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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, SURENDETTEMENT TJ, 25 juin 2026, n° 25/01310

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a été saisie par M. [V] [O] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.

Le 24 avril 2025, la Commission a déclaré le dossier recevable au bénéfice de cette procédure.

Aux termes de sa décision du 29 juillet 2025, la Commission a choisi de traiter la situation de surendettement de M. [V] [O] par des mesures imposées en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation, à savoir un plan de remboursement pendant 35 mois avec des mensualités de remboursement évolutives de 265.84 euros à 257.49 euros euros au taux de 2.76 %.

Par lettre adressée à la Commission le 29 août 2025, M. [V] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines d'un recours contre cette décision de la Commission.

Au soutien de son recours, M. [V] [O] expose qu'une partie de la dette de la CAF a été soldée et que la mensualité retenue par la Commission n'est plus adaptée à sa situation financière.

Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 décembre 2025, à laquelle le juge a constaté que les positions des parties étaient les suivantes :
– M. [V] [O], absent
– Les créanciers sont défaillants ou s'en remettent à justice ;

Par lettres adressées au greffe, des organismes de crédit ont actualisé leurs créances, à savoir :
- 6192.07 euros pour la BPCE

Les 2 et 3 février 2026, le greffe a été destinataire de plusieurs courriels du débiteur dans lesquels, il expose qu'il n'a pas pu se rendre à l'audience pour raison médicale et qu'il a eu un entretien avec une conseillère du tribunal le 29 janvier 2026. Il ajoute qu'il a perdu son travail le 31 novembre 2025, qu'il est à la recherche d'un emploi et a rencontré des difficultés pour payer son loyer et la pension alimentaire pour son fils.



/

Suivant jugement avant dire droit du 12 février 2026, le tribunal a ordonné le réouverture des débats pour permettre à M. [O] de justifier de l'évolution de sa situation professionnelle et par suite de ses revenus afin d'apprécier si la décision d'un rééchelonnement des dettes sur une durée de 35 mois était toujours adaptée au traitement de la situation de surendettement du débiteur et de mettre dans les débats une éventuelle orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [V] [O] a comparu à l'audience du 9 avril 2026 et a expliqué qu'il était actuellement sans travail ni formation. Il a précisé qu'il percevait 1237 euros d'allocation chômage, être séparé de corps et avoir un enfant qui réside au domicile de sa mère. Il a indiqué ne plus pouvoir apurer ses dettes et qu'il n'arrivait plus à payer de pension alimentaire.

Les créanciers n'ont pas fait valoir d'observations.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026 prorogé au 25 Juin 2026.

En cours de délibéré, par courriel adressé au greffe le 22 mai 2026, M. [O] a indiqué que suite à la saisine de la commission de surendettement, sa situation était très compliquée et que tout découvert à la banque lui avait été refusé de sorte qu'il ne pouvait plus faire plaisir à son fils. Il a ajouté n'avoir aucune nouvelle de l'employeur suite aux 2 jours d'immersion passés dans la société de transport de colis. Il a demandé au tribunal de lever son inscription au FICP.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

2. Sur la recevabilité du recours.

En application des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la décision de la Commission de traiter la situation de surendettement par des mesures imposées prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.

En l'espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, en ce que la décision litigieuse a été notifiée le 2 août 2025 à M. [V] [O] qui ont adressé leur recours à la Commission le 29 août 2025.

Par conséquent, le recours de M. [V] [O] est recevable.


Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement

Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Conformément à l'article L724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la Commission prescrit des mesures de traitement de la situation de surendettement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.

Cependant, en vertu du 1° de l'alinéa 2 du même texte, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre d'autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.

Aux termes de l'article L733-13 du même code, le juge, saisi d'un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 et il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

La capacité de remboursement est la somme que le débiteur peut affecter chaque mois au remboursement de ses dettes. Elle est prélevée sur le reste à vivre qui correspond à la différence entre les ressources et les charges.

