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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, SURENDETTEMENT TJ, 25 juin 2026, n° 25/01238

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a été saisie par Mme [A] [Q] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.

Le 26 juin 2025, la Commission a déclaré le dossier recevable au bénéfice de cette procédure. 

Aux termes de sa décision du 14 août 2025, la Commission a choisi d'imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [A] [Q]. La commission a considéré que la situation de Mme [A] [Q] était irrémédiablement compromise en raison d'une part de sa situation professionnelle et familiale et d'autre part de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable. Elle a également constaté qu'il n'existait pas d'actifs réalisables.

Par lettre envoyée le 19 août 2025 à la Commission, la société CREDIT MUTUEL a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines d'un recours contre cette décision de la Commission.

Au soutien de son recours, la société CREDIT MUTUEL expose qu'elle a accordé à Mme [A] [Q] deux prêts et un découvert en compte courant durant l'année 2024 en raison des revenus déclarés d'un montant de 1550 euros. Elle considère que compte tenu de l'âge de Mme [A] [Q], il est possible d'envisager une suspension de l'exigibilité des dettes pendant 24 mois pour permettre un retour à l'emploi de la débitrice. Elle rappelle que sa créance s'élève à 14979.87 euros.

Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.

L’affaire a été évoquée à l'audience du 8 décembre 2025, à laquelle le juge a constaté que les positions des parties étaient les suivantes :
- Absents à l'audience : toutes les parties

Par lettre reçue au greffe après l'audience, Mme [A] [Q] a excusé son absence en exposant que pour des raisons professionnelles et personnelles, elle a été dans l'impossibilité de se déplacer au tribunal. Elle a ajouté que sa situation financière demeurait très fragile suite à sa séparation avec le père de ses 2 enfants et la perte de son emploi suite à l'incendie de son ancien lieu de travail en novembre 2024.

Suivant jugement avant dire droit du 12 février 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Mme [A] [Q] de comparaître et d'actualiser sa situation financière en produisant les justificatifs de ses revenus et charges.

Mme [Q] a comparu à l'audience du 9 avril 2026. Elle a indiqué avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée pour un salaire de 1550 euros en qualité d'aide à domicile. Elle a rappelé avoir 2 enfants à charge pour lesquels elle percevait une pension alimentaire de 150 euros par mois. Elle a ajouté être à la recherche d'un autre logement et a proposé de s'acquitter de ses dettes par mensualités de 150 euros par mois sous réserve que son employeur lui propose toujours d'effectuer des heures supplémentaires.

Les créanciers n'ont pas fait valoir d'observations.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026 prorogé au 25 Juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En application des articles L741-1 et R741-1 du code de la consommation, la décision de la Commission d'imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.

En l'espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, en ce que la décision de la Commission a été notifiée le 18 août 2025 à la société CREDIT MUTUEL et que le recours a été envoyé à la Commission le 19 août 2025. Par conséquent, le recours de la société CREDIT MUTUEL est recevable.

Sur la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Conformément à l'article L724-1 alinéa 2 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre d'autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.




En application de l'article L741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l'article L724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L741-2.

En l'espèce, il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la Commission ainsi que des débats à l'audience que la situation est la suivante :

- le montant du passif retenu par la commission s’élève à 20396.85 euros composé principalement d'une dette EDF/ENGIE d'un montant de 4255 euros et d'une dette bancaire d'un montant de 14479 euros.

- les ressources de Mme [A] [Q] s'établissent à 1975 euros par mois en ce y compris, la pension alimentaire, les prestations familiales et l’allocation logement

- Mme [A] [Q] est aide à domicile en CDI, vit seule avec 2 enfants à charge

- les charges mensuelles de la vie courante hors forfait de la commission s'élèvent à 605 euros

- la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes, calculée conformément à l'article L731-2 du code de la consommation et sans pouvoir être inférieure au montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, est de 1586 euros

- le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la quotité saisissable déterminée par le décret n°2018-1156 du 14 décembre 2018 sous la réserve que cette somme ne dépasse pas la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, s’élève à 184 euros.

Il résulte de ces éléments que malgré le fait que Mme [Q] a retrouvé un emploi, sa situation financière apparaît particulièrement précaire et sa seule marge de manœuvre financière réside dans la possibilité aléatoire de réaliser des heures supplémentaires. Sa capacité de remboursement reste négative (-216 euros) et ne permet pas d'apurer, même partiellement, l'ensemble des dettes sur la période de sept années prévue pour le traitement de la situation de surendettement en application des articles L733-1 et suivants du code de la consommation.

La bonne foi de Mme [A] [Q], qui se présume, demeure établie. Son patrimoine n’est constitué que de biens mobiliers dépourvus de valeur marchande.

Par conséquent, devant l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L732-1 et suivants du code de la consommation, la situation de Mme [A] [Q] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 alinéa 2 1° du même code.

En outre, en considération des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la Commission ainsi que des débats à l'audience, la situation patrimoniale de Mme [A] [Q] n’apparaît pas susceptible d'une amélioration prochaine compte tenu du secteur d'activité dans lequel elle travaille. Il est établi que Mme [A] [Q] ne possède aucun bien susceptible d'une valeur à la revente, en-dehors des biens meubles nécessaires à la vie courante ainsi que des biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle, à laquelle est assimilée la recherche d'emploi.




