Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 29 juin 2026, n° 25/00075
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration en date du 6 novembre 2024, Mme [U] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle. La Commission a déclaré la demande recevable le 19 novembre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 4 février 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 69 mois et des mensualités de 284 euros, avec un taux d'intérêt maximum de 3,71%. Par courrier portant la date du 11 mars 2025, Mme [U] [Z] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 15 février 2025. A l'appui de la contestation, Mme [U] [Z] fait état d’une nouvelle dette d’[1] à hauteur de 1 111 euros qu’elle n’est pas en capacité de rembourser. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 29 avril 2026. Par courrier reçu : - le 1er avril 2026, la société [5] n’a pas émis d'observation sur les mesures établies par la commission et a fait état d’une créance de 470,06 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au mois de février 2026 inclus. - le 2 avril 2026, la société [6], pour le compte de la [7], n’a pas émis d'observation sur les mesures établies par la commission et a fait état de six créances de 11 062,52 euros, 1 228,26 euros, 1 482,23 euros, 1 709,68 euros, 825,83 euros et 605,44 euros arrêtées au 30 mars 2026. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A l’audience du 29 avril 2026, Mme [U] [Z], comparant en personne, a sollicité l’effacement de ses dettes ou, à tout le moins, la suspension de leur exigibilité indiquant ne pas être en mesure actuellement de régler une quelconque mensualité de remboursement. Elle a expliqué travailler à temps partiel, avec des horaires variables, et n’avoir aucune perspective actuelle d’embauche à temps complet. Elle a précisé avoir un enfant mineur à charge, être dans l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales, et ne percevoir actuellement aucune pension alimentaire du père de sa fille. Elle a sollicité, en outre, l’intégration au plan d’une nouvelle dette auprès d’[1] à hauteur de 1 111,77 euros. Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. L’affaire a été mis en délibéré au 29 juin 2026 par jugement mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de Mme [U] [Z] Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. La copie de l’enveloppe du recours de Mme [U] [Z] transmise au tribunal par la commission du surendettement ne fait pas apparaître le tampon postal de dépôt. À défaut de démonstration de l’irrecevabilité de la débitrice, sa recevabilité sera présumée. Mme [U] [Z] sera donc déclarée recevable en sa contestation. Sur le bien-fondé du recours Sur la situation de surendettement Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur. Mme [U] [Z] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur l’état des créances En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. Il ressort de l'article R. 723-7 que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. Selon l'article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. En l’espèce, 5Mme [U] [Z] fait valoir l’existence d’une dette auprès d’[1] à hauteur de 1 111,77 euros, non prévue au plan de surendettement. Elle produit une facture du 6 mars 2025 n° 25811108500 de 1 111,17 euros TTC pour l’électricité et le gaz naturel sur la période du 6 août 2024 au 5 octobre 2025. [1], valablement convoquée n’a formulé aucune observation et par conséquent aucune opposition au montant invoqué par la débitrice. Au regard des pièces de la procédure, il convient de fixer la créance d’[1] au titre de la facture du 6 mars 2025 n° 25811108500 à la somme de 1 111,17 euros. Il convient de rappeler que si le créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan. S’il obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement. En l’espèce, la [7] a par courrier reçu le 2 avril 2026, déclaré en vue de l’audience une augmentation de cinq de ses six créances, correspondant aux garanties qui ont été maintenues, dont les montants sont justifiés et n’ont pas été contestés par Mme [U] [Z]. Par conséquent, les dettes de Mme [U] [Z] référencée en procédure : - CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL 102780402500020632804-13, pour un montant de 11 052,58 euros sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à 11 062,52 euros, - CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL 102780402500020632804-14 pour un montant de 1 227,15 euros sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à 1 228,26 euros, - CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL 102780402500020632804-15 pour un montant de 1 480,89 euros sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à 1 482,23 euros, - CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL 102780402500020632804-16 pour un montant de 1 708,13 euros sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à 1 709,68 euros, - CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL 102780402500020632809 pour un montant de 826,18 euros sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à 825,83 euros. Par ailleurs, la société [5] a, par courrier reçu le 1er avril 2026, déclaré en vue de l’audience une augmentation de l’arriéré locatif s’établissant désormais à 722,58 euros au 31 mars 2026, dont le montant est justifié par la production d’un décompte actualisé et n’a pas été contestés par Mme [U] [Z]. Par conséquent, la dette de Mme [U] [Z] référencée en procédure BATIGERE [Localité 2] 851023 logement actuel, pour un montant de 464,88 euros sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à 722,58 euros. