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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 9 juillet 2026, n° 25/03527

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 septembre 2025, Madame [O] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 6775,77 euros.
Lors de sa séance du 16 septembre 2025 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [O] [V], et a orienté ce dernier vers le prononcé d'un rétablissement personnel.
En sa séance du 18 novembre 2025, la commission, a considéré que la situation de Madame [O] [V] était irrémédiablement compromise, eu égard au montant des ressources évalué à 1142 euros, et du montant de ses charges, arrêté à 1671 euros, rendant impossible la détermination d'une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 24 novembre 2025 par courrier en la forme recommandée à [Localité 5] HABITAT qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 8 décembre 2025, faisant valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2026.
Avant l'audience, le créancier contestant, usant des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation a fait parvenir ses observations sur la teneur du recours par le biais d'un courrier réceptionné le 5 mai 2026, en justifiant de sa transmission contradictoire au débiteur de sorte qu'il bénéficie de la faculté de ne pas se présenter à l'audience sans encourir de caducité.

Elle expose que sa créance s’élève à 3195,37 euros, constituée de loyers impayés du logement occupé d’octobre 2019 à Mars 2021. Elle rappelle qu’il s’agit du troisième dossier de surendettement de Madame [V], et que sa situation professionnelle évolue peu alors qu’elle bénéficie d’une formation dans un domaine professionnel relativement porteur. Elle sollicite la mise en place d’un échéancier de paiement.

Madame [O] [V] a comparu en personne et a conclu au maintien du rétablissement personnel. Elle mentionne qu’elle a été opérée du canal carpien et qu’elle souffre désormais d’algodystrophie, et qu’elle est dans l’incapacité de travailler pour l’instant. Elle a été employée dans l’établissement GIRODET entre décembre 2025 et février 2026, et perçoit désormais d’allocation de solidarité spécifique ainsi que des prestations versées par la caisse d’allocations familiales.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier afin de rappeler le montant de leur titre :
- CAF : 503,64 euros au titre de l’indu IN1/001, 222,78 euros au titre de l’indu IN1/002 et 226,58 euros au titre de l’indu IN1/003, 199,18 euros pour l’indu INY/003, 398,36 euros pour l’indu INY/004, 453,16 euros pour l’indu INY/004, 51,56 euros pour l’indu IN5/007, 60 euros pour l’indu IN5/008, 259,01 euros pour l’indu IN5/009, 107,12 euros pour l’indu IN5/010, 111,88 euros pour l’indu IN5/011 et 195,86 euros pour l’indu INY/002 ;
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
En application de l'article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d'une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d'appel.

Motifs

****




MOTIFS DE LA DÉCISION :

→ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées à [Localité 5] HABITAT le 24 novembre 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
Le créancier a adressé sa contestation à la [4] le 8 décembre 2025, soit dans les délais légaux.
Dès lors, le recours de [Localité 5] HABITAT sera déclaré recevable.

→Sur le rétablissement personnel de Madame [O] [V] :

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l'espèce, il résulte de l'état descriptif de la situation de la débitrice que la commission n'a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus.
Les pièces actualisées versées aux débats permettent de constater que Madame [V] perçoit l’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 584,40 euros.
Elle bénéficie de prestations versées par la caisse d’allocations familiale pour un montant de 102 euros au titre du revenu de solidarité active, 353 euros s’agissant de l’allocation logement et 153 euros au titre de l’allocation pour l’enfant d’un enfant handicapé.
Ses ressources peuvent être arrêtées à la somme de 1192 euros.
S'agissant des charges, il sera rappelé que la commission a retenu un montant de 1671 euros, correspondant à l’application des forfaits usuels pour une personne déposant avec un enfant à charge.
En l’état des données disponibles, l’absence de capacité de remboursement demeure lors de la formalisation de la décision.

Il est établi que Madame [V] bénéficie désormais de l’allocation de solidarité spécifique, ce qui témoigne d’une situation financière précaire, outre d’un éloignement de l’emploi sur le long terme.

