Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 25 juin 2026, n° 26/00095
Exposé du litige
LE LITIGE Madame [C] [Y] épouse [Z] a saisi le 4 décembre 2025 la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 16 décembre 2025. Cette décision a été notifiée aux parties. En date du 16 février 2026, Monsieur [N] [U] a contesté une décision de la Commission de Surendettement des Particuliers datée du 9 février 2026. Il fait valoir que sa créance est supérieure à celle retenue par la Commission de Surendettement des Particuliers et d'un montant de 4769.67 €. Il énonce que les revenus retenus par la Commission de Surendettement des Particuliers ne tiennent pas compte de l'augmentation des retraites au 1er janvier 2026 et que le revenu mensuel de la débitrice doit être désormais de 1317 €. Il conteste le montant des charges et allègue que Madame [C] [Y] épouse [Z] doit percevoir une allocation Logement et que la quotité saisissable retenue selon le barème de saisie des rémunérations est erronée. Par ailleurs la Commission a imposé le 17 février 2026 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [Y] épouse [Z]. Cette décision a été notifiée aux parties. En date du 19 février 2026, la Commission de Surendettement des Particuliers a transmis le dossier au Juge des Contentieux de la Protection relatif à la contestation par [N] [U] de la décision de recevabilité. Puis le 5 mars 2026, la Commission de Surendettement des Particuliers a transmis la contestation de Monsieur [N] [U] relative aux mesures imposées au Juge des Contentieux de la Protection. Ce courrier a été réceptionné au tribunal le 12 mars 2026. Madame [C] [Y] épouse [Z] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mai 2026. Par lettre contradictoire réceptionnée le 7 avril 2026, Monsieur [N] [U] a sollicité l'annulation des décisions des 9 et 18 février 2026 de la Commission de Surendettement des Particuliers. Il réitère sa contestation du montant de sa créance, de l'évaluation des revenus de la débitrice et de ses charges évaluées forfaitairement. Il allègue de la condamnation par la Cour de Cassation des évaluations forfaitaires, de la situation de surendettement de toutes les personnes qui perçoivent le RSA selon la Commission de Surendettement des Particuliers, le montant de la quotité saisissable des revenus. Il invoque le fait que la débitrice réside dans un logement appartenant à ses deux enfants, [K] et [G] [Z]. Il demande que le tribunal requière la production des justificatifs de frais de loyers. Il en conclut que le revenu réel de Madame [C] [Y] épouse [Z] est supérieur à la somme indiquée. Il demande qu'il soit enjoint à cette dernière de produire son avis d'impôt sur le revenu outre les justiifvatifs de ses charges. Il conclut au rejet des décisions de la Commission de Surendettement des Particuliers. À l'audience où le dossier a été évoqué, Madame [C] [Y] épouse [Z] a comparu, Monsieur [N] [U] était représenté par son conseil. Les parties ont été interrogées sur la jonction des deux procédures Par conclusions et observations orales, Monsieur [N] [U] conteste avoir été informé de la décision de recevabilité de Madame [C] [Y] épouse [Z] à une procédure de surendettement, la notification de cette décision ayant été effectuée à « GRAY SCOLAN » qui ne sont pas créanciers de la débitrice. Il déclare que la Commission de Surendettement des Particuliers n'a pas répondu à ses demandes et que reconnaître une capacité de remboursement négative entraînant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire revient à permettre à la débitrice de ne pas déférer à une condamnation définitive prononcée par la Cour d'Appel de Rouen. Il souligne que les pièces communiquées par celle-ci dans le cadre de la procédure judiciaire pendante devant la Cour d'Appel de Rouen révélaient des ressources perçues en 2022 plus importantes et qu'elle ne peut alléguer d'une diminution de ses pensions de retraite. Il énonce que Madame [C] [Y] épouse [Z] ne justifie pas de l'allocation de logement qui doit lui être versée. Il réitère son opposition à une mesure e rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et demande que la mensualité de remboursement soit fixée à minima à la somme de 142.38 €. Il réitère l'ensemble de ses demandes outre la condamnation de Madame [C] [Y] épouse [Z] à lui verser la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles et qu'il soit statué sur les dépens qui ne sauraient être mis à sa charge. Madame [C] [Y] épouse [Z] confirme que ses enfants lui louent un logement et qu'à ce titre elle ne peut percevoir d' APL. Elle énonce avoir déjà perçu un rappel d'une pension de retraite pour la période de 2021 à 2026 d'un montant de 5000 € avec lequel elle déclare avoir remboursé ses enfants et l'huissier. Elle déclare n'avoir pu obtenir de quittance pour les mois de loyers perçus. Il lui a été demandé de produire sous huit jours copie de sa déclaration de revenus établie en 2026. Aucun document n'a été transmis. