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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Surendettement, 8 juin 2026, n° 25/02512

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Le 12 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [R] [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et a orienté le traitement de sa situation de surendettement vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Le 23 janvier 2024, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Me [C] [J], créancier de M. [R] [V], a contesté les mesures imposées en exposant que le salaire déclaré par M. [R] [V] pour un montant mensuel de 1 500 euros en qualité de chauffeur routier paraissait peu élevé au regard des conventions collectives applicables, de sorte qu'il convenait de réévaluer sa situation financière.



Par jugement en date du 18 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a constaté que M. [R] [V] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.



Le jugement a été notifié à Me [J] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception signé le 27 novembre 2025. 



Par déclaration reçue le 28 novembre 2025, Me [J] a formé appel dudit jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu'il a constaté la mise à néant de la décision de la commission de surendettement de Meurthe et Moselle du 23 janvier 2024 et dit que M. [R] [V] est recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mai 2026.



Me [J] ne comparaît pas mais est représenté par un conseil.



Par conclusions reprises oralement par le conseil de Me [J], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la consommation : 

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit que M. [R] [V] est recevable au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation,

* fixé le passif comme suit':

- Service des impôts des particuliers de [Localité 1] : 283,96 

euros,

- URSSAF de Lorraine': 14'274 euros,

- Maître [C] [J]': 6 029 euros,

- [1] (93008207656) : 4'655,87 euros,

* constaté que la situation de M. [R] [V] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation,

* prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [R] [V], dont les effets sont régis par les articles L. 741-2 et suivants du code de la consommation,

* rappelé qu'en application des articles L. 741-2 et suivants du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraine l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception':

- des dettes alimentaires,

- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,

- des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale,

- des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et l'article L 267 du code des procédures fiscales,

- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,

- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier,

* dit qu'un avis de la présente décision sera adressé par le greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l'article R. 741-13 du code de la consommation,

* rappelé qu'en application de l'article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience disposent à compter des mesures de publicité effectuées par le greffe, d'un délai de deux mois pour former tierce opposition au présent jugement,

* dit que M. [R] [V] fera l'objet d'une inscription au Fichier National des incidents de paiement caractérisés (FICP) pour une durée de cinq années conformément à l'article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation,

* dit que la présente décision sera notifiée à M. [R] [V] ainsi qu'aux créanciers connus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

* dit que la présente décision sera communiquée à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle,

* rappelé que le présent jugement, susceptible d'appel, est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

Et statuant à nouveau,

- de juger que la situation de M. [R] [V] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation,

En conséquence,

- de juger que M. [R] [V] n'est pas en droit de bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 741-2 et suivants du code de la consommation,

- d'ordonner le renvoi du dossier de M. [R] [V] auprès de la commission de surendettement de Meurthe et Moselle en vue de l'établissement d'un plan de redressement.



Au soutien de ses prétentions, Me [J] fait valoir en substance :

- que la procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi selon l'article L. 711-1 du code de la consommation ; que le salaire déclaré par M. [R] [V] à hauteur de 1 500 euros (s'agissant d'un chiffre rond) paraît peu élevé pour un poste occupé de chauffeur intérimaire au regard de la convention collective applicable, et qu'il a dû percevoir une indemnité de fin de mission et de congés payés à la fin de chaque mission d'intérim ; 

- que M. [R] [V] a déposé une demande de surendettement le 15 novembre 2023 sans l'informer de ses difficultés financières alors qu'il avait plusieurs dossiers en cours au cabinet, et qu'il n'a jamais répondu aux relances afin d'échelonner le règlement des factures, laissant les dettes auprès de Me [J] s'aggraver sans jamais l'alerter sur sa situation, tout en réglant les sommes dues aux impôts (la créance de la DGFIP du Grand Est et Bas Rhin étant soldée).







M. [R] [V] comparaît, et reprend oralement les termes de son courrier reçu au greffe le 7 avril 2026, indiquant qu'il n'était pas chauffeur poids-lourd mais technicien en intérim, et qu'aucun devis des prestations de Me [J] ne lui avait été soumis au cabinet, ajoutant qu'il aurait peut-être pu prétendre à l'aide juridique, et qu'il avait compté sur la procédure pour obtenir une indemnisation permettant de régler son conseil. Il a contesté toute mauvaise foi. Il a expliqué que sa situation financière n'avait pas évolué (contrat à durée déterminée de 28 à 35 heures par semaine selon les saisons).



