notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, Surendettement, 16 juin 2026, n° 26/00036

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Le 15 octobre 2025, Madame [V] [S] veuve [A] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement laquelle a été déclarée recevable par décision du 18 novembre 2025.

Le 20 janvier 2026, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice.

Cette décision a été notifiée à l'office public de l'habitat HABITAT 76 le 22 janvier 2026, lequel a indiqué exercer un recours par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 30 janvier 2026 afin de solliciter le renvoi du dossier à la commission pour la mise en place de mesures classiques notamment un moratoire dans la mesure où la situation financière de la débitrice est amenée à évoluer. Une demande de pension de réversion CARSAT a été faite suite eu décès de Monsieur [A]. D’autre part, la débitrice ne souffre d’aucune pathologie déclarée. Elle est certes au RSA, mais elle doit entreprendre une formation d’aide à domicile en février 2026. Ce secteur d’activité est porteur et lui permettra de trouver un emploi à brève échéance. Sa situation peut donc dégager une capacité réelle de remboursement et lui permettre l’apurement de la dette. Sa situation ne saurait donc être considérée comme irrémédiablement compromise. 

Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 9 février 2026.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 avril 2026.

A cette audience, l'office public de l'habitat HABITAT 76, comparant par Maître Laurence HOUEIX, maintient son recours et sollicite la mise en place d'un plan ou d'un moratoire pour permettre à Madame [S] de rebondir et de faire des démarches. Elle indique que Monsieur [A] est décédé en février 2025 et que Madame a quitté le logement commun avec une dette locative. Désormais, elle est à jour des loyers dans son nouveau logement et verse 50€ pour l’arriéré. La dette locative est d’un montant de 8 965,78€ au 27 mars 2026. Une audience de résiliation du bail concernant l’ancien logement s’est tenue le 15 avril 2026. Le bailleur explique qu’il a dû diligenter une action car les quatre enfants majeurs de Monsieur [A] ne se manifestent pas. HABITAT 76 ne soulève pas la mauvaise foi de la débitrice qui n’a rien pu gérer. La formation d’aide à domicile que Madame [S] devait effectuer a été annulée mais il n’y a pas lieu d’effacer la dette pour autant car elle pourra faire des ménages et petits emplois. Enfin, elle précise que la débitrice, âgée de 53 ans, perçoit une pension de veuvage jusqu’à ses 55 ans puis elle percevra une pension de réversion à 55 ans. 

Madame [S], comparaît en personne accompagnée de Madame [M], assistance sociale pouvant traduire en langue arabe pour Madame [S] qui ne parle pas français. Elle explique que Madame [S] va recevoir le mois prochain sa pension de veuvage de 719€ pendant deux ans puis elle percevra la réversion de la CARSAT dont elle ne connaît pas le montant. Monsieur était cheminot. La cohabitation était difficile avec son défunt époux et les quatre enfants de ce dernier qui étaient déjà au domicile quand elle est arrivée en France. Elle n’a pas eu d’enfant avec son époux. Elle n’avait pas de regard sur les comptes bancaires et l’administratif. Au décès de Monsieur, elle a juste constaté un cumul de courriers d’HABITAT 76 mais les enfants lui ont dit qu’ils s’en occupaient. Les dettes ont débuté quand l’état de santé de Monsieur s’est dégradé et les enfants avaient procuration mais pas elle.

Dûment convoqués par courrier recommandé à l'adresse déclarée en procédure, la mutuelle MGC a écrit le 10 mars 2026 pour dire qu’elle ne sera pas présente à l’audience et par courriel du 2 mars 2026, le SGC du Havre a indiqué que la dette était restée la même, soit 1 114,50€.

La décision est mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.

En l’espèce, l'office public de l'habitat HABITAT 76 a contesté la décision de la Commission par courrier recommandé du 30 janvier 2026 qui lui a été notifiée le 22 janvier 2026, soit dans le légal de trente jours. L'office public de l'habitat HABITAT 76 sera donc déclaré recevable en son recours.

Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [S] ne sont pas contestés. Par ailleurs, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l’endettement de Madame [S] sera fixé par référence à celui retenu par la Commission, soit un endettement de 10 551,52 euros, après actualisation de la créance de l'office public de l'habitat HABITAT 76 s'élevant au 27 mars 2026 à la somme de 8 965,78 euros, non contestée, et sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.

Il ressort des éléments transmis par la commission et par la débitrice, âgée de 53 ans, est veuve et perçoit actuellement le RSA. Ses ressources se décomposent comme suit :

* APL : 255 euros
* Pension de veuvage : 719 euros

Soit : une somme totale de 974 euros

La part des ressources mensuelles de Madame [S] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations est donc de 103,38 euros.


Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières, ce qui ne saurait nuire à l'équité entre les débiteurs, la référence au barème de saisie des rémunérations n'étant prévue en la matière que pour permettre le calcul de la capacité de remboursement maximum.

Les charges mensuelles de la débitrice, seront évaluées de la manière suivante :

* forfait chauffage : 123 euros
* forfait de base : 652 euros
* forfait habitation : 145 euros
* logement : 425,36 euros

soit une somme totale de 1 345,36 euros.

Il en résulte une capacité de remboursement nulle.

Madame [S], n’a pas déjà bénéficié de précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement. Toutefois, une suspension de l'exigibilité des créances ne serait d'aucune utilité au vu de son âge et de sa situation. En effet, Madame, qui est âgée de 53 ans, ne parle pas français et il apparaît donc illusoire qu’elle puisse trouver un emploi dans ces conditions. De plus, elle est apparue à l’audience dans un grand désarroi au vu de son parcours de vie très difficile. Elle a besoin de se reconstruire et de se concentrer sur sa santé psychologique, Madame ayant été en pleurs le temps de l’audience. Son état d’endettement l’empêche donc d’avancer après avoir vécu le décès de son époux et s’être retrouvée complètement isolée. Même si sa situation financière est amenée à changer puisqu’après une pension de veuvage, elle va percevoir une pension de réversion, ce changement ne sera pas assez significatif pour dégager une capacité positive de remboursement. 

Dans ces conditions, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif du débiteur. Madame [S] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

Par ailleurs, Madame [S] n’est propriétaire d’aucun bien de valeur dont la réalisation pourrait permettre un remboursement, même partiel, de ses créanciers.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME du 20 janvier 2026 et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [S].

Les dépens seront laissés à la charge de l’État.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevable le recours formé par l'office public de l'habitat HABITAT 76 mais le dit mal-fondé ;

CONSTATE que Madame [V] [S] veuve [A] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;

Dispositif

EN CONSEQUENCE,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de :

Madame [V] [S] veuve [A] 
née le 1er juin 1973 à CASABLANCA (MAROC)
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, y compris celle résultant de l’engagement qu'il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
- des dettes alimentaires,
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
- des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l'article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale,

RAPPELLE que toutes les dettes de la débitrice existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;

ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT qu’en application de l’article R741-13 du Code de la Consommation, le Greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision ; 

DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public ;

DIT qu’en application de l’article R741-14 du Code de la Consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;

RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévu aux articles L751-1 à L751-5 et L752-2 à L752-3 du Code de la Consommation, pour une durée de 5 (CINQ) ans ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire nonobstant appel ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX





Références : 
N° RG 26/00036 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HDNB










JUGEMENT DU 16 Juin 2026




Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. 


Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX


DEMANDEUR :

CREANCIER : 
 
Etablissement HABITAT 76 
112 Boulevard d'Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX
représentée par Me Laurence HOUEIX
Avocat au Barreau du Havre


DEFENDEUR(S) : 

DEBITEUR :

[V] [S] veuve [A]
née le 01 juin 1973 à CASABLANCA (MAROC)
121 avenue du 08 mai 45
76610 LE HAVRE
comparante
Assistée de Mme [M] [C], éducatrice spécialisée assurant la traduction en langue arabe à la demande de la débitrice

CREANCIERS :

MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS 
Immeuble Villa Justice
10 RUE DE LA JUSTICE
75020 PARIS
non comparante

SGC LE HAVRE 
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante

DÉBATS : en audience publique du 14 Avril 2026, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 16 Juin 2026. 
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Le 15 octobre 2025, Madame [V] [S] veuve [A] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement laquelle a été déclarée recevable par décision du 18 novembre 2025.

Le 20 janvier 2026, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice.

Cette décision a été notifiée à l'office public de l'habitat HABITAT 76 le 22 janvier 2026, lequel a indiqué exercer un recours par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 30 janvier 2026 afin de solliciter le renvoi du dossier à la commission pour la mise en place de mesures classiques notamment un moratoire dans la mesure où la situation financière de la débitrice est amenée à évoluer. Une demande de pension de réversion CARSAT a été faite suite eu décès de Monsieur [A]. D’autre part, la débitrice ne souffre d’aucune pathologie déclarée. Elle est certes au RSA, mais elle doit entreprendre une formation d’aide à domicile en février 2026. Ce secteur d’activité est porteur et lui permettra de trouver un emploi à brève échéance. Sa situation peut donc dégager une capacité réelle de remboursement et lui permettre l’apurement de la dette. Sa situation ne saurait donc être considérée comme irrémédiablement compromise. 

Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 9 février 2026.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 avril 2026.

A cette audience, l'office public de l'habitat HABITAT 76, comparant par Maître Laurence HOUEIX, maintient son recours et sollicite la mise en place d'un plan ou d'un moratoire pour permettre à Madame [S] de rebondir et de faire des démarches. Elle indique que Monsieur [A] est décédé en février 2025 et que Madame a quitté le logement commun avec une dette locative. Désormais, elle est à jour des loyers dans son nouveau logement et verse 50€ pour l’arriéré. La dette locative est d’un montant de 8 965,78€ au 27 mars 2026. Une audience de résiliation du bail concernant l’ancien logement s’est tenue le 15 avril 2026. Le bailleur explique qu’il a dû diligenter une action car les quatre enfants majeurs de Monsieur [A] ne se manifestent pas. HABITAT 76 ne soulève pas la mauvaise foi de la débitrice qui n’a rien pu gérer. La formation d’aide à domicile que Madame [S] devait effectuer a été annulée mais il n’y a pas lieu d’effacer la dette pour autant car elle pourra faire des ménages et petits emplois. Enfin, elle précise que la débitrice, âgée de 53 ans, perçoit une pension de veuvage jusqu’à ses 55 ans puis elle percevra une pension de réversion à 55 ans. 

Madame [S], comparaît en personne accompagnée de Madame [M], assistance sociale pouvant traduire en langue arabe pour Madame [S] qui ne parle pas français. Elle explique que Madame [S] va recevoir le mois prochain sa pension de veuvage de 719€ pendant deux ans puis elle percevra la réversion de la CARSAT dont elle ne connaît pas le montant. Monsieur était cheminot. La cohabitation était difficile avec son défunt époux et les quatre enfants de ce dernier qui étaient déjà au domicile quand elle est arrivée en France. Elle n’a pas eu d’enfant avec son époux. Elle n’avait pas de regard sur les comptes bancaires et l’administratif. Au décès de Monsieur, elle a juste constaté un cumul de courriers d’HABITAT 76 mais les enfants lui ont dit qu’ils s’en occupaient. Les dettes ont débuté quand l’état de santé de Monsieur s’est dégradé et les enfants avaient procuration mais pas elle.

Dûment convoqués par courrier recommandé à l'adresse déclarée en procédure, la mutuelle MGC a écrit le 10 mars 2026 pour dire qu’elle ne sera pas présente à l’audience et par courriel du 2 mars 2026, le SGC du Havre a indiqué que la dette était restée la même, soit 1 114,50€.

