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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 9 juillet 2026, n° 25/00651

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 1er juillet 2025, M. [D] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission a déclaré la demande recevable le 21 août 2025 et imposé le 23 octobre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 5 novembre 2025 transmise par le secrétariat de la commission de surendettement le 2 décembre 2025, la [6] a contesté cette mesure et sollicité un moratoire afin de permettre un retour à l’emploi de M. [D] [N].

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 juin 2026.

Par courrier en date du 21 avril 2026, le Service de Gestion Comptable de [Localité 4] informe qu’il n’assistera pas à l’audience. 

Par courrier en date du 23 avril 2026, [14] pour [12] indique qu’il ne sera ni comparant ni représenté à l’audience.

Par courrier en date du 23 avril 2026, la Caisse d’allocations familiales de la Mayenne confirme sa créance de 559,09 euros et indique ne pas s’opposer à la décision et ne pas avoir d’observation complémentaire à formuler. 

Par courrier en date du 30 avril 2026, l’[7] (ci-après l’[7]) indique maintenir sa contestation des mesures imposées par la commission de surendettement formulée par courrier daté du 12 novembre 2025, adressé à la banque de France et dont une copie était jointe. Il en ressort que l’[7] sollicitait l’exclusion du débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, faisant valoir que lors d’une audience en date du 1er juillet 2025, il avait sollicité des délais de paiement, obtenus par jugement en date du 16 septembre 2025, mais qu’il ne s’était pas présenté au rendez-vous d’état des lieux de sortie et n’avait pas répondu aux sollicitations ultérieures, augmentant ainsi la période de facturation. L’[7] communique également l’accusé réception de l’envoi au débiteur de la copie de ce courrier de contestation, courrier recommandé non réclamé par M. [D] [N]. 

Enfin, l’[7] actualise sa créance à la somme de 3 246,50 euros (au lieu de 2 153,69 euros) selon relevé de compte locataire arrêté au 31 décembre 2025. 

Par courrier en date du 5 mai 2026, la [6] maintient sa contestation et sollicite un moratoire afin que M. [D] [N] puisse retrouver un emploi et améliorer sa situation financière, faisant valoir que le débiteur n’a que 45 ans et n’a jamais bénéficié de mesures destinées au traitement de sa situation de surendettement, de sorte que sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise. La [6] confirme en outre ses créances de 243,02 euros au titre du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01] et de 6 241 euros au titre d’un prêt à la consommation n°73168126474.

M. [D] [N] n’a pas comparu, la convocation envoyée par lettre recommandée à l’adresse [Adresse 20] - [Localité 17] et réexpédiée par les services de [15] chez M. [S] [J], [Adresse 1] - [Localité 2] ayant été retournée avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage », tandis que le courrier simple également transmis à l’adresse de réexpédition a été retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».

Une seconde convocation envoyée par lettre recommandée directement à l’adresse de réexpédition est également revenue avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage » cependant que le courrier simple n’a toutefois pas été retourné au tribunal. 

A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS :

Sur la recevabilité des recours

En application de l’article R.741-1 du code de la consommation, la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

Aux termes de l’article R.741-5 du même code, lorsque la commission est destinataire d’une contestation de la décision prise en application de l’article L.741-1, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.

En l’espèce, l’[7] indique par courrier en date du 30 avril 2026 maintenir son recours formulé par courrier daté du 12 novembre 2025 et joint une copie de ce courrier adressé à [Adresse 21] - [Localité 18]. 

Toutefois, le dossier de la commission de surendettement ne contient aucune transmission du secrétariat d’une contestation de l’[7] à l’encontre des mesures imposées par la commission, à l’inverse de la contestation de la [6] par lettre recommandée en date du 5 novembre 2025 transmise par le secrétariat de la commission de surendettement le 2 décembre 2025. 

En outre, si l’[7] produit une photocopie de son courrier de recours, il ne communique pas la preuve du dépôt du courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à la commission de surendettement, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que cette déclaration de recours a effectivement été transmise à la commission de surendettement ni même qu’elle l’a été dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, laquelle a été notifiée à l’[7] le 29 octobre 2025 (date de l’acceptation de l’AR). 

