Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 19 juin 2026, n° 25/00039
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration datée du 8 octobre 2024, Mme [G] [N] née [C] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. En sa séance du 19 novembre 2024, la commission a déclaré Mme [G] [N] née [C] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 7 janvier 2025 et notifiées aux parties. Par courrier recommandé posté le 21 janvier 2025, la SA d’HLM [1] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échange de données informatiques le 8 janvier 2025. Le créancier fait valoir que la dette ne cesse d’augmenter puisqu’il n’y a aucune reprise des paiements malgré la décision de recevabilité. Au jour du recours il est indiqué que la dette locative s’élève à la somme de 7 929,18 €. Par conclusions datées du 11 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen des prétentions et moyens, [1] conclut à l’irrecevabilité de Mme [G] [N] née [C] à la procédure de surendettement, soulevant la mauvaise foi de la débitrice. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Mme [G] [N] née [C] ne s’étant pas présentée. L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats par mention au dossier, Mme [G] [N] née [C] ayant justifié le 13 février 2026, juste après l’audience, de son hospitalisation les 12 et 13 février 2026 et donc de son impossibilité à se présenter à l’audeince. L’affaire a fait l’objet d’un report au 10 avril 2026, l’ensemble des parties étant à nouveau convoqué. Par courrier reçu le 3 mars 2026, la DGFIP indique qu’elle ne se présentera pas à l’audience, sans autre précision. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A l’audience du 10 avril 2026, Mme [G] [N] née [C] est comparante et conteste toute mauvaise foi. Elle indique avoir subi coup sur coup le décès de son mari et de sa fille et s’être trouvée dans l’impossibilité de payer son loyer. Elle indique avoir déposé un dossier pour bénéficier du FSL, ce qui permettra de diminuer sa dette. [1], représentée par son Conseil, se réfère à ses écritures et maintient les termes de son recours. Mme [S], créancière comparante, demande le paiement des sommes qui lui sont dues. Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours. Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours : Sur la situation de surendettement : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. [1] met en cause la bonne foi de Mme [G] [N] née [C] et précise qu’il n’y a pas de reprise de paiement du loyer courant malgré la décision de recevabilité et que Mme [G] [N] née [C] a laissé la dette s’aggraver de façon très importante malgré les mesures imposées par la commission de surendettement. [1] fait état d’un décompte actualisé de la dette à hauteur de 9 857,15 € au jour de l’audience, indiquant que depuis la décision de recevabilité Mme [G] [N] née [C] a creusé un arriéré de plus de 3 000 €. [1] considère que les revenus de Mme [G] [N] née [C] lui permettent de faire face à ses charges courantes et de payer son loyer. Mme [G] [N] née [C] conteste toute mauvaise foi et précise qu’elle paie régulièrement son loyer depuis 7 mois et qu’un rappel de trois mois va être payé par le FSL. Elle ajoute que certaines dettes sont exclues de l’effacement ou du rééchelonnement, comme la dette de la CARSAT et qu’elle doit les payer ; elle indique avoir perdu son mari et sa fille en l’espace de six mois et avoir été submergée par les problèmes. Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l'allègue. Il est de jurisprudence constante qu'en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter, mais de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l'audience. Le fait pour un locataire de ne pas honorer le paiement des loyers constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles. Cela ne suffit cependant pas à démontrer la mauvaise foi du débiteur au sens des dispositions du Code de la consommation. Il est en effet nécessaire qu’il soit démontré que l’intéressé s’est soustrait à ses obligations par déloyauté, inconséquence ou désinvolture, alors que ses moyens lui permettaient de les honorer. En l'espèce, l’état descriptif de la situation de Mme [G] [N] née [C] établi par la commission de surendettement le 31 janvier 2025 mentionne qu’elle perçoit des revenus à hauteur de 1 582 € mensuels et qu’elle est veuve, sans personne à charge. Le montant de ses charge courantes est évalué à 1 742 €, comprenant un loyer de 604 €. En novembre 2024, lors du prononcé de la décision de recevabilité, la dette locative s’élevait à la somme de 6 671,10 €. Au jour de l’audience, la dette locative est de 9 857,15 €, seuls une dizaine de paiements ponctuels étant intervenus de la part de la débitrice pendant cette période. Ces sommes ne sont pas contestées par Mme [G] [N] née [C] qui reconnait avoir procédé au paiement de sept mois de loyer depuis la décision de recevabilité prononcée 15 mois auparavant. Elle indique, sans en justifier, avoir saisi le FSL et que trois mois de loyer vont être pris en charge. Mme [G] [N] née [C] produit le certificat de décès de son mari