notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 13 août 2026, n° 26/00792

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 novembre 2025, Madame [M] [K] née [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 26474,58 euros.

Lors de sa séance du 9 décembre 2025 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [M] [K] née [C] et l’a orienté vers le prononcé d’un rétablissement personnel.

Au cours de sa séance du 17 février 2026, la commission a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise et a prononcé un rétablissement personnel.

Les ressources de Madame [M] [K] née [C] ont été arrêtées à la somme de 2214 euros et les charges à la somme de 2170 euros, et la capacité de remboursement a été fixée à 44 euros.

La commission a en outre indiqué que la situation financière ne permettait pas la conservation du bien détenu en location avec option d’achat et demande la restitution.

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à la SA [1] par courrier en la forme recommandée réceptionné le 23 février 2026 qui les a contestées par courrier adressé le 6 mars 2026, faisant valoir que la situation n’est pas irrémédiablement compromise. 

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Madame [M] [K] née [C] par courrier en la forme recommandée réceptionné le 24 février 2026 qui les a contestées par courrier adressé le 27 février 2026, faisant valoir la nécessité de conserver le véhicule. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 16 juin 2026.

Madame [M] [K] née [C] a comparu en personne et a maintenu sa contestation, en exposant qu’elle s’oppose à la restitution du véhicule. Elle fait valoir qu’elle a souscrit une location avec option d’achat en 2020 qui s’est terminée en 2024. Elle indique qu’elle n’a pas payé la valeur de rachat ni restitué le véhicule mais qu’il lui est nécessaire pour se rendre à son travail et emmener sa fille au collège. Elle expose qu’elle a tenté d’obtenir un accord avec [J] pour régler le passif locatif à hauteur de 180 euros par mois, qu’elle s’estime en capacité de payer. Elle précise qu’elle perçoit 1240 euros de revenus en tant qu’agent d’entretien à temps partiel. Elle mentionne qu’elle a divorcé en 2021 et qu’elle a deux enfants âgés de 13 et 16 ans qui vivent à son domicile. Il s’agit de son second dossier de surendettement après avoir exécuté des mesures durant un an.

La SA [J] a comparu représentée par son conseil. Aux termes de ses écritures soutenues oralement, elle sollicite la fixation de sa créance à 5084,55 euros au 24 avril 2026, et de fixer un nouveau plan d’apurement de la dette, et de confirmer la restitution du véhicule. Elle fait valoir que la débitrice dispose d’un emploi stable, et que par ailleurs le faible endettement ne permet pas de retenir l’existence d’une situation irrémédiablement compromise. Elle sollicite la restitution du véhicule eu égard au privilège dont elle dispose sur le bien.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de déclarer le montant de leur créance :

- DYNACITE : pas de dettes ;
- SYNERGIE pour [3] : s’en rapporte ;
- [7] : 692,98 euros ( crédit 102780735800020365802), 939,08 euros ( crédit 102780735800020365831) et 668,02 euros ( 102780735800020365831)  ;

Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026 par mise à disposition au greffe.

En application de l'article R733-17 du code de la consommation, le jugement se prononçant sur la contestation est susceptible d'appel, la décision sera rendue en premier ressort.

Motifs

** * 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées à la SA [1] par courrier en la forme recommandée réceptionné le 23 février 2026, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
La contestation a été adressée le 6 mars 2026, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de la SA [1] est recevable.
La commission a notifié les mesures imposées à Madame [M] [K] née [C] par courrier en la forme recommandée réceptionné le 24 février 2026, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
La contestation a été adressée le 27 février 2026, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Madame [M] [K] née [C] est recevable.