M. [R] [V] a précisé sur interrogation qu'il avait tenté de faire procéder à l'exécution du jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 14 mars 2023 (affaire dans laquelle il était représenté par Me [J]) ayant condamné la société [2] à lui payer notamment la somme de 9 990 euros, mais que cette dernière avait bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire qui avait été clôturée sans remboursement du passif, et qu'il avait été dans l'obligation de céder son véhicule pour pouvoir payer les frais de gardiennage, à défaut pour la société [2] d'avoir procédé à son enlèvement suite à l'annulation de la vente.



Par courrier reçu au greffe le 20 avril 2026, l'URSSAF Lorraine a fait état du montant actualisé de sa créance (14 274 euros au 14 avril 2026), et a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal, sans formuler d'observation complémentaire sur la procédure en cours.



Aucun autre créancier n'a formulé d'observations. Aucun autre créancier n'a comparu.



L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 8 juin 2026.

Motifs

MOTIFS



1) Sur la recevabilité de M. [R] [V] au bénéfice de la procédure de surendettement 



L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. 



- sur l'absence de bonne foi



Il est admis que la bonne foi du débiteur est présumée, et que le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu'au débiteur, qui en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l'exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit, dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu'elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. 



En l'espèce, Me [J] se prévaut de la mauvaise foi de M. [R] [V] caractérisée par la dissimulation des revenus perçus réellement au titre de son emploi de chauffeur routier en intérim et par l'absence de signalement de l'aggravation de sa situation financière alors que plusieurs dossiers étaient en cours au cabinet d'avocats, tout en payant un autre créancier.



Or, il y a lieu de considérer au préalable que la commission de surendettement a nécessairement évalué les revenus et charges de M. [R] [V] au regard des pièces qui lui étaient transmises par M. [R] [V], sans qu'il soit allégué ni même rapporté la preuve de l'usage de bulletins de paie falsifiés.



En outre, il n'est pas établi que M. [R] [V] pouvait prétendre à la date des mesures imposées par la commission de surendettement à une indemnité de fin de mission et de congés de payés, qui supposait la fin de sa mission d'intérim.



En effet, M. [R] [V] a produit un contrat de travail à durée déterminée sur la période du 1er août 2024 au 31 octobre 2024, ainsi que l'indemnité de fin de contrat figurant au dernier bulletin de paie, étant précisé que son montant de 540,52 euros bruts ne saurait caractériser l'intention de se soustraire au paiement de ses créanciers, alors que par ailleurs, sa capacité de remboursement mensuelle avait été évaluée par le premier juge à la somme négative de 356 euros.



Par ailleurs, la créance de la DGFIP du Grand Est et Bas Rhin était exclue de la procédure de surendettement, s'agissant d'une dette alimentaire que M. [R] [V] devait apurer par priorité, qui a été soldée dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations.



Enfin, la poursuite des dossiers en cours au cabinet d'avocats pouvait supposer la perspective d'obtenir une condamnation de la partie opposée à un paiement, de sorte qu'il ne peut être imputé à M. [R] [V] l'absence d'information de son conseil sur l'aggravation de sa situation financière, alors même que M. [R] [V] bénéficie d'un jugement emportant condamnation de son adversaire et dont les tentatives d'exécution se sont révélées infructueuses.



Aussi, Me [J] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. [R] [V].



- sur la situation de surendettement



En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [R] [V] perçoit des ressources évaluées à 1 200 euros (salaire en intérim avec retenue de la prime d'activité de 59,30€ jusqu'en août 2026), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1 678,80 euros (forfait charges courantes pour une personne selon le barème du 5 mars 2026 -797€-, forfait charges de chauffage pour une personne -123€-, impôts sur le revenu -53,49€-, supplément mutuelle -25,31€- et loyer -680€-). Son endettement est de l'ordre de 25 242,83 euros au jour du jugement déféré (hors dette alimentaire exclue de la procédure de surendettement).



En effet, M. [R] [V] a produit un contrat de travail à durée déterminée de 5 mois (du 1er février 2026 au 30 juin 2026) lui procurant une rémunération brute de 1 533,02 euros, conformément au bulletin de salaire du mois de février 2026.



Par ailleurs, il y a lieu de constater qu'en dehors des périodes d'emploi à durée déterminée, M. [R] [V] peut prétendre au versement d'une allocation spécifique de solidarité évaluée à 993,30 euros par mois, selon le relevé de situation du 28 janvier 2026.



Il résulte de ces éléments que M. [R] [V] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.



Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [R] [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.



2) sur la situation irrémédiablement compromise



Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement classiques du surendettement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.



En l'espèce, l'examen des justificatifs de situation produits par M. [R] [V] ne permet pas de retenir une capacité contributive de nature à apurer son endettement.



En outre, le patrimoine disponible de M. [R] [V], tel que déclaré à la commission, n'est pas suffisant pour désintéresser les créanciers.