Par conséquent, la situation définie à l'article L724-1 alinéa 2 1° du code de la consommation est caractérisée, de sorte qu'il y a lieu de rejeter le recours de la société CREDIT MUTUEL et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [A] [Q] qui se traduit, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. 

Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. 

En conséquence, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier aux fins d'inscription du débiteur au fichier.

L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.

Sur les dépens

En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.

Sous ces réserves, il y a lieu de faire supporter en tant que de besoin les dépens à la société CREDIT MUTUEL, partie perdante compte-tenu de la solution retenue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par la société CREDIT MUTUEL contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle du 26 juin 2025 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à Mme [A] [Q] ;

CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L741-6 du code de la consommation ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [A] [Q], dont les effets sont régis par l'article L741-2 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception :
- des dettes alimentaires 
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-2 du code de la sécurité 
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale 
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L514-1 du code monétaire et financier ;

DIT qu'un avis de la présente décision sera adressé par le greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l'article R741-13 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience disposent, à compter des mesures de publicité effectuées par le greffe, d'un délai de deux mois pour former tierce opposition au présent jugement ;

DIT que Mme [A] [Q] fera l'objet d'une inscription au Fichier national des incidents de paiement caractérisés (FICP) pour une durée de cinq années conformément à l'article L752-3 alinéa 4 du code de la consommation ;

DIT que la présente décision sera notifiée à Mme [A] [Q] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que la présente décision sera communiquée à la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle à laquelle le dossier sera restitué ;

CONDAMNE la société CREDIT MUTUEL aux dépens, sous réserve des dispositions spécifiques à certains frais en application du code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement, susceptible d'appel, est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du code de la consommation.


La Greffière, Le Président,
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

Place du Général Sibille - BP 71129 - 57216 SARREGUEMINES CEDEX





JUGEMENT du 25 Juin 2026
N° RG 25/01238 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYYT 
Minute n° 16/2026




PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [A] [Q]
29 Rue de Siltzheim - 57200 REMELFING
Comparante en personne




PARTIES DEFENDERESSES :

S.E.L.A.R.L. DR FABING PASCAL
13 Rue Raymond Poincaré - 57200 SARREGUEMINES
non comparante, ni représentée

SAUR FRANCE
TSA 41160 - 92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT
Chez IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue de Grammont - 37917 TOURS CEDEX 9
non comparant, ni représenté

CAF DE MOSELLE
Service Contentieux - 4 Boulevard de Pontiffroy - 57774 METZ CEDEX 9
non comparante, ni représentée

ENGIE
Chez IQERA SERVICES - Service SURENDETTEMENT
186 Avenue de Grammont - 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS - SERVICE ATTITUDE - CS 80002 - 
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée



/


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN
Greffière : Madame Aline REBMEISTER


DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Avril 2026

JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection (JCP), assisté de Madame Aline REBMEISTER, greffière




Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) 
au demandeur le : au demandeur le : 
au défendeur le : au défendeur le : 



EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a été saisie par Mme [A] [Q] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.

Le 26 juin 2025, la Commission a déclaré le dossier recevable au bénéfice de cette procédure. 

Aux termes de sa décision du 14 août 2025, la Commission a choisi d'imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [A] [Q]. La commission a considéré que la situation de Mme [A] [Q] était irrémédiablement compromise en raison d'une part de sa situation professionnelle et familiale et d'autre part de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable. Elle a également constaté qu'il n'existait pas d'actifs réalisables.

Par lettre envoyée le 19 août 2025 à la Commission, la société CREDIT MUTUEL a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines d'un recours contre cette décision de la Commission.

Au soutien de son recours, la société CREDIT MUTUEL expose qu'elle a accordé à Mme [A] [Q] deux prêts et un découvert en compte courant durant l'année 2024 en raison des revenus déclarés d'un montant de 1550 euros. Elle considère que compte tenu de l'âge de Mme [A] [Q], il est possible d'envisager une suspension de l'exigibilité des dettes pendant 24 mois pour permettre un retour à l'emploi de la débitrice. Elle rappelle que sa créance s'élève à 14979.87 euros.

Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.

L’affaire a été évoquée à l'audience du 8 décembre 2025, à laquelle le juge a constaté que les positions des parties étaient les suivantes :
- Absents à l'audience : toutes les parties

Par lettre reçue au greffe après l'audience, Mme [A] [Q] a excusé son absence en exposant que pour des raisons professionnelles et personnelles, elle a été dans l'impossibilité de se déplacer au tribunal. Elle a ajouté que sa situation financière demeurait très fragile suite à sa séparation avec le père de ses 2 enfants et la perte de son emploi suite à l'incendie de son ancien lieu de travail en novembre 2024.

Suivant jugement avant dire droit du 12 février 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Mme [A] [Q] de comparaître et d'actualiser sa situation financière en produisant les justificatifs de ses revenus et charges.

