Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 7 juillet 2026, n° 25/00535
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 3 février 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 27 octobre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités de 1208 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan. La société [1], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 novembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 novembre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant d'un envoi en LRAR à son adversaire, la société [1] a fait parvenir au greffe ses écritures. Elle fait valoir que les requérants, âgés de 30 et 27 ans, n’ont pas d’enfants à charge. Elle indique que Monsieur est salarié en CDI et que Madame, bien qu'actuellement au chômage, possède une expérience professionnelle et ne produit aucune contre-indication médicale à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle sollicite la mise en place d’un plan de rééchelonnement des créances provisoire sur 12 mois au vu de la situation évolutive du débiteur. A l'audience, Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B] comparaissent en personne. Madame [Z] épouse [Q] [B] expose être sans emploi et précise qu'elle vient d'accoucher de leur enfant, ajoutant avoir des problèmes de santé qu’elle souhaite impérativement résoudre avant d'envisager toute reprise d’une activité professionnelle. Elle précie également être enceinte d'un nouvel enfant. Monsieur [Z] [L] indique être au chômage, mais justifie être bénéficiaire d’une promesse d’embauche lui permettant d'espérer à court terme une rémunération mensuelle nette comprise entre 2400 et 2600 euros. Il précise percevoir les indemnités versées par France Travail et réaffirme la volonté commune du couple d'obtenir une mesure adaptée leur permettant d'apurer régulièrement leur passif. Par courrier reçu le 17 mars, la société [8] mandatée par [2] indique s’en remettre à la décision du tribunal. Par courrier reçu le 12 mars 2026, la société [5] indique qu’elle ne sera pas présente ni représentée à l’audience. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société [1] est recevable. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B] : Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum. Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2887 € réparties comme suit : Paje : Prime d’activité : Allocation chômage Madame: Allocation chômage Monsieur : 196 € 130 € 1223 € 1338 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 212,67 €. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Vivant en couple avec un enfant à charge et un enfant à naitre, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2942 € décomposées comme suit : logement : charges courantes : 972 € 1970 € (montants forfaitaires actualisés comprenant le forfait de base, habitation et de chauffage pour deux personnes) Eu égard aux éléments qui précèdent, leur capacité réelle de remboursement est nulle. Toutefois, Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B] n'ont jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires. Par ailleurs, si les requérants, âgés respectivement de 30 et 27 ans, se trouvent temporairement sans emploi, l'examen de leur situation personnelle met en évidence des perspectives d’évolution favorables à court et moyen terme. En effet, bien que leur situation financière demeure encore fragile, Monsieur [Z] [L] justifie de la signature d'une promesse d’embauche en CDI à compter du 7 septembre 2026, devant lui procurer une rémunération mensuelle de 2900 euros. De plus, la naissance récente de leur enfant leur permettra de solliciter la revalorisation de leurs droits aux prestations sociales et ainsi augmenter le montant de leur capacité de remboursement mensuelle qui lui permettra d’assumer leur désendettement total. Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B] la reprise d'une activité professionnelle et la stabilisation de leur situation financière. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre à Monsieur [Z] [L] d’intégrer son nouvel emploi et Madame [Z] épouse [Q] [B] de régulariser sa situation personnelle en vue d'une reprise d'activité, et au foyer de stabiliser durablement son budget par la mise à jour de ses droits sociaux. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la société [1] ; PRONONCE au profit de Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 7 juillet 2026, sans intérêts ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 07 juillet 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] SURENDETTEMENT N° RG 25/00535 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSPY BDF N° : 000325000232 Nac : 48C JUGEMENT Du : 07 Juillet 2026 [1] C/ [L] [Z], [B] [Q] épouse [Z], [2], [3], [4], [5]., [5] [6] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 07 Juillet 2026 ; Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ; Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : [1] [7] [Adresse 2] [Localité 2] comparante par écrits ET : DEFENDEUR(S) : M. [L] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne Mme [B] [Q] épouse [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne [2] Chez [8] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée [3] Chez [8] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée [4] Chez [9] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée [5]. Chez [6] [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée [5] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8] non comparante, ni représentée [6] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, ni