Tribunal judiciaire du Havre, Surendettement, 2 juillet 2026, n° 25/00202
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [W] a saisi le 3 juin 2024 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 16 juillet 2024. Par décision du 8 octobre 2024, la commission a prononcé une clôture pour irrecevabilité pour les motifs suivants : "Selon créancier et DGFIP : L'article 711-4 du code de la consommation précise les dettes hors du champ d'application du surendettement. A ce titre, sont exclues les créances issues de la fraude fiscale dont les droits ont été sanctionnés par des pénalités d'au moins 40% pour manquement délibéré. Au cas particulier, la créance de TVA correspond à une créance mise en recouvrement après contrôle et assortie d'une majoration de 100% pour opposition à contrôle fiscal. Incompétence commission". Par courrier recommandé du 23 octobre 2024, Monsieur [F] [W] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 19 octobre 2024. Le 7 novembre 2024, la commission a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l'a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 14 janvier 2025. Par courriel du 13 janvier 2025, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE MARITIME a indiqué qu’il ne serait pas présent ni représenté lors de l'audience. Il a précisé que la somme due au Trésor Public provenait d'un contrôle fiscal ayant révélé l'existence d'une activité occulte et ayant abouti à l'établissement d'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal le 28 juillet 2017 (joint au courriel) et à l'application d'un majoration de 100% aux rappels notifiés. L'affaire, appelée à l'audience du 14 janvier 2025, a été renvoyée à l’audience du 29 avril 2025. Par jugement du 2 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire du HAVRE a déclaré Monsieur [W] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, relevant que son endettement est constitué de trois dettes fiscales auprès du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE MARITIME, savoir une dette d'un montant de 55 762,73 euros correspondant à la TVA sur les années 2014, 2015 et 2016, une dette d'un montant de 34 831,25 euros correspondant à l'impôt sur le revenu pour les années 2014 et 2015 et une dette d'un montant de 17 101,36 euros correspondant à la TVA sur l'année 2009, considérant que les deux premières, en raison des majorations appliquées, devaient être exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement au sens de l'article L. 711-4 du code de la consommation. Par décision du 14 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en excluant de l’effacement les deux dettes fiscales de 34 831,25 euros et de 55 762,73 euros comme étant frauduleuses. Cette décision a été notifiée le 21 octobre 2025 à Monsieur [W]. Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 10 novembre 2025, Monsieur [W] a contesté cette décision. Il indique être sans emploi, bénéficier du RSA et être dans l’impossibilité de faire face au remboursement des dettes non effacées. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 24 novembre 2025. Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 février 2026, lors de laquelle Monsieur [W], assisté de son conseil, a sollicité que les deux dettes visées comme « frauduleuses » soient incluses dans l’effacement. Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE MARITIME, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 mars 2026 à 14 h pour que le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE MARITIME puisse transmettre ses observations sur la demande de Monsieur [W]. A l’audience du 31 mars 2026, Monsieur [W] a comparu, assisté de son conseil. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, il sollicite que toutes ses dettes soient effacées. Il soutient qu’il avait justifié auprès de l’administration fiscale de ses démarches en vue de créer son entreprise et que des majorations pour l’impôt sur le revenu pour les années 2014 et 2015 et pour la TVA sur les années 2014, 2015 et 2016 pour activité occulte lui ont donc été appliquées à tort. Il fait valoir que le caractère frauduleux doit s’apprécier au jour où le juge statue et qu’en toute hypothèse, la dette au titre de l’impôt sur le revenu a un caractère personnel et peut être effacée. Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE MARITIME a comparu représenté par le responsable du service des impôts des entreprises, dûment muni d’un pouvoir. Il expose qu’un contrôle fiscal, réalisé en 2017 portant sur les années 2014 à 2016, a révélé que Monsieur [W] a exercé une activité occulte de travaux divers du bâtiment sans être déclaré auprès du Centre de Formalités des Entreprises du HAVRE, celui-ci émettant des factures visant un numéro d’immatriculation correspondant à une entreprise radiée. Il fait valoir qu’une majoration de 80 % était de ce fait encourue mais qu’elle n’a pas été retenue, une autre majoration de 100 % non cumulable ayant été appliquée en application des dispositions de l’article L 74 du code des procédures fiscales pour opposition à contrôle fiscal, Monsieur [W] n’ayant pas fourni pas les documents demandés. Il expose que Monsieur [W] a fait une demande de remise gracieuse des