Tribunal judiciaire de Nancy, TPRX LUN SURENDETTEMENT, 21 juillet 2026, n° 26/00006
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 11 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] née [J] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation. Le 14 octobre 2025, la Commission a déclaré leur dossier recevable au bénéfice de cette procédure. Aux termes de sa décision du 9 décembre 2025, la Commission a choisi d'imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] née [J]. Par courrier enregistré le 19 décembre 2025 à la Commission, l’Office Public de l’Habitat de Lunéville à Baccarat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d'un recours contre cette décision, sa créance locative s’élevant alors à 374,59 euros. Il sollicitait une nouvelle évaluation de la situation financière des débiteurs, estimant qu’elle ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise, Madame [G] [D] étant âgée de 36 ans et son retour à l’emploi étant possible. Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026. Lors de cette audience, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3], usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 dernier alinéa du Code de la consommation, a réitéré les termes de son courrier de contestation et actualisé sa créance à 374,59 euros. Il a sollicité le prononcé d’un moratoire ou la mise en place d’un plan d’apurement. Par courrier adressé au greffe avant l’audience, le service de gestion comptable de [Localité 2] a actualisé sa créance à 449,31 euros et fait savoir qu’il ne serait pas présent. Les époux [D], tous deux présents en personne, ont estimé ne pas être en capacité de régler leurs dettes actuellement. Madame [G] [D] est au chômage et Monsieur [E] [D] perçoit l’allocation de solidarité spécifique. Ils sont à la recherche d’un emploi, Madame étant titulaire d’un CAP mais ne disposant pas de moyen de locomotion. Ils ont un enfant à charge, âgé de cinq ans et souffrant d’un petit handicap. Ils sont actuellement suivis par l’UDAF dans le cadre d’une mesure d’accompagnement social personnalisé renforcée et sont locataires d’un logement social pour lequel ils règlent leur loyer et leurs charges courants. Les autres créanciers n'étaient ni présents, ni représentés et n'ont pas fait valoir d'observations. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement. En vertu de l'article R741-12 du Code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité du recours. En application des articles L741-1 et R741-1 du Code de la consommation, la décision de la Commission d'imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification. En l'espèce, le recours de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3] a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision de la Commission lui a été notifiée le 15 décembre 2025 et que son recours a été introduit par courrier du 19 décembre 2025. Par conséquent, ce recours sera déclaré recevable. Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement. Sur l’état du passif : En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Compte tenu des éléments communiqués en cours de procédure, les créances envers Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] née [J] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à 7 096,20 euros, comme suit : - OPH DE [Localité 2] A [Localité 3] (dette locative) : 374,59 euros, - [2] : 1 305,89 euros, - [6] : 573,44 euros, - Service de gestion comptable de [Localité 2] : 449,31 euros, - Trésorerie Amendes de [Localité 6] (dette exclue de la procédure) : 75 euros, - Trésorerie contrôle automatisé (dette exclue de la procédure) : 180 euros, - FRANFINANCE (40399513817) : 2 437,97 euros, - Garage 2A (facture) : 1 700 euros. Sur le fond : En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Conformément à l'article L.724-1 alinéa 2 1° du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre d'autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale. En application de l'article L.741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l'article L.724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif des époux [D] s’élève à 7 096,20 euros. Il résulte des débats et des pièces figurant au dossier que Monsieur [E] [D] est âgé de 47 ans et que Madame [G] [D] est âgée de 37 ans. Ils exercent tous deux la profession d’agent d’entretien. Lors du dépôt de leur dossier de surendettement, Madame [D] était au chômage – et ce depuis l’année 2019 - tandis que Monsieur était salarié en contrat à durée déterminée depuis le mois de mai 2025. Il perçoit désormais l’allocation de solidarité spécifique. Dans le courrier joint à leur demande, ils expliquaient que leur situation de surendettement est liée à des dettes relatives à leur véhicule (prêt, facture de réparation, amendes) ainsi qu’à une dette de logement. Ils expliquaient également que leur fille [U] est atteinte d’un handicap depuis l’âge de un an et qu’elle est suivie à l’Institut Médico Éducatif de [Localité 2]. Ils souhaitaient pouvoir trouver un arrangement amiable avec leurs créanciers. Les ressources du couple ont été évaluées à 1 367 euros par la Commission de surendettement, comme suit : - salaire de Monsieur [E] [D] : 599 euros, - prime d’activité : 84 euros, - RSA perçu par Madame [G] [D] : 199 euros, - Aide au logement : 485 euros. Compte tenu des pièces et justificatifs produits en cours de procédure, leurs ressources seront réévaluées à 1 929,53 euros, comme