→Sur le rétablissement personnel de Madame [M] [K] née [C] :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l'espèce, il résulte de l'état descriptif de la situation de la débitrice que la commission n'a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués exclusivement de prestations versées par la caisse d’allocations familiales et d’une activité salariée pour un total de 2214 euros.
Madame [M] [K] née [C] a produit une attestation de la caisse d’allocations familiales permettant de constater qu’elle a perçu 688,20 euros au mois de mai 2026.
Elle a perçu en outre une rémunération moyenne de 1071,45 euros sur les trois derniers mois.
Ses revenus peuvent donc être arrêtés à la somme de 1759 euros.
Les dépenses nécessaires à la vie du ménage s’établissent à la somme de 2170 euros, après application des forfaits de charges de l’année 2026 s’agissant d’un débiteur déposant avec deux enfants à charge.
En l’état des données disponibles, l’absence de capacité de remboursement demeure lors de la formalisation de la décision.

Il est établi que Madame [M] [K] née [C] est âgé de 52 ans, et qu’elle bénéficie d’un emploi à temps partiel en tant qu’agent d’entretien.

Nonobstant l’exercice d’une activité salariée, ses ressources ne permettent pas de dégager une mensualité de remboursement utile au désintéressement fut-il partiel de ses créanciers, étant précisé que son niveau de revenu a baissé depuis l’analyse effectué par la commission.

Eu égard à ces éléments, Madame [M] [K] née [C] n’apparaît pas en capacité de d’obtenir une évolution significative de sa situation professionnelle sur le long terme de sorte que ses ressources sont dès lors relativement figées, l’absence de capacité contributive est amenée à perdurer.

Il en résulte que le niveau de revenus n'apparaît pas susceptible d'évoluer favorablement à court terme, aucun élément ne permettant de caractériser un accroissement de ses ressources dans les prochains mois, ce qui aurait pu justifier un renvoi du dossier à la commission pour mise en place d’un moratoire.
L’échec du précédent plan témoigne par ailleurs de la fragilité financière de la débitrice.
Dès lors, l'analyse initialement effectuée par la commission conserve toute sa pertinence, en ce que le rétablissement personnel constitue actuellement la seule issue de désendettement pertinente, la débitrice ne possédant pas de capacité de remboursement effective ni de patrimoine de nature à permettre un apurement au moins partiel de ses dettes.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Madame [M] [K] née [C] sont insuffisantes, et qu’elle se trouve placée dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant la mise en place d'un rétablissement personnel.

Conformément aux articles L741-2 et L741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l'effacement des dettes du débiteur, à la date de la présente décision.

Par ailleurs, l’office du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement concerne exclusivement le traitement du passif d’un débiteur.

Il n’est pas compétent pour ordonner des mesures spécifiques concernant les biens.

A ce titre, la demande de restitution du véhicule détenu par Madame [M] [K] née [C] au titre de la location avec option d’achat ne peut prospérer, la SA [1] devra procéder par d’autres voies procédurales.

Néanmoins, il sera rappelé que depuis le terme de la location avec option d’achat, Madame [M] [K] née [C] ne bénéficie d’aucun titre lui permettant de conserver le véhicule, et que l’effacement de la créance de la SA [1] n’entraîne pas une régularisation de sa situation à ce titre.

Dispositif

* * *
PAR CES MOTIFS,


Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;


DÉCLARE recevable le recours exercé par la SA [8] et de Madame [M] [K] née [C] sur la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Madame [M] [K] née [C] ;


CONSTATE l'impossibilité de définir une mensualité de remboursement ;



CONSTATE que la situation personnelle de Madame [M] [K] née [C] est irrémédiablement compromise ;


PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [M] [K] née [C];


RAPPELLE que conformément aux articles L. 733-13, L741-7 et L741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles antérieures à la présente décision, à l’exception :

- de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [M] [K] née [C] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
- des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;

ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;


DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [M] [K] née [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ;


DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;


RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;


RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue durant cinq ans ;


RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;


LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.


REJETTE la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.



Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement 

JUGEMENT du 13 AOUT 2026


N° R.G. : N° RG 26/00792 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HK6Q

N° minute : 26/00056

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [M] [C] divorcée [K]
née le 07 Juillet 1974
demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

comparante

S.A. [1] CHEZ SAS [2]
dont le siège social est sis Huissiers de Justice - [Adresse 3]

représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de Bordeaux, substitué par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSES

[Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

[3]
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

LYCEE PROFESSIONNEL [Etablissement 1]
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

[4]
dont le siège social est sis Chez [Localité 2] Contentieux - Service Surendettement - [Localité 3] [Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 9] [Localité 5]

non comparante, ni représentée

[5]
dont le siège social est sis [Adresse 10] [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

DYNACITE OPH DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

CAF DE l’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

[Adresse 14]
dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 16 Juin 2026 
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 13 Août 2026




EXPOSE DU LITIGE

Le 26 novembre 2025, Madame [M] [K] née [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 26474,58 euros.

