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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 5 juin 2026, n° 25/00005

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 12 juin 2024, Mme [G] [Y] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 27 août 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 19 novembre 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois et des mensualités de 189 euros, avec un taux d'intérêt nul.
Par courrier du 10 décembre 2024, Mme [G] [Y] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 23 novembre 2024.
A l'appui de la contestation, Mme [G] [Y] indique que la mensualité de remboursement est trop élevée faisant valoir qu’elle arrive en fin de droit au chômage, que ses revenus vont donc baissés sans perspective immédiate de retour à l’emploi compte tenu du fait qu’elle doit s’occuper de ses trois enfants à plein temps.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 3 février 2026.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026.
Les créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 20 mars 2026, Mme [G] [Y], comparante en personne, sollicite le report du paiement de ses dettes dans l’attente d’un retour à l’emploi. Elle indique avoir validé une formation de secrétaire assistant médico-administratif le 2 mars 2026. Elle explique être actuellement dans l’impossibilité de régler une quelconque mensualité de remboursement compte tenu de sa situation financière particulièrement obérée, ses ressources étant uniquement composées des prestations de la Caisse d’Allocations Familiales. 
Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de Mme [G] [Y]
Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
La copie de l’enveloppe du recours de Mme [G] [Y] transmise au Tribunal par la commission du surendettement ne fait pas apparaître de manière distincte le tampon postal de dépôt. À défaut de démonstration de l’irrecevabilité de la débitrice, sa recevabilité sera présumée.
Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation.

Sur le bien fondé du recours

Sur la situation de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Mme [G] [Y] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.

Sur le montant des créances 
En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances et faute de demande autre, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus.

Sur le montant de la mensualité de remboursement 
Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il ressort des pièces de la procédure que les ressources de Mme [G] [Y] sont composées des prestations mensuelles de la Caisses d’Allocations Familiales pour un montant total de 1 635,02 euros se décomposant comme suit :
383,24 euros d’aide personnalisation au logement, 196,60 euros d’allocation de base – Paje, 597,54 euros d’allocation de soutien familial, 344,56 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources,113,08 euros de prime d’activité majorée,
Ainsi que de 522,12 euros de rémunération de formation et 173,97 euros d’allocation de solidarité spécifique.
La totalité des revenus de Mme [G] [Y] s’élève donc à 2 331,11 euros mensuels.
Mme [G] [Y] est célibataire et a trois enfants mineurs à charge. 
Outre les charges usuelles de la vie courante, Mme [G] [Y] supporte les charges suivantes :
loyer hors charge de 394,97 eurosassurance voiture de 88 euros mutuelle de 38 euroscantine de 43,20 euroscrèche de 38 eurostélévision et internet de 57,99 euros
Les dépenses liées à la location de vélo et à l’abonnement [7] sont exclues de l’évaluation dès lors qu’elles ne présentent pas un caractère indispensable. 
Le forfait « charges courantes » établi par la [8] pour une personne et 3 enfants à charge est de 1 970 euros mensuels.
Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [8] comprend les frais de transport, l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation et les menues dépenses courantes.
Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 2 630,16 euros mensuels.
La capacité de remboursement de Mme [G] [Y] s'élève donc à -299,05 euros, soit 0 euros en pratique.

Dès lors, sans qu’il soit besoin de calculer les autres capacités de remboursement visées par les articles L. 731-1, L. 731-2 et R. 731-1 du code de la consommation, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement maximale de zéro euro.
Mme [G] [Y] ne dispose d'aucun bien de valeur susceptible d'être liquidé. 
Rien ne permet de présager que sa situation pourrait s’améliorer, à court ou à moyen terme, notamment compte tenu des difficultés rencontrées sur le plan personnel. En effet, si Mme [G] [Y] justifie avoir validé une formation de secrétaire assistant médico-administratif, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser une capacité de remboursement suffisante. En effet, les perspectives de rémunération en début de carrière dans ce secteur, généralement modestes, ne sont pas de nature à lui permettre de faire face à un rééchelonnement de ses dettes, au regard de l’importance de son passif et de sa situation familiale et financière globale.
Il y a lieu par conséquent de constater que la situation de Mme [G] [Y] est irrémédiablement compromise, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif.
Il convient, en conséquence, de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [G] [Y].
Conformément aux articles L.741-7, L.741-2 et L.711-4 du code de la consommation, le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles arrêtées à la date du jugement (même non déclarées), à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier - L.711-4 alinéa 1er, 1°) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier - L.711-4 alinéa 1er, 2°) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier - L.711-4 alinéa 1er, 3°) ; l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de sécurité sociale,des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques (L.741-2).
Par ailleurs, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement (L.711-4 alinéa 3).
Il y a lieu de constater l’effacement de toutes les dettes de Mme [G] [Y] existantes au jour de la présente décision, hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation.




Par ailleurs, Mme [G] [Y] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Mme [G] [Y].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [G] [Y] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 19 novembre 2024 ;
MAINTIENT les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement ;
CONSTATE que Mme [G] [Y] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [G] [Y] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Mme [G] [Y] au jour du jugement, à l’exception notamment :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE qu'en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Mme [G] [Y] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l'Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026 par Mme Mathilde JEANJAQUET, juge, assistée de Mme Nina DIDIOT, greffière.


La greffière  Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 05 Juin 2026 

N° RG 25/00005 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JLKR


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.