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants des autres créances tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus. Sur le montant de la mensualité de remboursement Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Mme [U] [Z] est la suivante : elle perçoit un salaire net mensuel de 1 107,53 euros, une prime d’activité de 326,97 euros et des prestations de la Caisse d’Allocations Familiales à hauteur de 264,69 euros (APL). La totalité des revenus de Mme [U] [Z] s’élève donc à 1 699,19 euros mensuels. Mme [U] [Z] est célibataire et a un enfant mineur à charge. Une demande d’allocation de soutien familiale auprès de la Caisse d’Allocations Familiales est en cours de traitement. Outre les charges usuelles de la vie courante, Mme [U] [Z] supporte les charges suivantes : - loyer hors charge : 438,75 euros - assurance voiture : 105,88 euros - mutuelle : 22 euros - essence : 80 euros Le forfait « charges courantes » établi par la [8] pour une personne et 1 enfant à charge est de 1 270 euros mensuels. Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [8] comprend les frais de transport, l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation (y compris cantine), d'hygiène et les menues dépenses courantes. Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 1 916,63 euros mensuels. La capacité de remboursement de Mme [U] [Z] s'élève donc à – 217,44 euros, soit 0 euro en pratique. Dès lors, sans qu’il soit besoin de calculer les autres capacités de remboursement visées par les articles L. 731-1, L. 731-2 et R. 731-1 du code de la consommation, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement maximale de zéro euro. Mme [U] [Z] ne dispose d'aucun bien de valeur susceptible d'être liquidé, son véhicule étant indispensable à son activité professionnelle et devant donc être conservé. Rien ne permet de présager que sa situation pourrait s’améliorer, à court ou à moyen terme, notamment compte tenu des difficultés rencontrées sur le plan personnel. En effet, si Mme [U] [Z] travaille actuellement à mi-temps, les perspectives de rémunération à temps plein dans son secteur d’activité, généralement modestes, ne sont pas de nature à lui permettre de faire face à un rééchelonnement de ses dettes, au regard de l’importance de son passif et de sa situation familiale et financière globale. Il y a lieu par conséquent de constater que la situation de Mme [U] [Z] est irrémédiablement compromise, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif. Il convient, en conséquence, de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [U] [Z] . Conformément aux articles L.741-7, L.741-2 et L.711-4 du code de la consommation, le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles arrêtées à la date du jugement (même non déclarées), à l’exception : - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier - L.711-4 alinéa 1er, 1°) ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier - L.711-4 alinéa 1er, 2°) ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier - L.711-4 alinéa 1er, 3°) ; l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de sécurité sociale, - des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques (L.741-2). Par ailleurs, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement (L.711-4 alinéa 3). Il y a lieu de constater l’effacement de toutes les dettes de Mme [U] [Z] existantes au jour de la présente décision, hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation. Par ailleurs, Mme [U] [Z] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement. Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Mme [U] [Z] .
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [U] [Z] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 4 février 2025 la concernant ; FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance d’[1] à la somme de 1 111,17 euros au titre de la facture du 6 mars 2025 n° 25811108500 et INTÈGRE cette créance dans le traitement de la situation de surendettement de Mme [U] [Z] ; FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, conséquent, les créances de la [4] aux sommes de : - 11 062,52 euros pour le crédit n° 102780402500020632804-13, - 1 228,26 euros pour le crédit n° 102780402500020632804-14, - 1 482,23 euros pour le crédit n° 102780402500020632804-15, - 1 709,68 euros pour le crédit n° 102780402500020632804-16, - 825,83 euros pour le crédit n° 102780402500020632809, FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, conséquent, la créance de BATIGERE HABITAT à la somme de 722,58 euros ; FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les autres dettes de Mme [U] [Z] ; CONSTATE que Mme [U] [Z] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [U] [Z] ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Mme [U] [Z] au jour du jugement, à l’exception notamment : - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier), - des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ; RAPPELLE qu'en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Mme [U] [Z] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de cinq ans ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ; LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l'Etat. