Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 12 juin 2026, n° 24/00277
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat le 9 juillet 2024, Madame [Q] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 23 juillet 2024, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Par décision en date du 8 octobre 2024, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de quarante mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 756 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 novembre 2024, Madame [Q] [Z] a formé un recours contre cette décision, expliquant être dans l’incapacité de payer un tel montant de mensualité, ce d’autant que sa situation avait vocation à se dégrader encore puisqu’elle attendait une décision d’inaptitude. Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [Q] [Z] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 6 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2026. Madame [Q] [Z] qui a comparu en personne, a expliqué avoir été déclarée inapte au travail en 2024 et voir sa santé se dégrader. Elle a fourni les éléments relatifs à sa situation actualisée et a été autorisée à produire un relevé actualisé de ses dettes CAF et des éléments médicaux. Par courriers reçus au greffe le : 30 décembre 2025, FRANCE TRAVAIL a indiqué que le montant de sa créance s’élevait à 5 133,49 euros,31 mars 2026, VIVEST a rappelé que sa créance était de 10 622,29 euros au 10 décembre 2026. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours Par application de l'article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. En l’espèce, Madame [Q] [Z] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le13 novembre 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 21 octobre 2024, et la contestation est régulière en la forme. Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours. Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation du montant des créances L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. L’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale. L’état détaillé des créances fait apparaître deux créances au bénéfice de la CAF, à hauteur de 228,67 et 4 160,37 euros. Il ressort du dossier que la créance de la CAF s’élevant à 4 160,36 euros est de nature frauduleuse et la commission de surendettement a demandé qu’elle soit écartée du champ de la procédure. Il convient par conséquent de l’exclure de la procédure conformément aux dispositions de l’article L. 711-4 du code de la consommation. Madame [Q] [Z] produit un relevé de la CAF faisant apparaitre qu’elle lui doit la somme totale de 5 047,30 euros dont : 347,64 euros de trop perçu d’aide personnalisé au logement (d’octobre 2022 à septembre 2023),228,67 euros de trop perçu de prime exceptionnelle de fin d’année,2 253,66 euros de trop perçu de prime d’activité + 25 ans,1 676,04 euros de trop perçu d’aide personnalisé au logement (de juillet 2023 à décembre 2023),38,09 euros de trop-perçu de revenu de solidarité active,370,45 euros de trop perçu de prime exceptionnelle de fin d’année,132,75 euros de trop-perçu de prime d’activité + 25 ans.Mais ce décompte ne permet pas d’identifier les dettes déjà retenues par la CAF ni celles qui présenteraient un caractère frauduleux. Il ne pourra par conséquent en être tenu compte pour modifier l’état détaillé des dettes. Les courriers reçus des autres créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier pour le surplus. Sur la capacité de remboursement de la débitrice Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l' article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Madame [Q] [Z] est aujourd’hui âgée de 58 ans. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par décision de la CDAPH du 18 novembre 2024. Elle ne travaille plus, perçoit des indemnités journalières outre une prévoyance. Elle vit seule et n’a plus d’enfants à charge. Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 426,48 euros dont : 909,48 euros au titre de ses indemnités journalières selon la moyenne basse des mois de janvier et février 2026),517 euros au titre de la prévoyance. Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [Q] [Z] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 210,92 euros par mois. Parmi les charges déclarées par Madame [Q] [Z], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. Les charges mensuelles de Madame [Q] [Z] s’élèvent à la somme de 1 389,71 euros, dont : 432,71euros au titre du loyer hors charges pour son appartement et sa place de parking,652 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,145 euros au titre du forfait habitation, 123 euros au titre des charges de chauffage,37 euros de frais de transport. Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 36,77 euros. Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources de la débitrice et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 36,77 euros. Si une capacité théorique de remboursement peut être dégagée, celle-ci demeure purement résiduelle. Elle ne permet pas d’absorber les aléas inhérents à la vie quotidienne, ni l’évolution prévisible du coût de la vie. Il convient dès lors de retenir que la débitrice ne dispose pas d’une capacité de remboursement. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Lorsque l'ensemble des mesures prévues aux articles L733-1 et suivants paraissent manifestement inefficaces au regard de l'absence chez le débiteur de capacité de remboursement et de perspective d'amélioration de sa situation économique, le Tribunal, au titre des articles L724-1 et L741-1 du même code, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c'est à dire l'effacement intégral de l'endettement à la date du jugement, à l'exception des dettes issues de condamnation pénales, d'obligations alimentaires ou de fraudes aux organismes verseurs de prestations sociales. Madame [Q] [Z] n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du Code de la consommation. L’endettement total s’élève à 25 094,90 euros. Madame [Q] [Z] ne dispose d'aucun bien de valeur susceptible d'être liquidé. Elle ne possède que des biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En tout état de cause, sa situation économique, au regard de son état de santé, n’est pas susceptible d’amélioration, et un retour à un emploi adapté reste incertain, au regard de son âge. Compte tenu de l’absence de capacité de remboursement retenue, toute mesure de rééchelonnement des dettes est dès lors impossible et une suspension de son endettement ne serait donc pas de nature à accroître sa capacité de remboursement. Dès lors, il apparaît que les mesures classiques de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du Code de la consommation ne peuvent permettre d’assurer le redressement de la situation de surendettement de la débitrice, étant manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif. La situation de Madame [Q] [Z] apparaît en conséquence irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Q] [Z] entraînant un effacement des dettes dans les conditions prévues aux articles L. 741-2, L. 741-3 et L. 741-6 du Code de la consommation. Madame [Q] [Z] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement. Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Madame [Q] [Z].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Q] [Z] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 8 octobre 2024 ; EXCLUT la créance de la CAF de Meurthe et Moselle, s’élevant à la somme de 4 160,36 euros, de la présente procédure ; CONSTATE que Madame [Q] [Z] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Q] [Z] ; RAPPELLE que conformément aux articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Madame [Q] [Z] au jour du jugement, à l’exception : des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale,des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du Code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ; RAPPELLE qu'en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Madame [Q] [Z] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de cinq ans ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ; DIT que les frais et dépens seront laissés à la charge du Trésor public ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026. La greffière La vice-présidente
Texte intégral
Jugement du 12 Juin 2026 N° RG 24/00277 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JJ4N TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Madame [Q] [Z], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDEURS : Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant ni représenté Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée Société [4], dont le siège social est sis Chez [5] Service surendettement - [Adresse 5] non comparante ni représentée Société [6], dont le siège social est sis Chez [5] Service surendettement - [Adresse 5] non comparante ni représentée CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée Société [7], dont le siège social est sis SERVICE CLIENTS - [Adresse 7] non comparante ni représentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 03 Avril 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat le 9 juillet 2024, Madame [Q] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 23 juillet 2024, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Par décision en date du 8 octobre 2024, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de quarante mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 756 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 novembre 2024, Madame [Q] [Z] a formé un recours contre cette décision, expliquant être dans l’incapacité de payer un tel montant de mensualité, ce d’autant que sa situation avait vocation à se dégrader encore puisqu’elle attendait une décision d’inaptitude. Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [Q] [Z] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 6 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2026. Madame [Q] [Z] qui a comparu en personne, a expliqué avoir été déclarée inapte au travail en 2024 et voir sa santé se dégrader. Elle a fourni les éléments relatifs à sa situation actualisée et a été autorisée à produire un relevé actualisé de ses dettes CAF et des éléments médicaux. Par courriers reçus au greffe le : 30 décembre 2025, FRANCE TRAVAIL a indiqué que le montant de sa créance s’élevait à 5 133,49 euros,31 mars 2026, VIVEST a rappelé que sa créance était de 10 622,29 euros au 10 décembre 2026. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Par application de l'article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. En l’espèce, Madame [Q] [Z] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le13 novembre 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 21 octobre 2024, et la contestation est régulière en la forme. Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours. Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation du montant des créances L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. L’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale. L’état détaillé des créances fait apparaître deux créances au bénéfice de la CAF, à hauteur de 228,67 et 4 160,37 euros. Il ressort du dossier que la créance de la CAF s’élevant à 4 160,36 euros est de nature frauduleuse et la commission de surendettement a demandé qu’elle soit écartée du champ de la procédure. Il convient par conséquent de l’exclure de la procédure conformément aux dispositions de l’article L. 711-4 du code de la consommation. Madame [Q] [Z] produit un relevé de la CAF faisant apparaitre qu’elle lui doit la somme totale de 5 047,30 euros dont : 347,64 euros de trop perçu d’aide personnalisé au logement (d’octobre 2022 à septembre 2023),228,67 euros de trop perçu de prime exceptionnelle de fin d’année,2 253,66 euros de trop perçu de prime d’activité + 25 ans,1 676,04 euros de trop perçu d’aide personnalisé au logement (de juillet 2023 à décembre 2023),38,09 euros de trop-perçu de revenu de solidarité active,370,45 euros de trop perçu de prime exceptionnelle de fin d’année,132,75 euros de trop-perçu de prime d’activité + 25 ans.Mais ce décompte ne permet pas d’identifier les dettes déjà retenues par la CAF ni celles qui présenteraient un caractère frauduleux. Il ne pourra par conséquent en être tenu compte pour modifier l’état détaillé des dettes. Les courriers reçus des autres créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier pour le surplus. Sur la capacité de remboursement de la débitrice Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l' article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Madame [Q] [Z] est aujourd’hui âgée de 58 ans. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par décision de la CDAPH du 18 novembre 2024. Elle ne travaille plus, perçoit des indemnités journalières outre une prévoyance. Elle vit seule et n’a plus d’enfants à charge. Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 426,48 euros dont : 909,48 euros au titre de ses indemnités journalières selon la moyenne basse des mois de janvier et février 2026),517 euros au titre de la prévoyance. Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [Q] [Z] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 210,92 euros par mois. Parmi les charges déclarées par Madame [Q] [Z], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. Les charges mensuelles de Madame [Q] [Z] s’élèvent à la somme de 1 389,71 euros, dont : 432,71euros au titre du loyer hors charges pour son appartement et sa place de parking,652 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,145 euros au titre du forfait habitation, 123 euros au titre des charges de chauffage,37 euros de frais de transport. Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 36,77 euros. Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources de la débitrice et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 36,77 euros. Si une capacité théorique de remboursement peut être dégagée, celle-ci demeure purement résiduelle. Elle ne permet pas d’absorber les aléas inhérents à la vie quotidienne, ni l’évolution prévisible du coût de la vie. Il convient dès lors de retenir que la débitrice ne dispose pas d’une capacité de remboursement. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Lorsque l'ensemble des mesures prévues aux articles L733-1 et suivants paraissent manifestement inefficaces au regard de l'absence chez le débiteur de capacité de remboursement et de perspective d'amélioration de sa situation économique, le Tribunal, au titre des articles L724-1 et L741-1 du même code, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c'est à dire l'effacement intégral de l'endettement à la date du jugement, à l'exception des dettes issues de condamnation pénales, d'obligations alimentaires ou de fraudes aux organismes verseurs de prestations sociales. Madame [Q] [Z] n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du Code de la consommation. L’endettement total s’élève à 25 094,90 euros. Madame [Q] [Z] ne dispose d'aucun bien de valeur susceptible d'être liquidé. Elle ne possède que des biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En tout état de cause, sa situation économique, au regard de son état de santé, n’est pas susceptible d’amélioration, et un retour à un emploi adapté reste incertain, au regard de son âge. Compte tenu de l’absence de capacité de remboursement retenue, toute mesure de rééchelonnement des dettes est dès lors impossible et une suspension de son endettement ne serait donc pas de nature à accroître sa capacité de remboursement. Dès lors, il apparaît que les mesures classiques de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du Code de la consommation ne peuvent permettre d’assurer le redressement de la situation de surendettement de la débitrice, étant manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif. La situation de Madame [Q] [Z] apparaît en conséquence irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Q] [Z] entraînant un effacement des dettes dans les conditions prévues aux articles L. 741-2, L. 741-3 et L. 741-6 du Code de la consommation. Madame [Q] [Z] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement. Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Madame [Q] [Z]. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Q] [Z] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 8 octobre 2024 ; EXCLUT la créance de la CAF de Meurthe et Moselle, s’élevant à la somme de 4 160,36 euros, de la présente procédure ; CONSTATE que Madame [Q] [Z] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Q] [Z] ; RAPPELLE que conformément aux articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Madame [Q] [Z] au jour du jugement, à l’exception : des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale,des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du Code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ; RAPPELLE qu'en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Madame [Q] [Z] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de cinq ans ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ; DIT que les frais et dépens seront laissés à la charge du Trésor public ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026. La greffière La vice-présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L741-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-3, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-14, code de la consommation R741-9, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-13, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-3, code de la consommation L711-4, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L711-5, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00223
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L741-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-14, code de la consommation R741-9, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-13, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-1, code de la consommation L711-4, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L711-5, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00075
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L741-7, code de la consommation L733-12, code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-14, code de la consommation R741-9, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-13, code du travail R3252-2, code de la consommation L711-4, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L711-5, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00039
en commun : code de la consommation L741-7, code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-14, code de la consommation R741-9, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-13, code du travail R3252-2, code de la consommation L711-4, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L711-5, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00154
en commun : code de la consommation L741-7, code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-14, code de la consommation R741-9, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-13, code du travail R3252-2, code de la consommation L711-4, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L711-5, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00026
en commun : code de la consommation L741-7, code de la consommation L733-3, code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-14, code de la consommation R741-9, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-13, code du travail R3252-2, code de la consommation L711-4, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L711-5
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00027
en commun : code de la consommation L741-7, code de la consommation L733-3, code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-14, code de la consommation R741-9, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-13, code du travail R3252-2, code de la consommation L711-4, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L711-5
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00148
en commun : code de la consommation L741-7, code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-14, code de la consommation R741-9, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-13, code de la consommation L741-3, code de la consommation L711-4, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L711-5
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00082
en commun : code de la consommation L741-7, code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-14, code de la consommation R741-9, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-13, code du travail R3252-2, code de la consommation L711-4, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L711-5
Mise à jour de la source le 2026-06-16T00:32:04.914Z.