Sollicité par courriels en date des 11 et 19 juin 2026 afin de lui permettre de produire des éléments complémentaires, l’[7] a communiqué par mail en date du 6 juillet 2026 les mêmes documents que ceux présents au dossier, sans y ajouter la preuve du dépôt du courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à la commission de surendettement des particuliers et contenant sa contestation. 

En l’absence de preuve par l’[7] de la réalité de l’envoi de sa déclaration de recours à la commission de surendettement d’une part, et de cet envoi dans le délai réglementaire de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission d’autre part, le recours de l’[7] sera déclaré irrecevable. 

Le recours formé par la [6] l’a été dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation (notification par échanges de données informatisées le 28 octobre 2025) et est donc recevable.

Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.


L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.

Par décision en date du 23 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne a effacé les dettes de M. [D] [N] pour un montant de 12 860,80 euros. 

A cette date, la commission de surendettement a évalué les ressources de M. [D] [N] à 741 euros se décomposant comme suit :

- RSA : 503 euros
- Allocation logement/APL : 238 euros.

M. [D] [N] est âgé de 45 ans, célibataire et sans personne à charge.

En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses dépenses courantes étaient calculées de la façon suivante :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 632 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 121 euros 
- forfait chauffage : 123 euros
- loyer : 378 euros

soit la somme totale de 1 254 euros. 

M. [D] [N] a déménagé en procédant manifestement à un suivi du courrier auprès des services postaux mais sans en informer la commission de surendettement ni le tribunal et compte tenu de son absence à l’audience, le tribunal ne dispose d’aucun renseignement sur sa situation actuelle, ne serait-ce que savoir s’il est hébergé à titre gratuit ou s’il contribue financièrement aux charges du logement au sein duquel il réside.

Le tribunal ignore ainsi quelles sont les ressources et charges actuelles de M. [D] [N] et les perspectives d'évolution à court et moyen terme. 

Dans son courrier accompagnant sa déclaration de surendettement, il relatait avoir exercé une activité professionnelle jusqu’en octobre 2024, date à laquelle il avait été contraint de démissionner compte tenu de la panne de son véhicule l’empêchant de se rendre sur son lieu de travail. En outre, sa déclaration des revenus de l’année 2023 mentionne qu’il a perçu la somme de 22 578 euros au titre de salaires et d’autres revenus imposables, soit la somme mensuelle moyenne de 1 881,50 euros. 

Ainsi, compte tenu de son âge et d’expériences professionnelles antérieures, il n’est pas exclu qu’il puisse trouver, à court ou moyen terme, un emploi suffisamment rémunérateur pour lui permettre de dégager une capacité de remboursement si cela n’est pas déjà le cas. 

Il ne peut dès lors pas être considéré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) soit manifestement impossible et que la situation de M. [D] [N] soit irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation.

Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la commission en application de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :


- Déclare irrecevable la déclaration de recours formée par l’[7] par courrier daté du 12 novembre 2025 et reçu au tribunal judiciaire de Laval le 15 mai 2026, à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [D] [N] imposé le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne ;

- Déclare recevable et bien fondé le recours de la [6] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [D] [N] imposé le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement de la Mayenne ;

- Dit n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

- Renvoie le dossier de M. [D] [N] à la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne par lettre simple.



LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers


N° RG 25/00651 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFPF

Minute n° 26/00088

J U G E M E N T 
du 09 Juillet 2026 



DEBITEUR :

Monsieur [D] [T] [P] [N]
né le 24 Octobre 1980 à [Localité 1] (14)
domicilié chez M. [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant


CREANCIERS :

SIP DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant

SGC DE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant

[1]
Pôle Solidarité
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante

[2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante

[3]
Comptabilité Clients
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante

[4]
Service Clients
[Localité 8]
non comparant

Association [5]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante

CAF DE LA MAYENNE
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante

[6]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante

[7]
Pôle Accompagnement Social
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante

[8]
Chez [9] - Service Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante

[10]
domiciliée chez [11]
Pôle Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparante

[12] SAS
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 15]
non comparante

[13]
[Adresse 19]
[Localité 16]
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES


DEBATS :

Audience publique du 11 Juin 2026à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe.