En outre, elle a bénéficié d’une suspension d’exigibilité des créances il y a deux ans, en l’absence d’une capacité de remboursement.

Le constat identique à l’issue des débats traduit l’existence d’un endettement pérenne et structurel.

Enfin, elle justifie de difficultés médicales qui contrarient l’exercice d’un emploi à court terme dans le domaine agro-alimentaire au sein duquel elle évoluait précédemment.

Il en résulte que la situation financière n'apparaît pas susceptible d'évoluer favorablement à court terme, et qu'au jour des débats, aucun élément ne permet de caractériser un accroissement de ses ressources dans les prochains mois, ce qui aurait pu justifier un renvoi du dossier à la commission pour mise en place d’un moratoire,
Dès lors, l'analyse initialement effectuée par la commission conserve toute sa pertinence, en ce que le rétablissement personnel constitue actuellement la seule issue de désendettement pertinente, la débitrice ne possédant pas de capacité de remboursement effective ni de patrimoine de nature à permettre un apurement au moins partiel de ses dettes.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Madame [O] [V] sont insuffisantes, et qu’elle se trouve placée dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant la mise en place d'un rétablissement personnel.

Conformément aux articles L741-2 et L741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l'effacement des dettes du débiteur, à la date de la présente décision.

Dispositif

* * *
PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable le recours exercé par [Localité 5] HABITAT sur la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Madame [O] [V] ;

CONSTATE l'impossibilité de définir une mensualité de remboursement ;

CONSTATE que la situation personnelle de Madame [O] [V] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [O] [V] ;

RAPPELLE que conformément aux articles L. 733-13, L741-7 et L741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles antérieures à la présente décision, à l’exception :
- de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [O] [V] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
- des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;

ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ;

DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue durant cinq ans ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement 

JUGEMENT du 09 JUILLET 2026


N° R.G. : N° RG 25/03527 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HISF

N° minute : 26/00040

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

CORREZE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

et

DEFENDERESSES

Madame [O] [V]
née le 16 Juillet 1975
demeurant [Adresse 2]

comparante

[Localité 1] [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

S.A. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis [Adresse 5] - Service surendettement- [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

SGC [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

CAF DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

SGC [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

[2] GIE [3]
dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, ni représentée




 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 12 Mai 2026 
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [4] (LS) le 09 Juillet 2026





EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 septembre 2025, Madame [O] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 6775,77 euros.
Lors de sa séance du 16 septembre 2025 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [O] [V], et a orienté ce dernier vers le prononcé d'un rétablissement personnel.
En sa séance du 18 novembre 2025, la commission, a considéré que la situation de Madame [O] [V] était irrémédiablement compromise, eu égard au montant des ressources évalué à 1142 euros, et du montant de ses charges, arrêté à 1671 euros, rendant impossible la détermination d'une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 24 novembre 2025 par courrier en la forme recommandée à [Localité 5] HABITAT qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 8 décembre 2025, faisant valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2026.
Avant l'audience, le créancier contestant, usant des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation a fait parvenir ses observations sur la teneur du recours par le biais d'un courrier réceptionné le 5 mai 2026, en justifiant de sa transmission contradictoire au débiteur de sorte qu'il bénéficie de la faculté de ne pas se présenter à l'audience sans encourir de caducité.

Elle expose que sa créance s’élève à 3195,37 euros, constituée de loyers impayés du logement occupé d’octobre 2019 à Mars 2021. Elle rappelle qu’il s’agit du troisième dossier de surendettement de Madame [V], et que sa situation professionnelle évolue peu alors qu’elle bénéficie d’une formation dans un domaine professionnel relativement porteur. Elle sollicite la mise en place d’un échéancier de paiement.

