Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CALAIS Surendettement, 2 juillet 2026, n° 26/00407
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 8 avril 2024, M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 16] d’une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 27 juin 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K]. Par jugement du 9 janvier 2025, le juge du surendettement du tribunal de proximité de Calais, saisi par les débiteurs, a vérifié le montant des deux créances retenues au nom et pour le compte de [12]. Lors de sa séance du 29 janvier 2026, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 527 euros. Par courrier recommandé en date du 2 mars 2026, M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K] ont contesté ces mesures, indiquant, compte tenu de la cessation de perception par Mme [P] de l’aide au retour à l’emploi (ARE), que leurs ressources ne leur permettraient pas de faire face au paiement d’une telle mensualité. Les parties ont été dument convoquées à l'audience du 4 juin 2026. M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K], qui comparaissent en personne, réitèrent les termes de leur recours. Les créanciers n’ont pas comparu. Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 3 juin 2026, dont il n’est pas justifié qu’il ait été adressé aux débiteurs en dépit de l’article R.713-4 du code de la consommation, le conseil de la SELARL [8] (venant aux droits de la SELARL [N] [A]), es qualité de liquidateur de la société [13] ([9]), rappelle que sa créance, entrant dans la catégorie des dettes pénales et réparations pécuniaires, ne saurait être admise au titre du plan de surendettement (il est sur ce point précisé que la commission avait prévu, dans le cadre des mesures imposées, objet du présent litige, que cette créance soit traitée hors plan s’agissant d’une réparation pécuniaire à laquelle ont été condamnés les débiteurs suivant jugement du tribunal de commerce de Soissons le 4 mai 2017, confirmé suivant arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 22 mars 2018). La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la recevabilité En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, les mesures imposées ont été formulées le 29 janvier 2026, et notifiées à M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K] le 10 février 2026. M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K] ont exercé leur recours le 2 mars 2026. Leur recours est donc recevable en la forme. II - Sur le fond Aux termes de l’article L.724-1 alinéa premier du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L’alinéa 2 du même article précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K] perçoivent des ressources mensuelles de 2051 euros au titre de la pension de retraite de M. [K]. Ils justifient assumer des charges mensuelles de l’ordre de 2000 euros environ. La capacité de remboursement de M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K] est donc quasi nulle. L’endettement, selon décompte arrêté au 6 mars 2026, est de 473 700,49 euros (en ce compris les dettes hors plan de la [14] et de la SELARL [8] (venant aux droits de la SELARL [N] [A]), es qualité de liquidateur de la société [13] ([9]). Il en résulte que les débiteurs se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir, ce d’autant plus que M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K], respectivement âgés de 67 et 64 ans, n'ont aucun patrimoine permettant de les régler, à l'exception des biens meublants nécessaires à leur vie courante. Il résulte de ce qui précède que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 16] ; CONSTATE que la situation personnelle de M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K] ; RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K] antérieures à la présente décision, à l’exception : - de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, - des dettes alimentaires ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; - des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ; ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 16] ; DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et mis à disposition le 2 juillet 2026. Le greffier Le juge
Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Références : N° RG 26/00407 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QX5 N° minute : 2026/32 JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026 [J] [K] [E] [K] [W] [P] C/ Société [1] Etablissement public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE Société [2] [3] Etablissement public URSSAF PICARDIE Société [4] S.E.L.A.R.L. [N] [A] Société [5] Société [6] Etablissement public SIP [Localité 2] Société [7] Copie certifiée conforme délivrée le : à : Formule exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 ; par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Frédéric ROLLAND, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Après débats à l'audience publique du 04 Juin 2026 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; DÉBITEUR(S) M. [J] [K] né le 14 Novembre 1958 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] comparant Mme [E] [K] [W] [P] [Adresse 3] [Localité 4] comparante envers : CRÉANCIER(S) Société [1] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante Etablissement public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE Direction Régionale Hauts de France - Service contentieux [Adresse 5] [Localité 6] non comparante Société [2] [3] Service surendettement - Immeuble [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8] non comparante 1/5 Etablissement public URSSAF PICARDIE [Adresse 7] [Localité 9] non comparante Société [4] [Adresse 8] [Localité 10] non comparante S.E.L.A.R.L. [8], venant aux droits de la SELARL [N] [A], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la [9] ([10]) [Adresse 9] [Localité 11] Ayant pour avocate Maître [B], non comparante Société [5] Secteur surendettement [Adresse 10] [Localité 12] non comparante Société [6] Chez [11] - Service Attitude [Adresse 11] [Localité 13] non comparante Etablissement public SIP [Localité 2] [Adresse 12] [Localité 14] non comparante Société [7] [Adresse 13] [Localité 15] non comparante 2/5 N° RG 26/00407 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QX5 / EXPOSE DU LITIGE Le 8 avril 2024, M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 16] d’une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 27 juin 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K]. Par jugement du 9 janvier 2025, le juge du surendettement du tribunal de proximité de Calais, saisi par les débiteurs, a vérifié le montant des deux créances retenues au nom et pour le compte de [12]. Lors de sa séance du 29 janvier 2026, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 527 euros. Par courrier recommandé en date du 2 mars 2026, M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K] ont contesté ces mesures, indiquant, compte tenu de la cessation de perception par Mme [P] de l’aide au retour à l’emploi (ARE), que leurs ressources ne leur permettraient pas de faire face au paiement d’une telle mensualité. Les parties ont été dument convoquées à l'audience du 4 juin 2026. M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K], qui comparaissent en personne, réitèrent les termes de leur recours. Les créanciers n’ont pas comparu. Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 3 juin 2026, dont il n’est pas justifié qu’il ait été adressé aux débiteurs en dépit de l’article R.713-4 du code de la consommation, le conseil de la SELARL [8] (venant aux droits de la SELARL [N] [A]), es qualité de liquidateur de la société [13] ([9]), rappelle que sa créance, entrant dans la catégorie des dettes pénales et réparations pécuniaires, ne saurait être admise au titre du plan de surendettement (il est sur ce point précisé que la commission avait prévu, dans le cadre des mesures imposées, objet du présent litige, que cette créance soit traitée hors plan s’agissant d’une réparation pécuniaire à laquelle ont été condamnés les débiteurs suivant jugement du tribunal de commerce de Soissons le 4 mai 2017, confirmé suivant arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 22 mars 2018). La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la recevabilité En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, les mesures imposées ont été formulées le 29 janvier 2026, et notifiées à M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K] le 10 février 2026. M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K] ont exercé leur recours le 2 mars 2026. Leur recours est donc recevable en la forme. II - Sur le fond Aux termes de l’article L.724-1 alinéa premier du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L’alinéa 2 du même article précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K] perçoivent des ressources mensuelles de 2051 euros au titre de la pension de retraite de M. [K]. Ils justifient assumer des charges mensuelles de l’ordre de 2000 euros environ. La capacité de remboursement de M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K] est donc quasi nulle. L’endettement, selon décompte arrêté au 6 mars 2026, est de 473 700,49 euros (en ce compris les dettes hors plan de la [14] et de la SELARL [8] (venant aux droits de la SELARL [N] [A]), es qualité de liquidateur de la société [13] ([9]). Il en résulte que les débiteurs se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir, ce d’autant plus que M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K], respectivement âgés de 67 et 64 ans, n'ont aucun patrimoine permettant de les régler, à l'exception des biens meublants nécessaires à leur vie courante. Il résulte de ce qui précède que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 16] ; CONSTATE que la situation personnelle de M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. 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[J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K] antérieures à la présente décision, à l’exception : - de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, - des dettes alimentaires ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; - des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ; ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 16] ; DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [J] [K] et Mme [E] [P] épouse [K] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et mis à disposition le 2 juillet 2026. Le greffier Le juge
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