Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 11 septembre 2026, n° 25/00223
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat le 3 avril 2025, Madame [S] [D] assistée de sa curatrice, l’UDAF de Meurthe-et-Moselle, a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 14 mai 2025, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 9 juillet 2025, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier daté du 30 juillet 2025, Monsieur [Q] [R] a contesté la mesure. Madame [S] [D], l’UDAF de Meurthe-et-Moselle, et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 25 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A cette audience, Monsieur [Q] [R] était présent et a sollicité le remboursement des dégradations locatives causées volontairement, chiffrées à 30 000 euros par décision de justice. Il a considéré que son ancienne locataire était en mesure de contribuer puisqu’elle réglait certaines dettes. A cette audience, Madame [S] [D] assistée de sa curatrice, l’UDAF de Meurthe-et-Moselle, a comparu. Elle a reconnu des dégradations locatives causées par le chien de son ancien compagnon. Elle a indiqué rembourser les amendes [1] à hauteur de 110 euros par mois jusqu’au mois d’août 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS I) Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article L. 741-4 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement. Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ». La copie de l’enveloppe du recours de Monsieur [Q] [R] transmise au Tribunal par la commission du surendettement ne fait pas apparaître de manière distincte le tampon postal de dépôt. À défaut de démonstration de l’irrecevabilité de la débitrice, sa recevabilité sera présumée. Il convient, en conséquence, de déclarer Monsieur [Q] [R] recevable en son recours. II) Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation du montant des créances L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Une seule créance figure sur l’état détaillé des créances établi le 19 août 2025, celle de Monsieur [R] qui n’en conteste pas le montant. Il n’y a pas lieu par conséquent de modifier l’état des créances tel qu’établi par la commission de surendettement. Sur la bonne foi L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Selon l'article L722-5 du code de la consommation en son premier alinéa : « la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. ». L'exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face. La mauvaise foi peut être caractérisée par des manœuvres du débiteur en vue d’échapper au paiement de ses obligations ou par des déclarations mensongères, et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation. En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En outre, il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date où il statue. Monsieur [Q] [R] reproche à son ancienne locataire d’avoir sciemment dégradé son logement, ayant conduit à une dette locative de plus de 30 000 euros. Il produit le procès-verbal de constat de sortie faisant d’apparaître un état particulièrement dégradé du logement, notamment de la salle de bains, ainsi que la présence de nuisibles. Le dossier fait également état de difficultés liées à l’occupation du logement et de l’intervention des services de police. Madame [D] était par ailleurs placée sous curatelle renforcée, son curateur n’ayant pas connaissance, selon les éléments communiqués, de l’état réel du logement, ne se rendant pas sur place en raison de l’insécurité y régnant. Toutefois si ces éléments établissent l’existence d’une situation locative particulièrement dégradée et d’une dette importante, ils ne permettent pas à eux seuls, de caractériser avec suffisamment de certitude, une volonté de Madame [D] d’aggraver sciemment son endettement et de se soustraire à ses obligations. En l’absence d’éléments établissant notamment le caractère volontaire des dégradations, leur imputabilité certaine à la débitrice et la conscience qu’elle aurait eue de contribuer ainsi à l’aggravation de sa situation de surendettement, la mauvaise foi ne paraît pas suffisamment caractérisée. La contestation de Monsieur [R] sera en conséquence rejetée. Sur la capacité de remboursement de la débitrice Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Madame [S] [D] est aujourd’hui âgée de 26 ans. Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 239 euros dont : 1 037 euros au titre de l’AAH, 202 euros au titre de l’APL. Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [S] [D] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 164,17 euros par mois. Parmi les charges déclarées par Madame [D], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. Les charges mensuelles de Madame [S] [D] s’élèvent à la somme de 1 286 euros, dont : - 310 euros au titre du loyer hors charges, - 652 euros au titre du minimum vital pour une personne seule, - 145 euros au titre du forfait habitation, des charges d’habitation, des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation, - 123 euros au titre des charges de chauffage - 56 euros de retenue CAF. Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 0 euro. Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 0 euro. Il apparaît ainsi que Madame [S] [D] ne dégage actuellement aucune capacité de remboursement. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Lorsque l'ensemble des mesures prévues aux articles L733-1 et suivants paraissent manifestement inefficaces au regard de l'absence chez le débiteur de capacité de remboursement et de perspective d'amélioration de sa situation économique, le Tribunal, au titre des articles L724-1 et L741-1 du même code, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c'est à dire l'effacement intégral de l'endettement à la date du jugement, à l'exception des dettes issues de condamnation pénales, d'obligations alimentaires ou de fraudes aux organismes verseurs de prestations sociales. L’endettement est de 30 579,71 euros. Il a été précédemment établi que sa capacité de remboursement est égale à zéro. Rien ne permet de présager que sa situation pourrait s’améliorer, à court ou à moyen terme, notamment compte tenu du fait que Madame [D] ne fait état d’aucune formation ni d’expérience professionnelle, qu'elle n'a pas de projet professionnel et qu’il lui a été reconnu le statut d’adulte handicapée. En l'absence d'actif réalisable, il y a lieu de constater que la commission de surendettement a effectué une juste appréciation de la situation en indiquant que sa situation était irrémédiablement compromise, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif. Il convient, en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [S] [D]. Madame [D] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement. Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Madame [S] [D].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Q] [R] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 9 juillet 2026 concernant Madame [S] [D] ; CONSTATE que Madame [S] [D] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [S] [D] ; RAPPELLE que conformément aux articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Madame [S] [D], au jour du jugement, à l’exception : - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier), - des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier, - des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ; RAPPELLE qu'en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Madame [S] [D] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de cinq ans ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ; LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l'Etat. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. La greffière La vice-présidente
Texte intégral
Jugement du 11 Septembre 2026 N° RG 25/00223 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JT76 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Monsieur [Q] [R], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDEUR : Madame [S] [D], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de l'UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE, curateur Après que la cause a été débattue en audience publique du 25 Juin 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat le 3 avril 2025, Madame [S] [D] assistée de sa curatrice, l’UDAF de Meurthe-et-Moselle, a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 14 mai 2025, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 9 juillet 2025, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier daté du 30 juillet 2025, Monsieur [Q] [R] a contesté la mesure. Madame [S] [D], l’UDAF de Meurthe-et-Moselle, et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 25 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A cette audience, Monsieur [Q] [R] était présent et a sollicité le remboursement des dégradations locatives causées volontairement, chiffrées à 30 000 euros par décision de justice. Il a considéré que son ancienne locataire était en mesure de contribuer puisqu’elle réglait certaines dettes. A cette audience, Madame [S] [D] assistée de sa curatrice, l’UDAF de Meurthe-et-Moselle, a comparu. Elle a reconnu des dégradations locatives causées par le chien de son ancien compagnon. Elle a indiqué rembourser les amendes [1] à hauteur de 110 euros par mois jusqu’au mois d’août 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS I) Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article L. 741-4 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement. Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ». La copie de l’enveloppe du recours de Monsieur [Q] [R] transmise au Tribunal par la commission du surendettement ne fait pas apparaître de manière distincte le tampon postal de dépôt. À défaut de démonstration de l’irrecevabilité de la débitrice, sa recevabilité sera présumée. Il convient, en conséquence, de déclarer Monsieur [Q] [R] recevable en son recours. II) Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation du montant des créances L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Une seule créance figure sur l’état détaillé des créances établi le 19 août 2025, celle de Monsieur [R] qui n’en conteste pas le montant. Il n’y a pas lieu par conséquent de modifier l’état des créances tel qu’établi par la commission de surendettement. Sur la bonne foi L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Selon l'article L722-5 du code de la consommation en son premier alinéa : « la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. ». L'exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face. La mauvaise foi peut être caractérisée par des manœuvres du débiteur en vue d’échapper au paiement de ses obligations ou par des déclarations mensongères, et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation. En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En outre, il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date où il statue. Monsieur [Q] [R] reproche à son ancienne locataire d’avoir sciemment dégradé son logement, ayant conduit à une dette locative de plus de 30 000 euros. Il produit le procès-verbal de constat de sortie faisant d’apparaître un état particulièrement dégradé du logement, notamment de la salle de bains, ainsi que la présence de nuisibles. Le dossier fait également état de difficultés liées à l’occupation du logement et de l’intervention des services de police. Madame [D] était par ailleurs placée sous curatelle renforcée, son curateur n’ayant pas connaissance, selon les éléments communiqués, de l’état réel du logement, ne se rendant pas sur place en raison de l’insécurité y régnant. Toutefois si ces éléments établissent l’existence d’une situation locative particulièrement dégradée et d’une dette importante, ils ne permettent pas à eux seuls, de caractériser avec suffisamment de certitude, une volonté de Madame [D] d’aggraver sciemment son endettement et de se soustraire à ses obligations. En l’absence d’éléments établissant notamment le caractère volontaire des dégradations, leur imputabilité certaine à la débitrice et la conscience qu’elle aurait eue de contribuer ainsi à l’aggravation de sa situation de surendettement, la mauvaise foi ne paraît pas suffisamment caractérisée. La contestation de Monsieur [R] sera en conséquence rejetée. Sur la capacité de remboursement de la débitrice Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Madame [S] [D] est aujourd’hui âgée de 26 ans. Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 239 euros dont : 1 037 euros au titre de l’AAH, 202 euros au titre de l’APL. Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [S] [D] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 164,17 euros par mois. Parmi les charges déclarées par Madame [D], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. Les charges mensuelles de Madame [S] [D] s’élèvent à la somme de 1 286 euros, dont : - 310 euros au titre du loyer hors charges, - 652 euros au titre du minimum vital pour une personne seule, - 145 euros au titre du forfait habitation, des charges d’habitation, des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation, - 123 euros au titre des charges de chauffage - 56 euros de retenue CAF. Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 0 euro. Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 0 euro. Il apparaît ainsi que Madame [S] [D] ne dégage actuellement aucune capacité de remboursement. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Lorsque l'ensemble des mesures prévues aux articles L733-1 et suivants paraissent manifestement inefficaces au regard de l'absence chez le débiteur de capacité de remboursement et de perspective d'amélioration de sa situation économique, le Tribunal, au titre des articles L724-1 et L741-1 du même code, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c'est à dire l'effacement intégral de l'endettement à la date du jugement, à l'exception des dettes issues de condamnation pénales, d'obligations alimentaires ou de fraudes aux organismes verseurs de prestations sociales. L’endettement est de 30 579,71 euros. Il a été précédemment établi que sa capacité de remboursement est égale à zéro. Rien ne permet de présager que sa situation pourrait s’améliorer, à court ou à moyen terme, notamment compte tenu du fait que Madame [D] ne fait état d’aucune formation ni d’expérience professionnelle, qu'elle n'a pas de projet professionnel et qu’il lui a été reconnu le statut d’adulte handicapée. En l'absence d'actif réalisable, il y a lieu de constater que la commission de surendettement a effectué une juste appréciation de la situation en indiquant que sa situation était irrémédiablement compromise, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif. Il convient, en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [S] [D]. Madame [D] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement. Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Madame [S] [D]. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Q] [R] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 9 juillet 2026 concernant Madame [S] [D] ; CONSTATE que Madame [S] [D] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [S] [D] ; RAPPELLE que conformément aux articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Madame [S] [D], au jour du jugement, à l’exception : - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier), - des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier, - des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ; RAPPELLE qu'en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Madame [S] [D] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de cinq ans ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ; LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l'Etat. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. La greffière La vice-présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3252-3, code de la consommation L741-1, code de la consommation L711-4, code de la consommation R741-14, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L741-2, code de la consommation L722-5, code de la consommation L741-7, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation R741-13, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L711-5, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L724-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-9, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00075
en commun : code du travail L3252-3, code de la consommation L711-4, code de la consommation R741-14, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-2, code de la consommation L741-7, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation R741-13, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L711-5, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-9, code du travail L3252-2
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00039
en commun : code du travail L3252-3, code de la consommation L711-4, code de la consommation R741-14, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L741-2, code de la consommation L741-7, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation R741-13, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L711-5, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-9, code du travail L3252-2
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00154
en commun : code du travail L3252-3, code de la consommation L711-4, code de la consommation R741-14, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L741-2, code de la consommation L741-7, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation R741-13, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L711-5, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-9, code du travail L3252-2
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 24/00277
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L711-4, code de la consommation R741-14, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-2, code de la consommation L741-7, code de la consommation R741-13, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L711-5, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-9
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00082
en commun : code de la consommation L711-4, code de la consommation R741-14, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L741-2, code de la consommation L741-7, code de la consommation R741-13, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L711-5, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-9
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00068
en commun : code de la consommation L711-4, code de la consommation R741-14, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L741-2, code de la consommation L741-7, code de la consommation R741-13, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L711-5, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-9
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00026
en commun : code de la consommation L711-4, code de la consommation R741-14, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-2, code de la consommation L741-7, code de la consommation R741-13, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L711-5, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-9
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00027
en commun : code de la consommation L711-4, code de la consommation R741-14, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-2, code de la consommation L741-7, code de la consommation R741-13, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L711-5, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-9
Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:06:43.500Z.