Lors de sa séance du 9 décembre 2025 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [M] [K] née [C] et l’a orienté vers le prononcé d’un rétablissement personnel.

Au cours de sa séance du 17 février 2026, la commission a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise et a prononcé un rétablissement personnel.

Les ressources de Madame [M] [K] née [C] ont été arrêtées à la somme de 2214 euros et les charges à la somme de 2170 euros, et la capacité de remboursement a été fixée à 44 euros.

La commission a en outre indiqué que la situation financière ne permettait pas la conservation du bien détenu en location avec option d’achat et demande la restitution.

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à la SA [1] par courrier en la forme recommandée réceptionné le 23 février 2026 qui les a contestées par courrier adressé le 6 mars 2026, faisant valoir que la situation n’est pas irrémédiablement compromise. 

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Madame [M] [K] née [C] par courrier en la forme recommandée réceptionné le 24 février 2026 qui les a contestées par courrier adressé le 27 février 2026, faisant valoir la nécessité de conserver le véhicule. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 16 juin 2026.

Madame [M] [K] née [C] a comparu en personne et a maintenu sa contestation, en exposant qu’elle s’oppose à la restitution du véhicule. Elle fait valoir qu’elle a souscrit une location avec option d’achat en 2020 qui s’est terminée en 2024. Elle indique qu’elle n’a pas payé la valeur de rachat ni restitué le véhicule mais qu’il lui est nécessaire pour se rendre à son travail et emmener sa fille au collège. Elle expose qu’elle a tenté d’obtenir un accord avec [J] pour régler le passif locatif à hauteur de 180 euros par mois, qu’elle s’estime en capacité de payer. Elle précise qu’elle perçoit 1240 euros de revenus en tant qu’agent d’entretien à temps partiel. Elle mentionne qu’elle a divorcé en 2021 et qu’elle a deux enfants âgés de 13 et 16 ans qui vivent à son domicile. Il s’agit de son second dossier de surendettement après avoir exécuté des mesures durant un an.

La SA [J] a comparu représentée par son conseil. Aux termes de ses écritures soutenues oralement, elle sollicite la fixation de sa créance à 5084,55 euros au 24 avril 2026, et de fixer un nouveau plan d’apurement de la dette, et de confirmer la restitution du véhicule. Elle fait valoir que la débitrice dispose d’un emploi stable, et que par ailleurs le faible endettement ne permet pas de retenir l’existence d’une situation irrémédiablement compromise. Elle sollicite la restitution du véhicule eu égard au privilège dont elle dispose sur le bien.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de déclarer le montant de leur créance :

- DYNACITE : pas de dettes ;
- SYNERGIE pour [3] : s’en rapporte ;
- [7] : 692,98 euros ( crédit 102780735800020365802), 939,08 euros ( crédit 102780735800020365831) et 668,02 euros ( 102780735800020365831)  ;

Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026 par mise à disposition au greffe.

En application de l'article R733-17 du code de la consommation, le jugement se prononçant sur la contestation est susceptible d'appel, la décision sera rendue en premier ressort.

** * 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées à la SA [1] par courrier en la forme recommandée réceptionné le 23 février 2026, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
La contestation a été adressée le 6 mars 2026, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de la SA [1] est recevable.
La commission a notifié les mesures imposées à Madame [M] [K] née [C] par courrier en la forme recommandée réceptionné le 24 février 2026, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
La contestation a été adressée le 27 février 2026, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Madame [M] [K] née [C] est recevable.