En effet, le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens non professionnels indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, et l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.



Par ailleurs, M. [R] [V] n'apparaît pas en mesure de retrouver un niveau de ressources laissant envisager la possibilité d'un apurement au moins partiel des dettes à court ou moyen terme.



En effet, la situation de M. [R] [V], âgé de près de 57 ans, n'est pas susceptible d'amélioration à court ou moyen terme, et ce d'autant qu'il convient de noter que seul le report successif de ses dettes serait en l'occurrence envisageable, dans l'attente d'une hypothétique amélioration.



Or, il y a lieu de constater que la situation de M. [R] [V] ne s'est pas améliorée depuis la saisine de la commission de surendettement en décembre 2023.



En effet, l'expérience professionnelle antérieure de M. [R] [V] ne lui a pas permis de trouver un emploi à durée indéterminée pouvant lui procurer un salaire supérieur à ses charges courantes.



De ceci, il résulte que la mise en 'uvre des modalités traditionnelles de traitement des situations de surendettement serait vouée à l'échec. 



Par conséquent, il ressort de ces éléments que la situation de M. [R] [V] est irrémédiablement compromise dans la mesure où ses revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement permettant à la fois le paiement des charges courantes et l'apurement des dettes, ce qui rend impossible la mise en 'uvre de mesures de traitement classiques du surendettement. L'absence de perspective d'évolution plus favorable de ses ressources, de même que l'importance du passif, ne permettent pas d'envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de sa situation financière, étant ajouté qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.



Dans ces conditions, la situation personnelle et financière de M. [R] [V] justifie le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,



Minute en six pages.
Texte intégral
République Française 

Au nom du peuple français 

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Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - Surendettement



Arrêt n° /26 du 08 juin 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02512 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FUP7 



Décision déférée à la cour :

jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G.n° 24/00044, en date du 18 novembre 2025, 



APPELANT : 

Monsieur [C] [J], 

domicilié [Adresse 1]

représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me Marie AGUILLON de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL 



INTIMÉS :

Monsieur [R] [V]

domicilié [Adresse 2]

Comparant en personne



Société DIR REGION FINANCES PUB GRAND EST ET D, 

dont le siège social se situe au [Adresse 3] 

Non comparante - non représentée



Société [1], 

dont le siège social se situe au Surendettement particuliers - [Adresse 4] 

Non comparante - non représentée



Caisse URSSAF DE LORRAINE, 

dont le siège social se situe au [Adresse 5] 

Non comparante - non représentée



Société SIP [Localité 1],

dont le siège social se situe au [Adresse 6] 

Non comparante - non représentée



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, 

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : 

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, 

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, 

Greffier, lors des débats : Sümeyye YAZICI ; 



ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 juin 2026, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; 



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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE



Le 12 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [R] [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et a orienté le traitement de sa situation de surendettement vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Le 23 janvier 2024, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Me [C] [J], créancier de M. [R] [V], a contesté les mesures imposées en exposant que le salaire déclaré par M. [R] [V] pour un montant mensuel de 1 500 euros en qualité de chauffeur routier paraissait peu élevé au regard des conventions collectives applicables, de sorte qu'il convenait de réévaluer sa situation financière.



Par jugement en date du 18 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a constaté que M. [R] [V] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.



Le jugement a été notifié à Me [J] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception signé le 27 novembre 2025. 



Par déclaration reçue le 28 novembre 2025, Me [J] a formé appel dudit jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu'il a constaté la mise à néant de la décision de la commission de surendettement de Meurthe et Moselle du 23 janvier 2024 et dit que M. [R] [V] est recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mai 2026.



Me [J] ne comparaît pas mais est représenté par un conseil.



Par conclusions reprises oralement par le conseil de Me [J], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la consommation : 

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit que M. [R] [V] est recevable au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation,

* fixé le passif comme suit':

- Service des impôts des particuliers de [Localité 1] : 283,96 

euros,

- URSSAF de Lorraine': 14'274 euros,

- Maître [C] [J]': 6 029 euros,

- [1] (93008207656) : 4'655,87 euros,

* constaté que la situation de M. [R] [V] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation,

* prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [R] [V], dont les effets sont régis par les articles L. 741-2 et suivants du code de la consommation,

* rappelé qu'en application des articles L. 741-2 et suivants du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraine l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception':

- des dettes alimentaires,

- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,

- des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale,

- des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et l'article L 267 du code des procédures fiscales,

- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,

- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier,

* dit qu'un avis de la présente décision sera adressé par le greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l'article R. 741-13 du code de la consommation,