représentée A l'audience du 05 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 3 février 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 27 octobre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités de 1208 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan. La société [1], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 novembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 novembre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant d'un envoi en LRAR à son adversaire, la société [1] a fait parvenir au greffe ses écritures. Elle fait valoir que les requérants, âgés de 30 et 27 ans, n’ont pas d’enfants à charge. Elle indique que Monsieur est salarié en CDI et que Madame, bien qu'actuellement au chômage, possède une expérience professionnelle et ne produit aucune contre-indication médicale à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle sollicite la mise en place d’un plan de rééchelonnement des créances provisoire sur 12 mois au vu de la situation évolutive du débiteur. A l'audience, Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B] comparaissent en personne. Madame [Z] épouse [Q] [B] expose être sans emploi et précise qu'elle vient d'accoucher de leur enfant, ajoutant avoir des problèmes de santé qu’elle souhaite impérativement résoudre avant d'envisager toute reprise d’une activité professionnelle. Elle précie également être enceinte d'un nouvel enfant. Monsieur [Z] [L] indique être au chômage, mais justifie être bénéficiaire d’une promesse d’embauche lui permettant d'espérer à court terme une rémunération mensuelle nette comprise entre 2400 et 2600 euros. Il précise percevoir les indemnités versées par France Travail et réaffirme la volonté commune du couple d'obtenir une mesure adaptée leur permettant d'apurer régulièrement leur passif. Par courrier reçu le 17 mars, la société [8] mandatée par [2] indique s’en remettre à la décision du tribunal. Par courrier reçu le 12 mars 2026, la société [5] indique qu’elle ne sera pas présente ni représentée à l’audience. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société [1] est recevable. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B] : Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum. Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2887 € réparties comme suit : Paje : Prime d’activité : Allocation chômage Madame: Allocation chômage Monsieur : 196 € 130 € 1223 € 1338 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 212,67 €. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Vivant en couple avec un enfant à charge et un enfant à naitre, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2942 € décomposées comme suit : logement : charges courantes : 972 € 1970 € (montants forfaitaires actualisés comprenant le forfait de base, habitation et de chauffage pour deux personnes) Eu égard aux éléments qui précèdent, leur capacité réelle de remboursement est nulle. Toutefois, Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B] n'ont jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires. Par ailleurs, si les requérants, âgés respectivement de 30 et 27 ans, se trouvent temporairement sans emploi, l'examen de leur situation personnelle met en évidence des perspectives d’évolution favorables à court et moyen terme. En effet, bien que leur situation financière demeure encore fragile, Monsieur [Z] [L] justifie de la signature d'une promesse d’embauche en CDI à compter du 7 septembre 2026, devant lui procurer une rémunération mensuelle de 2900 euros. De plus, la naissance récente de leur enfant leur permettra de solliciter la revalorisation de leurs droits aux prestations sociales et ainsi augmenter le montant de leur capacité de remboursement mensuelle qui lui permettra d’assumer leur désendettement total. Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B] la reprise d'une activité professionnelle et la stabilisation de leur situation financière. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre à Monsieur [Z] [L] d’intégrer son nouvel emploi et Madame [Z] épouse [Q] [B] de régulariser sa situation personnelle en vue d'une reprise d'activité, et au foyer de stabiliser durablement son budget par la mise à jour de ses droits sociaux. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la société [1] ; PRONONCE au profit de Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 7 juillet 2026, sans intérêts ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [Q] [B] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 07 juillet 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R733-16, code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00546
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- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00433
en commun : code de la consommation R733-16, code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00558
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00018
en commun : code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00523
en commun : code de la consommation R733-16, code de la consommation L752-3, code de la consommation L733-10, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00407
en commun : code de la consommation R733-16, code de la consommation L752-3, code de la consommation L733-10, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00013
en commun : code de la consommation R733-16, code de la consommation L752-3, code de la consommation L733-10, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00525
en commun : code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:03:10.134Z.