S’agissant des ressources du débiteur à prendre en considération, il s’agit des ressources de toutes natures (salaire, traitement, indemnité pôle emploi, pension de retraite, invalidité, réversion, rente, prestations sociales RSA, allocation logement… et familiales, revenus locatifs, pension alimentaire, prestation compensatoire).

Les charges sont chiffrées pour leur montant réel justifié ou en application d’un barème forfaitaire révisé annuellement se décomposant en :
- un forfait de base couvrant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de mutuelle santé (63 euros + 22 euros par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes
- un forfait habitation couvrant les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation
- un forfait chauffage éventuellement complété sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures

Pour une personne seule, le forfait s’élève à 866 euros et il est augmenté de 303 euros par personne à charge.

Il convient d’ajouter au forfait précité les frais réels sur justificatif concernant le loyer hors charges, les frais de transport domicile/lieu de travail, les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge, l’assurance prêt immobilier, les impôts, et le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.

La mensualité retenue au titre de la capacité de remboursement ne doit pas excéder un plafond égal à la quotité saisissable du barème des saisies des rémunérations (L731-1 du code de la consommation) Si la quotité saisissable est inférieure à la capacité de remboursement, il convient de retenir la quotité saisissable, sauf si le débiteur accepte un dépassement du plafond de la quotité saisissable pour conserver sa résidence principale (L731-2 du même code).

En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En principe la durée maximum totale des mesures de désendettement est de 7 ans (L.733-3 al 1 du code de la consommation) et en cas de mesures successives (moratoire puis plan) leur durée respective se cumule.

Une durée supérieure à 7 ans est possible uniquement lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale (L.733-3 al 2 du code de la consommation).

Le plan de désendettement doit respecter le principe d’égalité entre les créanciers étant rappelé que la seule priorité accordée par la loi concerne le règlement des créances des bailleurs par rapport aux créances des établissements de crédit en application des dispositions de l’article L.711-6 du code de la consommation.

Le plan et les mesures sont opposables aux seuls créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés par la Commission.

En application de l'article L741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l'article L724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L741-2.

En l'espèce, il résulte des débats que M. [V] [O] perçoit l'allocation de retour à l'emploi d'un montant de 1237 euros depuis le 31 novembre 2025 et que ses démarches pour retrouver un emploi dans une autre société de transport sont restées sans suite. Il indique la formation pour être taxi à laquelle il s'était inscrit a été annulé faute d'un nombre suffisant de participants.

Le passif déclaré s'élève à 8929.71 euros et se compose pour l'essentiel de deux créances bancaires à hauteur de 8421,65 euros.

La quotité saisissable du salaire s’élève à la somme de 134.67 euros.

- s’agissant des charges réelles justifiées, M. [V] [O] s’acquitte d’un loyer hors charges de 525.00 euros et d'une pension alimentaire de 150.00 euros par mois. En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 968.10 euros. Dès lors, il convient de retenir un montant de 1643.10 euros au titre des charges.

Il s’ensuit que la capacité théorique de remboursement est négative.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [V] [O] n’est plus en mesure de régler la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers et ne dégage pas une capacité de remboursement qui lui permet d'apurer, même partiellement, l'ensemble des dettes sur la période de sept années prévue pour le traitement de la situation de surendettement en application des articles L733-1 et suivants du code de la consommation. 

La bonne foi de M. [V] [O], qui se présume, n'est pas remise en cause au vu des éléments.

Par conséquent, devant l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L732-1 et suivants du code de la consommation, la situation de M. [V] [O] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 alinéa 2 1° du même code.

En outre, en considération des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la Commission ainsi que des débats à l'audience, la situation patrimoniale de M. [V] [O] n’apparaît pas susceptible d'une amélioration prochaine. Il est établi que M. [V] [O] ne possède aucun bien susceptible d'une valeur à la revente, en-dehors des biens meubles nécessaires à la vie courante ainsi que des biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle, à laquelle est assimilée la recherche d'emploi.

Par conséquent, la situation définie à l'article L724-1 alinéa 2 1° du code de la consommation est caractérisée, de sorte qu'il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [V] [O] qui se traduit, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. 

Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. 

En conséquence, aux fins d'inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier.

L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.

Sur les dépens

En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.

Sous ces réserves, il y a lieu de faire supporter en tant que de besoin les dépens à M. [V] [O], compte-tenu du sens du jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par M. [V] [O] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle du 29 juillet 2025;

CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L741-6 du code de la consommation ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [V] [O], dont les effets sont régis par l'article L741-2 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception :
- des dettes alimentaires 
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-2 du code de la sécurité 
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale 
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L514-1 du code monétaire et financier ;

DIT qu'un avis de la présente décision sera adressé par le greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l'article R741-13 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience disposent, à compter des mesures de publicité effectuées par le greffe, d'un délai de deux mois pour former tierce opposition au présent jugement ;

DIT que M. [V] [O] fera l'objet d'une inscription au Fichier national des incidents de paiement caractérisés (FICP) pour une durée de cinq années conformément à l'article L752-3 alinéa 4 du code de la consommation ;

DIT que la présente décision sera notifiée à M. [V] [O] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que la présente décision sera communiquée à la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle à laquelle le dossier sera restitué ;

RAPPELLE que le présent jugement, susceptible d'appel, est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du code de la consommation.


La Greffière, Le Président,
Texte intégral
/
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

Place du Général Sibille - BP 71129 - 57216 SARREGUEMINES CEDEX





JUGEMENT du 25 Juin 2026
N° RG 25/01310 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DY7S 
Minute n° 17/2026




PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V] [O]
14 Rue du Stade - 57415 ENCHENBERG
Comparant en personne




PARTIES DEFENDERESSES :

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
AGENCE BPALC - SURENDETTEMENT
BP 166 - 51873 REIMS CEDEX 3
non comparante, ni représentée

CAF DE MOSELLE
Service Contentieux - 4 Boulevard de Pontiffroy - 57774 METZ CEDEX 9
non comparante, ni représentée

BPCE FINANCEMENT
Chez EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT
19 Allée du Château Blanc - CS 80215 - 59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN
Greffière : Madame Aline REBMEISTER

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Avril 2026

JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort


/


Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, lJuge des contentieux de la protection (JCP), assisté de Madame Aline REBMEISTER, greffière




Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) 
au demandeur le : au demandeur le : 
au défendeur le : au défendeur le : 



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a été saisie par M. [V] [O] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.

Le 24 avril 2025, la Commission a déclaré le dossier recevable au bénéfice de cette procédure.

Aux termes de sa décision du 29 juillet 2025, la Commission a choisi de traiter la situation de surendettement de M. [V] [O] par des mesures imposées en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation, à savoir un plan de remboursement pendant 35 mois avec des mensualités de remboursement évolutives de 265.84 euros à 257.49 euros euros au taux de 2.76 %.

Par lettre adressée à la Commission le 29 août 2025, M. [V] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines d'un recours contre cette décision de la Commission.

Au soutien de son recours, M. [V] [O] expose qu'une partie de la dette de la CAF a été soldée et que la mensualité retenue par la Commission n'est plus adaptée à sa situation financière.

Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 décembre 2025, à laquelle le juge a constaté que les positions des parties étaient les suivantes :
– M. [V] [O], absent
– Les créanciers sont défaillants ou s'en remettent à justice ;

Par lettres adressées au greffe, des organismes de crédit ont actualisé leurs créances, à savoir :
- 6192.07 euros pour la BPCE

Les 2 et 3 février 2026, le greffe a été destinataire de plusieurs courriels du débiteur dans lesquels, il expose qu'il n'a pas pu se rendre à l'audience pour raison médicale et qu'il a eu un entretien avec une conseillère du tribunal le 29 janvier 2026. Il ajoute qu'il a perdu son travail le 31 novembre 2025, qu'il est à la recherche d'un emploi et a rencontré des difficultés pour payer son loyer et la pension alimentaire pour son fils.