majorations appliquées qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 26 mars 2026. Il soutient dès lors que les dettes fiscales de 34 831,25 euros et de 55 762,73 euros, sanctionnées par des majorations non rémissibles en vertu de l’article 1732 du code général des impôts et devenues définitives, ne peuvent être effacées par application l’article L711-4 du code de la consommation. La date du délibéré, initialement fixée au 2 juin 2026, a été prorogée au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité en la forme du recours Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe. En l’espèce, Monsieur [W] a contesté par courrier recommandé envoyé le 10 novembre 2025 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 21 octobre 2025. Son recours sera donc déclaré recevable en la forme comme ayant été formé dans le délai légal de trente jours. - Sur le bien-fondé du recours Selon les dispositions de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes. En l’espèce, l’état de surendettement et la bonne foi Monsieur [F] [W] ne sont pas contestés. Sur le montant de l’endettement En l’espèce, il résulte de l’état des créances établi le 17 novembre 2025 par la commission de surendettement que le passif de Monsieur [F] [W] est constitué de trois dettes fiscales auprès du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE MARITIME : - une dette référencée IR 2014 et 2015 d'un montant de 34 831,25 euros correspondant à l'impôt sur le revenu pour les années 2014 et 2015 majorations incluses ; - une dette référencée 201803260 d'un montant de 55 762,73 euros correspondant à la TVA sur les années 2014, 2015 et 2016, majorations incluses ; - une dette référencée 201107170 d'un montant de 17 101,36 euros correspondant à la TVA sur l'année 2009. Le débat porte sur le caractère effaçable ou non des dettes d’un montant de 34 831,25 euros et 55 762,73 euros, ce qui implique dès lors nécessairement une absence de contestation préalable de leur montant. En conséquence, le montant total de l’endettement de Monsieur [W] sera fixé par référence à celui retenu par la commission soit un endettement de 107 695,34 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure. Sur la demande d’effacement de toutes les dettes Selon le 4° de l’article L711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. Selon le II de l’article 1756 du code général des impôts : en cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 à L. 741-3 et L. 742-3 à L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 ainsi qu'aux articles 1729 et 1732. Selon l’article L 74 du livre des procédures fiscales : les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Selon l’article 1732 du code général des impôts la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat. Il résulte notamment de la décision du 26 mars 2026 rejetant le recours gracieux de Monsieur [W] que la dette au titre de l’impôt sur les revenus 2014 et 2015 pour un montant total de 16 841 euros et la dette de TVA sur les années 2014 à 2016 pour un montant total de 27 557 euros ont chacune fait l’objet d’une majoration de 100 %, aboutissant en dernier lieu à ce qu’elles soient fixées au passif respectivement à hauteur de 34 831,25 euros et de 55 762,73 euros selon bordereaux de situation des 20 et 27 mars 2024. A cet égard, le fait que Monsieur [W] conteste avoir exercé une activité occulte est inopérant, puisque tel n’est pas le fondement des majorations qui ont été appliquées pour opposition à contrôle fiscal. En toute hypothèse, il lui appartiendrait le cas échéant d’exercer les voies de recours qui lui resteraient le cas échéant ouvertes pour contester ces majorations, le juge du surendettement n’ayant pas compétence pour vérifier la validité des droits et obligations constatés dans un titre exécutoire administratif. Ainsi, en l’état, la dette fiscale référencée IR 2014 et 2015 d'un montant de 34 831,25 euros et celle référencée 201803260 d'un montant de 55 762,73 euros portent bien sur des droits dus sanctionnés par des majorations non rémissibles conformément aux articles 1732 et II de l’article 1756 du code général des impôts. En conséquence, ces deux dettes doivent être exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. En revanche, au vu des pièces versées aux débats, la troisième dette d'un montant de 17 101,36 euros correspondant à la TVA sur l'année 2009 n’a fait l’objet d’aucune majoration non rémissible et peut donc faire l’objet de telles mesures. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation : « Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Selon les disposition de l’article L 741-2 du code de la consommation : « en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » En l’espèce, Monsieur [W] n’a pas actualisé sa situation au jour de l’audience. Toutefois, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’est en lui-même contesté ni par le débiteur, ni par le créancier. Dès lors, sur la base des éléments retenus par la commission, il convient de relever que Monsieur [W], âgé de 59 ans, menuisier au chômage et bénéficiaire du RSA ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Sa situation n’apparaît pas susceptible d’évoluer favorablement pour pouvoir envisager des mesures classiques de traitement de sa situation de surendettement. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera dès lors prononcé. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W], partie succombante, sera condamné aux dépens. L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [F] [W] mais le DIT mal fondé ; DIT que le montant total de l’endettement de Monsieur [F] [W] s’établit à 107 695,34 euros sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ; CONSTATE que Monsieur [F] [W] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