suit : - allocation de solidarité spécifique versée à Monsieur [E] [D] : 599 euros, - RSA perçu par Madame [G] [D] : 379,39 euros, - allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé [U] [D] : 460,14 euros, - aide au logement : 491 euros. Leurs charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées par la Commission de surendettement à 1 726 euros, par référence au barème de la Commission pour un couple avec un enfant à charge. Il convient de tenir compte des nouveaux barèmes de la Commission et d’actualiser leurs charges comme suit : - dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 1 174 euros, - dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone et l'assurance habitation : 235 euros, - frais de chauffage : 211 euros, - logement : 548 euros. Dans ces conditions, les charges mensuelles de Monsieur [E] [D] et de Madame [G] [D] née [J] seront arrêtées à 2 168 euros. Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources des débiteurs et la part de leurs ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, est négatif (- 238,47 euros). Monsieur [E] [D] et de Madame [G] [D] née [J] ne disposent donc actuellement d’aucune capacité de remboursement et leur situation ne permet pas de mettre en place un plan de surendettement. L’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3] s’oppose à l’effacement de leurs dettes, estimant que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise et qu’ils pourraient retrouver une capacité de remboursement dans un délai de deux ans, notamment par le retour à l’emploi de Madame [G] [D]. Cependant, il résulte des éléments figurant en procédure que les époux [D] exercent tous deux la profession d’agent d’entretien qui est peu rémunérée et rarement exercée à temps plein. Le dernier emploi exercé par Monsieur [D] l’était à temps partiel pour un salaire d’environ 600 euros, Madame [D] n’ayant pas travaillé depuis 2019, soit depuis 7 ans. Ils ne disposent plus de moyen de locomotion, leur situation de surendettement étant en partie liée à l’achat et à l’entretien de leur ancien véhicule. Dans ces conditions, une amélioration de leur situation à l’égard de l’emploi est peu probable à court terme. De plus, leur fille est atteinte d’un handicap - ce qui implique nécessairement une prise en charge spécifique et des frais – et ils sont logés dans le parc social. Ainsi, ils ne disposent d’aucun levier leur permettant de diminuer leurs charges. Par conséquent, aucun élément au dossier ne démontre l’existence de perspectives d’évolution professionnelle ou personnelle telles qu’elles permettraient à Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] née [J] d’honorer leurs dettes dans un délai de deux ans. Il ne peut donc qu’être constaté que les mesures de traitement du surendettement prévues par le Code de la consommation sont impuissantes à permettre un apurement du passif, la situation de Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] étant irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même Code. Dès lors, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par l’Office public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et- Moselle du 9 décembre 2025 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [E] [D] et de Madame [G] [D] née [J] ; CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 9 décembre 2025 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [E] [D] et de Madame [G] [D] née [J], à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L741-6 du Code de la consommation ; DIT que Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] née [J] sont recevables au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des articles L.711-1 et L.711-3 du Code de la consommation ; FIXE le passif comme suit : - OPH DE [Localité 2] A [Localité 3] (dette locative) : 374,59 euros, - [2] : 1 305,89 euros, - [6] : 573,44 euros, - Service de gestion comptable de [Localité 2] : 449,31 euros, - Trésorerie Amendes de Meurthe-et-Moselle (dette exclue de la procédure) : 75 euros, - Trésorerie contrôle automatisé (dette exclue de la procédure) : 180 euros, - FRANFINANCE (40399513817) : 2 437,97 euros, - Garage 2A (facture) : 1 700 euros ; CONSTATE que la situation de Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] née [J] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724 -1 alinéa 2 du Code de la Consommation ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] née [J], dont les effets sont régis par les articles L.741-2 et suivants du Code de la consommation ; RAPPELLE qu'en application des articles L.741-2 et suivants du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, des débiteurs, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception : - des dettes alimentaires - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-2 du code de la sécurité sociale - des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L 267 du livre des procédures fiscales - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L514-1 du code monétaire et financier ; DIT qu'un avis de la présente décision sera adressé par le greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l'article R.741-13 du Code de la consommation ; RAPPELLE qu'en application de l'article R.741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience disposent, à compter des mesures de publicité effectuées par le greffe, d'un délai de deux mois pour former tierce opposition au présent jugement ; DIT que Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] née [J] feront l'objet d'une inscription au Fichier national des incidents de paiement caractérisés (FICP) pour une durée de cinq années conformément à l'article L.752-3 alinéa 4 du Code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] née [J] ainsi qu’aux créanciers connus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que la présente décision sera communiquée à la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ; RAPPELLE que le présent jugement, susceptible d'appel, est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du Code de la consommation ; LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public ; Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 21 Juillet 2026 Minute n° 26/00054 N° RG 26/00006 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JYT2 TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE [Adresse 1] [Localité 1] TEL. 03 83 74 04 27 SURENDETTEMENT Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 21 Juillet 2026 Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Marie-Christine TISSERAND, greffière, Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe, Sur la contestation formée par l'OPH DE [Localité 2] A [Localité 3] à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers [1] [Adresse 2], imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le dossier de : Madame [G] [D] née [J] Monsieur [E] [D] [Adresse 3] Tous deux comparants en personne envers OPH DE [Localité 2] A [Localité 3] [Adresse 4] SGC [Localité 2] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 7] [2] Chez [3] service surendettement - [Adresse 8] TRESORERIE AMENDES [4] [Localité 5] [Adresse 9] S.A.S. [5] [Adresse 10] FRANFINANCE [Adresse 11] Tous non comparants EXPOSE DU LITIGE Le 11 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] née [J] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation. Le 14 octobre 2025, la Commission a déclaré leur dossier recevable au bénéfice de cette procédure. Aux termes de sa décision du 9 décembre 2025, la Commission a choisi d'imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] née [J]. Par courrier enregistré le 19 décembre 2025 à la Commission, l’Office Public de l’Habitat de Lunéville à Baccarat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d'un recours contre cette décision, sa créance locative s’élevant alors à 374,59 euros. Il sollicitait une nouvelle évaluation de la situation financière des débiteurs, estimant qu’elle ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise, Madame [G] [D] étant âgée de 36 ans et son retour à l’emploi étant possible. Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026. Lors de cette audience, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3], usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 dernier alinéa du Code de la consommation, a réitéré les termes de son courrier de contestation et actualisé sa créance à 374,59 euros. Il a sollicité le prononcé d’un moratoire ou la mise en place d’un plan d’apurement. Par courrier adressé au greffe avant l’audience, le service de gestion comptable de [Localité 2] a actualisé sa créance à 449,31 euros et fait savoir qu’il ne serait pas présent. Les époux [D], tous deux présents en personne, ont estimé ne pas être en capacité de régler leurs dettes actuellement. Madame [G] [D] est au chômage et Monsieur [E] [D] perçoit l’allocation de solidarité spécifique. Ils sont à la recherche d’un emploi, Madame étant titulaire d’un CAP mais ne disposant pas de moyen de locomotion. Ils ont un enfant à charge, âgé de cinq ans et souffrant d’un petit handicap. Ils sont actuellement suivis par l’UDAF dans le cadre d’une mesure d’accompagnement social personnalisé renforcée et sont locataires d’un logement social pour lequel ils règlent leur loyer et leurs charges courants. Les autres créanciers n'étaient ni présents, ni représentés et n'ont pas fait valoir d'observations. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement. En vertu de l'article R741-12 du Code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité du recours. En application des articles L741-1 et R741-1 du Code de la consommation, la décision de la Commission d'imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification. En l'espèce, le recours de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3] a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision de la Commission lui a été notifiée le 15 décembre 2025 et que son recours a été introduit par courrier du 19 décembre 2025. Par conséquent, ce recours sera déclaré recevable. Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement. Sur l’état du passif : En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Compte tenu des éléments communiqués en cours de procédure, les créances envers Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] née [J] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à 7 096,20 euros, comme suit : - OPH DE [Localité 2] A [Localité 3] (dette locative) : 374,59 euros, - [2] : 1 305,89 euros, - [6] : 573,44 euros, - Service de gestion comptable de [Localité 2] : 449,31 euros, - Trésorerie Amendes de [Localité 6] (dette exclue de la procédure) : 75 euros, - Trésorerie contrôle automatisé (dette exclue de la procédure) : 180 euros, - FRANFINANCE (40399513817) : 2 437,97 euros, - Garage 2A (facture) : 1 700 euros. Sur le fond : En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Conformément