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Suivant jugement avant dire droit du 12 février 2026, le tribunal a ordonné le réouverture des débats pour permettre à M. [O] de justifier de l'évolution de sa situation professionnelle et par suite de ses revenus afin d'apprécier si la décision d'un rééchelonnement des dettes sur une durée de 35 mois était toujours adaptée au traitement de la situation de surendettement du débiteur et de mettre dans les débats une éventuelle orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [V] [O] a comparu à l'audience du 9 avril 2026 et a expliqué qu'il était actuellement sans travail ni formation. Il a précisé qu'il percevait 1237 euros d'allocation chômage, être séparé de corps et avoir un enfant qui réside au domicile de sa mère. Il a indiqué ne plus pouvoir apurer ses dettes et qu'il n'arrivait plus à payer de pension alimentaire.

Les créanciers n'ont pas fait valoir d'observations.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026 prorogé au 25 Juin 2026.

En cours de délibéré, par courriel adressé au greffe le 22 mai 2026, M. [O] a indiqué que suite à la saisine de la commission de surendettement, sa situation était très compliquée et que tout découvert à la banque lui avait été refusé de sorte qu'il ne pouvait plus faire plaisir à son fils. Il a ajouté n'avoir aucune nouvelle de l'employeur suite aux 2 jours d'immersion passés dans la société de transport de colis. Il a demandé au tribunal de lever son inscription au FICP.


MOTIFS DE LA DÉCISION

2. Sur la recevabilité du recours.

En application des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la décision de la Commission de traiter la situation de surendettement par des mesures imposées prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.

En l'espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, en ce que la décision litigieuse a été notifiée le 2 août 2025 à M. [V] [O] qui ont adressé leur recours à la Commission le 29 août 2025.

Par conséquent, le recours de M. [V] [O] est recevable.


Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement

Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Conformément à l'article L724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la Commission prescrit des mesures de traitement de la situation de surendettement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.

Cependant, en vertu du 1° de l'alinéa 2 du même texte, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre d'autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.

Aux termes de l'article L733-13 du même code, le juge, saisi d'un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 et il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

La capacité de remboursement est la somme que le débiteur peut affecter chaque mois au remboursement de ses dettes. Elle est prélevée sur le reste à vivre qui correspond à la différence entre les ressources et les charges.

S’agissant des ressources du débiteur à prendre en considération, il s’agit des ressources de toutes natures (salaire, traitement, indemnité pôle emploi, pension de retraite, invalidité, réversion, rente, prestations sociales RSA, allocation logement… et familiales, revenus locatifs, pension alimentaire, prestation compensatoire).

Les charges sont chiffrées pour leur montant réel justifié ou en application d’un barème forfaitaire révisé annuellement se décomposant en :
- un forfait de base couvrant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de mutuelle santé (63 euros + 22 euros par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes
- un forfait habitation couvrant les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation
- un forfait chauffage éventuellement complété sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures

Pour une personne seule, le forfait s’élève à 866 euros et il est augmenté de 303 euros par personne à charge.

Il convient d’ajouter au forfait précité les frais réels sur justificatif concernant le loyer hors charges, les frais de transport domicile/lieu de travail, les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge, l’assurance prêt immobilier, les impôts, et le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.

La mensualité retenue au titre de la capacité de remboursement ne doit pas excéder un plafond égal à la quotité saisissable du barème des saisies des rémunérations (L731-1 du code de la consommation) Si la quotité saisissable est inférieure à la capacité de remboursement, il convient de retenir la quotité saisissable, sauf si le débiteur accepte un dépassement du plafond de la quotité saisissable pour conserver sa résidence principale (L731-2 du même code).

En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En principe la durée maximum totale des mesures de désendettement est de 7 ans (L.733-3 al 1 du code de la consommation) et en cas de mesures successives (moratoire puis plan) leur durée respective se cumule.

Une durée supérieure à 7 ans est possible uniquement lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale (L.733-3 al 2 du code de la consommation).

