Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 28 juillet 2026, n° 25/00433
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 26 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [E] [P] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 1er septembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités de 155,04 euros et préconise l’effacement total ou partiel des dettes du dossier à l’issue des mesures. Madame [E] [P], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 septembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 4] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier expédié le 22 septembre 2025. Elle fait valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission est trop élevée au regard de ses ressources et ses charges et sollicite un rétablissement personnel. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2026, renvoyée à l’audience du 19 mai 2026, pour reconvoquer la débitrice à son adresse complète. À l'audience, Madame [E] [P] comparaît en personne. Elle sollicite la révision à la baisse de sa capacité de remboursement. Elle indique avoir interrompu ses recherches d’emploi en raison de l'état de santé (tumeur au cerveau) de son fils âgé de 14 ans. Elle expose percevoir des ressources mensuelles s'élevant à 1 500 euros, constituées du RSA et de prestations versées par la CAF, tout en précisant ne recevoir aucune pension alimentaire de la part de son ex-époux. Elle explique être hébergée par sa mère, auprès de laquelle elle s'acquitte d'une contribution mensuelle de 500 euros à titre de loyer. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 juillet 2026. Par note parvenue en cours de délibéré, Madame [E] [P] transmet des éléments sur sa situation actuelle.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [E] [P] est recevable. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [E] [P] : L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum. Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [E] [P] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1559,62 € réparties comme suit : Allocations familiales : complément familial : RSA : 618,51 € 297,26 € 643,85 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [E] [P] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 157,17 €. Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille : Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes. Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer. Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation. Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage. En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment : - Le loyer hors charges forfaitisées; - Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ; - L’assurance prêt immobilier (montant réel) ; - Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ; - Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire. Hébergée avec 4 enfants à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2630,68 € décomposées comme suit : Forfait de base : Logement : 2320 € 310,68 € (montant forfaitaire actualisé) Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [E] [P] est nulle. Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. Or, en l’espèce, l’état de santé du fils de Madame [E] [P] l’empêche légitimement de reprendre l’exercice d’une activité professionnelle pour apporter les soins nécessaires à son jeune enfant de 14 ans gravement malade. En tout état de cause, y compris en cas de reprise d’activité, il n’est pas acquis que les revenus attendus de cette activité seraient supérieurs aux allocations actuellement perçues, de sorte que ses enfants étant encore jeunes et loin d'acquérir une indépendance financière à court ou moyen terme, une suspension d'exigibilité des créances de 24 mois ne paraitrait pas opportune. Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme. Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [E] [P] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé. En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. En application de l'article L. 741-7 du code de la consommation, cette mesure portera sur les dettes arrêtées au jour du prononcé de la présente décision. Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [E] [P] ; CONSTATE que la situation de Madame [E] [P] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [E] [P], arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-7 du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-9 du code de la consommation ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [1], à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [E] [P], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 28 juillet 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] SURENDETTEMENT N° RG 25/00433 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNJN BDF N° : 000425008228 Nac : 48C JUGEMENT Du : 28 Juillet 2026 [E] [P] C/ [Z] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 28 Juillet 2026 ; Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ; Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Mme [E] [P] Chez M.et Mme [P] [U] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne ET : DEFENDEUR(S) : [Z] Ancien Le Foyer pour [Etablissement 1] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée A l'audience du 19 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 26 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [E] [P] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 1er septembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités de 155,04 euros et préconise l’effacement total ou partiel des dettes du dossier à l’issue des mesures. Madame [E] [P], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 septembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 4] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier expédié le 22 septembre 2025. Elle fait valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission est trop élevée au regard de ses ressources et ses charges et sollicite un rétablissement personnel. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2026, renvoyée à l’audience du 19 mai 2026, pour reconvoquer la débitrice à son adresse complète. À l'audience, Madame [E] [P] comparaît en personne. Elle sollicite la révision à la baisse de sa capacité de remboursement. Elle indique avoir interrompu ses recherches d’emploi en raison de l'état de santé (tumeur au cerveau) de son fils âgé de 14 ans. Elle expose percevoir des ressources mensuelles s'élevant à 1 500 euros, constituées du RSA et de prestations versées par la CAF, tout en précisant ne recevoir aucune pension alimentaire de la part de son ex-époux. Elle explique être hébergée par sa mère, auprès de laquelle elle s'acquitte d'une contribution mensuelle de 500 euros à titre de loyer. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 juillet 2026. Par note parvenue en cours de délibéré, Madame [E] [P] transmet des éléments sur sa situation actuelle. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [E] [P] est recevable. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [E] [P] : L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum. Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [E] [P] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1559,62 € réparties comme suit : Allocations familiales : complément familial : RSA : 618,51 € 297,26 € 643,85 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [E] [P] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 157,17 €. Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille : Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes. Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer. Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation. Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage. En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment : - Le loyer hors charges forfaitisées; - Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ; - L’assurance prêt immobilier (montant réel) ; - Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ; - Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire. Hébergée avec 4 enfants à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2630,68 € décomposées comme suit : Forfait de base : Logement : 2320 € 310,68 € (montant forfaitaire actualisé) Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [E] [P] est nulle. Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. Or, en l’espèce, l’état de santé du fils de Madame [E] [P] l’empêche légitimement de reprendre l’exercice d’une activité professionnelle pour apporter les soins nécessaires à son jeune enfant de 14 ans gravement malade. En tout état de cause, y compris en cas de reprise d’activité, il n’est pas acquis que les revenus attendus de cette activité seraient supérieurs aux allocations actuellement perçues, de sorte que ses enfants étant encore jeunes et loin d'acquérir une indépendance financière à court ou moyen terme, une suspension d'exigibilité des créances de 24 mois ne paraitrait pas opportune. Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme. Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [E] [P] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé. En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. En application de l'article L. 741-7 du code de la consommation, cette mesure portera sur les dettes arrêtées au jour du prononcé de la présente décision. Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [E] [P] ; CONSTATE que la situation de Madame [E] [P] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [E] [P], arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-7 du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-9 du code de la consommation ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [1], à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [E] [P], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 28 juillet 2026, LE GREFFIER LE JUGE
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- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00011
en commun : code de la consommation R733-16, code de la consommation L741-7, code de la consommation L752-3, code de la consommation R741-14, code de la consommation L732-1, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R731-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00525
en commun : code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-14, code de la consommation L732-1, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00535
en commun : code de la consommation R733-16, code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 24/00279
en commun : code de la consommation L741-9, code de la consommation L741-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L732-1, code de la securite sociale L114-12, code du travail R3252-2, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R713-10
Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:23:56.606Z.