Madame [O] [V] a comparu en personne et a conclu au maintien du rétablissement personnel. Elle mentionne qu’elle a été opérée du canal carpien et qu’elle souffre désormais d’algodystrophie, et qu’elle est dans l’incapacité de travailler pour l’instant. Elle a été employée dans l’établissement GIRODET entre décembre 2025 et février 2026, et perçoit désormais d’allocation de solidarité spécifique ainsi que des prestations versées par la caisse d’allocations familiales.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier afin de rappeler le montant de leur titre :
- CAF : 503,64 euros au titre de l’indu IN1/001, 222,78 euros au titre de l’indu IN1/002 et 226,58 euros au titre de l’indu IN1/003, 199,18 euros pour l’indu INY/003, 398,36 euros pour l’indu INY/004, 453,16 euros pour l’indu INY/004, 51,56 euros pour l’indu IN5/007, 60 euros pour l’indu IN5/008, 259,01 euros pour l’indu IN5/009, 107,12 euros pour l’indu IN5/010, 111,88 euros pour l’indu IN5/011 et 195,86 euros pour l’indu INY/002 ;
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
En application de l'article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d'une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d'appel.

 ****




MOTIFS DE LA DÉCISION :

→ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées à [Localité 5] HABITAT le 24 novembre 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
Le créancier a adressé sa contestation à la [4] le 8 décembre 2025, soit dans les délais légaux.
Dès lors, le recours de [Localité 5] HABITAT sera déclaré recevable.

→Sur le rétablissement personnel de Madame [O] [V] :

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l'espèce, il résulte de l'état descriptif de la situation de la débitrice que la commission n'a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus.
Les pièces actualisées versées aux débats permettent de constater que Madame [V] perçoit l’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 584,40 euros.
Elle bénéficie de prestations versées par la caisse d’allocations familiale pour un montant de 102 euros au titre du revenu de solidarité active, 353 euros s’agissant de l’allocation logement et 153 euros au titre de l’allocation pour l’enfant d’un enfant handicapé.
Ses ressources peuvent être arrêtées à la somme de 1192 euros.
S'agissant des charges, il sera rappelé que la commission a retenu un montant de 1671 euros, correspondant à l’application des forfaits usuels pour une personne déposant avec un enfant à charge.
En l’état des données disponibles, l’absence de capacité de remboursement demeure lors de la formalisation de la décision.

Il est établi que Madame [V] bénéficie désormais de l’allocation de solidarité spécifique, ce qui témoigne d’une situation financière précaire, outre d’un éloignement de l’emploi sur le long terme.

En outre, elle a bénéficié d’une suspension d’exigibilité des créances il y a deux ans, en l’absence d’une capacité de remboursement.

Le constat identique à l’issue des débats traduit l’existence d’un endettement pérenne et structurel.

Enfin, elle justifie de difficultés médicales qui contrarient l’exercice d’un emploi à court terme dans le domaine agro-alimentaire au sein duquel elle évoluait précédemment.

Il en résulte que la situation financière n'apparaît pas susceptible d'évoluer favorablement à court terme, et qu'au jour des débats, aucun élément ne permet de caractériser un accroissement de ses ressources dans les prochains mois, ce qui aurait pu justifier un renvoi du dossier à la commission pour mise en place d’un moratoire,
Dès lors, l'analyse initialement effectuée par la commission conserve toute sa pertinence, en ce que le rétablissement personnel constitue actuellement la seule issue de désendettement pertinente, la débitrice ne possédant pas de capacité de remboursement effective ni de patrimoine de nature à permettre un apurement au moins partiel de ses dettes.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Madame [O] [V] sont insuffisantes, et qu’elle se trouve placée dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant la mise en place d'un rétablissement personnel.

Conformément aux articles L741-2 et L741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l'effacement des dettes du débiteur, à la date de la présente décision.

* * *
PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable le recours exercé par [Localité 5] HABITAT sur la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Madame [O] [V] ;

CONSTATE l'impossibilité de définir une mensualité de remboursement ;

CONSTATE que la situation personnelle de Madame [O] [V] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [O] [V] ;

RAPPELLE que conformément aux articles L. 733-13, L741-7 et L741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles antérieures à la présente décision, à l’exception :
- de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [O] [V] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
- des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;

ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ;

DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue durant cinq ans ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:14:42.533Z.