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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Surendettement, 9 juillet 2026, n° 25/02610

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par déclaration en date du 22 avril 2025, Mme [B] [S] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 24 juin 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. 

Par une lettre adressée au greffe du Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement à [Localité 4] le 29 octobre 2025, la société [16] a contesté les mesures imposées par la Commission le 30 septembre 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [B] [S].

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 22 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [6] a écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l'adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l'article R713-4 du code de la consommation.

La société [16] demande au tribunal de déclarer Mme [B] [S] irrecevable en la procédure de surendettement. 
Elle soulève la mauvaise foi de la débitrice indiquant que celle-ci a déjà bénéficié d'un effacement de dettes en 2024 et que le nouveau dossier présente des créanciers tels que VERISURE et des entreprises de courtage constituant des dépenses somptuaires inadaptées au budget restreint de la débitrice. La société [16] fait également valoir l'absence de paiement des loyers courants. 

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

Bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, Mme [B] [S] ne comparaît pas. Le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

Motifs

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité du recours 
Aux termes de l'article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [17] a été notifiée au contestant par lettre recommandée avec accusé de réception le 07 octobre 2025.

La société [16] a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émis le 29 octobre 2025.

Ainsi, le recours a été formé dans le délai de trente jours édicté par les dispositions susvisées et il y a donc lieu de le déclarer recevable. 

2. Sur les suites à donner au recours 


Sur la situation financière
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 16] et des débats à l'audience les éléments suivants :

- Les ressources de Mme [B] [S] s’établissent comme suit :
AAH : 1033 €Allocations familiales : 151 €Pension alimentaire : 398 €Allocation logement : 379,70 €soit un total de : 1961,70 € ;

- Mme [B] [S] est âgée de 51 ans, elle a trois enfants à charge, âgés de 12, 18 et 21 ans, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 1435 €forfait habitation : 280 €forfait chauffage : 255 €logement : 422,20 €Soit un total de 2392,20 €.

- L’ensemble des dettes de Mme [B] [S] est évalué à 8793,03 € environ ;

- La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 265,18 € ;

La capacité de remboursement réelle de Mme [B] [S] est négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation.

Mme [B] [S] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Mme [B] [S] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.

Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [B] [S] sont par ailleurs connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu'elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Elle se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation.

Sur la bonne foi

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose notamment que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

En l'espèce, la société [16] soulève la mauvaise foi de Mme [B] [S] indiquant que celle-ci a déjà bénéficié d'un effacement de dette et a reconstitué un nouvel endettement présentant des dépenses somptuaires au regard de son budget. Elle fait également valoir que la débitrice ne paye pas ses loyers courants depuis la recevabilité de son dossier de surendettement. 

Il ressort du dossier transmis par la commission que Mme [B] [S] a bénéficié de trois précédents dossiers de surendettement aux termes desquels elle a bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 10 septembre 2021, d'un rééchelonnement de ses dettes sur 26 mois par décision du 27 décembre 2022 et d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 26 décembre 2023. 

L'état détaillé des dettes établit par la commission au titre du présent dossier de surendettement fait apparaître un endettement constitué de dettes de loyers, d'une amende, d'une dette sociale et de dettes sur charges courantes. Les dépenses pouvant apparaître somptuaires auprès de la société [13], une société de sécurité, et de la société [18], société de courtage, représentent une somme totale de 1430,40 €, soit 16,26 % de l'endettement total de la débitrice. 
Ces dettes bien qu'apparaissant injustifié au regard du budget restreint de la débitrice ayant déjà bénéficié de précédent dossier de surendettement, ne représentent qu'une part minimale de l'endettement totale de celle-ci, constitué principalement de dettes sur charges courantes nécessaires au quotidien. 

La société [16] fait également valoir que la débitrice ne paye pas ses loyers courants constituant une mauvaise foi à la procédure. Il résulte effectivement de l'historique de compte produit par le bailleur que les loyers courants ne sont pas tous entièrement réglés. Cependant, il résulte de la situation financière de la débitrice un budget négatif de -430,40 €. Les aides au logement sont perçues directement par le bailleur et les ressources de la débitrice ne lui permettent pas en l'état de payer le reliquat de loyer mensuel. Dès lors, l'absence de paiement entier du loyer courant ne peut être imputable à Mme [B] [S]. 

De tous ces éléments, la société [16] n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de qualifier la mauvaise foi et renverser la présomption de bonne foi à l'égard de Mme [B] [S]. 

Celle-ci sera donc déclarée de bonne foi. 

Il en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, il convient de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.

Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours de la société [Localité 4] [Localité 16] HABITAT ;

CONSTATE la bonne foi de Mme [B] [S] ; 

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [B] [S];

RAPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la présente décision à l'exception :
- Des dettes alimentaires ;
- Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- Des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale
- Des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;
- Des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
- De la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
- Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ;

DIT qu’en application de l’article R741-13 du code de la consommation, un avis de la mesure de rétablissement personnel est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le Greffe dans un délai de 15 jours à compter de la date de la présente décision;

RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [17] à compter de la date du présent jugement ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;


CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu'elle a exposés au titre des dépens ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [B] [S] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 16]. 