Mme [Q] a comparu à l'audience du 9 avril 2026. Elle a indiqué avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée pour un salaire de 1550 euros en qualité d'aide à domicile. Elle a rappelé avoir 2 enfants à charge pour lesquels elle percevait une pension alimentaire de 150 euros par mois. Elle a ajouté être à la recherche d'un autre logement et a proposé de s'acquitter de ses dettes par mensualités de 150 euros par mois sous réserve que son employeur lui propose toujours d'effectuer des heures supplémentaires.

Les créanciers n'ont pas fait valoir d'observations.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026 prorogé au 25 Juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En application des articles L741-1 et R741-1 du code de la consommation, la décision de la Commission d'imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.

En l'espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, en ce que la décision de la Commission a été notifiée le 18 août 2025 à la société CREDIT MUTUEL et que le recours a été envoyé à la Commission le 19 août 2025. Par conséquent, le recours de la société CREDIT MUTUEL est recevable.

Sur la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Conformément à l'article L724-1 alinéa 2 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre d'autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.




En application de l'article L741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l'article L724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L741-2.

En l'espèce, il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la Commission ainsi que des débats à l'audience que la situation est la suivante :

- le montant du passif retenu par la commission s’élève à 20396.85 euros composé principalement d'une dette EDF/ENGIE d'un montant de 4255 euros et d'une dette bancaire d'un montant de 14479 euros.

- les ressources de Mme [A] [Q] s'établissent à 1975 euros par mois en ce y compris, la pension alimentaire, les prestations familiales et l’allocation logement

- Mme [A] [Q] est aide à domicile en CDI, vit seule avec 2 enfants à charge

- les charges mensuelles de la vie courante hors forfait de la commission s'élèvent à 605 euros

- la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes, calculée conformément à l'article L731-2 du code de la consommation et sans pouvoir être inférieure au montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, est de 1586 euros

- le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la quotité saisissable déterminée par le décret n°2018-1156 du 14 décembre 2018 sous la réserve que cette somme ne dépasse pas la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, s’élève à 184 euros.

Il résulte de ces éléments que malgré le fait que Mme [Q] a retrouvé un emploi, sa situation financière apparaît particulièrement précaire et sa seule marge de manœuvre financière réside dans la possibilité aléatoire de réaliser des heures supplémentaires. Sa capacité de remboursement reste négative (-216 euros) et ne permet pas d'apurer, même partiellement, l'ensemble des dettes sur la période de sept années prévue pour le traitement de la situation de surendettement en application des articles L733-1 et suivants du code de la consommation.

La bonne foi de Mme [A] [Q], qui se présume, demeure établie. Son patrimoine n’est constitué que de biens mobiliers dépourvus de valeur marchande.

Par conséquent, devant l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L732-1 et suivants du code de la consommation, la situation de Mme [A] [Q] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 alinéa 2 1° du même code.

En outre, en considération des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la Commission ainsi que des débats à l'audience, la situation patrimoniale de Mme [A] [Q] n’apparaît pas susceptible d'une amélioration prochaine compte tenu du secteur d'activité dans lequel elle travaille. Il est établi que Mme [A] [Q] ne possède aucun bien susceptible d'une valeur à la revente, en-dehors des biens meubles nécessaires à la vie courante ainsi que des biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle, à laquelle est assimilée la recherche d'emploi.




Par conséquent, la situation définie à l'article L724-1 alinéa 2 1° du code de la consommation est caractérisée, de sorte qu'il y a lieu de rejeter le recours de la société CREDIT MUTUEL et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [A] [Q] qui se traduit, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. 

Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. 

En conséquence, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier aux fins d'inscription du débiteur au fichier.

L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.

Sur les dépens

En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.

Sous ces réserves, il y a lieu de faire supporter en tant que de besoin les dépens à la société CREDIT MUTUEL, partie perdante compte-tenu de la solution retenue.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par la société CREDIT MUTUEL contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle du 26 juin 2025 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à Mme [A] [Q] ;

CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L741-6 du code de la consommation ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [A] [Q], dont les effets sont régis par l'article L741-2 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception :
- des dettes alimentaires 
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-2 du code de la sécurité 
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale 
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L514-1 du code monétaire et financier ;

DIT qu'un avis de la présente décision sera adressé par le greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l'article R741-13 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience disposent, à compter des mesures de publicité effectuées par le greffe, d'un délai de deux mois pour former tierce opposition au présent jugement ;

DIT que Mme [A] [Q] fera l'objet d'une inscription au Fichier national des incidents de paiement caractérisés (FICP) pour une durée de cinq années conformément à l'article L752-3 alinéa 4 du code de la consommation ;

DIT que la présente décision sera notifiée à Mme [A] [Q] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que la présente décision sera communiquée à la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle à laquelle le dossier sera restitué ;

CONDAMNE la société CREDIT MUTUEL aux dépens, sous réserve des dispositions spécifiques à certains frais en application du code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement, susceptible d'appel, est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du code de la consommation.


La Greffière, Le Président,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R741-14, code de la consommation R741-13, code de la consommation L741-2, code de la consommation R731-1, code de la consommation L752-3, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L741-6, code de la securite sociale L114-2, code de la consommation L731-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:20:14.099Z.