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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 18 juin 2026, n° 25/00634

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 9 juillet 2025, Mme [M] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission a déclaré la demande recevable le 21 août 2025 et imposé le 23 octobre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 7 novembre 2025, M. [I] [K], représentant le garage [2] [K], a contesté cette mesure, exposant que sa créance correspond à des prestations automobiles justifiant une rémunération à hauteur de la facture de 640,49 euros qu’il produit et que l’effacement de cette créance lui cause un préjudice économique. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval du 21 mai 2026.

A l’audience, M. [I] [K], gérant du garage [3], maintient sa contestation, expliquant avoir été conciliant avec Mme [M] [T] en acceptant de diminuer de 184 euros à 134 euros la franchise et que si la débitrice a effectivement réglé le montant de cette franchise, elle n’a toutefois pas payé le solde de la facture de 640,49 euros pour lequel elle a néanmoins été indemnisée par son assurance. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.

Mme [M] [T], comparaissant en personne, a exposé sa situation actuelle et expliqué ne pas pouvoir honorer sa dette auprès du garage [K] compte tenu de ses ressources. Elle a ajouté ne pas se souvenir d’avoir été remboursée par son assurance concernant cette facture, précisant qu’à l’époque, elle était hospitalisée et que ses enfants s’occupaient de ses papiers. 

A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS :

Le recours a été formé par M. [I] [K], représentant le garage [2] [K], dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable.

Sur la bonne foi du débiteur :

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.


En l’occurrence, il convient, compte tenu des observations présentées par le créancier, d'examiner si Mme [M] [T] remplit la condition de bonne foi requise à l'article L.711-1 du code de la consommation pour bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.

Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

M. [I] [K], représentant du garage [2] [K], allègue que Mme [M] [T] ne s’est pas acquittée de la facture de réparation de son véhicule alors même qu’elle a été remboursée de ces frais de réparation par son assurance.

Mme [M] [T] indique ne pas se souvenir avoir été indemnisée par son assurance. M. [I] [K] ne verse aucun élément au soutien de ses allégations et il ne résulte pas du dossier d’élément permettant d’affirmer que Mme [M] [T] aurait perçu de son assureur une somme d’argent qu’elle aurait détournée de sa finalité consistant dans le paiement des frais de réparation de son véhicule. 

Dès lors, il n’est pas établi que Mme [M] [T] a refusé délibérément de payer sa dette alors qu’elle en avait les moyens. 

Il n’y aura donc pas lieu de remettre en cause la bonne foi présumée de la débitrice.

Sur les mesures :

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.

Par décision en date du 23 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] a effacé les dettes de Mme [M] [T] pour un montant total de 2 638,20 euros.

A cette date, la commission de surendettement avait évalué les ressources de Mme [M] [T] à 1 100 euros composées d’allocations chômage. 

Mme [M] [T] est âgé de 49 ans, divorcée et sans personne à charge.

En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes étaient estimées à 1 401 euros se décomposant de la façon suivante :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 632 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 121 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- loyer : 460 euros
- impôts sur le revenu : 65 euros.



Il ressort des débats et des pièces produites à l’audience que Mme [M] [T] n’étant plus en capacité d’exercer une activité professionnelle, elle s’est vue attribuer l’invalidité catégorie 2 depuis juillet 2025 et bénéficie à ce titre d’une pension d’environ 720 euros par mois ainsi que d’une allocation supplémentaire d’invalidité d’environ 216 euros, soit la somme totale d’environ 936 euros. 

Sa déclaration des revenus 2026 au titre des revenus de l’année 2025 corrobore ce montant de ressources dès lors qu’elle a déclaré la somme de 11 357 euros, soit 946 euros en moyenne par mois. 

Mme [M] [T] justifie de l’attribution le 14 avril 2026, par la CDAPH, d’une allocation adulte handicapé valable du 1er décembre 2026 au 30 avril 2031 et précise qu’elle percevait déjà cette AAH par le passé mais que son versement a été suspendu par la Caf sans qu’elle n’en connaisse les raisons. Elle ajoute avoir formalisé une demande auprès de l’organisme social pour pouvoir recouvrer le bénéfice de cette prestation sociale. Les relevés bancaires qu’elle verse aux débats corroborent l’absence de versement de cette allocation au cours des derniers mois. 

En cas de reprise prochaine du versement de l’AAH compte tenu de la récente décision de la CDAPH, il sera rappelé que cette allocation n’est cumulable avec une pension d’invalidité que dans la limite maximale de l’AAH, soit 1 033 euros par mois. 

L’attestation de la Caf de la [Localité 10] en date du 14 mai 2026 mentionne qu’elle perçoit une allocation logement social de 286 euros. 

Ses ressources peuvent ainsi être actualisées à 1 222 euros se décomposant comme suit :

- pension d’invalidité : 720 euros
- allocation supplémentaire d’invalidité : 216 euros
- allocation logement sociale : 286 euros.

Son loyer s’élève à 460 euros. 

Mme [M] [T] mentionne diverses charges notamment d’ordures ménagères, de soins dentaires, d’électricité et de chauffage dont elle ne justifie pas. 