* rappelé qu'en application de l'article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience disposent à compter des mesures de publicité effectuées par le greffe, d'un délai de deux mois pour former tierce opposition au présent jugement,

* dit que M. [R] [V] fera l'objet d'une inscription au Fichier National des incidents de paiement caractérisés (FICP) pour une durée de cinq années conformément à l'article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation,

* dit que la présente décision sera notifiée à M. [R] [V] ainsi qu'aux créanciers connus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

* dit que la présente décision sera communiquée à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle,

* rappelé que le présent jugement, susceptible d'appel, est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

Et statuant à nouveau,

- de juger que la situation de M. [R] [V] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation,

En conséquence,

- de juger que M. [R] [V] n'est pas en droit de bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 741-2 et suivants du code de la consommation,

- d'ordonner le renvoi du dossier de M. [R] [V] auprès de la commission de surendettement de Meurthe et Moselle en vue de l'établissement d'un plan de redressement.



Au soutien de ses prétentions, Me [J] fait valoir en substance :

- que la procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi selon l'article L. 711-1 du code de la consommation ; que le salaire déclaré par M. [R] [V] à hauteur de 1 500 euros (s'agissant d'un chiffre rond) paraît peu élevé pour un poste occupé de chauffeur intérimaire au regard de la convention collective applicable, et qu'il a dû percevoir une indemnité de fin de mission et de congés payés à la fin de chaque mission d'intérim ; 

- que M. [R] [V] a déposé une demande de surendettement le 15 novembre 2023 sans l'informer de ses difficultés financières alors qu'il avait plusieurs dossiers en cours au cabinet, et qu'il n'a jamais répondu aux relances afin d'échelonner le règlement des factures, laissant les dettes auprès de Me [J] s'aggraver sans jamais l'alerter sur sa situation, tout en réglant les sommes dues aux impôts (la créance de la DGFIP du Grand Est et Bas Rhin étant soldée).







M. [R] [V] comparaît, et reprend oralement les termes de son courrier reçu au greffe le 7 avril 2026, indiquant qu'il n'était pas chauffeur poids-lourd mais technicien en intérim, et qu'aucun devis des prestations de Me [J] ne lui avait été soumis au cabinet, ajoutant qu'il aurait peut-être pu prétendre à l'aide juridique, et qu'il avait compté sur la procédure pour obtenir une indemnisation permettant de régler son conseil. Il a contesté toute mauvaise foi. Il a expliqué que sa situation financière n'avait pas évolué (contrat à durée déterminée de 28 à 35 heures par semaine selon les saisons).



M. [R] [V] a précisé sur interrogation qu'il avait tenté de faire procéder à l'exécution du jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 14 mars 2023 (affaire dans laquelle il était représenté par Me [J]) ayant condamné la société [2] à lui payer notamment la somme de 9 990 euros, mais que cette dernière avait bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire qui avait été clôturée sans remboursement du passif, et qu'il avait été dans l'obligation de céder son véhicule pour pouvoir payer les frais de gardiennage, à défaut pour la société [2] d'avoir procédé à son enlèvement suite à l'annulation de la vente.



Par courrier reçu au greffe le 20 avril 2026, l'URSSAF Lorraine a fait état du montant actualisé de sa créance (14 274 euros au 14 avril 2026), et a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal, sans formuler d'observation complémentaire sur la procédure en cours.



Aucun autre créancier n'a formulé d'observations. Aucun autre créancier n'a comparu.



L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 8 juin 2026. 



MOTIFS



1) Sur la recevabilité de M. [R] [V] au bénéfice de la procédure de surendettement 



L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. 



- sur l'absence de bonne foi



Il est admis que la bonne foi du débiteur est présumée, et que le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu'au débiteur, qui en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l'exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit, dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu'elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. 



En l'espèce, Me [J] se prévaut de la mauvaise foi de M. [R] [V] caractérisée par la dissimulation des revenus perçus réellement au titre de son emploi de chauffeur routier en intérim et par l'absence de signalement de l'aggravation de sa situation financière alors que plusieurs dossiers étaient en cours au cabinet d'avocats, tout en payant un autre créancier.



Or, il y a lieu de considérer au préalable que la commission de surendettement a nécessairement évalué les revenus et charges de M. [R] [V] au regard des pièces qui lui étaient transmises par M. [R] [V], sans qu'il soit allégué ni même rapporté la preuve de l'usage de bulletins de paie falsifiés.



En outre, il n'est pas établi que M. [R] [V] pouvait prétendre à la date des mesures imposées par la commission de surendettement à une indemnité de fin de mission et de congés de payés, qui supposait la fin de sa mission d'intérim.



