Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 23 juin 2026, n° 25/02806
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 25 juin 2025, Mme [B] [K] représentée par son tuteur, l’[4], a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 15.678,56 euros. Lors de sa séance du 15 juillet 2025 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Mme [B] [K], et a orienté ce dernier vers le prononcé d'un rétablissement personnel. En sa séance du 16 septembre 2025, la commission a considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 1558 euros, et des charges, arrêté à 1671euros, rendant impossible la détermination d'une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à la société [1] en la forme recommandée réceptionné le 22 septembre 2025, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 9 octobre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 avril 2026. La société [1] n’a pas comparu et n’établit pas avoir porté à la connaissance de la débitrice son argumentation conformément à l’article R 713-4 du code de la consommation. L’[4], représentant Mme [B] [K] sollicite un jugement sur le fond. Elle expose que Mme [B] [K] est à l’aide sociale, que ses revenus sont insuffisants pour payer son hébergement (EHPAD). Elle reverse ainsi 90% de sa retraite à l’aide sociale et doit assumer en plus la charge de sa mutuelle. Elle sollicite le maintien de la procédure de rétablissement personnel.
Motifs
**** MOTIFS DE LA DÉCISION : → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification. La commission a notifié les mesures imposées par courrier recommandée à la SARL [1] le 22 septembre 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain. Cette société a adressé sa contestation à la [3] le 9 octobre 2025, soit dans les délais légaux. En conséquence, son recours est recevable. →Sur le rétablissement personnel de Mme [B] [K] : Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, il résulte de l'état descriptif de la situation de la débitrice que la commission n'a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués. Il ressort des pièces produites que les revenus mensuels de Mme [K] qui s’élèvent à un peu plus de 1500 euros par mois sont reversés à concurrence de 90 % au conseil départemental qui intervient au titre de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme [K] à l’EHPAD de [Localité 1], la différence soit 150 euros étant conservée pour ses besoins d’hygiène et de vêture, ainsi que pour les frais de tutelle, d’assurance et de mutuelle (mutuelle : 110 euros par mois). Il en résulte que Mme [K] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour apurer son passif, essentiellement constitué de la créance de l’EHPAD la société [1] et d’une dette après du Département de l’Ain. Mme [K] est âgée de 76 ans et il n’existe aucune perspective d’évolution favorable à court ou moyen terme de sa situation. Mme [K] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation justifiant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel. Mme [K] ne dispose en outre d’aucun bien mobilier ayant une valeur marchande. Il convient dès lors de prononcer à l’égard de Mme [K] en application de l’article L 741-8 du code de la consommation, l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation qui sera immédiatement clôturée. Il sera rappelé que cet effacement de dettes est personnel à Mme [K] et qu’il appartient le cas échéant à la société [1] d’envisager des actions judiciaires contre d’éventuelles cautions physiques.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours exercé par la société [1] sur la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Mme [B] [K] CONSTATE l'impossibilité de définir une mensualité de remboursement ; CONSTATE que la situation personnelle de Mme [B] [K] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [B] [K] ; RAPPELLE que conformément aux articles L. 733-13, L741-7 et L741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles antérieures à la présente décision, à l’exception : - de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Mme [B] [K] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ; - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ; - des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ; ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [B] [K] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ; DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [3] et qu’une inscription sera maintenue durant cinq ans ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement JUGEMENT du 23 JUIN 2026 N° R.G. : N° RG 25/02806 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HGSI N° minute : 26/00025 dans l’affaire entre : DEMANDERESSE S.A.R.L. [1] dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée et DEFENDERESSES Madame [B] [K] née le 30 Septembre 1949 demeurant [Adresse 2] représentée par Madame [H] de l’[2] en qualité de tuteur, dont le siège social est situé [Adresse 3] DEPARTEMENT DE L’AIN ATTN MME [U] [E] dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 21 Avril 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [3] (LS) le 23 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE : Le 25 juin 2025, Mme [B] [K] représentée par son tuteur, l’[4], a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 15.678,56 euros. Lors de sa séance du 15 juillet 2025 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Mme [B] [K], et a orienté ce dernier vers le prononcé d'un rétablissement personnel. En sa séance du 16 septembre 2025, la commission a considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 1558 euros, et des charges, arrêté à 1671euros, rendant impossible la détermination d'une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à la société [1] en la forme recommandée réceptionné le 22 septembre 2025, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 9 octobre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 avril 2026. La société [1] n’a pas comparu et n’établit pas avoir porté à la connaissance de la débitrice son argumentation conformément à l’article R 713-4 du code de la consommation. L’[4], représentant Mme [B] [K] sollicite un jugement sur le fond. Elle expose que Mme [B] [K] est à l’aide sociale, que ses revenus sont insuffisants pour payer son hébergement (EHPAD). Elle reverse ainsi 90% de sa retraite à l’aide sociale et doit assumer en plus la charge de sa mutuelle. Elle sollicite le maintien de la procédure de rétablissement personnel. **** MOTIFS DE LA DÉCISION : → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification. La commission a notifié les mesures imposées par courrier recommandée à la SARL [1] le 22 septembre 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain. Cette société a adressé sa contestation à la [3] le 9 octobre 2025, soit dans les délais légaux. En conséquence, son recours est recevable. →Sur le rétablissement personnel de Mme [B] [K] : Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, il résulte de l'état descriptif de la situation de la débitrice que la commission n'a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués. Il ressort des pièces produites que les revenus mensuels de Mme [K] qui s’élèvent à un peu plus de 1500 euros par mois sont reversés à concurrence de 90 % au conseil départemental qui intervient au titre de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme [K] à l’EHPAD de [Localité 1], la différence soit 150 euros étant conservée pour ses besoins d’hygiène et de vêture, ainsi que pour les frais de tutelle, d’assurance et de mutuelle (mutuelle : 110 euros par mois). Il en résulte que Mme [K] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour apurer son passif, essentiellement constitué de la créance de l’EHPAD la société [1] et d’une dette après du Département de l’Ain. Mme [K] est âgée de 76 ans et il n’existe aucune perspective d’évolution favorable à court ou moyen terme de sa situation. Mme [K] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation justifiant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel. Mme [K] ne dispose en outre d’aucun bien mobilier ayant une valeur marchande. Il convient dès lors de prononcer à l’égard de Mme [K] en application de l’article L 741-8 du code de la consommation, l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation qui sera immédiatement clôturée. Il sera rappelé que cet effacement de dettes est personnel à Mme [K] et qu’il appartient le cas échéant à la société [1] d’envisager des actions judiciaires contre d’éventuelles cautions physiques. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours exercé par la société [1] sur la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Mme [B] [K] CONSTATE l'impossibilité de définir une mensualité de remboursement ; CONSTATE que la situation personnelle de Mme [B] [K] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [B] [K] ; RAPPELLE que conformément aux articles L. 733-13, L741-7 et L741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles antérieures à la présente décision, à l’exception : - de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Mme [B] [K] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ; - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ; - des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ; ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [B] [K] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ; DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [3] et qu’une inscription sera maintenue durant cinq ans ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2026-07-09T09:59:18.847Z.