Copies certifiées conformes
délivrées le :


à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception 

EXPOSE DU LITIGE :

Le 1er juillet 2025, M. [D] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission a déclaré la demande recevable le 21 août 2025 et imposé le 23 octobre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 5 novembre 2025 transmise par le secrétariat de la commission de surendettement le 2 décembre 2025, la [6] a contesté cette mesure et sollicité un moratoire afin de permettre un retour à l’emploi de M. [D] [N].

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 juin 2026.

Par courrier en date du 21 avril 2026, le Service de Gestion Comptable de [Localité 4] informe qu’il n’assistera pas à l’audience. 

Par courrier en date du 23 avril 2026, [14] pour [12] indique qu’il ne sera ni comparant ni représenté à l’audience.

Par courrier en date du 23 avril 2026, la Caisse d’allocations familiales de la Mayenne confirme sa créance de 559,09 euros et indique ne pas s’opposer à la décision et ne pas avoir d’observation complémentaire à formuler. 

Par courrier en date du 30 avril 2026, l’[7] (ci-après l’[7]) indique maintenir sa contestation des mesures imposées par la commission de surendettement formulée par courrier daté du 12 novembre 2025, adressé à la banque de France et dont une copie était jointe. Il en ressort que l’[7] sollicitait l’exclusion du débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, faisant valoir que lors d’une audience en date du 1er juillet 2025, il avait sollicité des délais de paiement, obtenus par jugement en date du 16 septembre 2025, mais qu’il ne s’était pas présenté au rendez-vous d’état des lieux de sortie et n’avait pas répondu aux sollicitations ultérieures, augmentant ainsi la période de facturation. L’[7] communique également l’accusé réception de l’envoi au débiteur de la copie de ce courrier de contestation, courrier recommandé non réclamé par M. [D] [N]. 

Enfin, l’[7] actualise sa créance à la somme de 3 246,50 euros (au lieu de 2 153,69 euros) selon relevé de compte locataire arrêté au 31 décembre 2025. 

Par courrier en date du 5 mai 2026, la [6] maintient sa contestation et sollicite un moratoire afin que M. [D] [N] puisse retrouver un emploi et améliorer sa situation financière, faisant valoir que le débiteur n’a que 45 ans et n’a jamais bénéficié de mesures destinées au traitement de sa situation de surendettement, de sorte que sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise. La [6] confirme en outre ses créances de 243,02 euros au titre du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01] et de 6 241 euros au titre d’un prêt à la consommation n°73168126474.

M. [D] [N] n’a pas comparu, la convocation envoyée par lettre recommandée à l’adresse [Adresse 20] - [Localité 17] et réexpédiée par les services de [15] chez M. [S] [J], [Adresse 1] - [Localité 2] ayant été retournée avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage », tandis que le courrier simple également transmis à l’adresse de réexpédition a été retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».

Une seconde convocation envoyée par lettre recommandée directement à l’adresse de réexpédition est également revenue avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage » cependant que le courrier simple n’a toutefois pas été retourné au tribunal. 

A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 9 juillet 2026.




MOTIFS :

Sur la recevabilité des recours

En application de l’article R.741-1 du code de la consommation, la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

Aux termes de l’article R.741-5 du même code, lorsque la commission est destinataire d’une contestation de la décision prise en application de l’article L.741-1, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.

En l’espèce, l’[7] indique par courrier en date du 30 avril 2026 maintenir son recours formulé par courrier daté du 12 novembre 2025 et joint une copie de ce courrier adressé à [Adresse 21] - [Localité 18]. 

