983,58 euros, étant précisé qu’elle reste redevable de dettes hors procédure d’un montant de 1 815 euros. A cette date, la commission de surendettement avait évalué les ressources de Mme [T] [J] épouse [A] à 800 euros se décomposant comme suit : - allocation chômage : 750 euros - prime d’activité : 50 euros. Mme [T] [J] épouse [A] est âgée de 43 ans et est séparée depuis 2022, un divorce conventionnel étant en cours. Elle a 3 enfants âgés de 17, 15 et 13 ans qu’elle accueille un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et pour qui elle verse une pension alimentaire d’un montant de 90 euros (projet de convention de divorce produit à l’audience). Le courrier de Pôle Emploi en date du 30 mai 2026 indique qu’elle peut encore prétendre à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi pendant une durée de 431 jours, à raison de 963,90 euros maximum par mois. Elle justifie avoir perçu la somme de 756 euros au titre de l’Aide au Retour à l’Emploi en avril 2026 ainsi qu’une prime pour l’emploi variant de 93 à 100 euros et allant jusqu’à 242 euros pour le mois de mai 2026. Elle explique exercer une activité en qualité d’auto-entrepreneur dans la vente de formation professionnelle qui lui permet de dégager des revenus qu’elle estime à 300 euros par mois en moyenne. Ses ressources peuvent donc être actualisées à la somme de 1 295 euros se décomposant comme suit : - allocation chômage : 753 euros - prime d’activité : 242 euros - activité d’auto-entrepreneur : 300 euros. Mme [T] [J] épouse [A] est locataire et son loyer s’élève à 410 euros par mois. En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes peuvent ainsi être estimées à 1 770 euros se décomposant de la façon suivante : - forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 652 euros - forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 145 euros - forfait chauffage : 123 euros - forfait enfants en droit de visite et d’hébergement : 350 euros - loyer : 410 euros - pension alimentaire : 90 euros. Elle ne dégage toujours aucune capacité de remboursement. Elle justifie de la mise en place des trois échéanciers suivants : - 50 euros par mois de mars 2026 à septembre 2027 inclus, auprès de la Direction générale des finances publiques aux fins de paiement de dette hors procédure, - 67 euros par mois de juin 2026 à avril 2027 inclus, auprès de l’URSSAF aux fins de paiement d’un retard de cotisations liées à son activité d’auto-entrepreneur, - 63,91 euros de juillet 2026 à avril 2029 inclus aux fins de paiement d’une formation. Mme [T] [J] épouse [A] explique en effet avoir entrepris une démarche de formation qualifiante en juin 2022 dont la première étape avait pour objectif de devenir créateur de site Internet mais qu’elle n’a pas validée faute d’avoir passé l’examen. La seconde étape de cette formation pour laquelle elle a mis en place l’échéancier de paiement dont elle justifie, qu’elle suit actuellement, permet de devenir Bachelor animation 2D-3D, afin de pouvoir créer des animations sur Internet. Elle précise toutefois rechercher en parallèle un emploi dont la rémunération lui permettrait d’assumer les frais de déplacement domicile-travail. Dans sa déclaration de surendettement, elle mentionnait avoir exercé l’activité de téléconseillère en contrat à durée déterminée du 12 août 2024 au 31 août 2025 auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région des Pays de la [Localité 12] pour un salaire mensuel de 1 495 euros et sa déclaration des revenus de l’année 2025 mentionne des revenus, toutes activités confondues, de 24 527 euros, soit une moyenne mensuelle de ressources de 2 043 euros. Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que Mme [T] [J] épouse [A], active sur le plan professionnel (recherche d’emploi, activité en auto-entreprise et formation qualifiante en cours), ne soit pas en capacité de retrouver un emploi à court ou moyen terme, lui permettant de bénéficier de ressources équivalentes à celles qu’elle percevait antérieurement et ainsi d’améliorer sa situation financière et de dégager une capacité de remboursement. De même, si les charges courantes de Mme [T] [J] épouse [A] ne vont probablement pas diminuer significativement au cours des prochaines années compte tenu de l’âge de ses enfants, les échéanciers de paiement qu’elle a mis en place avec l’URSSAF et la Direction générale des finances publiques, grevant actuellement son budget, n’ont pas vocation à perdurer au-delà de l’année 2027. Il ne peut dès lors être considéré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation, en particulier un moratoire d’une durée de 24 mois, soit manifestement impossible et que la situation de Mme [T] [J] épouse [A] soit irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation. Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la commission en application de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation pour nouvel examen.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : - Déclare recevable et bien-fondé le recours de [Localité 15] Habitat à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] [J] épouse [A] imposé le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 15] ; - Dit n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - Renvoie le dossier de Mme [T] [J] épouse [A] à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 15] ; - Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ; - Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ; - Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement de la [Localité 15] par lettre simple. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL Surendettement des Particuliers N° RG 25/00690 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFVQ Minute n° 26/00104 J U G E M E N T du 23 Juillet 2026 DEBITEUR(S) : Madame [T] [J] épouse [A] née le 03 Juin 1983 à [Localité 1] (53) [Adresse 1] [Localité 2] comparante CREANCIERS : SIP DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant [V] domiciliée chez [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante TRESORERIE HÔPITAUX ET AMENDES DE [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7] non comparante TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 8] [Localité 8] non comparante [1] [Adresse 9] [Localité 9] non comparante [2] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 10] non comparant [Localité 11] PAYS DE LA [Localité 12] ARB [Adresse 12] [Localité 13] non comparante [3] Service Surendettement [Adresse 13] [Localité 14] non comparante CPAM DE LA [Localité 15] [Adresse 14] [Localité 16] non comparante [Localité 17] domiciliée chez FINES ACTES RECOUVREMENT [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 18] non comparante [Localité 19] Pôle Accompagnement Social [Adresse 17] [Adresse 18] [Localité 20] non comparante [4] [Adresse 19] [Adresse 20] [Adresse 21] [Localité 21] non comparante [5] domiciliée chez [6] JUSTITIA Pôle Surendettement [Adresse 22] [Localité 22] non comparante CAISSE FEDERALE DE [7] MAINE [Localité 23] BASSE NORMANDIE domiciliée chez [8] Service Surendettement [Adresse 23] [Localité 24] non comparante [9] domiciliée chez [10] Service Surendettement [Adresse 24] [Localité 25] non comparante [Localité 26] CONTENTIEUX Chez [10] Service Surendettement [Adresse 24] [Localité 25] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Valérie BERNARD Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES DEBATS : Audience publique du 25 Juin 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 Juillet 2026. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe. Copies certifiées conformes délivrées le : à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception EXPOSE DU LITIGE : Le 17 septembre 2025, Mme [T] [J] épouse [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 15] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation. La commission a imposé le 23 octobre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée en date du 18 novembre 2025, [Localité 15] Habitat a contesté cette mesure, faisant valoir que Mme [T] [J] épouse [A] est âgée de 42 ans et est conseillère en gestion de patrimoine, de sorte qu’un retour vers l’emploi peut être envisagé. Le créancier a sollicité un plan de remboursement sur 24 mois ou à défaut, un gel moratoire afin de lui permettre d’entreprendre une recherche active d’emploi. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 25 juin 2026. Par courrier en date du 29 mai 2026, [11] s’en remet à la décision du tribunal. Par courrier en date du 8 juin 2026, [12] a maintenu sa contestation et actualisé sa créance à 5 815,75 euros (au lieu de 5 967,55 euros). Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations. À l’audience, Mme [T] [J] épouse [A] a comparu et exposé sa situation actuelle. A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIFS : En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…) S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission. Par décision en date du 23 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 15] a effacé les dettes de Mme [T] [J] épouse [A] pour un montant de 30 983,58 euros, étant précisé qu’elle reste redevable de dettes hors procédure d’un montant de 1 815 euros. A cette date, la commission de surendettement avait évalué les ressources de Mme [T] [J] épouse [A] à 800 euros se décomposant comme suit : - allocation chômage : 750 euros - prime d’activité : 50 euros. Mme [T] [J] épouse [A] est âgée de 43 ans et est séparée depuis 2022, un divorce conventionnel étant en cours. Elle a 3 enfants âgés de 17, 15 et 13 ans qu’elle accueille un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et pour qui elle verse une pension alimentaire d’un montant de 90 euros (projet de convention de divorce produit à l’audience). Le courrier de Pôle Emploi en date du 30 mai 2026 indique qu’elle peut encore prétendre à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi pendant une durée de 431 jours, à raison de 963,90 euros maximum par mois. Elle justifie avoir perçu la somme de 756 euros au titre de l’Aide au Retour à l’Emploi en avril 2026 ainsi qu’une prime pour l’emploi variant de 93 à 100 euros et allant jusqu’à 242 euros pour le mois de mai 2026. Elle explique exercer une activité en qualité d’auto-entrepreneur dans la vente de formation professionnelle qui lui permet de dégager des revenus qu’elle estime à 300 euros par mois en moyenne. Ses ressources peuvent donc être actualisées à la somme de 1 295 euros se décomposant comme suit : - allocation chômage : 753 euros - prime d’activité : 242 euros - activité d’auto-entrepreneur : 300 euros. Mme [T] [J] épouse [A] est locataire et son loyer s’élève à 410 euros par mois. En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes peuvent ainsi être estimées à 1 770 euros se décomposant de la façon suivante : - forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 652 euros - forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 145 euros - forfait chauffage : 123 euros - forfait enfants en droit de visite et d’hébergement : 350 euros - loyer : 410 euros - pension alimentaire : 90 euros. Elle ne dégage toujours aucune capacité de remboursement. Elle justifie de la mise en place