Le plan de désendettement doit respecter le principe d’égalité entre les créanciers étant rappelé que la seule priorité accordée par la loi concerne le règlement des créances des bailleurs par rapport aux créances des établissements de crédit en application des dispositions de l’article L.711-6 du code de la consommation.

Le plan et les mesures sont opposables aux seuls créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés par la Commission.

En application de l'article L741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l'article L724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L741-2.

En l'espèce, il résulte des débats que M. [V] [O] perçoit l'allocation de retour à l'emploi d'un montant de 1237 euros depuis le 31 novembre 2025 et que ses démarches pour retrouver un emploi dans une autre société de transport sont restées sans suite. Il indique la formation pour être taxi à laquelle il s'était inscrit a été annulé faute d'un nombre suffisant de participants.

Le passif déclaré s'élève à 8929.71 euros et se compose pour l'essentiel de deux créances bancaires à hauteur de 8421,65 euros.

La quotité saisissable du salaire s’élève à la somme de 134.67 euros.

- s’agissant des charges réelles justifiées, M. [V] [O] s’acquitte d’un loyer hors charges de 525.00 euros et d'une pension alimentaire de 150.00 euros par mois. En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 968.10 euros. Dès lors, il convient de retenir un montant de 1643.10 euros au titre des charges.

Il s’ensuit que la capacité théorique de remboursement est négative.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [V] [O] n’est plus en mesure de régler la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers et ne dégage pas une capacité de remboursement qui lui permet d'apurer, même partiellement, l'ensemble des dettes sur la période de sept années prévue pour le traitement de la situation de surendettement en application des articles L733-1 et suivants du code de la consommation. 

La bonne foi de M. [V] [O], qui se présume, n'est pas remise en cause au vu des éléments.

Par conséquent, devant l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L732-1 et suivants du code de la consommation, la situation de M. [V] [O] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 alinéa 2 1° du même code.

En outre, en considération des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la Commission ainsi que des débats à l'audience, la situation patrimoniale de M. [V] [O] n’apparaît pas susceptible d'une amélioration prochaine. Il est établi que M. [V] [O] ne possède aucun bien susceptible d'une valeur à la revente, en-dehors des biens meubles nécessaires à la vie courante ainsi que des biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle, à laquelle est assimilée la recherche d'emploi.

Par conséquent, la situation définie à l'article L724-1 alinéa 2 1° du code de la consommation est caractérisée, de sorte qu'il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [V] [O] qui se traduit, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. 

Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. 

En conséquence, aux fins d'inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier.

L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.

Sur les dépens

En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.

Sous ces réserves, il y a lieu de faire supporter en tant que de besoin les dépens à M. [V] [O], compte-tenu du sens du jugement.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par M. [V] [O] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle du 29 juillet 2025;

CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L741-6 du code de la consommation ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [V] [O], dont les effets sont régis par l'article L741-2 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception :
- des dettes alimentaires 
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-2 du code de la sécurité 
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale 
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L514-1 du code monétaire et financier ;

DIT qu'un avis de la présente décision sera adressé par le greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l'article R741-13 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience disposent, à compter des mesures de publicité effectuées par le greffe, d'un délai de deux mois pour former tierce opposition au présent jugement ;

DIT que M. [V] [O] fera l'objet d'une inscription au Fichier national des incidents de paiement caractérisés (FICP) pour une durée de cinq années conformément à l'article L752-3 alinéa 4 du code de la consommation ;

DIT que la présente décision sera notifiée à M. [V] [O] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que la présente décision sera communiquée à la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle à laquelle le dossier sera restitué ;

RAPPELLE que le présent jugement, susceptible d'appel, est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du code de la consommation.


La Greffière, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R741-14, code de la consommation R741-13, code de la consommation L741-2, code de la consommation R731-1, code de la consommation R731-3, code de la consommation L733-10, code de la consommation L752-3, code de la consommation L711-6, code de la consommation L733-4, code du travail R3252-2, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-6, code de la securite sociale L114-2, code de la consommation L731-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:20:09.897Z.