DEMANDEUR :

Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne


DÉFENDEURS :

Société [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée

Société [2], dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 5]
non comparante ni représentée

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée

TRÉSORERIE [Localité 1] CENTRE HOSPITALIER, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée


Après que la cause a été débattue en audience publique du 20 Mars 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, juge déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 12 juin 2024, Mme [G] [Y] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 27 août 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 19 novembre 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois et des mensualités de 189 euros, avec un taux d'intérêt nul.
Par courrier du 10 décembre 2024, Mme [G] [Y] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 23 novembre 2024.
A l'appui de la contestation, Mme [G] [Y] indique que la mensualité de remboursement est trop élevée faisant valoir qu’elle arrive en fin de droit au chômage, que ses revenus vont donc baissés sans perspective immédiate de retour à l’emploi compte tenu du fait qu’elle doit s’occuper de ses trois enfants à plein temps.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 3 février 2026.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026.
Les créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 20 mars 2026, Mme [G] [Y], comparante en personne, sollicite le report du paiement de ses dettes dans l’attente d’un retour à l’emploi. Elle indique avoir validé une formation de secrétaire assistant médico-administratif le 2 mars 2026. Elle explique être actuellement dans l’impossibilité de régler une quelconque mensualité de remboursement compte tenu de sa situation financière particulièrement obérée, ses ressources étant uniquement composées des prestations de la Caisse d’Allocations Familiales. 
Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de Mme [G] [Y]
Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
La copie de l’enveloppe du recours de Mme [G] [Y] transmise au Tribunal par la commission du surendettement ne fait pas apparaître de manière distincte le tampon postal de dépôt. À défaut de démonstration de l’irrecevabilité de la débitrice, sa recevabilité sera présumée.
Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation.

Sur le bien fondé du recours

Sur la situation de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Mme [G] [Y] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.

Sur le montant des créances 
En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances et faute de demande autre, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus.

Sur le montant de la mensualité de remboursement 
Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il ressort des pièces de la procédure que les ressources de Mme [G] [Y] sont composées des prestations mensuelles de la Caisses d’Allocations Familiales pour un montant total de 1 635,02 euros se décomposant comme suit :
383,24 euros d’aide personnalisation au logement, 196,60 euros d’allocation de base – Paje, 597,54 euros d’allocation de soutien familial, 344,56 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources,113,08 euros de prime d’activité majorée,
Ainsi que de 522,12 euros de rémunération de formation et 173,97 euros d’allocation de solidarité spécifique.
La totalité des revenus de Mme [G] [Y] s’élève donc à 2 331,11 euros mensuels.
Mme [G] [Y] est célibataire et a trois enfants mineurs à charge. 
Outre les charges usuelles de la vie courante, Mme [G] [Y] supporte les charges suivantes :
loyer hors charge de 394,97 eurosassurance voiture de 88 euros mutuelle de 38 euroscantine de 43,20 euroscrèche de 38 eurostélévision et internet de 57,99 euros
Les dépenses liées à la location de vélo et à l’abonnement [7] sont exclues de l’évaluation dès lors qu’elles ne présentent pas un caractère indispensable. 
Le forfait « charges courantes » établi par la [8] pour une personne et 3 enfants à charge est de 1 970 euros mensuels.
Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [8] comprend les frais de transport, l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation et les menues dépenses courantes.
Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 2 630,16 euros mensuels.
La capacité de remboursement de Mme [G] [Y] s'élève donc à -299,05 euros, soit 0 euros en pratique.

Dès lors, sans qu’il soit besoin de calculer les autres capacités de remboursement visées par les articles L. 731-1, L. 731-2 et R. 731-1 du code de la consommation, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement maximale de zéro euro.
Mme [G] [Y] ne dispose d'aucun bien de valeur susceptible d'être liquidé. 
Rien ne permet de présager que sa situation pourrait s’améliorer, à court ou à moyen terme, notamment compte tenu des difficultés rencontrées sur le plan personnel. En effet, si Mme [G] [Y] justifie avoir validé une formation de secrétaire assistant médico-administratif, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser une capacité de remboursement suffisante. En effet, les perspectives de rémunération en début de carrière dans ce secteur, généralement modestes, ne sont pas de nature à lui permettre de faire face à un rééchelonnement de ses dettes, au regard de l’importance de son passif et de sa situation familiale et financière globale.
Il y a lieu par conséquent de constater que la situation de Mme [G] [Y] est irrémédiablement compromise, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif.
Il convient, en conséquence, de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [G] [Y].
Conformément aux articles L.741-7, L.741-2 et L.711-4 du code de la consommation, le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles arrêtées à la date du jugement (même non déclarées), à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier - L.711-4 alinéa 1er, 1°) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier - L.711-4 alinéa 1er, 2°) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier - L.711-4 alinéa 1er, 3°) ; l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de sécurité sociale,des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques (L.741-2).
Par ailleurs, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement (L.711-4 alinéa 3).
Il y a lieu de constater l’effacement de toutes les dettes de Mme [G] [Y] existantes au jour de la présente décision, hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation.




Par ailleurs, Mme [G] [Y] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Mme [G] [Y].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [G] [Y] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 19 novembre 2024 ;
MAINTIENT les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement ;
CONSTATE que Mme [G] [Y] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [G] [Y] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Mme [G] [Y] au jour du jugement, à l’exception notamment :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE qu'en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Mme [G] [Y] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l'Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026 par Mme Mathilde JEANJAQUET, juge, assistée de Mme Nina DIDIOT, greffière.


La greffière  Le juge des contentieux de la protection

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L741-7, code de la consommation L733-12, code de la consommation R741-14, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-9, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-13, code du travail R3252-2, code de la consommation L731-2, code de la consommation L711-4, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L711-5, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:05:19.022Z.