des trois échéanciers suivants : - 50 euros par mois de mars 2026 à septembre 2027 inclus, auprès de la Direction générale des finances publiques aux fins de paiement de dette hors procédure, - 67 euros par mois de juin 2026 à avril 2027 inclus, auprès de l’URSSAF aux fins de paiement d’un retard de cotisations liées à son activité d’auto-entrepreneur, - 63,91 euros de juillet 2026 à avril 2029 inclus aux fins de paiement d’une formation. Mme [T] [J] épouse [A] explique en effet avoir entrepris une démarche de formation qualifiante en juin 2022 dont la première étape avait pour objectif de devenir créateur de site Internet mais qu’elle n’a pas validée faute d’avoir passé l’examen. La seconde étape de cette formation pour laquelle elle a mis en place l’échéancier de paiement dont elle justifie, qu’elle suit actuellement, permet de devenir Bachelor animation 2D-3D, afin de pouvoir créer des animations sur Internet. Elle précise toutefois rechercher en parallèle un emploi dont la rémunération lui permettrait d’assumer les frais de déplacement domicile-travail. Dans sa déclaration de surendettement, elle mentionnait avoir exercé l’activité de téléconseillère en contrat à durée déterminée du 12 août 2024 au 31 août 2025 auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région des Pays de la [Localité 12] pour un salaire mensuel de 1 495 euros et sa déclaration des revenus de l’année 2025 mentionne des revenus, toutes activités confondues, de 24 527 euros, soit une moyenne mensuelle de ressources de 2 043 euros. Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que Mme [T] [J] épouse [A], active sur le plan professionnel (recherche d’emploi, activité en auto-entreprise et formation qualifiante en cours), ne soit pas en capacité de retrouver un emploi à court ou moyen terme, lui permettant de bénéficier de ressources équivalentes à celles qu’elle percevait antérieurement et ainsi d’améliorer sa situation financière et de dégager une capacité de remboursement. De même, si les charges courantes de Mme [T] [J] épouse [A] ne vont probablement pas diminuer significativement au cours des prochaines années compte tenu de l’âge de ses enfants, les échéanciers de paiement qu’elle a mis en place avec l’URSSAF et la Direction générale des finances publiques, grevant actuellement son budget, n’ont pas vocation à perdurer au-delà de l’année 2027. Il ne peut dès lors être considéré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation, en particulier un moratoire d’une durée de 24 mois, soit manifestement impossible et que la situation de Mme [T] [J] épouse [A] soit irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation. Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la commission en application de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation pour nouvel examen. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : - Déclare recevable et bien-fondé le recours de [Localité 15] Habitat à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] [J] épouse [A] imposé le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 15] ; - Dit n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - Renvoie le dossier de Mme [T] [J] épouse [A] à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 15] ; - Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ; - Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ; - Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement de la [Localité 15] par lettre simple. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L724-1, code de la consommation L731-1, code de la consommation 4, code de la consommation L741-6, code de la consommation L731-2, code de la consommation 7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00651
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L731-1, code de la consommation 4, code de la consommation L741-6, code de la consommation L731-2, code de la consommation 7
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00652
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L731-1, code de la consommation 4, code de la consommation L741-6, code de la consommation L731-2, code de la consommation 7
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00662
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L731-1, code de la consommation 4, code de la consommation L741-6, code de la consommation L731-2, code de la consommation 7
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00668
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L731-1, code de la consommation 4, code de la consommation L741-6, code de la consommation L731-2, code de la consommation 7
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00673
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L731-1, code de la consommation 4, code de la consommation L741-6, code de la consommation L731-2, code de la consommation 7
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00675
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L731-1, code de la consommation 4, code de la consommation L741-6, code de la consommation L731-2, code de la consommation 7
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00682
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L731-1, code de la consommation 4, code de la consommation L741-6, code de la consommation L731-2, code de la consommation 7
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00635
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L731-1, code de la consommation 4, code de la consommation L731-2, code de la consommation 7
Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:17:41.216Z.