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la jonction des procédures La Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime a transmis au greffe du tribunal une première contestation de Monsieur [N] [U] concernant la procédure de traitement du surendettement de Madame [C] [Y] épouse [Z] enregistrée sous le n° 26-00067. Un second dossier a été transmis au greffe du tribunal le 5 mars 2026 et enregistré sous le n° 26-00095. Aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, les deux dossiers concernent les contestations émises par le créancier précité à l'encontre des décisions prises par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime concernant la situation de Madame [C] [Y] épouse [Z]. Il sera donc procédé à la jonction des deux procédures sous le seul n° RG 26/00095. - Sur la recevabilité du recours Les articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Elles indiquent que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, la notification de la décision de recevabilité a été effectuée à GRAY et SCOLAN qui ont réceptionné le courrier en date du 26 décembre 2025. GRAY et [Q] ont été indiqués comme créanciers de la somme de 4458.13 € dans la déclaration de surendettement effectuée par Madame [C] [Y] épouse [Z]. Ils ne sont pas créanciers de Madame [C] [Y] épouse [Z] mais sont les conseils de Monsieur [N] [U] ainsi qu'en témoignent les pièces judiciaires du dossier. Ces conseils n'ont informé la Commission de Surendettement des Particuliers de la qualité de créancier de Monsieur [N] [U] que le 9 février 2026. Il en résulte que Monsieur [N] [U] n'a pu exercer son recours dans le délai d'un mois. Néanmoins la Commission de Surendettement des Particuliers a adressé à Monsieur [N] [U] une nouvelle notification de la décision de recevabilité le 10 février 2026, réceptionnée par celui-là le 14 février 2026. Son recours émis alors par lettre recommandée du 16 février 2026 a été exercé dans le délai légal précité. Le recours de Monsieur [N] [U] sera donc considéré comme recevable en la forme. -Sur le bien fondé du recours de Monsieur [N] [U] - sur les mesures de désendettement imposées par la Commission L’article L733-10 du Code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1 , L734-4 et L733-7 dudit code. Le juge saisi de la contestation prend tout ou partie de ces mesures conformément à l’article L733-13. Au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. La Commission a préconisé les mesures imposées suivantes : rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure découle de la situation de la débitrice constatée dans l’état descriptif du 5 mars 2026 selon lequel elle est âgée de 67 ans, est veuve et perçoit des pensions de retraite de 1147 € pour des charges mensuelles de 1326 € se décomposant comme suit : - logement : 450 € - forfait de base : 632 € - forfait habitation : 121 € - forfait chauffage : 123 € soit une capacité négative de 179 €, le patrimoine mobilier étant composé d'un véhicule dont la valeur est estimée à 300 €. Au vu de ces éléments, la Commission de Surendettement des Particuliers a retenu une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. - sur les mesures de désendettement retenues par le juge Aux termes du premier alinéa de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif. Selon état des créances établi au 5 mars 2026, Madame [C] [Y] épouse [Z] est redevable d'une seule dette locative de 4458.13 € envers Monsieur [N] [U]. Selon arrêt de la Cour d'Appel de Rouen du 7 novembre 2024, Madame [C] [Y] épouse [Z] a été condamnée à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 5659.89 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 jusqu'au 31 mai 2024 outre une somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Selon décompte du créancier non contesté par la débitrice et au regard des sommes versées par cette dernière, la créance de Monsieur [N] [U] s'élève à la somme de 4769.67€. Ce montant sera retenu qui constitue la seule dette de la débitrice étant rappelé qu'en application de l'article L L711-4 du Code de la consommation seules les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise ou effacement. Il résulte des documents remis que Madame [C] [Y] épouse [Z] a perçu des revenus de 13140 € selon avis d' impôt sur le revenu établi en 2025 soit des pensions de retraite de 1095 € par mois. Selon avis de versements CARSAT et MSA des mois de mars et mai 2026, le montant des pensions de retraite s'élève à la somme mensuelle de 1164.45 €. Néanmoins il convient de constater d'une part que selon déclaration de revenus 2022, Madame [C] [Y] épouse [Z] percevait également des pensions de retraite AGIRC ARRCO . Or, elle ne produit aucun justificatif de ces pensions étant souligné qu'elle n'a pas transmis comme il il le lui était demandé copie de la déclaration automatique des revenus perçus en 2025. Dans ces conditions il sera retenu un revenu mensuel de 1280 € incluant des pensions de retraite AGIRC ARRCO versées en 2022 soit une fraction saisissable de 174.42 € selon le barème de saisie des rémunérations. Les charges mensuelles actualisées selon justificatifs produits aux débats sont les suivants : - logement : 425 € - forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 632 € - forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation) : 121 € - énergies selon échéancier EDF : 115 € - assurance voiture AXA : 45 € Total : 1338 € soit une somme supérieure au minimum légal à laisser à la débitrice (1105.58 €). Il sera précisé d'une part que le montant du loyer de la débitrice ne saurait être supérieur au tiers de ses revenus sauf à excéder ses capacités contributives et d'autre part qu'elle ne peut