Toutefois, le dossier de la commission de surendettement ne contient aucune transmission du secrétariat d’une contestation de l’[7] à l’encontre des mesures imposées par la commission, à l’inverse de la contestation de la [6] par lettre recommandée en date du 5 novembre 2025 transmise par le secrétariat de la commission de surendettement le 2 décembre 2025. 

En outre, si l’[7] produit une photocopie de son courrier de recours, il ne communique pas la preuve du dépôt du courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à la commission de surendettement, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que cette déclaration de recours a effectivement été transmise à la commission de surendettement ni même qu’elle l’a été dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, laquelle a été notifiée à l’[7] le 29 octobre 2025 (date de l’acceptation de l’AR). 

Sollicité par courriels en date des 11 et 19 juin 2026 afin de lui permettre de produire des éléments complémentaires, l’[7] a communiqué par mail en date du 6 juillet 2026 les mêmes documents que ceux présents au dossier, sans y ajouter la preuve du dépôt du courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à la commission de surendettement des particuliers et contenant sa contestation. 

En l’absence de preuve par l’[7] de la réalité de l’envoi de sa déclaration de recours à la commission de surendettement d’une part, et de cet envoi dans le délai réglementaire de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission d’autre part, le recours de l’[7] sera déclaré irrecevable. 

Le recours formé par la [6] l’a été dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation (notification par échanges de données informatisées le 28 octobre 2025) et est donc recevable.

Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.


L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.

Par décision en date du 23 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne a effacé les dettes de M. [D] [N] pour un montant de 12 860,80 euros. 

A cette date, la commission de surendettement a évalué les ressources de M. [D] [N] à 741 euros se décomposant comme suit :

- RSA : 503 euros
- Allocation logement/APL : 238 euros.

M. [D] [N] est âgé de 45 ans, célibataire et sans personne à charge.

En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses dépenses courantes étaient calculées de la façon suivante :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 632 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 121 euros 
- forfait chauffage : 123 euros
- loyer : 378 euros

soit la somme totale de 1 254 euros. 

M. [D] [N] a déménagé en procédant manifestement à un suivi du courrier auprès des services postaux mais sans en informer la commission de surendettement ni le tribunal et compte tenu de son absence à l’audience, le tribunal ne dispose d’aucun renseignement sur sa situation actuelle, ne serait-ce que savoir s’il est hébergé à titre gratuit ou s’il contribue financièrement aux charges du logement au sein duquel il réside.

Le tribunal ignore ainsi quelles sont les ressources et charges actuelles de M. [D] [N] et les perspectives d'évolution à court et moyen terme. 

Dans son courrier accompagnant sa déclaration de surendettement, il relatait avoir exercé une activité professionnelle jusqu’en octobre 2024, date à laquelle il avait été contraint de démissionner compte tenu de la panne de son véhicule l’empêchant de se rendre sur son lieu de travail. En outre, sa déclaration des revenus de l’année 2023 mentionne qu’il a perçu la somme de 22 578 euros au titre de salaires et d’autres revenus imposables, soit la somme mensuelle moyenne de 1 881,50 euros. 

Ainsi, compte tenu de son âge et d’expériences professionnelles antérieures, il n’est pas exclu qu’il puisse trouver, à court ou moyen terme, un emploi suffisamment rémunérateur pour lui permettre de dégager une capacité de remboursement si cela n’est pas déjà le cas. 

Il ne peut dès lors pas être considéré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) soit manifestement impossible et que la situation de M. [D] [N] soit irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation.

Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la commission en application de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :


- Déclare irrecevable la déclaration de recours formée par l’[7] par courrier daté du 12 novembre 2025 et reçu au tribunal judiciaire de Laval le 15 mai 2026, à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [D] [N] imposé le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne ;

- Déclare recevable et bien fondé le recours de la [6] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [D] [N] imposé le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement de la Mayenne ;

- Dit n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

- Renvoie le dossier de M. [D] [N] à la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne par lettre simple.



LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:36:30.594Z.