Dispositif
EN CONSEQUENCE, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [F] [W], né le 15 janvier 1967 à MONTFERMEIL (93370) ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, y compris celle résultant de l’engagement qu'il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception : - des dettes alimentaires, - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques, - des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l'article L. 114-12 du Code de sécurité sociale ; - des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales DIT qu’à ce titre sont notamment exclues de l’effacement : la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE MARITIME référencée IR 2014 et 2015 d'un montant de 34 831,25 euros ;la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE MARITIME référencée 201803260 d'un montant de 55 762,73 euros ; RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-7 du code de la consommation, toutes les dettes du débiteur existant à la date du présent jugement encourent l'effacement sous réserve des exceptions rappelées ci-dessus ; ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu’en application de l’article R 741-13 du code de la consommation, le Greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision ; DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public ; DIT qu’en application de l’article R 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ; RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France, conformément aux articles L 751-1 à L751-5 et L752- 2 et 3 du code de la consommation, pour une durée de 5 (CINQ) ans ; CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 25/00202 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HA7S JUGEMENT DU 02 Juillet 2026 Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la : Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX DEMANDEUR : CREANCIER : [F] [W] né le 15 Janvier 1967 à MONTFERMEIL (SEINE-SAINT-DENIS) 7 Rue du 329 EME RI BAT A APT03 ETAGE 1 76620 LE HAVRE Assisté par Me Marion FAMERY Avocat au Barreau du Havre DEFENDEUR : CREANCIER : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE MARITIME 21 Quai Jean Moulin BP 1002 76037 ROUEN CEDEX 1 Représenté par M [D] [J], comptable public muni d'un pouvoir DÉBATS : en audience publique du 31 mars 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 juin 2026 et prorogé au 02 Juillet 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [W] a saisi le 3 juin 2024 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 16 juillet 2024. Par décision du 8 octobre 2024, la commission a prononcé une clôture pour irrecevabilité pour les motifs suivants : "Selon créancier et DGFIP : L'article 711-4 du code de la consommation précise les dettes hors du champ d'application du surendettement. A ce titre, sont exclues les créances issues de la fraude fiscale dont les droits ont été sanctionnés par des pénalités d'au moins 40% pour manquement délibéré. Au cas particulier, la créance de TVA correspond à une créance mise en recouvrement après contrôle et assortie d'une majoration de 100% pour opposition à contrôle fiscal. Incompétence commission". Par courrier recommandé du 23 octobre 2024, Monsieur [F] [W] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 19 octobre 2024. Le 7 novembre 2024, la commission a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l'a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 14 janvier 2025. Par courriel du 13 janvier 2025, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE MARITIME a indiqué qu’il ne serait pas présent ni représenté lors de l'audience. Il a précisé que la somme due au Trésor Public provenait d'un contrôle fiscal ayant révélé l'existence d'une activité occulte et ayant abouti à l'établissement d'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal le 28 juillet 2017 (joint au courriel) et à l'application d'un majoration de 100% aux rappels notifiés. L'affaire, appelée à l'audience du 14 janvier 2025, a été renvoyée à l’audience du 29 avril 2025. Par jugement du 2 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire du HAVRE a déclaré Monsieur [W] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, relevant que son endettement est constitué de trois dettes fiscales auprès du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE MARITIME, savoir une dette d'un montant de 55 762,73 euros correspondant à la TVA sur les années 2014, 2015 et 2016, une dette d'un montant de 34 831,25 euros correspondant à l'impôt sur le revenu pour les années 2014 et 2015 et une dette d'un montant de 17 101,36 euros correspondant à la TVA sur l'année 2009, considérant que les deux premières, en raison des majorations appliquées, devaient être exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement au sens de l'article L. 711-4 du code de la consommation. Par décision du 14 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en excluant de l’effacement les deux dettes fiscales de 34 831,25 euros et de 55 762,73 euros comme étant frauduleuses. Cette décision a été notifiée le 21 octobre 2025 à Monsieur [W]. Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 10 novembre 2025, Monsieur [W] a contesté cette décision. Il indique être sans emploi, bénéficier du RSA et être dans l’impossibilité de faire face au remboursement des dettes non effacées. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 24 novembre 2025. Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 février 2026, lors de laquelle Monsieur [W], assisté de son conseil, a sollicité que les deux dettes visées comme « frauduleuses » soient incluses dans l’effacement. Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE MARITIME, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 mars 2026 à 14 h pour que le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE MARITIME puisse transmettre ses observations sur la demande de Monsieur [W]. A l’audience du 31 mars 2026, Monsieur [W] a comparu, assisté de son conseil. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, il sollicite que toutes ses dettes soient effacées. Il soutient qu’il avait justifié auprès de l’administration fiscale de ses démarches en vue de créer son entreprise et que des majorations pour l’impôt sur le revenu pour les années 2014 et 2015 et pour la TVA sur les années 2014, 2015 et 2016 pour activité occulte lui ont donc été appliquées à tort. Il fait valoir que le caractère frauduleux doit s’apprécier au jour où le juge statue et qu’en toute hypothèse, la dette au titre de l’impôt sur le revenu a un caractère personnel et peut être effacée. Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE MARITIME a comparu représenté par le responsable du service des impôts des entreprises, dûment muni d’un pouvoir. Il expose qu’un contrôle fiscal, réalisé en 2017 portant sur les années 2014 à 2016, a révélé que Monsieur [W] a exercé une activité occulte de travaux divers du bâtiment sans être déclaré auprès du Centre de Formalités des Entreprises du HAVRE, celui-ci émettant des factures visant un numéro d’immatriculation correspondant à une entreprise radiée. Il fait valoir qu’une majoration de 80 % était de ce fait encourue mais qu’elle n’a pas été retenue, une autre majoration de 100 % non cumulable ayant été appliquée en application des dispositions de l’article L 74 du code des procédures fiscales pour opposition à contrôle fiscal, Monsieur [W] n’ayant pas fourni pas les documents demandés. Il expose que Monsieur [W] a fait une demande de remise gracieuse des majorations appliquées qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 26 mars 2026. Il soutient dès lors que les dettes fiscales de 34 831,25 euros et de 55 762,73 euros, sanctionnées par des majorations non rémissibles en vertu de l’article 1732 du code général des impôts et devenues définitives, ne peuvent être effacées par application l’article L711-4 du code de la consommation. La date du délibéré, initialement fixée au 2 juin 2026, a été prorogée au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité en la forme du recours Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe. En l’espèce, Monsieur [W] a contesté par courrier recommandé envoyé le 10 novembre 2025 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 21 octobre 2025. Son recours sera donc déclaré recevable en la forme comme ayant été formé dans le délai légal de trente jours. - Sur le bien-fondé du recours Selon les dispositions de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes. En l’espèce, l’état de surendettement et la bonne foi Monsieur [F] [W] ne sont pas contestés. Sur le montant de l’endettement En l’espèce, il résulte de l’état des créances établi le 17 novembre 2025 par la commission de surendettement que le passif de Monsieur [F] [W] est constitué de trois dettes fiscales auprès du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE MARITIME : - une dette référencée IR 2014 et 2015 d'un montant de 34 831,25 euros correspondant à l'impôt sur le revenu pour les années 2014 et 2015 majorations incluses ; - une dette référencée 201803260 d'un montant de 55 762,73 euros correspondant à la TVA sur les années 2014, 2015 et 2016, majorations incluses ; - une dette référencée 201107170 d'un montant de 17 101,36 euros correspondant à la TVA sur l'année 2009. Le débat porte sur le caractère effaçable ou non des dettes d’un montant de 34 831,25 euros et 55 762,73 euros, ce qui implique dès lors nécessairement une absence de contestation préalable de leur montant. En conséquence, le montant total de l’endettement de Monsieur [W] sera fixé par référence à celui retenu par la commission soit un endettement de 107 695,34 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure. Sur la demande d’effacement de toutes les dettes Selon le 4° de l’article