→Sur le rétablissement personnel de Madame [M] [K] née [C] :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l'espèce, il résulte de l'état descriptif de la situation de la débitrice que la commission n'a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués exclusivement de prestations versées par la caisse d’allocations familiales et d’une activité salariée pour un total de 2214 euros.
Madame [M] [K] née [C] a produit une attestation de la caisse d’allocations familiales permettant de constater qu’elle a perçu 688,20 euros au mois de mai 2026.
Elle a perçu en outre une rémunération moyenne de 1071,45 euros sur les trois derniers mois.
Ses revenus peuvent donc être arrêtés à la somme de 1759 euros.
Les dépenses nécessaires à la vie du ménage s’établissent à la somme de 2170 euros, après application des forfaits de charges de l’année 2026 s’agissant d’un débiteur déposant avec deux enfants à charge.
En l’état des données disponibles, l’absence de capacité de remboursement demeure lors de la formalisation de la décision.

Il est établi que Madame [M] [K] née [C] est âgé de 52 ans, et qu’elle bénéficie d’un emploi à temps partiel en tant qu’agent d’entretien.

Nonobstant l’exercice d’une activité salariée, ses ressources ne permettent pas de dégager une mensualité de remboursement utile au désintéressement fut-il partiel de ses créanciers, étant précisé que son niveau de revenu a baissé depuis l’analyse effectué par la commission.

Eu égard à ces éléments, Madame [M] [K] née [C] n’apparaît pas en capacité de d’obtenir une évolution significative de sa situation professionnelle sur le long terme de sorte que ses ressources sont dès lors relativement figées, l’absence de capacité contributive est amenée à perdurer.

Il en résulte que le niveau de revenus n'apparaît pas susceptible d'évoluer favorablement à court terme, aucun élément ne permettant de caractériser un accroissement de ses ressources dans les prochains mois, ce qui aurait pu justifier un renvoi du dossier à la commission pour mise en place d’un moratoire.
L’échec du précédent plan témoigne par ailleurs de la fragilité financière de la débitrice.
Dès lors, l'analyse initialement effectuée par la commission conserve toute sa pertinence, en ce que le rétablissement personnel constitue actuellement la seule issue de désendettement pertinente, la débitrice ne possédant pas de capacité de remboursement effective ni de patrimoine de nature à permettre un apurement au moins partiel de ses dettes.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Madame [M] [K] née [C] sont insuffisantes, et qu’elle se trouve placée dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant la mise en place d'un rétablissement personnel.

Conformément aux articles L741-2 et L741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l'effacement des dettes du débiteur, à la date de la présente décision.

Par ailleurs, l’office du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement concerne exclusivement le traitement du passif d’un débiteur.

Il n’est pas compétent pour ordonner des mesures spécifiques concernant les biens.

A ce titre, la demande de restitution du véhicule détenu par Madame [M] [K] née [C] au titre de la location avec option d’achat ne peut prospérer, la SA [1] devra procéder par d’autres voies procédurales.

Néanmoins, il sera rappelé que depuis le terme de la location avec option d’achat, Madame [M] [K] née [C] ne bénéficie d’aucun titre lui permettant de conserver le véhicule, et que l’effacement de la créance de la SA [1] n’entraîne pas une régularisation de sa situation à ce titre.

 * * *
PAR CES MOTIFS,


Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;


DÉCLARE recevable le recours exercé par la SA [8] et de Madame [M] [K] née [C] sur la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Madame [M] [K] née [C] ;


CONSTATE l'impossibilité de définir une mensualité de remboursement ;



CONSTATE que la situation personnelle de Madame [M] [K] née [C] est irrémédiablement compromise ;


PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [M] [K] née [C];


RAPPELLE que conformément aux articles L. 733-13, L741-7 et L741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles antérieures à la présente décision, à l’exception :

- de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [M] [K] née [C] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
- des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;

ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;


DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [M] [K] née [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ;


DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;


RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;


RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue durant cinq ans ;


RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;


LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.


REJETTE la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.



Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-13, code de la consommation L711-5, code de la consommation L741-2, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L741-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation L711-4, code de la consommation L752-3, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R733-17, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:20:16.652Z.