percevoir d' Allocation Logement ou APL puisqu'elle dispose d'un logement appartenant à ses enfants. Son lien de parenté fait en effet obstacle au versement d'une aide au logement. Il résulte de ces éléments que la capacité au remboursement de la dette de Madame [C] [Y] épouse [Z] est négative (- 58 €) et fait donc obstacle à la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article L 733-4 du Code de la consommation. Par ailleurs, la débitrice est veuve, âgée de 67 ans et ne peut donc envisager une amélioration de ses revenus de retraite. Dans ces conditions, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif de la débitrice qui se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du Code de la consommation. Par ailleurs, Madame [C] [Y] épouse [Z] n’est propriétaire d’aucun bien de valeur dont la réalisation pourrait permettre un remboursement, même partiel, de ses créanciers. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [Y] épouse [Z] et l'ensemble des demandes formées à ce titre par Monsieur [N] [U] sera rejeté. - sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur [N] [U] succombant en ses demandes, gardera à sa charge les frais exposés à l'occasion de la présente instance. - sur les dépens Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Eu égard aux circonstances de la cause, chaque partie gardera la charge de ses éventuels dépens. L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition, - ORDONNE la jonction des procédures n° 26-00067 et 26-00095 sous le seul n° RG 26-00095 ; - DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [U] à l’encontre de la décision de recevabilité du 16 décembre 2025 et des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime le 17 février 2026 ; - FIXE la créance de Monsieur [N] [U] à la somme de 4769.67 € ; - DIT n'y avoir leu à modification de la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers du 16 décembre 2025 ; - DIT n'y avoir lieu à modification de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers en date du 17 février 2026 ; - CONSTATE que Madame [C] [Y] épouse [Z] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
Dispositif
EN CONSEQUENCE, - PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [Y] épouse [Z] née le 7 juillet 1959 à Rouen (Seine Maritime) : - RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, y compris celle résultant de l’engagement qu'il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception : - des dettes alimentaires, - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques, - des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l'article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale ; - RAPPELLE que toutes les dettes des débiteurs existant à la date du présent jugement, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ; - ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - DIT qu’en application de l’article R741-13 du Code de la Consommation, le Greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision ; - DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public ; - DIT qu’en application de l’article R741-14 du Code de la Consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ; - RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France, conformément aux articles L 751-1 à L751-5 et L752- 2 et 3 du Code de la consommation, pour une durée de 5 (CINQ) ans ; - DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens ; - REJETTE les demandes autresou contraires ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; - DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00095 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NVBO DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE SUSCEPTIBLE D’APPEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN statuant en matière de surendettement des particuliers Contestation des Mesures Recommandées par la Commission de Surendettement DÉCISION DU 25 JUIN 2026 RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE _____________________________________________________________________________________________ DEMANDEUR : M. [N] [U] né le 14 Juin 1950 à SAINT MARTIN LE GAILLARD 114 rue Benjamin Roger - Appt G 02 APPT G02 34200 SETE Représenté par Maître Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocats au barreau de ROUEN DEFENDERESSES : Mme [C] [Y] épouse [Z] 60 Rue Sévène 76350 OISSEL comparante en personne CRCAM NORMANDIE SEINE CITE DE L’AGRICULTURE CHEMIN DE LA BRETEQUE 76230 BOIS GUILLAUME non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 21 Mai 2026 La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. LE LITIGE Madame [C] [Y] épouse [Z] a saisi le 4 décembre 2025 la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 16 décembre 2025. Cette décision a été notifiée aux parties. En date du 16 février 2026, Monsieur [N] [U] a contesté une décision de la Commission de Surendettement des Particuliers datée du 9 février 2026. Il fait valoir que sa créance est supérieure à celle retenue par la Commission de Surendettement des Particuliers et d'un montant de 4769.67 €. Il énonce que les revenus retenus par la Commission de Surendettement des Particuliers ne tiennent pas compte de l'augmentation des retraites au 1er janvier 2026 et que le revenu mensuel de la débitrice doit être désormais de 1317 €. Il conteste le montant des