La décision est mise en délibéré au 16 juin 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.

En l’espèce, l'office public de l'habitat HABITAT 76 a contesté la décision de la Commission par courrier recommandé du 30 janvier 2026 qui lui a été notifiée le 22 janvier 2026, soit dans le légal de trente jours. L'office public de l'habitat HABITAT 76 sera donc déclaré recevable en son recours.

Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [S] ne sont pas contestés. Par ailleurs, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l’endettement de Madame [S] sera fixé par référence à celui retenu par la Commission, soit un endettement de 10 551,52 euros, après actualisation de la créance de l'office public de l'habitat HABITAT 76 s'élevant au 27 mars 2026 à la somme de 8 965,78 euros, non contestée, et sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.

Il ressort des éléments transmis par la commission et par la débitrice, âgée de 53 ans, est veuve et perçoit actuellement le RSA. Ses ressources se décomposent comme suit :

* APL : 255 euros
* Pension de veuvage : 719 euros

Soit : une somme totale de 974 euros

La part des ressources mensuelles de Madame [S] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations est donc de 103,38 euros.


Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières, ce qui ne saurait nuire à l'équité entre les débiteurs, la référence au barème de saisie des rémunérations n'étant prévue en la matière que pour permettre le calcul de la capacité de remboursement maximum.

Les charges mensuelles de la débitrice, seront évaluées de la manière suivante :

* forfait chauffage : 123 euros
* forfait de base : 652 euros
* forfait habitation : 145 euros
* logement : 425,36 euros

soit une somme totale de 1 345,36 euros.

Il en résulte une capacité de remboursement nulle.

Madame [S], n’a pas déjà bénéficié de précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement. Toutefois, une suspension de l'exigibilité des créances ne serait d'aucune utilité au vu de son âge et de sa situation. En effet, Madame, qui est âgée de 53 ans, ne parle pas français et il apparaît donc illusoire qu’elle puisse trouver un emploi dans ces conditions. De plus, elle est apparue à l’audience dans un grand désarroi au vu de son parcours de vie très difficile. Elle a besoin de se reconstruire et de se concentrer sur sa santé psychologique, Madame ayant été en pleurs le temps de l’audience. Son état d’endettement l’empêche donc d’avancer après avoir vécu le décès de son époux et s’être retrouvée complètement isolée. Même si sa situation financière est amenée à changer puisqu’après une pension de veuvage, elle va percevoir une pension de réversion, ce changement ne sera pas assez significatif pour dégager une capacité positive de remboursement. 

Dans ces conditions, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif du débiteur. Madame [S] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

Par ailleurs, Madame [S] n’est propriétaire d’aucun bien de valeur dont la réalisation pourrait permettre un remboursement, même partiel, de ses créanciers.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME du 20 janvier 2026 et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [S].

Les dépens seront laissés à la charge de l’État.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevable le recours formé par l'office public de l'habitat HABITAT 76 mais le dit mal-fondé ;

CONSTATE que Madame [V] [S] veuve [A] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;

EN CONSEQUENCE,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de :

Madame [V] [S] veuve [A] 
née le 1er juin 1973 à CASABLANCA (MAROC)
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, y compris celle résultant de l’engagement qu'il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
- des dettes alimentaires,
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
- des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l'article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale,

RAPPELLE que toutes les dettes de la débitrice existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;

ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT qu’en application de l’article R741-13 du Code de la Consommation, le Greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision ; 

DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public ;

DIT qu’en application de l’article R741-14 du Code de la Consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;

RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévu aux articles L751-1 à L751-5 et L752-2 à L752-3 du Code de la Consommation, pour une durée de 5 (CINQ) ans ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire nonobstant appel ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-1, code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-14, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-8, code de la consommation R741-13, code du travail R3252-2, code de la consommation L752-2, code de la consommation L741-4, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L751-5, code de la consommation R731-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:52:16.009Z.