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026 par Mme Mathilde JEANJAQUET, juge, assistée de Mme Nina DIDIOT, greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 29 Juin 2026 N° RG 25/00075 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JOLR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Madame [U] [Z] née le 17 Juin 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDEURS : Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée Société [2], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA pôle surendettement - [Adresse 3] non comparante ni représentée Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée Société [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5] [Adresse 6] non comparante ni représentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 29 Avril 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration en date du 6 novembre 2024, Mme [U] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle. La Commission a déclaré la demande recevable le 19 novembre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 4 février 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 69 mois et des mensualités de 284 euros, avec un taux d'intérêt maximum de 3,71%. Par courrier portant la date du 11 mars 2025, Mme [U] [Z] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 15 février 2025. A l'appui de la contestation, Mme [U] [Z] fait état d’une nouvelle dette d’[1] à hauteur de 1 111 euros qu’elle n’est pas en capacité de rembourser. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 29 avril 2026. Par courrier reçu : - le 1er avril 2026, la société [5] n’a pas émis d'observation sur les mesures établies par la commission et a fait état d’une créance de 470,06 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au mois de février 2026 inclus. - le 2 avril 2026, la société [6], pour le compte de la [7], n’a pas émis d'observation sur les mesures établies par la commission et a fait état de six créances de 11 062,52 euros, 1 228,26 euros, 1 482,23 euros, 1 709,68 euros, 825,83 euros et 605,44 euros arrêtées au 30 mars 2026. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A l’audience du 29 avril 2026, Mme [U] [Z], comparant en personne, a sollicité l’effacement de ses dettes ou, à tout le moins, la suspension de leur exigibilité indiquant ne pas être en mesure actuellement de régler une quelconque mensualité de remboursement. Elle a expliqué travailler à temps partiel, avec des horaires variables, et n’avoir aucune perspective actuelle d’embauche à temps complet. Elle a précisé avoir un enfant mineur à charge, être dans l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales, et ne percevoir actuellement aucune pension alimentaire du père de sa fille. Elle a sollicité, en outre, l’intégration au plan d’une nouvelle dette auprès d’[1] à hauteur de 1 111,77 euros. Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. L’affaire a été mis en délibéré au 29 juin 2026 par jugement mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de Mme [U] [Z] Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. La copie de l’enveloppe du recours de Mme [U] [Z] transmise au tribunal par la commission du surendettement ne fait pas apparaître le tampon postal de dépôt. À défaut de démonstration de l’irrecevabilité de la débitrice, sa recevabilité sera présumée. Mme [U] [Z] sera donc déclarée recevable en sa contestation. Sur le bien-fondé du recours Sur la situation de surendettement Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur. Mme [U] [Z] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur l’état des créances En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. Il ressort de l'article R. 723-7 que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. Selon l'article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. En l’espèce, 5Mme [U] [Z] fait valoir l’existence d’une dette auprès d’[1] à hauteur de 1 111,77 euros, non prévue au plan de surendettement. Elle produit une facture du 6 mars 2025 n° 25811108500 de 1 111,17 euros TTC pour l’électricité et le gaz naturel sur la période du 6 août 2024 au 5 octobre 2025. [1], valablement convoquée n’a formulé aucune observation et par conséquent aucune opposition au montant invoqué par la débitrice. Au regard des pièces de la procédure, il convient de fixer la créance d’[1] au titre de la facture du 6 mars 2025 n° 25811108500 à la somme de 1 111,17 euros. Il convient de rappeler que si le créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan. S’il obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement. En l’espèce, la [7] a par courrier reçu le 2 avril 2026, déclaré en vue de l’audience une augmentation de cinq de ses six créances, correspondant aux garanties qui ont été maintenues, dont les montants sont justifiés et n’ont pas été contestés par Mme [U] [Z]. Par conséquent, les dettes de Mme [U] [Z] référencée en procédure : - CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL 102780402500020632804-13, pour un montant de 11 052,58 euros sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à 11 062,52 euros, - CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL 102780402500020632804-14 pour un montant de 1 227,15 euros sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à 1 228,26 euros, - CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL 102780402500020632804-15 pour un montant de 1 480,89 euros sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à 1 482,23 euros, - CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL 102780402500020632804-16 pour un montant de 1 708,13 euros sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à 1 709,68 euros, - CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL 102780402500020632809 pour un montant de 826,18 euros sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à 825,83 euros. Par ailleurs, la société [5] a, par courrier reçu le 1er avril 2026, déclaré en vue de l’audience une augmentation de l’arriéré locatif s’établissant désormais à 722,58 euros au 31 mars 2026, dont le montant est justifié par la production d’un décompte actualisé et n’a pas été contestés par Mme [U] [Z]. Par conséquent, la dette de Mme [U] [Z] référencée en procédure BATIGERE [Localité 2] 851023 logement actuel, pour un montant de 464,88 euros sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à 722,58 euros. