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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, SURENDETTEMENT, 2 juillet 2026, n° 26/00202

Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 13 octobre 2025, Madame [C] née [Y] [M] déposait auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 3] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 23 octobre 2025.

Suivant décision en date du 13 janvier 2026, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1177 € et des charges s'élevant à 1418 €, avec une capacité de remboursement de - 241 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise.

Le 23 janvier 2026, l’Etablissement Pompes Funèbres GALBRUN-HESLOT a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de la décision d’effacement des créances le 19 janvier 2026.

Dans son courrier de contestation, le créancier a sollicité la mise en place d’un échéancier de remboursement, même échelonné, en exposant qu’il n’était pas en capacité d’absorber une perte sèche résultant de l’effacement de sa créance, sans mettre en péril l’équilibre de sa société.

Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, la débitrice, l’UDAF des [Localité 3] son curateur, et l’ensemble des créanciers ont été convoqués à l’audience du 11 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A cette audience, l’Etablissement Pompes Funèbres GALBRUN-HESLOT, présent et non assisté, a confirmé sa contestation.

A cette même audience, Madame [C] née [Y] [M] a comparu, assistée de l’UDAF des [Localité 3], son curateur.

Elle a actualisé sa situation personnelle, financière et budgétaire, et a sollicité la confirmation de la mesure de rétablissement personnel.

L’OPH des [Localité 3] – XL HABITAT, représenté par son conseil, a indiqué ne pas avoir émis de contestation au regard de l’âge et de la situation de la débitrice.

Parmi les créanciers avisés de l'audience, la [4] a écrit au tribunal pour faire valoir sa créance ou point de vue. Par courrier reçu au greffe le 27 février 2026, elle a confirmé sa créance pour un montant de 463,66 €.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION








➥ Sur la recevabilité du recours

En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, l’Etablissement Pompes Funèbres GALBRUN-HESLOT a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 19 janvier 2026. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 janvier 2026 soit dans le délai de trente jours.

Sa contestation est dès lors recevable.

➥ Sur la contestation des mesures

Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

L’article L. 741-5 du Code de la consommation prévoit qu’à l’occasion du recours exercé dans le cadre des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, le juge "peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1", à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.

En vertu de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, si le juge « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».

- Sur la bonne foi

La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.

- sur le montant des dettes

En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 5152,70 €.

- Sur la situation de Madame [C] née [Y] [M] et le caractère irrémédiablement compromis de celle-ci

La situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.

Afin d’évaluer si la situation de Madame [C] née [Y] [M] se trouve toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière et son éventuellement capacité de remboursement.






La Commission a retenu des ressources mensuelles pour la débitrice à hauteur de 1177 €, des charges mensuelles d’un montant de 1418 € et une capacité de remboursement négative de -241 €.

Madame [C] née [Y] [M] est âgée de 81 ans, est veuve et retraitée.

Actuellement, ses ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 1173,30 € et se décomposent comme suit:

 Retraite ou autre pension : 1068,52 €
 Allocation logement : 104,78 €

Ses charges s'élèvent à la somme de 1535,22 € et se décomposent ainsi:

 Forfait chauffage : 123 €
 Forfait de base : 652 €
 Forfait habitation : 145 €
 Logement : 577,22 €
 Assurances - Mutuelle : 38 €

Madame [C] née [Y] [M] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.

L’ensemble des dettes est évalué à la somme de 5152,70 €.

Par ailleurs, aucune perspective d'amélioration n'est envisageable à court ou moyen terme. En effet, la débitrice est retraitée, de sorte qu'il n'existe pas de perspective d'amélioration de ses ressources.

Il convient, dans ces conditions, de considérer que la situation de Madame [C] née [Y] [M] demeure irrémédiablement compromise.

- sur l'existence d'un actif réalisable

En vertu de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou si l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Madame [C] née [Y] [M] ne dispose d'aucun bien meuble ou immeuble représentant une valeur suffisante et susceptible d'être aliéné.

Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] née [Y] [M].

Eu égard à la situation de Madame [C] née [Y] [M], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,

DECLARE la contestation formée par l’Etablissement Pompes Funèbres GALBRUN-HESLOT recevable.




PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] née [Y] [M].

RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-3, L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [C] née [Y] [M] antérieures à la présente décision, à l’exception :

- des dettes professionnelles ;
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.

RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.

LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.

DIT que ce jugement sera notifié :
- à la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 3] par lettre simple,
- à Madame [C] née [Y] [M], à l'UDAF des [Localité 3] son curateur, et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.