En effet, M. [R] [V] a produit un contrat de travail à durée déterminée sur la période du 1er août 2024 au 31 octobre 2024, ainsi que l'indemnité de fin de contrat figurant au dernier bulletin de paie, étant précisé que son montant de 540,52 euros bruts ne saurait caractériser l'intention de se soustraire au paiement de ses créanciers, alors que par ailleurs, sa capacité de remboursement mensuelle avait été évaluée par le premier juge à la somme négative de 356 euros.



Par ailleurs, la créance de la DGFIP du Grand Est et Bas Rhin était exclue de la procédure de surendettement, s'agissant d'une dette alimentaire que M. [R] [V] devait apurer par priorité, qui a été soldée dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations.



Enfin, la poursuite des dossiers en cours au cabinet d'avocats pouvait supposer la perspective d'obtenir une condamnation de la partie opposée à un paiement, de sorte qu'il ne peut être imputé à M. [R] [V] l'absence d'information de son conseil sur l'aggravation de sa situation financière, alors même que M. [R] [V] bénéficie d'un jugement emportant condamnation de son adversaire et dont les tentatives d'exécution se sont révélées infructueuses.



Aussi, Me [J] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. [R] [V].



- sur la situation de surendettement



En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [R] [V] perçoit des ressources évaluées à 1 200 euros (salaire en intérim avec retenue de la prime d'activité de 59,30€ jusqu'en août 2026), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1 678,80 euros (forfait charges courantes pour une personne selon le barème du 5 mars 2026 -797€-, forfait charges de chauffage pour une personne -123€-, impôts sur le revenu -53,49€-, supplément mutuelle -25,31€- et loyer -680€-). Son endettement est de l'ordre de 25 242,83 euros au jour du jugement déféré (hors dette alimentaire exclue de la procédure de surendettement).



En effet, M. [R] [V] a produit un contrat de travail à durée déterminée de 5 mois (du 1er février 2026 au 30 juin 2026) lui procurant une rémunération brute de 1 533,02 euros, conformément au bulletin de salaire du mois de février 2026.



Par ailleurs, il y a lieu de constater qu'en dehors des périodes d'emploi à durée déterminée, M. [R] [V] peut prétendre au versement d'une allocation spécifique de solidarité évaluée à 993,30 euros par mois, selon le relevé de situation du 28 janvier 2026.



Il résulte de ces éléments que M. [R] [V] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.



Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [R] [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.



2) sur la situation irrémédiablement compromise



Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement classiques du surendettement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.



En l'espèce, l'examen des justificatifs de situation produits par M. [R] [V] ne permet pas de retenir une capacité contributive de nature à apurer son endettement.



En outre, le patrimoine disponible de M. [R] [V], tel que déclaré à la commission, n'est pas suffisant pour désintéresser les créanciers.







En effet, le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens non professionnels indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, et l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.



Par ailleurs, M. [R] [V] n'apparaît pas en mesure de retrouver un niveau de ressources laissant envisager la possibilité d'un apurement au moins partiel des dettes à court ou moyen terme.



En effet, la situation de M. [R] [V], âgé de près de 57 ans, n'est pas susceptible d'amélioration à court ou moyen terme, et ce d'autant qu'il convient de noter que seul le report successif de ses dettes serait en l'occurrence envisageable, dans l'attente d'une hypothétique amélioration.



Or, il y a lieu de constater que la situation de M. [R] [V] ne s'est pas améliorée depuis la saisine de la commission de surendettement en décembre 2023.



En effet, l'expérience professionnelle antérieure de M. [R] [V] ne lui a pas permis de trouver un emploi à durée indéterminée pouvant lui procurer un salaire supérieur à ses charges courantes.



De ceci, il résulte que la mise en 'uvre des modalités traditionnelles de traitement des situations de surendettement serait vouée à l'échec. 



Par conséquent, il ressort de ces éléments que la situation de M. [R] [V] est irrémédiablement compromise dans la mesure où ses revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement permettant à la fois le paiement des charges courantes et l'apurement des dettes, ce qui rend impossible la mise en 'uvre de mesures de traitement classiques du surendettement. L'absence de perspective d'évolution plus favorable de ses ressources, de même que l'importance du passif, ne permettent pas d'envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de sa situation financière, étant ajouté qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.



Dans ces conditions, la situation personnelle et financière de M. [R] [V] justifie le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.



PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,



Minute en six pages.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L752-3, code de la consommation L711-3, code de la consommation L724-1, code des procedures civiles d'execution L267, code de la securite sociale L114-2, code general des impots 1756, code de la consommation R741-14, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-2, code general des impots 1745, code de la consommation R741-13, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T16:56:05.579Z.