Sa déclaration des revenus 2026 au titre des revenus de l’année 2025 atteste qu’elle ne s’acquitte plus de l’impôt sur les revenus, de sorte que la mensualité de 65 euros retenue à ce titre pour l’année 2025 par la commission de surendettement n’est plus d’actualité.

Ses charges courantes peuvent ainsi être actualisées, au jour de l’audience, à 1 380 euros se décomposant de la façon suivante :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 652 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- loyer : 460 euros. 

Mme [M] [T] ne dispose donc toujours d’aucune capacité de remboursement.

D’autre part, l’incapacité pour Mme [M] [T] d’exercer une activité professionnelle a été objectivée par l’attribution d’une invalidité catégorie 2 en juillet 2025. 

Elle fait en outre état de problèmes de santé pour lesquels elle précise être hospitalisée en hôpital de jours 4 fois par semaine et justifie d’un suivi psychiatrique depuis 2023.

Au regard de son état de santé et de son invalidité, il apparaît peu probable que Mme [M] [T] bénéficie à l’avenir de ressources supplémentaires lui permettant de dégager une capacité de remboursement réelle et pérenne.

La mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) est dès lors manifestement impossible et la situation de Mme [M] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation.


Enfin, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante et de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Il convient en conséquence de rejeter la contestation de M. [I] [K], représentant le garage [2] [K], de confirmer la décision de la commission de surendettement de la [Localité 10] et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L.741-6 alinéa 1 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare recevable mais mal fondé le recours de M. [I] [K] représentant le garage [2] [K] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [M] [T] imposé le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] ;

- Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [M] [T] ;

- Dit que toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées avant le présent jugement, sont effacées ainsi que la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, et que sont exclues de l’effacement :

- les dettes alimentaires,
- les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale,
- les amendes pénales,
- les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses selon les conditions de l’article L.711-4 du code de la consommation, commises au préjudice des organismes de protection sociale de l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
- les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,
- les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;

- Dit que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées sera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes des débiteurs, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;

- Dit qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours du présent jugement ;

- Dit que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'un tel recours dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;

- Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L.751-1, pour une durée de cinq années ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] par lettre simple.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers


N° RG 25/00634 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFGU

Minute n° 26/00084

J U G E M E N T 
du 18 Juin 2026 


DEBITEUR :

Madame [M] [X] [F] [T]
née le 07 Juillet 1976 à [Localité 1] (25)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante


CREANCIERS :

SIP DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant

EDF SERVICE CLIENTS
domiciliée chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante

SGC DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant

[1]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante

GARAGE ADM [K]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparant en la personne de M. [K] [I], gérant

UGIP ASSURANCES
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES

DEBATS :

Audience publique du 21 Mai 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Juin 2026.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe.


Copies certifiées conformes
délivrées le :

à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception 



EXPOSE DU LITIGE :

Le 9 juillet 2025, Mme [M] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission a déclaré la demande recevable le 21 août 2025 et imposé le 23 octobre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 7 novembre 2025, M. [I] [K], représentant le garage [2] [K], a contesté cette mesure, exposant que sa créance correspond à des prestations automobiles justifiant une rémunération à hauteur de la facture de 640,49 euros qu’il produit et que l’effacement de cette créance lui cause un préjudice économique. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval du 21 mai 2026.

A l’audience, M. [I] [K], gérant du garage [3], maintient sa contestation, expliquant avoir été conciliant avec Mme [M] [T] en acceptant de diminuer de 184 euros à 134 euros la franchise et que si la débitrice a effectivement réglé le montant de cette franchise, elle n’a toutefois pas payé le solde de la facture de 640,49 euros pour lequel elle a néanmoins été indemnisée par son assurance. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.

Mme [M] [T], comparaissant en personne, a exposé sa situation actuelle et expliqué ne pas pouvoir honorer sa dette auprès du garage [K] compte tenu de ses ressources. Elle a ajouté ne pas se souvenir d’avoir été remboursée par son assurance concernant cette facture, précisant qu’à l’époque, elle était hospitalisée et que ses enfants s’occupaient de ses papiers. 

A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 18 juin 2026.


MOTIFS :

Le recours a été formé par M. [I] [K], représentant le garage [2] [K], dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable.

Sur la bonne foi du débiteur :

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.


En l’occurrence, il convient, compte tenu des observations présentées par le créancier, d'examiner si Mme [M] [T] remplit la condition de bonne foi requise à l'article L.711-1 du code de la consommation pour bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.

Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

M. [I] [K], représentant du garage [2] [K], allègue que Mme [M] [T] ne s’est pas acquittée de la facture de réparation de son véhicule alors même qu’elle a été remboursée de ces frais de réparation par son assurance.

Mme [M] [T] indique ne pas se souvenir avoir été indemnisée par son assurance. M. [I] [K] ne verse aucun élément au soutien de ses allégations et il ne résulte pas du dossier d’élément permettant d’affirmer que Mme [M] [T] aurait perçu de son assureur une somme d’argent qu’elle aurait détournée de sa finalité consistant dans le paiement des frais de réparation de son véhicule. 