Le greffier Le vice-président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1] de [Localité 2]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
 



N° RG 26/00202 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVKY

Dossier [1] : 

Débiteur(s) :
[M] [C] née [Y]





Le 2 juillet 2026
1 CCC au débiteur, aux créanciers (LRAR)
1 CCC UDAF des [Localité 3] (LS)
1 CCC BDF (LS)
- Publication BODACC
CONTESTATION des MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de RÉTABLISSEMENT PERSONNEL



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l'article 450 et à l'article 453 du Code de Procédure Civile, le : 02 Juillet 2026

L'affaire a été débattue en audience publique, le : 11 Mai 2026

Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN

Greffier : Florence BOURNAT






DEMANDEUR(S) à la contestation :

Etablissement POMPES FUNEBRES GALBRUN-HESLOT
Facture FHT240163, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] [Adresse 2] comparante en personne


AUTRES PARTIES :

[2]
demeurant Service contentieux - Case courrier 8 M - [Localité 5] non comparante, ni représentée

[M] [Y] veuve [C], demeurant [Adresse 3] comparante en personne assistée de Madame [N] de UDAF DES [Localité 3] (Mandataire)

[Localité 6] demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES [Localité 3] " XL HABITAT
demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

[3]
demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 7] non comparante, ni représentée



















FAITS ET PROCEDURE

Le 13 octobre 2025, Madame [C] née [Y] [M] déposait auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 3] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 23 octobre 2025.

Suivant décision en date du 13 janvier 2026, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1177 € et des charges s'élevant à 1418 €, avec une capacité de remboursement de - 241 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise.

Le 23 janvier 2026, l’Etablissement Pompes Funèbres GALBRUN-HESLOT a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de la décision d’effacement des créances le 19 janvier 2026.

Dans son courrier de contestation, le créancier a sollicité la mise en place d’un échéancier de remboursement, même échelonné, en exposant qu’il n’était pas en capacité d’absorber une perte sèche résultant de l’effacement de sa créance, sans mettre en péril l’équilibre de sa société.

Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, la débitrice, l’UDAF des [Localité 3] son curateur, et l’ensemble des créanciers ont été convoqués à l’audience du 11 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A cette audience, l’Etablissement Pompes Funèbres GALBRUN-HESLOT, présent et non assisté, a confirmé sa contestation.

A cette même audience, Madame [C] née [Y] [M] a comparu, assistée de l’UDAF des [Localité 3], son curateur.

Elle a actualisé sa situation personnelle, financière et budgétaire, et a sollicité la confirmation de la mesure de rétablissement personnel.

L’OPH des [Localité 3] – XL HABITAT, représenté par son conseil, a indiqué ne pas avoir émis de contestation au regard de l’âge et de la situation de la débitrice.

Parmi les créanciers avisés de l'audience, la [4] a écrit au tribunal pour faire valoir sa créance ou point de vue. Par courrier reçu au greffe le 27 février 2026, elle a confirmé sa créance pour un montant de 463,66 €.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION








➥ Sur la recevabilité du recours

En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, l’Etablissement Pompes Funèbres GALBRUN-HESLOT a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 19 janvier 2026. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 janvier 2026 soit dans le délai de trente jours.

Sa contestation est dès lors recevable.

➥ Sur la contestation des mesures

Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

L’article L. 741-5 du Code de la consommation prévoit qu’à l’occasion du recours exercé dans le cadre des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, le juge "peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1", à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.

En vertu de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, si le juge « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».

- Sur la bonne foi

La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.

- sur le montant des dettes

En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 5152,70 €.

- Sur la situation de Madame [C] née [Y] [M] et le caractère irrémédiablement compromis de celle-ci

La situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.

Afin d’évaluer si la situation de Madame [C] née [Y] [M] se trouve toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière et son éventuellement capacité de remboursement.






La Commission a retenu des ressources mensuelles pour la débitrice à hauteur de 1177 €, des charges mensuelles d’un montant de 1418 € et une capacité de remboursement négative de -241 €.

Madame [C] née [Y] [M] est âgée de 81 ans, est veuve et retraitée.

Actuellement, ses ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 1173,30 € et se décomposent comme suit:

 Retraite ou autre pension : 1068,52 €
 Allocation logement : 104,78 €

Ses charges s'élèvent à la somme de 1535,22 € et se décomposent ainsi:

 Forfait chauffage : 123 €
 Forfait de base : 652 €
 Forfait habitation : 145 €
 Logement : 577,22 €
 Assurances - Mutuelle : 38 €

Madame [C] née [Y] [M] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.

L’ensemble des dettes est évalué à la somme de 5152,70 €.

Par ailleurs, aucune perspective d'amélioration n'est envisageable à court ou moyen terme. En effet, la débitrice est retraitée, de sorte qu'il n'existe pas de perspective d'amélioration de ses ressources.

Il convient, dans ces conditions, de considérer que la situation de Madame [C] née [Y] [M] demeure irrémédiablement compromise.

- sur l'existence d'un actif réalisable

En vertu de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou si l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Madame [C] née [Y] [M] ne dispose d'aucun bien meuble ou immeuble représentant une valeur suffisante et susceptible d'être aliéné.

Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] née [Y] [M].

Eu égard à la situation de Madame [C] née [Y] [M], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,

DECLARE la contestation formée par l’Etablissement Pompes Funèbres GALBRUN-HESLOT recevable.




PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] née [Y] [M].

RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-3, L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [C] née [Y] [M] antérieures à la présente décision, à l’exception :

- des dettes professionnelles ;
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.

RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.

LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.

DIT que ce jugement sera notifié :
- à la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 3] par lettre simple,
- à Madame [C] née [Y] [M], à l'UDAF des [Localité 3] son curateur, et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.


Le greffier Le vice-président

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:02:53.665Z.