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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 28 juillet 2026, n° 25/00558

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [S] [V] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 24 novembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 38 mois, au taux maximum de 2.76 % moyennant des mensualités de 281,94 euros.

Monsieur [S] [V], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 décembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 8 décembre 2025. Il fait valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission est trop élevée au regard de ses ressources et ses charges.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Monsieur [S] [V] comparaît en personne. Il indique percevoir des ressources mensuelles d’un montant de 945 euros, comprenant l’AAH et une pension d’invalidité. Il précise être âgé de 57 ans et ne pas pouvoir encore faire valoir ses droits à la retraite. Enfin, il ajoute avoir déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel.

Par courriel du 4 mai 2026, la société [11] actualise le montant de sa créance à la somme de 4044,04 euros.

Par courrier reçu le 30 mars 2026, la société [9] actualise le montant de sa créance à la somme de 1786,74 euros.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [S] [V] est recevable.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [S] [V] :

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour par la société [11] et la société [9].

En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [S] [V] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1252,62 € réparties comme suit :


APL :
AAH :
majoration vie autonome :
pension d’invalidité :
pension d’invalidité complémentaire :
150,30 €
119,42 €
104,77 €
467,21 €
410,92 €

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [S] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 167,42 €.

Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :

Le forfait de base  comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.

Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.







En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :

- Le loyer hors charges forfaitisées;
- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
- L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
- Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
- Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.

Vivant seul, il doit faire face à des charges mensuelles de 1244,58 € décomposées comme suit :


Forfait de base :
Logement :
 
920 €
324,58 €

(montant forfaitaire actualisé)


La capacité de remboursement réelle du débiteur s’élève ainsi à la somme de 8,04 euros.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que compte tenu de la très faible capacité de remboursement de l’intéressé, la situation de Monsieur [S] [V] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

En application de l'article L. 741-7 du code de la consommation, cette mesure portera sur les dettes arrêtées au jour du prononcé de la présente décision.

Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [S] [V] ;


CONSTATE que la situation de Monsieur [S] [V] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;


PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;



DIT qu'un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Monsieur [S] [V], arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-7 du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-9 du code de la consommation ;


RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [S] [V], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 28 juillet 2026,

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]



SURENDETTEMENT


N° RG 25/00558 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTPJ

BDF N° : 000225009850
Nac : 48C 


JUGEMENT


Du : 28 Juillet 2026



[S] [V]


C/


[1], [2], ILE DE FRANCE MOBILITES, GIE [3], [4], [5], [6] EX [7], [8], [9], [10], SA D'HLM [11].
















expédition exécutoire
délivrée le 
à 


expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2026

JUGEMENT




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le 28 Juillet 2026 ;

Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;

Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu ; 



ENTRE :


DEMANDEUR(S) :

M. [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne




ET :



DEFENDEUR(S) :

[1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

ILE DE FRANCE MOBILITES
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

GIE [3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée


[5]
Chez [12] - SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[6] EX [7]
Chez [13]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[8]
ChezI [14] - Pôle Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[10]
Affaires Juridiques
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

SA D'HLM [11].
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée








A l'audience du 19 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2026.






















EXPOSE DU LITIGE

Le 1er septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [S] [V] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 24 novembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 38 mois, au taux maximum de 2.76 % moyennant des mensualités de 281,94 euros.

Monsieur [S] [V], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 décembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 8 décembre 2025. Il fait valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission est trop élevée au regard de ses ressources et ses charges.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Monsieur [S] [V] comparaît en personne. Il indique percevoir des ressources mensuelles d’un montant de 945 euros, comprenant l’AAH et une pension d’invalidité. Il précise être âgé de 57 ans et ne pas pouvoir encore faire valoir ses droits à la retraite. Enfin, il ajoute avoir déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel.

Par courriel du 4 mai 2026, la société [11] actualise le montant de sa créance à la somme de 4044,04 euros.

Par courrier reçu le 30 mars 2026, la société [9] actualise le montant de sa créance à la somme de 1786,74 euros.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [S] [V] est recevable.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [S] [V] :

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour par la société [11] et la société [9].

En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [S] [V] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1252,62 € réparties comme suit :


APL :
AAH :
majoration vie autonome :
pension d’invalidité :
pension d’invalidité complémentaire :
150,30 €
119,42 €
104,77 €
467,21 €
410,92 €

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [S] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 167,42 €.

Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :

Le forfait de base  comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.

Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.







En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :

- Le loyer hors charges forfaitisées;
- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
- L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
- Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
- Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.

Vivant seul, il doit faire face à des charges mensuelles de 1244,58 € décomposées comme suit :


Forfait de base :
Logement :
 
920 €
324,58 €

(montant forfaitaire actualisé)


La capacité de remboursement réelle du débiteur s’élève ainsi à la somme de 8,04 euros.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que compte tenu de la très faible capacité de remboursement de l’intéressé, la situation de Monsieur [S] [V] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

En application de l'article L. 741-7 du code de la consommation, cette mesure portera sur les dettes arrêtées au jour du prononcé de la présente décision.

Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public. 

PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [S] [V] ;


CONSTATE que la situation de Monsieur [S] [V] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;


PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;



DIT qu'un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Monsieur [S] [V], arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-7 du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-9 du code de la consommation ;


RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [S] [V], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 28 juillet 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:25:54.221Z.