L711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. Selon le II de l’article 1756 du code général des impôts : en cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 à L. 741-3 et L. 742-3 à L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 ainsi qu'aux articles 1729 et 1732. Selon l’article L 74 du livre des procédures fiscales : les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Selon l’article 1732 du code général des impôts la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat. Il résulte notamment de la décision du 26 mars 2026 rejetant le recours gracieux de Monsieur [W] que la dette au titre de l’impôt sur les revenus 2014 et 2015 pour un montant total de 16 841 euros et la dette de TVA sur les années 2014 à 2016 pour un montant total de 27 557 euros ont chacune fait l’objet d’une majoration de 100 %, aboutissant en dernier lieu à ce qu’elles soient fixées au passif respectivement à hauteur de 34 831,25 euros et de 55 762,73 euros selon bordereaux de situation des 20 et 27 mars 2024. A cet égard, le fait que Monsieur [W] conteste avoir exercé une activité occulte est inopérant, puisque tel n’est pas le fondement des majorations qui ont été appliquées pour opposition à contrôle fiscal. En toute hypothèse, il lui appartiendrait le cas échéant d’exercer les voies de recours qui lui resteraient le cas échéant ouvertes pour contester ces majorations, le juge du surendettement n’ayant pas compétence pour vérifier la validité des droits et obligations constatés dans un titre exécutoire administratif. Ainsi, en l’état, la dette fiscale référencée IR 2014 et 2015 d'un montant de 34 831,25 euros et celle référencée 201803260 d'un montant de 55 762,73 euros portent bien sur des droits dus sanctionnés par des majorations non rémissibles conformément aux articles 1732 et II de l’article 1756 du code général des impôts. En conséquence, ces deux dettes doivent être exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. En revanche, au vu des pièces versées aux débats, la troisième dette d'un montant de 17 101,36 euros correspondant à la TVA sur l'année 2009 n’a fait l’objet d’aucune majoration non rémissible et peut donc faire l’objet de telles mesures. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation : « Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Selon les disposition de l’article L 741-2 du code de la consommation : « en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » En l’espèce, Monsieur [W] n’a pas actualisé sa situation au jour de l’audience. Toutefois, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’est en lui-même contesté ni par le débiteur, ni par le créancier. Dès lors, sur la base des éléments retenus par la commission, il convient de relever que Monsieur [W], âgé de 59 ans, menuisier au chômage et bénéficiaire du RSA ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Sa situation n’apparaît pas susceptible d’évoluer favorablement pour pouvoir envisager des mesures classiques de traitement de sa situation de surendettement. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera dès lors prononcé. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W], partie succombante, sera condamné aux dépens. L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [F] [W] mais le DIT mal fondé ; DIT que le montant total de l’endettement de Monsieur [F] [W] s’établit à 107 695,34 euros sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ; CONSTATE que Monsieur [F] [W] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ; EN CONSEQUENCE, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [F] [W], né le 15 janvier 1967 à MONTFERMEIL (93370) ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, y compris celle résultant de l’engagement qu'il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception : - des dettes alimentaires, - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques, - des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l'article L. 114-12 du Code de sécurité sociale ; - des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales DIT qu’à ce titre sont notamment exclues de l’effacement : la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE MARITIME référencée IR 2014 et 2015 d'un montant de 34 831,25 euros ;la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE MARITIME référencée 201803260 d'un montant de 55 762,73 euros ; RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-7 du code de la consommation, toutes les dettes du débiteur existant à la date du présent jugement encourent l'effacement sous réserve des exceptions rappelées ci-dessus ; ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu’en application de l’article R 741-13 du code de la consommation, le Greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision ; DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public ; DIT qu’en application de l’article R 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ; RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France, conformément aux articles L 751-1 à L751-5 et L752- 2 et 3 du code de la consommation, pour une durée de 5 (CINQ) ans ; CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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