à l'article L.724-1 alinéa 2 1° du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre d'autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale. En application de l'article L.741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l'article L.724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif des époux [D] s’élève à 7 096,20 euros. Il résulte des débats et des pièces figurant au dossier que Monsieur [E] [D] est âgé de 47 ans et que Madame [G] [D] est âgée de 37 ans. Ils exercent tous deux la profession d’agent d’entretien. Lors du dépôt de leur dossier de surendettement, Madame [D] était au chômage – et ce depuis l’année 2019 - tandis que Monsieur était salarié en contrat à durée déterminée depuis le mois de mai 2025. Il perçoit désormais l’allocation de solidarité spécifique. Dans le courrier joint à leur demande, ils expliquaient que leur situation de surendettement est liée à des dettes relatives à leur véhicule (prêt, facture de réparation, amendes) ainsi qu’à une dette de logement. Ils expliquaient également que leur fille [U] est atteinte d’un handicap depuis l’âge de un an et qu’elle est suivie à l’Institut Médico Éducatif de [Localité 2]. Ils souhaitaient pouvoir trouver un arrangement amiable avec leurs créanciers. Les ressources du couple ont été évaluées à 1 367 euros par la Commission de surendettement, comme suit : - salaire de Monsieur [E] [D] : 599 euros, - prime d’activité : 84 euros, - RSA perçu par Madame [G] [D] : 199 euros, - Aide au logement : 485 euros. Compte tenu des pièces et justificatifs produits en cours de procédure, leurs ressources seront réévaluées à 1 929,53 euros, comme suit : - allocation de solidarité spécifique versée à Monsieur [E] [D] : 599 euros, - RSA perçu par Madame [G] [D] : 379,39 euros, - allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé [U] [D] : 460,14 euros, - aide au logement : 491 euros. Leurs charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées par la Commission de surendettement à 1 726 euros, par référence au barème de la Commission pour un couple avec un enfant à charge. Il convient de tenir compte des nouveaux barèmes de la Commission et d’actualiser leurs charges comme suit : - dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 1 174 euros, - dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone et l'assurance habitation : 235 euros, - frais de chauffage : 211 euros, - logement : 548 euros. Dans ces conditions, les charges mensuelles de Monsieur [E] [D] et de Madame [G] [D] née [J] seront arrêtées à 2 168 euros. Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources des débiteurs et la part de leurs ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, est négatif (- 238,47 euros). Monsieur [E] [D] et de Madame [G] [D] née [J] ne disposent donc actuellement d’aucune capacité de remboursement et leur situation ne permet pas de mettre en place un plan de surendettement. L’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3] s’oppose à l’effacement de leurs dettes, estimant que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise et qu’ils pourraient retrouver une capacité de remboursement dans un délai de deux ans, notamment par le retour à l’emploi de Madame [G] [D]. Cependant, il résulte des éléments figurant en procédure que les époux [D] exercent tous deux la profession d’agent d’entretien qui est peu rémunérée et rarement exercée à temps plein. Le dernier emploi exercé par Monsieur [D] l’était à temps partiel pour un salaire d’environ 600 euros, Madame [D] n’ayant pas travaillé depuis 2019, soit depuis 7 ans. Ils ne disposent plus de moyen de locomotion, leur situation de surendettement étant en partie liée à l’achat et à l’entretien de leur ancien véhicule. Dans ces conditions, une amélioration de leur situation à l’égard de l’emploi est peu probable à court terme. De plus, leur fille est atteinte d’un handicap - ce qui implique nécessairement une prise en charge spécifique et des frais – et ils sont logés dans le parc social. Ainsi, ils ne disposent d’aucun levier leur permettant de diminuer leurs charges. Par conséquent, aucun élément au dossier ne démontre l’existence de perspectives d’évolution professionnelle ou personnelle telles qu’elles permettraient à Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] née [J] d’honorer leurs dettes dans un délai de deux ans. Il ne peut donc qu’être constaté que les mesures de traitement du surendettement prévues par le Code de la consommation sont impuissantes à permettre un apurement du passif, la situation de Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] étant irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même Code. Dès lors, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par l’Office public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et- Moselle du 9 décembre 2025 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [E] [D] et de Madame [G] [D] née [J] ; CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 9 décembre 2025 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [E] [D] et de Madame [G] [D] née [J], à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L741-6 du Code de la consommation ; DIT que Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] née [J] sont recevables au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des articles L.711-1 et L.711-3 du Code de la consommation ; FIXE le passif comme suit : - OPH DE [Localité 2] A [Localité 3] (dette