survenu le 29 octobre 2022 et celui de sa fille survenu le 20 mai 2023. Ces évènements dramatiques sont pourtant survenus bien avant la décision de recevabilité et ne peuvent avoir d’incidence sur le fait que les loyers n’ont pas été intégralement honorés par la débitrice depuis novembre 2024. Cela peut en revanche expliquer le fait que Mme [G] [N] née [C] n’était plus en mesure de répondre aux démarches engagées par [1]. Mme [G] [N] née [C] fait également état d’une diminution sensible de ses revenus depuis le mois de janvier 2026 dans la mesure où une décision rendue par le juge aux affaires familiales, mais qui n’est pas produite, aurait prononcé une condamnation à son encontre pour des aliments dus à un ascendant. Une retenue est pratiquée depuis janvier 2026 sur sa retraite à hauteur de 169,34 € mensuels, selon courrier de l’assurance retraite produit aux débats. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que lors du prononcé du rétablissement personnel de Mme [G] [N] née [C] par la commission de surendettement, le montant des charges de cette dernière était déjà supérieur à ses revenus, de sorte qu’elle n’avait de toute façon pas la possibilité de payer l’intégralité de ses charges et notamment de son loyer courant. Cette situation s’est aggravée depuis janvier 2026 avec la retenue sur la retraite de Mme [G] [N] née [C] d’une somme due à titre d’aliment pour un ascendant, de sorte que contrairement à ce que prétend [1], Mme [G] [N] née [C] ne dispose pas de la capacité financière suffisante pour faire face à l’ensemble de ses charges courantes comprenant notamment son loyer, même s’il s’agit d’une dépense prioritaire à privilégier avant tout autre. A ce stade de la procédure, [1] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Mme [G] [N] née [C] au sens des dispositions de l’article L711-1 du Code de la consommation. Mme [G] [N] née [C] se trouve donc dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur la capacité de remboursement : Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Il résulte des pièces de la procédure que la situation de Mme [G] [N] née [C] est la suivante : elle perçoit une retraite d’un montant de 1 582 €. Outre les charges de la vie courante, elle doit supporter un loyer de 543 € (hors charges) et une retenue sur sa retraite de 169,34 €. Le forfait charges courantes établi par la Banque de France pour une personne est de 920 € et comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont en sus. Le montant des charges incompressibles est de donc de 1 632 € mensuels, de sorte que la capacité de remboursement de Mme [G] [N] née [C] est négative. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Selon l'alinéa 2 de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre : 1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge du contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°. Suivant l'article L. 741-7, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-3. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En l'espèce, Mme [G] [N] née [C] ne dispose d'aucun bien de valeur susceptible d'être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante, dépourvus de valeur marchande, et dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il a été précédemment établi que la capacité de remboursement est négative. Cette capacité de remboursement nulle est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 , L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail, une saisie pour une dette alimentaire étant de toute façon déjà pratiquée sur ses revenus. Cette capacité de remboursement négative correspond toutefois à la réalité de la situation de Mme [G] [N] née [C] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance. La situation ne permet donc pas de dégager une mensualité pour régler les créanciers. Mme [G] [N] née [C] est âgée de 66 ans et n’a à ce jour aucune perspective de voir sa situation financière évoluer favorablement de façon certaine et prochaine. Il est établi que la situation de Mme [G] [N] née [C] est irrémédiablement compromise car, d'une part, ses revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement tendant à l'apurement des dettes et d'autre part, sa situation personnelle exclut d'envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de sa situation économique et financière. Il en résulte que la mise en œuvre des modalités classiques de traitement des situations de surendettement avec versement de mensualités serait vouée à l'échec. C'est donc à bon droit que la commission a orienté la demande de Mme [G] [N] née [C] vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il convient en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [G] [N] née [C]. Sur le sort des dettes de Mme [G] [N] née [C] Conformément aux articles L. 741-7, L. 741-2 et L. 711-4, le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du jugement (même non déclarées), à l’exception : - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier - L. 711-4 alinéa 1er, 1°) ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier - L. 711-4 alinéa 1er, 2°) ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier - L. 711-4 alinéa 1er, 3°) ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de sécurité sociale, - des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques (L. 741-2). Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement (L. 711-4 alinéa 3). En outre, selon l’article L. 711-5, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L.742-22. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt. En l’espèce, il y a lieu de constater l’effacement de toutes les dettes de Mme [G] [N] née [C] existantes au jour de la présente décision, hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation. Par ailleurs, Mme [G] [N] née [C] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement. Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Mme [G] [N] née [C].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par [1] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 7 janvier 2025 concernant Mme [G] [N] née [C] ; DIT que [1] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Mme [G] [N] née [C] ; CONSTATE que Mme [G] [N] née [C] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [G] [N] née [C] ; RAPPELLE que conformément aux articles L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Mme [G] [N] née [C] au jour du jugement, à l’exception : - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier), - des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L 114-12 du Code de la sécurité sociale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, - des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R. 741-9 et R. 741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ; RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 741-7 et R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Mme [G] [N] née [C] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de CINQ ans ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 19 Juin 2026 N° RG 25/00039 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JMUC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Société [1], dont le siège social est sis SA d'HLM - [Adresse 1] représentée par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 02 DÉFENDEURS : Madame [G] [C] veuve [N], demeurant [Adresse 2] comparante en personne Société [2], dont le siège social est sis Chez [3] [Adresse 3] non comparante ni représentée Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni représentée TRÉSORERIE HOPITAUX, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée Société [6], dont le siège social est sis Chez [7] service Surendettement - [Adresse 7] non comparante ni représentée Madame [Z] [Y] [H] divorcée [N], demeurant [Adresse 8] comparante en personne Madame [B] [S], demeurant [Adresse 9] comparante en personne Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante ni représentée Société [9], dont le siège social est sis [4] - BAN/ASS/[Adresse 11] non comparante ni représentée Société [10] CONTENTIEUX, dont le siège social est sis Chez [7] service surendettement - [Adresse 7] non comparante ni représentée Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante ni représentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 10 Avril 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Karine SOYER, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration datée du 8 octobre 2024, Mme [G] [N] née [C] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. En sa séance du 19 novembre 2024, la commission a déclaré Mme [G] [N] née [C] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 7 janvier 2025 et notifiées aux parties. Par courrier recommandé posté le 21 janvier 2025, la SA d’HLM [1] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échange de données informatiques le 8 janvier 2025. Le créancier fait valoir que la dette ne cesse d’augmenter puisqu’il n’y a aucune reprise des paiements malgré la décision de recevabilité. Au jour du recours il est indiqué que la dette locative s’élève à la somme de 7 929,18 €. Par conclusions datées du 11 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen des prétentions et moyens, [1] conclut à l’irrecevabilité de Mme [G] [N] née [C] à la procédure de surendettement, soulevant la mauvaise foi de la débitrice. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Mme [G] [N] née [C] ne s’étant pas présentée. L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats par mention au dossier, Mme [G] [N] née [C] ayant justifié le 13 février 2026, juste après l’audience, de son hospitalisation les 12 et 13 février 2026 et donc de son impossibilité à se présenter à l’audeince. L’affaire a fait l’objet d’un report au 10 avril 2026, l’ensemble des parties étant à nouveau convoqué. Par courrier reçu le 3 mars 2026, la DGFIP indique qu’elle ne se présentera pas à l’audience, sans autre précision. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A l’audience du 10 avril 2026, Mme [G] [N] née [C] est comparante et conteste toute mauvaise foi. Elle indique avoir subi coup sur coup le décès de son mari et de sa fille et s’être trouvée dans l’impossibilité de payer son loyer. Elle indique avoir déposé un dossier pour bénéficier du FSL, ce qui permettra de diminuer sa dette. [1], représentée par son Conseil, se réfère à ses écritures et maintient les termes de son recours. Mme [S], créancière comparante, demande le paiement des sommes qui lui sont dues. Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours. Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours : Sur la situation de surendettement : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. [1] met en cause la bonne foi de Mme [G] [N] née [C] et précise qu’il n’y a pas de reprise de paiement du loyer courant malgré la décision de recevabilité et que Mme [G] [N] née [C] a laissé la dette s’aggraver de façon très importante malgré les mesures imposées par la commission de surendettement. [1] fait état d’un décompte actualisé de la dette à hauteur de 9 857,15 € au jour de l’audience, indiquant que depuis la décision de recevabilité Mme [G] [N] née [C] a creusé un arriéré de plus de 3 000 €. [1] considère que les revenus de Mme [G] [N] née [C] lui permettent de faire face à ses charges courantes et de payer son loyer. Mme [G] [N] née [C] conteste toute mauvaise foi et précise qu’elle paie régulièrement son loyer depuis 7 mois et qu’un rappel de trois mois va être payé par le FSL. Elle ajoute que certaines dettes sont exclues de l’effacement ou du rééchelonnement, comme la dette de la CARSAT et qu’elle doit les payer ; elle indique avoir perdu son mari et sa fille en l’espace de six mois et avoir été submergée par les problèmes. Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l'allègue. Il est de jurisprudence constante qu'en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter, mais de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l'audience. Le fait pour un locataire de ne pas honorer le paiement des loyers constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles. Cela ne suffit cependant pas à démontrer la mauvaise foi du débiteur au sens des dispositions du Code de la consommation. Il est en effet nécessaire qu’il soit démontré que l’intéressé s’est soustrait à ses obligations par déloyauté, inconséquence ou désinvolture, alors que ses moyens lui permettaient de les honorer. En l'espèce, l’état descriptif de la situation de Mme [G] [N] née [C] établi par la commission de surendettement le 31 janvier 2025 mentionne qu’elle perçoit des revenus à hauteur de 1 582 € mensuels et qu’elle est veuve, sans personne à charge. Le montant de ses charge courantes est évalué à 1 742 €, comprenant un loyer de 604 €. En novembre 2024, lors du prononcé de la décision de recevabilité, la dette locative s’élevait à la somme de 6 671,10 €. Au jour de l’audience, la dette locative est de 9 857,15 €, seuls une dizaine de paiements ponctuels étant intervenus de la part de la débitrice pendant cette période. Ces sommes ne sont pas contestées par Mme [G] [N] née [C] qui reconnait avoir procédé au paiement de sept mois de loyer depuis la décision de recevabilité prononcée 15 mois auparavant. Elle indique, sans en justifier, avoir saisi le FSL et que trois mois de loyer vont être pris en charge. Mme [G] [N] née [C] produit le certificat de décès de son mari survenu le 29 octobre 2022 et celui de sa fille survenu le 20 mai 2023. Ces évènements dramatiques sont pourtant survenus bien avant la décision de recevabilité et ne peuvent avoir d’incidence sur le fait que les loyers n’ont pas été intégralement honorés par la débitrice depuis novembre 2024. Cela peut en revanche expliquer le fait que Mme [G] [N] née [C] n’était plus en mesure de répondre aux démarches engagées par [1]. Mme [G] [N] née [C] fait également état d’une diminution sensible de ses revenus depuis le mois de janvier 2026 dans la mesure où une décision rendue par le juge aux affaires familiales, mais qui n’est pas produite, aurait prononcé une condamnation à son encontre pour des aliments dus à un ascendant. Une retenue est pratiquée depuis janvier 2026 sur sa retraite à hauteur de 169,34 € mensuels, selon courrier de l’assurance retraite produit aux débats. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que lors du prononcé du rétablissement personnel de Mme [G] [N] née [C] par la commission de surendettement, le montant des charges de cette dernière était déjà supérieur à ses revenus, de sorte qu’elle n’avait de toute façon pas la possibilité de payer l’intégralité de ses charges et notamment de son loyer courant. Cette situation s’est aggravée depuis janvier 2026 avec la retenue sur la retraite de Mme [G] [N] née [C] d’une somme due à titre d’aliment pour un ascendant, de sorte que contrairement à ce que prétend [1], Mme [G] [N] née [C] ne dispose pas de la capacité financière suffisante pour faire face à l’ensemble de ses charges courantes comprenant notamment son loyer, même s’il s’agit d’une dépense prioritaire à privilégier avant tout autre. A ce stade de la procédure, [1] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Mme [G] [N] née [C] au sens des dispositions de l’article L711-1 du Code de la consommation. Mme [G] [N] née [C] se trouve donc dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur la capacité de remboursement : Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Il résulte des pièces de la procédure que la situation de Mme [G] [N] née [C] est la suivante : elle perçoit une retraite d’un montant de 1 582 €. Outre les charges de la vie courante, elle doit supporter un loyer de 543 € (hors charges) et une retenue sur sa retraite de 169,34 €. Le forfait charges courantes établi par la Banque de France pour une personne est de 920 € et comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont en sus. Le montant des charges incompressibles est de donc de 1 632 € mensuels, de sorte que la capacité de remboursement de Mme [G] [N] née [C] est négative. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Selon l'alinéa 2 de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre : 1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge du contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°. Suivant l'article L. 741-7, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-3. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En l'espèce, Mme [G] [N] née [C] ne dispose d'aucun bien de valeur susceptible d'être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante, dépourvus de valeur marchande, et dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il a été précédemment établi que la capacité de remboursement est négative. Cette capacité de remboursement nulle est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 , L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail, une saisie pour une dette alimentaire étant de toute façon déjà pratiquée sur ses revenus. Cette capacité de remboursement négative correspond toutefois à la réalité de la situation de Mme [G] [N] née [C] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance. La situation ne permet donc pas de dégager une mensualité pour régler les créanciers. Mme [G] [N] née [C] est âgée de 66 ans et n’a à ce jour aucune perspective de voir sa situation financière évoluer favorablement de façon certaine et prochaine. Il est établi que la situation de Mme [G] [N] née [C] est irrémédiablement compromise car, d'une part, ses revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement tendant à l'apurement des dettes et d'autre part, sa situation personnelle exclut d'envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de sa situation économique et financière. Il en résulte que la mise en œuvre des modalités classiques de traitement des situations de surendettement avec versement de mensualités serait vouée à l'échec. C'est donc à bon droit que la commission a orienté la demande de Mme [G] [N] née [C] vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il convient en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [G] [N] née [C]. Sur le sort des dettes de Mme [G] [N] née [C] Conformément aux articles L. 741-7, L. 741-2 et L. 711-4, le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du jugement (même non déclarées), à l’exception : - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier - L. 711-4 alinéa 1er, 1°) ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier - L. 711-4 alinéa 1er, 2°) ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier - L. 711-4 alinéa 1er, 3°) ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de sécurité sociale, - des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques (L. 741-2). Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement (L. 711-4 alinéa 3). En outre, selon l’article L. 711-5, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L.742-22. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt. En l’espèce, il y a lieu de constater l’effacement de toutes les dettes de Mme [G] [N] née [C] existantes au jour de la présente décision, hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation. Par ailleurs, Mme [G] [N] née [C] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement. Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Mme [G] [N] née [C]. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par [1] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 7 janvier 2025 concernant Mme [G] [N] née [C] ; DIT que [1] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Mme [G] [N] née [C] ; CONSTATE que Mme [G] [N] née [C] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [G] [N] née [C] ; RAPPELLE que conformément aux articles L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Mme [G] [N] née [C] au jour du jugement, à l’exception : - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier), - des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L 114-12 du Code de la sécurité sociale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, - des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R. 741-9 et R. 741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ; RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 741-7 et R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Mme [G] [N] née [C] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de CINQ ans ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:05:19.548Z.