Dès lors, il n’est pas établi que Mme [M] [T] a refusé délibérément de payer sa dette alors qu’elle en avait les moyens. 

Il n’y aura donc pas lieu de remettre en cause la bonne foi présumée de la débitrice.

Sur les mesures :

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.

Par décision en date du 23 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] a effacé les dettes de Mme [M] [T] pour un montant total de 2 638,20 euros.

A cette date, la commission de surendettement avait évalué les ressources de Mme [M] [T] à 1 100 euros composées d’allocations chômage. 

Mme [M] [T] est âgé de 49 ans, divorcée et sans personne à charge.

En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes étaient estimées à 1 401 euros se décomposant de la façon suivante :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 632 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 121 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- loyer : 460 euros
- impôts sur le revenu : 65 euros.



Il ressort des débats et des pièces produites à l’audience que Mme [M] [T] n’étant plus en capacité d’exercer une activité professionnelle, elle s’est vue attribuer l’invalidité catégorie 2 depuis juillet 2025 et bénéficie à ce titre d’une pension d’environ 720 euros par mois ainsi que d’une allocation supplémentaire d’invalidité d’environ 216 euros, soit la somme totale d’environ 936 euros. 

Sa déclaration des revenus 2026 au titre des revenus de l’année 2025 corrobore ce montant de ressources dès lors qu’elle a déclaré la somme de 11 357 euros, soit 946 euros en moyenne par mois. 

Mme [M] [T] justifie de l’attribution le 14 avril 2026, par la CDAPH, d’une allocation adulte handicapé valable du 1er décembre 2026 au 30 avril 2031 et précise qu’elle percevait déjà cette AAH par le passé mais que son versement a été suspendu par la Caf sans qu’elle n’en connaisse les raisons. Elle ajoute avoir formalisé une demande auprès de l’organisme social pour pouvoir recouvrer le bénéfice de cette prestation sociale. Les relevés bancaires qu’elle verse aux débats corroborent l’absence de versement de cette allocation au cours des derniers mois. 

En cas de reprise prochaine du versement de l’AAH compte tenu de la récente décision de la CDAPH, il sera rappelé que cette allocation n’est cumulable avec une pension d’invalidité que dans la limite maximale de l’AAH, soit 1 033 euros par mois. 

L’attestation de la Caf de la [Localité 10] en date du 14 mai 2026 mentionne qu’elle perçoit une allocation logement social de 286 euros. 

Ses ressources peuvent ainsi être actualisées à 1 222 euros se décomposant comme suit :

- pension d’invalidité : 720 euros
- allocation supplémentaire d’invalidité : 216 euros
- allocation logement sociale : 286 euros.

Son loyer s’élève à 460 euros. 

Mme [M] [T] mentionne diverses charges notamment d’ordures ménagères, de soins dentaires, d’électricité et de chauffage dont elle ne justifie pas. 

Sa déclaration des revenus 2026 au titre des revenus de l’année 2025 atteste qu’elle ne s’acquitte plus de l’impôt sur les revenus, de sorte que la mensualité de 65 euros retenue à ce titre pour l’année 2025 par la commission de surendettement n’est plus d’actualité.

Ses charges courantes peuvent ainsi être actualisées, au jour de l’audience, à 1 380 euros se décomposant de la façon suivante :

- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 652 euros
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- loyer : 460 euros. 

Mme [M] [T] ne dispose donc toujours d’aucune capacité de remboursement.

D’autre part, l’incapacité pour Mme [M] [T] d’exercer une activité professionnelle a été objectivée par l’attribution d’une invalidité catégorie 2 en juillet 2025. 

Elle fait en outre état de problèmes de santé pour lesquels elle précise être hospitalisée en hôpital de jours 4 fois par semaine et justifie d’un suivi psychiatrique depuis 2023.

Au regard de son état de santé et de son invalidité, il apparaît peu probable que Mme [M] [T] bénéficie à l’avenir de ressources supplémentaires lui permettant de dégager une capacité de remboursement réelle et pérenne.

La mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) est dès lors manifestement impossible et la situation de Mme [M] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation.


Enfin, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante et de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Il convient en conséquence de rejeter la contestation de M. [I] [K], représentant le garage [2] [K], de confirmer la décision de la commission de surendettement de la [Localité 10] et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L.741-6 alinéa 1 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare recevable mais mal fondé le recours de M. [I] [K] représentant le garage [2] [K] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [M] [T] imposé le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] ;

- Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [M] [T] ;

- Dit que toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées avant le présent jugement, sont effacées ainsi que la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, et que sont exclues de l’effacement :

- les dettes alimentaires,
- les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale,
- les amendes pénales,
- les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses selon les conditions de l’article L.711-4 du code de la consommation, commises au préjudice des organismes de protection sociale de l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
- les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,
- les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;

- Dit que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées sera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes des débiteurs, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;

- Dit qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours du présent jugement ;

- Dit que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'un tel recours dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;

- Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L.751-1, pour une durée de cinq années ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] par lettre simple.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:35:45.174Z.