charges et allègue que Madame [C] [Y] épouse [Z] doit percevoir une allocation Logement et que la quotité saisissable retenue selon le barème de saisie des rémunérations est erronée. Par ailleurs la Commission a imposé le 17 février 2026 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [Y] épouse [Z]. Cette décision a été notifiée aux parties. En date du 19 février 2026, la Commission de Surendettement des Particuliers a transmis le dossier au Juge des Contentieux de la Protection relatif à la contestation par [N] [U] de la décision de recevabilité. Puis le 5 mars 2026, la Commission de Surendettement des Particuliers a transmis la contestation de Monsieur [N] [U] relative aux mesures imposées au Juge des Contentieux de la Protection. Ce courrier a été réceptionné au tribunal le 12 mars 2026. Madame [C] [Y] épouse [Z] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mai 2026. Par lettre contradictoire réceptionnée le 7 avril 2026, Monsieur [N] [U] a sollicité l'annulation des décisions des 9 et 18 février 2026 de la Commission de Surendettement des Particuliers. Il réitère sa contestation du montant de sa créance, de l'évaluation des revenus de la débitrice et de ses charges évaluées forfaitairement. Il allègue de la condamnation par la Cour de Cassation des évaluations forfaitaires, de la situation de surendettement de toutes les personnes qui perçoivent le RSA selon la Commission de Surendettement des Particuliers, le montant de la quotité saisissable des revenus. Il invoque le fait que la débitrice réside dans un logement appartenant à ses deux enfants, [K] et [G] [Z]. Il demande que le tribunal requière la production des justificatifs de frais de loyers. Il en conclut que le revenu réel de Madame [C] [Y] épouse [Z] est supérieur à la somme indiquée. Il demande qu'il soit enjoint à cette dernière de produire son avis d'impôt sur le revenu outre les justiifvatifs de ses charges. Il conclut au rejet des décisions de la Commission de Surendettement des Particuliers. À l'audience où le dossier a été évoqué, Madame [C] [Y] épouse [Z] a comparu, Monsieur [N] [U] était représenté par son conseil. Les parties ont été interrogées sur la jonction des deux procédures Par conclusions et observations orales, Monsieur [N] [U] conteste avoir été informé de la décision de recevabilité de Madame [C] [Y] épouse [Z] à une procédure de surendettement, la notification de cette décision ayant été effectuée à « GRAY SCOLAN » qui ne sont pas créanciers de la débitrice. Il déclare que la Commission de Surendettement des Particuliers n'a pas répondu à ses demandes et que reconnaître une capacité de remboursement négative entraînant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire revient à permettre à la débitrice de ne pas déférer à une condamnation définitive prononcée par la Cour d'Appel de Rouen. Il souligne que les pièces communiquées par celle-ci dans le cadre de la procédure judiciaire pendante devant la Cour d'Appel de Rouen révélaient des ressources perçues en 2022 plus importantes et qu'elle ne peut alléguer d'une diminution de ses pensions de retraite. Il énonce que Madame [C] [Y] épouse [Z] ne justifie pas de l'allocation de logement qui doit lui être versée. Il réitère son opposition à une mesure e rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et demande que la mensualité de remboursement soit fixée à minima à la somme de 142.38 €. Il réitère l'ensemble de ses demandes outre la condamnation de Madame [C] [Y] épouse [Z] à lui verser la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles et qu'il soit statué sur les dépens qui ne sauraient être mis à sa charge. Madame [C] [Y] épouse [Z] confirme que ses enfants lui louent un logement et qu'à ce titre elle ne peut percevoir d' APL. Elle énonce avoir déjà perçu un rappel d'une pension de retraite pour la période de 2021 à 2026 d'un montant de 5000 € avec lequel elle déclare avoir remboursé ses enfants et l'huissier. Elle déclare n'avoir pu obtenir de quittance pour les mois de loyers perçus. Il lui a été demandé de produire sous huit jours copie de sa déclaration de revenus établie en 2026. Aucun document n'a été transmis. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la jonction des procédures La Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime a transmis au greffe du tribunal une première contestation de Monsieur [N] [U] concernant la procédure de traitement du surendettement de Madame [C] [Y] épouse [Z] enregistrée sous le n° 26-00067. Un second dossier a été transmis au greffe du tribunal le 5 mars 2026 et enregistré sous le n° 26-00095. Aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, les deux dossiers concernent les contestations émises par le créancier précité à l'encontre des décisions prises par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime concernant la situation de Madame [C] [Y] épouse [Z]. Il sera donc procédé à la jonction des deux procédures sous le seul n° RG 26/00095. - Sur la recevabilité du recours Les articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Elles indiquent que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, la notification de la décision de recevabilité a été effectuée à GRAY et SCOLAN qui ont réceptionné le courrier en date du 26 décembre 2025. GRAY et [Q] ont été indiqués comme créanciers de la somme de 4458.13 € dans la déclaration de surendettement effectuée par Madame [C] [Y] épouse [Z]. Ils ne sont pas créanciers de Madame [C] [Y] épouse [Z] mais sont les conseils de Monsieur [N] [U] ainsi qu'en témoignent les pièces judiciaires du dossier. Ces conseils n'ont informé la Commission de Surendettement des Particuliers de la qualité de créancier de Monsieur [N] [U] que le 9 février 2026. Il en résulte que Monsieur [N] [U] n'a pu exercer son recours dans le délai d'un mois. Néanmoins la Commission de Surendettement des Particuliers a adressé à Monsieur [N] [U] une nouvelle notification de la décision de recevabilité le 10 février 2026, réceptionnée par celui-là le 14 février 2026. Son recours émis alors par lettre recommandée du 16 février 2026 a été exercé dans le délai légal précité. Le recours de Monsieur [N] [U] sera donc considéré comme recevable en la forme. -Sur le bien fondé du recours de Monsieur [N] [U] - sur les mesures de désendettement imposées par la Commission L’article L733-10 du Code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1 , L734-4 et L733-7 dudit code. Le juge saisi de la contestation prend tout ou partie de ces mesures conformément à l’article L733-13. Au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. La Commission a préconisé les mesures imposées suivantes : rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure découle de la situation de la débitrice constatée dans l’état descriptif du 5 mars 2026 selon lequel elle est âgée de 67 ans, est veuve et perçoit des pensions de retraite de 1147 € pour des charges mensuelles de 1326 € se décomposant comme suit : - logement : 450 € - forfait de base : 632 € - forfait habitation : 121 € - forfait chauffage : 123 € soit une capacité négative de 179 €, le patrimoine mobilier étant composé d'un véhicule dont la valeur est estimée à 300 €. Au vu de ces éléments, la Commission de Surendettement des Particuliers a retenu une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. - sur les mesures de désendettement retenues par le juge Aux termes du premier alinéa de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif. Selon état des créances établi au 5 mars 2026, Madame [C] [Y] épouse [Z] est redevable d'une seule dette locative de 4458.13 € envers Monsieur [N] [U]. Selon arrêt de la Cour d'Appel de Rouen du 7 novembre 2024, Madame [C] [Y] épouse [Z] a été condamnée à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 5659.89 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 jusqu'au 31 mai 2024 outre une somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Selon décompte du créancier non contesté par la débitrice et au regard des sommes versées par cette dernière, la créance de Monsieur [N] [U] s'élève à la somme de 4769.67€. Ce montant sera retenu qui constitue la seule dette de la débitrice étant rappelé qu'en application de l'article L L711-4 du Code de la consommation seules les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise ou effacement. Il résulte des documents remis que Madame [C] [Y] épouse [Z] a perçu des revenus de 13140 € selon avis d' impôt sur le revenu établi en 2025 soit des pensions de retraite de 1095 € par mois. Selon avis de versements CARSAT et MSA des mois de mars et mai 2026, le montant des pensions de retraite s'élève à la somme mensuelle de 1164.45 €. Néanmoins il convient de constater d'une part que selon déclaration de revenus 2022, Madame [C] [Y] épouse [Z] percevait également des pensions de retraite AGIRC ARRCO . Or, elle ne produit aucun justificatif de ces pensions étant souligné qu'elle n'a pas transmis comme il il le lui était demandé copie de la déclaration automatique des revenus perçus en 2025. Dans ces conditions il sera retenu un revenu mensuel de 1280 € incluant des pensions de retraite AGIRC ARRCO versées en 2022 soit une fraction saisissable de 174.42 € selon le barème de saisie des rémunérations. Les charges mensuelles actualisées selon justificatifs produits aux débats sont les suivants : - logement : 425 € - forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 632 € - forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation) : 121 € - énergies selon échéancier EDF : 115 € - assurance voiture AXA : 45 € Total : 1338 € soit une somme supérieure au minimum légal à laisser à la débitrice (1105.58 €). Il sera précisé d'une part que le montant du loyer de la débitrice ne saurait être supérieur au tiers de ses revenus sauf à excéder ses capacités contributives et d'autre part qu'elle ne peut percevoir d' Allocation Logement ou APL puisqu'elle dispose d'un logement appartenant à ses enfants. Son lien de parenté fait en effet obstacle au versement d'une aide au logement. Il résulte de ces éléments que la capacité au remboursement de la dette de Madame [C] [Y] épouse [Z] est négative (- 58 €) et fait donc obstacle à la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article L 733-4 du Code de la consommation. Par ailleurs, la débitrice est veuve, âgée de 67 ans et ne peut donc envisager une amélioration de ses revenus de retraite. Dans ces conditions, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif de la débitrice qui se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du Code de la consommation. Par ailleurs, Madame [C] [Y] épouse [Z] n’est propriétaire d’aucun bien de valeur dont la réalisation pourrait permettre un remboursement, même partiel, de ses créanciers. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [Y] épouse [Z] et l'ensemble des demandes formées à ce titre par Monsieur [N] [U] sera rejeté. - sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur [N] [U] succombant en ses demandes, gardera à sa charge les frais exposés à l'occasion de la présente instance. - sur les dépens Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Eu égard aux circonstances de la cause, chaque partie gardera la charge de ses éventuels dépens. L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition, - ORDONNE la jonction des procédures n° 26-00067 et 26-00095 sous le seul n° RG 26-00095 ; - DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [U] à l’encontre de la décision de recevabilité du 16 décembre 2025 et des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime le 17 février 2026 ; - FIXE la créance de Monsieur [N] [U] à la somme de 4769.67 € ; - DIT n'y avoir leu à modification de la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers du 16 décembre 2025 ; - DIT n'y avoir lieu à modification de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers en date du 17 février 2026 ; - CONSTATE que Madame [C] [Y] épouse [Z] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ; EN CONSEQUENCE, - PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [Y] épouse [Z] née le 7 juillet 1959 à Rouen (Seine Maritime) : - RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, y compris celle résultant de l’engagement qu'il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception : - des dettes alimentaires, - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques, - des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l'article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale ; - RAPPELLE que toutes les dettes des débiteurs existant à la date du présent jugement, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ; - ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - DIT qu’en application de l’article R741-13 du Code de la Consommation, le Greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision ; - DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public ; - DIT qu’en application de l’article R741-14 du Code de la Consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ; - RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France, conformément aux articles L 751-1 à L751-5 et L752- 2 et 3 du Code de la consommation, pour une durée de 5 (CINQ) ans ; - DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens ; - REJETTE les demandes autresou contraires ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; - DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple. La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation 3, code de la consommation L733-10, code de la consommation R741-14, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-8, code de la consommation R741-13, code de la consommation L734-4, code de la consommation L752-2, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L751-5, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00202
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation 3, code de la consommation R741-14, code de la consommation R741-13, code de la consommation L752-2, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L751-5
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00059
en commun : code de la consommation 3, code de la consommation R741-14, code de la consommation L733-8, code de la consommation R741-13, code de la consommation L752-2, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L751-5
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00124
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation 3, code de la consommation R741-14, code de la consommation R741-13, code de la consommation L752-2, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L751-5
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00211
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation 3, code de la consommation R741-14, code de la consommation R741-13, code de la consommation L752-2, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L751-5
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00036
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation R741-14, code de la consommation L733-8, code de la consommation R741-13, code de la consommation L752-2, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L751-5
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00101
en commun : code de la consommation 3, code de la consommation R741-14, code de la consommation R741-13, code de la consommation L752-2, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L751-5
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00146
en commun : code de la consommation R741-14, code de la consommation L733-8, code de la consommation R741-13, code de la consommation L752-2, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L751-5
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00195
en commun : code de la consommation R741-14, code de la consommation L733-8, code de la consommation R741-13, code de la consommation L752-2, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L751-5
Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:10:20.620Z.