locative) : 374,59 euros, - [2] : 1 305,89 euros, - [6] : 573,44 euros, - Service de gestion comptable de [Localité 2] : 449,31 euros, - Trésorerie Amendes de Meurthe-et-Moselle (dette exclue de la procédure) : 75 euros, - Trésorerie contrôle automatisé (dette exclue de la procédure) : 180 euros, - FRANFINANCE (40399513817) : 2 437,97 euros, - Garage 2A (facture) : 1 700 euros ; CONSTATE que la situation de Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] née [J] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724 -1 alinéa 2 du Code de la Consommation ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] née [J], dont les effets sont régis par les articles L.741-2 et suivants du Code de la consommation ; RAPPELLE qu'en application des articles L.741-2 et suivants du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, des débiteurs, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception : - des dettes alimentaires - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-2 du code de la sécurité sociale - des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L 267 du livre des procédures fiscales - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L514-1 du code monétaire et financier ; DIT qu'un avis de la présente décision sera adressé par le greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l'article R.741-13 du Code de la consommation ; RAPPELLE qu'en application de l'article R.741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience disposent, à compter des mesures de publicité effectuées par le greffe, d'un délai de deux mois pour former tierce opposition au présent jugement ; DIT que Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] née [J] feront l'objet d'une inscription au Fichier national des incidents de paiement caractérisés (FICP) pour une durée de cinq années conformément à l'article L.752-3 alinéa 4 du Code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] née [J] ainsi qu’aux créanciers connus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT que la présente décision sera communiquée à la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ; RAPPELLE que le présent jugement, susceptible d'appel, est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du Code de la consommation ; LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public ; Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-5, code de la consommation L752-3, code de la consommation L711-3, code de la consommation L724-1, code de la securite sociale L114-2, code general des impots 1756, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-14, code general des impots 1745, code de la consommation R741-13, code de la consommation L741-1, code de la consommation R741-12, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00159
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L711-3, code de la securite sociale L114-2, code general des impots 1756, code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-14, code general des impots 1745, code de la consommation R741-13, code de la consommation R741-12, code monetaire et financier L514-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/01238
en commun : code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la securite sociale L114-2, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-14, code de la consommation R741-13, code de la consommation L741-1, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1
- 8 juin 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/02512
en commun : code de la consommation L752-3, code de la consommation L711-3, code de la securite sociale L114-2, code general des impots 1756, code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-14, code general des impots 1745, code de la consommation R741-13, code monetaire et financier L514-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00202
en commun : code de la consommation L724-1, code general des impots 1756, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-14, code general des impots 1745, code de la consommation R741-13, code de la consommation L741-1, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R741-1
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00008
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L711-3, code de la securite sociale L114-2, code general des impots 1756, code de la consommation R741-14, code general des impots 1745, code de la consommation R741-13, code de la consommation R741-12
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 24/00044
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L711-3, code de la securite sociale L114-2, code general des impots 1756, code de la consommation R741-14, code general des impots 1745, code de la consommation R741-13, code de la consommation R741-12
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/01310
en commun : code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la securite sociale L114-2, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-14, code de la consommation R741-13, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R731-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00629
en commun : code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la securite sociale L114-2, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-14, code de la consommation R741-13, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R731-1
Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:08:02.956Z.