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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 19 juin 2026, n° 25/00154

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration datée du 11 mars 2025, M. [Q] [F] [X] et Mme [S] [F] [X] née [J] (ci-après les époux [F] [X]) ont saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 1er avril 2025, la commission a déclaré leur demande recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 27 mai 2025 et notifiées aux parties.

Par courrier recommandé posté le 30 mai 2025, la DGFIP de [Localité 1] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échange de données informatiques le 28 mai 2025.
Il est indiqué que les époux [F] [X] ont déclaré une dette de 616,79 € correspondant à une dette fiscale alors qu’il s’agit d’une dette issue d’une quote-part dans une succession. Le SIP indique que sa créance est de zéro et demande son actualisation à ce montant, précisant qu’il s’agit d’une dette successorale et qu’il appartenait à Mme [S] [F] [X] née [J] de renoncer à la succession. Le SIP rappelle que l’inscription de tout ou partie du passif d’une succession dans un dossier de surendettement ne doit pas être une façon de tenter de se soustraire au paiement de celui-ci, la loi protégeant déjà les potentiels héritiers avec les différentes options successorales.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 10 avril 2026.

Par courriers reçus :
le 23 mars 2026, FRANCE TRAVAIL fait état d'une créance à hauteur de 24 999,21 €,le 1er avril 2026, [Adresse 9] fait état d'une créance à hauteur de 4 357,40 €,
Ces créanciers n'ont émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 10 avril 2026, les époux [M] [X] sont présents et indiquent que la créance fiscale est soldée. Ils demandent un rétablissement personnel.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.


Sur le bien-fondé du recours :

Sur la situation de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs.

Les époux [M] [X] se trouvent dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.


Sur la capacité de remboursement :

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Il résulte des pièces de la procédure que la situation des époux [M] [X] est la suivante : ils perçoivent des revenus de l’ordre de 2 816 € mensuels (salaire, rente et prestations sociales). Ils ont actuellement trois enfants à charge, la naissance d’un quatrième étant attendue en septembre 2026, selon certificat médical.

Le forfait charges courantes établi par la [6] pour 5 personnes est de 2 320 € ; ce forfait comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont en sus.
Ils supportent un loyer de 688 € et des frais de mutuelle de 33 €, soit des charges mensuelles incompressibles de 3 041 €.
La capacité de remboursement des époux [M] [X] est donc négative.


Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Selon l'alinéa 2 de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge du contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°.

Suivant l'article L. 741-7, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-3.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En l'espèce, les époux [M] [X] ne disposent d'aucun bien de valeur susceptible d'être liquidé. Ils ne possèdent que les biens meubles nécessaires à la vie courante, dépourvus de valeur marchande, et dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il a été précédemment établi que la capacité de remboursement est négative.

Cette capacité de remboursement nulle est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation des époux [M] [X] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.
La situation ne permet pas de dégager une mensualité pour régler les créanciers.

M. [M] [X] est en situation d’invalidité et Mme [M] [X] travaille en contrat de travail à durée indéterminée. Le couple attend son quatrième enfant.

Il est établi que la situation des époux [M] [X] est irrémédiablement compromise car, d'une part, leurs revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement tendant à l'apurement des dettes et d'autre part, leur situation personnelle exclut d'envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de leur situation économique et financière.
Il en résulte que la mise en œuvre des modalités classiques de traitement des situations de surendettement avec versement de mensualités serait vouée à l'échec.
C'est donc à bon droit que la commission a orienté la demande des époux [M] [X] vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, étant précisé qu’ils ont pu solde la créance fiscale.

Il convient en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice des époux [M] [X].


Sur le sort des dettes de époux [M] [X] 

Conformément aux articles L. 741-7, L. 741-2 et L. 711-4, le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du jugement (même non déclarées), à l’exception :
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier - L. 711-4 alinéa 1er, 1°) ;
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier - L. 711-4 alinéa 1er, 2°) ;
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier - L. 711-4 alinéa 1er, 3°) ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de sécurité sociale,
- 4° des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
- des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques (L. 741-2).
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement (L. 711-4 alinéa 3).

En outre, selon l’article L. 711-5, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L.742-22. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.

En l’espèce, il y a lieu de constater l’effacement de toutes les dettes des époux [M] [X] existantes au jour de la présente décision, hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation :

Par ailleurs, les époux [M] [X] seront inscrits pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.

Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé aux époux [M] [X].

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par le SIP [Localité 1] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 27 mai 2025 concernant M. [Q] [F] [X] et Mme [S] [F] [X] née [J] ;

CONSTATE que M. [Q] [F] [X] et Mme [S] [F] [X] née [J] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Q] [F] [X] et Mme [S] [F] [X] née [J] ;

RAPPELLE que conformément aux articles L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par M. [Q] [F] [X] et Mme [S] [F] [X] née [J] au jour du jugement, à l’exception :
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),
- des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L 114-12 du Code de la sécurité sociale,
- des dettes fiscales,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
- des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R. 741-9 et R. 741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;

RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 741-7 et R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, M. [Q] [F] [X] et Mme [S] [F] [X] née [J] feront l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de CINQ ans ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 19 Juin 2026 

N° RG 25/00154 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JRCB



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.



DEMANDEUR :

SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant ni représenté


DÉFENDEURS :

Monsieur [Q] [M] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [S] [J] épouse [M] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

[1], dont le siège social est sis Plateforme de services centralisés service contentieux - [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté

Société [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante ni représentée

Société [3], dont le siège social est sis Chez [4] service surendettement - [Adresse 6]
non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 8]
non comparante ni représentée 

Après que la cause a été débattue en audience publique du 10 Avril 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Karine SOYER, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.


EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration datée du 11 mars 2025, M. [Q] [F] [X] et Mme [S] [F] [X] née [J] (ci-après les époux [F] [X]) ont saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 1er avril 2025, la commission a déclaré leur demande recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 27 mai 2025 et notifiées aux parties.

Par courrier recommandé posté le 30 mai 2025, la DGFIP de [Localité 1] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échange de données informatiques le 28 mai 2025.
Il est indiqué que les époux [F] [X] ont déclaré une dette de 616,79 € correspondant à une dette fiscale alors qu’il s’agit d’une dette issue d’une quote-part dans une succession. Le SIP indique que sa créance est de zéro et demande son actualisation à ce montant, précisant qu’il s’agit d’une dette successorale et qu’il appartenait à Mme [S] [F] [X] née [J] de renoncer à la succession. Le SIP rappelle que l’inscription de tout ou partie du passif d’une succession dans un dossier de surendettement ne doit pas être une façon de tenter de se soustraire au paiement de celui-ci, la loi protégeant déjà les potentiels héritiers avec les différentes options successorales.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 10 avril 2026.

Par courriers reçus :
le 23 mars 2026, FRANCE TRAVAIL fait état d'une créance à hauteur de 24 999,21 €,le 1er avril 2026, [Adresse 9] fait état d'une créance à hauteur de 4 357,40 €,
Ces créanciers n'ont émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 10 avril 2026, les époux [M] [X] sont présents et indiquent que la créance fiscale est soldée. Ils demandent un rétablissement personnel.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.


Sur le bien-fondé du recours :

Sur la situation de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs.

Les époux [M] [X] se trouvent dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.


Sur la capacité de remboursement :

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Il résulte des pièces de la procédure que la situation des époux [M] [X] est la suivante : ils perçoivent des revenus de l’ordre de 2 816 € mensuels (salaire, rente et prestations sociales). Ils ont actuellement trois enfants à charge, la naissance d’un quatrième étant attendue en septembre 2026, selon certificat médical.

Le forfait charges courantes établi par la [6] pour 5 personnes est de 2 320 € ; ce forfait comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont en sus.
Ils supportent un loyer de 688 € et des frais de mutuelle de 33 €, soit des charges mensuelles incompressibles de 3 041 €.
La capacité de remboursement des époux [M] [X] est donc négative.


Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Selon l'alinéa 2 de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge du contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°.

Suivant l'article L. 741-7, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-3.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En l'espèce, les époux [M] [X] ne disposent d'aucun bien de valeur susceptible d'être liquidé. Ils ne possèdent que les biens meubles nécessaires à la vie courante, dépourvus de valeur marchande, et dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il a été précédemment établi que la capacité de remboursement est négative.

Cette capacité de remboursement nulle est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation des époux [M] [X] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.
La situation ne permet pas de dégager une mensualité pour régler les créanciers.

M. [M] [X] est en situation d’invalidité et Mme [M] [X] travaille en contrat de travail à durée indéterminée. Le couple attend son quatrième enfant.

Il est établi que la situation des époux [M] [X] est irrémédiablement compromise car, d'une part, leurs revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement tendant à l'apurement des dettes et d'autre part, leur situation personnelle exclut d'envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de leur situation économique et financière.
Il en résulte que la mise en œuvre des modalités classiques de traitement des situations de surendettement avec versement de mensualités serait vouée à l'échec.
C'est donc à bon droit que la commission a orienté la demande des époux [M] [X] vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, étant précisé qu’ils ont pu solde la créance fiscale.

Il convient en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice des époux [M] [X].


Sur le sort des dettes de époux [M] [X] 

Conformément aux articles L. 741-7, L. 741-2 et L. 711-4, le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du jugement (même non déclarées), à l’exception :
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier - L. 711-4 alinéa 1er, 1°) ;
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier - L. 711-4 alinéa 1er, 2°) ;
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier - L. 711-4 alinéa 1er, 3°) ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de sécurité sociale,
- 4° des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
- des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques (L. 741-2).
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement (L. 711-4 alinéa 3).

En outre, selon l’article L. 711-5, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L.742-22. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.

En l’espèce, il y a lieu de constater l’effacement de toutes les dettes des époux [M] [X] existantes au jour de la présente décision, hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation :

Par ailleurs, les époux [M] [X] seront inscrits pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.

Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé aux époux [M] [X].



PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par le SIP [Localité 1] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 27 mai 2025 concernant M. [Q] [F] [X] et Mme [S] [F] [X] née [J] ;

CONSTATE que M. [Q] [F] [X] et Mme [S] [F] [X] née [J] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Q] [F] [X] et Mme [S] [F] [X] née [J] ;

RAPPELLE que conformément aux articles L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par M. [Q] [F] [X] et Mme [S] [F] [X] née [J] au jour du jugement, à l’exception :
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),
- des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L 114-12 du Code de la sécurité sociale,
- des dettes fiscales,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
- des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R. 741-9 et R. 741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;

RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 741-7 et R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, M. [Q] [F] [X] et Mme [S] [F] [X] née [J] feront l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de CINQ ans ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L741-7, code de la consommation L724-1, code general des impots 1756, code de la consommation R741-14, code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-9, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-13, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L711-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation L711-5, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:05:43.420Z.