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants des autres créances tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus. Sur le montant de la mensualité de remboursement Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Mme [U] [Z] est la suivante : elle perçoit un salaire net mensuel de 1 107,53 euros, une prime d’activité de 326,97 euros et des prestations de la Caisse d’Allocations Familiales à hauteur de 264,69 euros (APL). La totalité des revenus de Mme [U] [Z] s’élève donc à 1 699,19 euros mensuels. Mme [U] [Z] est célibataire et a un enfant mineur à charge. Une demande d’allocation de soutien familiale auprès de la Caisse d’Allocations Familiales est en cours de traitement. Outre les charges usuelles de la vie courante, Mme [U] [Z] supporte les charges suivantes : - loyer hors charge : 438,75 euros - assurance voiture : 105,88 euros - mutuelle : 22 euros - essence : 80 euros Le forfait « charges courantes » établi par la [8] pour une personne et 1 enfant à charge est de 1 270 euros mensuels. Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [8] comprend les frais de transport, l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation (y compris cantine), d'hygiène et les menues dépenses courantes. Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 1 916,63 euros mensuels. La capacité de remboursement de Mme [U] [Z] s'élève donc à – 217,44 euros, soit 0 euro en pratique. Dès lors, sans qu’il soit besoin de calculer les autres capacités de remboursement visées par les articles L. 731-1, L. 731-2 et R. 731-1 du code de la consommation, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement maximale de zéro euro. Mme [U] [Z] ne dispose d'aucun bien de valeur susceptible d'être liquidé, son véhicule étant indispensable à son activité professionnelle et devant donc être conservé. Rien ne permet de présager que sa situation pourrait s’améliorer, à court ou à moyen terme, notamment compte tenu des difficultés rencontrées sur le plan personnel. En effet, si Mme [U] [Z] travaille actuellement à mi-temps, les perspectives de rémunération à temps plein dans son secteur d’activité, généralement modestes, ne sont pas de nature à lui permettre de faire face à un rééchelonnement de ses dettes, au regard de l’importance de son passif et de sa situation familiale et financière globale. Il y a lieu par conséquent de constater que la situation de Mme [U] [Z] est irrémédiablement compromise, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif. Il convient, en conséquence, de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [U] [Z] . Conformément aux articles L.741-7, L.741-2 et L.711-4 du code de la consommation, le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles arrêtées à la date du jugement (même non déclarées), à l’exception : - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier - L.711-4 alinéa 1er, 1°) ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier - L.711-4 alinéa 1er, 2°) ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier - L.711-4 alinéa 1er, 3°) ; l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de sécurité sociale, - des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques (L.741-2). Par ailleurs, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement (L.711-4 alinéa 3). Il y a lieu de constater l’effacement de toutes les dettes de Mme [U] [Z] existantes au jour de la présente décision, hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation. Par ailleurs, Mme [U] [Z] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement. Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Mme [U] [Z] . PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [U] [Z] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 4 février 2025 la concernant ; FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance d’[1] à la somme de 1 111,17 euros au titre de la facture du 6 mars 2025 n° 25811108500 et INTÈGRE cette créance dans le traitement de la situation de surendettement de Mme [U] [Z] ; FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, conséquent, les créances de la [4] aux sommes de : - 11 062,52 euros pour le crédit n° 102780402500020632804-13, - 1 228,26 euros pour le crédit n° 102780402500020632804-14, - 1 482,23 euros pour le crédit n° 102780402500020632804-15, - 1 709,68 euros pour le crédit n° 102780402500020632804-16, - 825,83 euros pour le crédit n° 102780402500020632809, FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, conséquent, la créance de BATIGERE HABITAT à la somme de 722,58 euros ; FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les autres dettes de Mme [U] [Z] ; CONSTATE que Mme [U] [Z] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [U] [Z] ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Mme [U] [Z] au jour du jugement, à l’exception notamment : - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier), - des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ; RAPPELLE qu'en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Mme [U] [Z] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de cinq ans ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ; LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l'Etat. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026 par Mme Mathilde JEANJAQUET, juge, assistée de Mme Nina DIDIOT, greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:06:54.543Z.