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil


Procédure de Surendettement


N° RG 25/02610 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FMFV
NAC :48J
 



Minute : 







Délibéré 
du : 
09 Juillet 2026











JUGEMENT




La présente décision est prononcée le 09 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Sous la Présidence de AUBRY Eléonore,Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé , en présence de [R] [I], magistrate à titre temporaire stagiaire ; 

ENTRE DÉBITRICE :

[B] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

ET CRÉANCIERS :

Etablissement public TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION TROYENNE ( TCAT)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

S.A. [1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Société [2]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Etablissement public SGC [Localité 4]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Etablissement public TRESORERIE [Localité 6] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [3]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Société [4]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Société [5]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

S.A.S. [6]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

Société [7]
Chez [8]
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Société [9]
INTRUM
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

Société [10]
Chez [11]
Service surendettement - [Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Société [12]
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

Société [13]
[Adresse 21]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

Société [14]
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

Organisme [Localité 4] [Localité 16] HABITAT
[Adresse 24]
[Localité 17]
Représentée par Mme [X]

Société [15]
[Adresse 25]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
















Qualification du jugement : réputé contradictoire
Ressort : premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par déclaration en date du 22 avril 2025, Mme [B] [S] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 24 juin 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. 

Par une lettre adressée au greffe du Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement à [Localité 4] le 29 octobre 2025, la société [16] a contesté les mesures imposées par la Commission le 30 septembre 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [B] [S].

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 22 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [6] a écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l'adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l'article R713-4 du code de la consommation.

La société [16] demande au tribunal de déclarer Mme [B] [S] irrecevable en la procédure de surendettement. 
Elle soulève la mauvaise foi de la débitrice indiquant que celle-ci a déjà bénéficié d'un effacement de dettes en 2024 et que le nouveau dossier présente des créanciers tels que VERISURE et des entreprises de courtage constituant des dépenses somptuaires inadaptées au budget restreint de la débitrice. La société [16] fait également valoir l'absence de paiement des loyers courants. 

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

Bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, Mme [B] [S] ne comparaît pas. Le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité du recours 
Aux termes de l'article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [17] a été notifiée au contestant par lettre recommandée avec accusé de réception le 07 octobre 2025.

La société [16] a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émis le 29 octobre 2025.

Ainsi, le recours a été formé dans le délai de trente jours édicté par les dispositions susvisées et il y a donc lieu de le déclarer recevable. 

2. Sur les suites à donner au recours 


Sur la situation financière
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 16] et des débats à l'audience les éléments suivants :

- Les ressources de Mme [B] [S] s’établissent comme suit :
AAH : 1033 €Allocations familiales : 151 €Pension alimentaire : 398 €Allocation logement : 379,70 €soit un total de : 1961,70 € ;

- Mme [B] [S] est âgée de 51 ans, elle a trois enfants à charge, âgés de 12, 18 et 21 ans, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 1435 €forfait habitation : 280 €forfait chauffage : 255 €logement : 422,20 €Soit un total de 2392,20 €.

- L’ensemble des dettes de Mme [B] [S] est évalué à 8793,03 € environ ;

- La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 265,18 € ;

La capacité de remboursement réelle de Mme [B] [S] est négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation.

Mme [B] [S] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Mme [B] [S] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.

Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [B] [S] sont par ailleurs connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu'elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Elle se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation.

Sur la bonne foi

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose notamment que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

En l'espèce, la société [16] soulève la mauvaise foi de Mme [B] [S] indiquant que celle-ci a déjà bénéficié d'un effacement de dette et a reconstitué un nouvel endettement présentant des dépenses somptuaires au regard de son budget. Elle fait également valoir que la débitrice ne paye pas ses loyers courants depuis la recevabilité de son dossier de surendettement. 

Il ressort du dossier transmis par la commission que Mme [B] [S] a bénéficié de trois précédents dossiers de surendettement aux termes desquels elle a bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 10 septembre 2021, d'un rééchelonnement de ses dettes sur 26 mois par décision du 27 décembre 2022 et d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 26 décembre 2023. 

L'état détaillé des dettes établit par la commission au titre du présent dossier de surendettement fait apparaître un endettement constitué de dettes de loyers, d'une amende, d'une dette sociale et de dettes sur charges courantes. Les dépenses pouvant apparaître somptuaires auprès de la société [13], une société de sécurité, et de la société [18], société de courtage, représentent une somme totale de 1430,40 €, soit 16,26 % de l'endettement total de la débitrice. 
Ces dettes bien qu'apparaissant injustifié au regard du budget restreint de la débitrice ayant déjà bénéficié de précédent dossier de surendettement, ne représentent qu'une part minimale de l'endettement totale de celle-ci, constitué principalement de dettes sur charges courantes nécessaires au quotidien. 

La société [16] fait également valoir que la débitrice ne paye pas ses loyers courants constituant une mauvaise foi à la procédure. Il résulte effectivement de l'historique de compte produit par le bailleur que les loyers courants ne sont pas tous entièrement réglés. Cependant, il résulte de la situation financière de la débitrice un budget négatif de -430,40 €. Les aides au logement sont perçues directement par le bailleur et les ressources de la débitrice ne lui permettent pas en l'état de payer le reliquat de loyer mensuel. Dès lors, l'absence de paiement entier du loyer courant ne peut être imputable à Mme [B] [S]. 

De tous ces éléments, la société [16] n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de qualifier la mauvaise foi et renverser la présomption de bonne foi à l'égard de Mme [B] [S]. 

Celle-ci sera donc déclarée de bonne foi. 

Il en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, il convient de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.

Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours de la société [Localité 4] [Localité 16] HABITAT ;

CONSTATE la bonne foi de Mme [B] [S] ; 

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [B] [S];

RAPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la présente décision à l'exception :
- Des dettes alimentaires ;
- Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- Des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale
- Des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;
- Des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
- De la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
- Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ;

DIT qu’en application de l’article R741-13 du code de la consommation, un avis de la mesure de rétablissement personnel est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le Greffe dans un délai de 15 jours à compter de la date de la présente décision;

RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [17] à compter de la date du présent jugement ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;


CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu'elle a exposés au titre des dépens ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [B] [S] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 16]. 

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-3, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-13, code de la consommation L741-1, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:00:38.619Z.