Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 23 juin 2026, n° 25/02922
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 18 juillet 2025, Mme [B] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 05 août 2025, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Mme [B] [S], et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'état détaillé des dettes d'un montant de 25.558,21 euros a été notifié le 28 août 2025 à Mme [B] [S]. Au cours de sa séance du 07 octobre 2025, considérant que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La mesure imposée par la commission a été notifiée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Haute Savoie par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 octobre 2025 qui l’a contestée par courrier adressé le 16 octobre 2025, faisant valoir que sa créance est d’origine frauduleuse et ne peut faire l’objet d’un effacement. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 21 avril 2026. La CPAM de Haute Savoie a fait valoir ses observations écrites par courrier réceptionné au greffe le 23 mars 2026 dont elle justifie de la transmission contradictoire à la débitrice, de sorte qu'elle bénéficie d'une dispense de comparution. Elle a expliqué que la dette de 4.824,20 euros inscrite par la débitrice correspond à une pénalité financière suite à l’utilisation d’une fausse ordonnance, ce qu’elle n’avait pas déclarée à la commission de surendettement. Mme [B] [S] a comparu en personne et a déclaré qu’elle ignorait la nature de la somme à payer, pensant qu’il s’agissait d’une demande en remboursement du médicament en question. Elle a également exposé sa situation personnelle en précisant qu’elle est arrivée dans la région il y a un an suite à des violences conjugales et qu’elle est logée dans un centre d’hébergement. Elle a indiqué en outre avoir deux enfants de un et deux ans, qu’elle n’a pas de revenus, et qu’elle perçoit 1.400 euros par mois au titre des prestations familiales. Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R733-17 du code de la consommation, le jugement se prononçant sur la contestation est susceptible d'appel, la décision sera rendue en premier ressort.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du Code de la consommation. Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. La commission a notifié les mesures imposées par lettre recommandée à la CPAM de Haute Savoie avec accusé de réception le 13 octobre 2025. Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 16 octobre 2025, soit dans les délais légaux. En conséquence, le recours de la CPAM de Haute Savoie est recevable. Sur la nature frauduleuse de créance de la CPAM : L'article L. 711-4 du code de la consommation dispose que « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; (….) « l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale ». Si les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale sont prises en compte dans l’appréciation de la situation de surendettement, elles ne peuvent faire l’objet d’un effacement total ou partiel, ni d’un réaménagement. En l’espèce, l’état des créances fait mention d’une dette de la CPAM de Haute Savoie d’un montant de 4.633 euros sans qu’il ait été fait mention de son caractère frauduleux, de sorte que cette dette est effacée par principe par l’effet du rétablissement personnel prononcé par la commission de surendettement de l’Ain. Or, la CPAM de Haute Savoie produit une lettre recommandée avec accusé de réception signée le 11 mars 2024 adressée à Mme [B] [S] par laquelle elle lui notifie une pénalité financière d’un montant de 4.648 euros, conformément aux dispositions des articles L114-17-1 et R147-11 du code de la sécurité sociale et faisant suite à l’établissement d’une fausse ordonnance ayant donné lieu à une prise en charge à 100% en tiers payant d’un médicament. La mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 09 septembre 2024 lui a rappelé le caractère de pénalité financière de la dette. Mme [B] [S] a indiqué ne pas avoir contesté cette pénalité devant le pôle social. La qualification de pénalité et donc de dette frauduleuse présente dès lors un caractère définitif. Il en résulte que cette créance doit être exclue d’un effacement du passif dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers. Sur le rétablissement personnel de Mme [B] [S] : Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, il résulte de l'état descriptif de la situation de la débitrice que la commission n'a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués exclusivement de prestations familiales. Les données actualisées lors des débats permettent de constater que la nature des ressources est inchangée mais que son quantum s’élève désormais à la somme de 1.400 euros, selon les déclarations de la débitrice à l’audience. S'agissant de ses charges, il convient d'appliquer les forfaits réglementaires s'agissant d'une débitrice avec deux enfants à charge. Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s'établiront comme suit : Forfait de base 1174 euros Forfait habitation 145 euros Loyer 140 euros Total 1459 euros La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1.459 euros. La comparaison des charges et des revenus permet de constater qu’aucune capacité de remboursement effective n’existe au jour de la présente décision. Eu égard à sa situation familiale et sociale, aucun élément de l'espèce ne permet de caractériser un accroissement de ses ressources dans les prochains mois. Par ailleurs Mme [S] devra rembourser la dette qualifiée de frauduleuse. Dès lors, l'analyse initialement effectuée par la commission conserve toute sa pertinence, en ce que le rétablissement personnel constitue actuellement la seule issue de désendettement possible, le débiteur ne possédant pas de capacité de remboursement effective ni de patrimoine de nature à permettre un apurement au moins partiel de ses dettes. Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Mme [B] [S] sont insuffisantes, et qu’elle se trouve placée dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant la mise en place d'un rétablissement personnel. Conformément aux articles L741-2 et L741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l'effacement des dettes de la débitrice, à la date de la présente décision.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Savoie contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement de l'Ain ; EXCLUT de la procédure de surendettement de Mme [B] [S] la dette frauduleuse envers la CPAM de Haute Savoie d’un montant de 4.633 euros, telle que figurant sur l'état des créances établi par la commission de surendettement, et dit qu’il appartiendra à la débitrice de prendre contact avec ce créancier afin de convenir des modalités de règlement ; DECLARE Mme [B] [S] recevable au bénéfice du surendettement ; CONSTATE l'impossibilité de définir une mensualité de remboursement ; CONSTATE que la situation personnelle de Mme [B] [S] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [B] [S] ; RAPPELLE que conformément aux articles L. 733-13, L741-7 et L741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles antérieures à la présente décision, à l’exception : - des dettes alimentaires ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ; - des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ; ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [B] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ; DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue durant cinq ans ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement JUGEMENT du 23 JUIN 2026 N° R.G. : N° RG 25/02922 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HG3Q N° minute : 26/00027 dans l’affaire entre : DEMANDERESSE CPAM DE HAUTE SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée et DEFENDERESSES Madame [B] [S] née le 07 Avril 1993 demeurant [Adresse 2] comparante CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée SIP [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 21 Avril 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [1] (LS) le 23 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 18 juillet 2025, Mme [B] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 05 août 2025, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Mme [B] [S], et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'état détaillé des dettes d'un montant de 25.558,21 euros a été notifié le 28 août 2025 à Mme [B] [S]. Au cours de sa séance du 07 octobre 2025, considérant que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La mesure imposée par la commission a été notifiée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Haute Savoie par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 octobre 2025 qui l’a contestée par courrier adressé le 16 octobre 2025, faisant valoir que sa créance est d’origine frauduleuse et ne peut faire l’objet d’un effacement. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 21 avril 2026. La CPAM de Haute Savoie a fait valoir ses observations écrites par courrier réceptionné au greffe le 23 mars 2026 dont elle justifie de la transmission contradictoire à la débitrice, de sorte qu'elle bénéficie d'une dispense de comparution. Elle a expliqué que la dette de 4.824,20 euros inscrite par la débitrice correspond à une pénalité financière suite à l’utilisation d’une fausse ordonnance, ce qu’elle n’avait pas déclarée à la commission de surendettement. Mme [B] [S] a comparu en personne et a déclaré qu’elle ignorait la nature de la somme à payer, pensant qu’il s’agissait d’une demande en remboursement du médicament en question. Elle a également exposé sa situation personnelle en précisant qu’elle est arrivée dans la région il y a un an suite à des violences conjugales et qu’elle est logée dans un centre d’hébergement. Elle a indiqué en outre avoir deux enfants de un et deux ans, qu’elle n’a pas de revenus, et qu’elle perçoit 1.400 euros par mois au titre des prestations familiales. Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R733-17 du code de la consommation, le jugement se prononçant sur la contestation est susceptible d'appel, la décision sera rendue en premier ressort. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du Code de la consommation. Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. La commission a notifié les mesures imposées par lettre recommandée à la CPAM de Haute Savoie avec accusé de réception le 13 octobre 2025. Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 16 octobre 2025, soit dans les délais légaux. En conséquence, le recours de la CPAM de Haute Savoie est recevable. Sur la nature frauduleuse de créance de la CPAM : L'article L. 711-4 du code de la consommation dispose que « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; (….) « l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale ». 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Or, la CPAM de Haute Savoie produit une lettre recommandée avec accusé de réception signée le 11 mars 2024 adressée à Mme [B] [S] par laquelle elle lui notifie une pénalité financière d’un montant de 4.648 euros, conformément aux dispositions des articles L114-17-1 et R147-11 du code de la sécurité sociale et faisant suite à l’établissement d’une fausse ordonnance ayant donné lieu à une prise en charge à 100% en tiers payant d’un médicament. La mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 09 septembre 2024 lui a rappelé le caractère de pénalité financière de la dette. Mme [B] [S] a indiqué ne pas avoir contesté cette pénalité devant le pôle social. La qualification de pénalité et donc de dette frauduleuse présente dès lors un caractère définitif. Il en résulte que cette créance doit être exclue d’un effacement du passif dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers. 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S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, il résulte de l'état descriptif de la situation de la débitrice que la commission n'a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués exclusivement de prestations familiales. Les données actualisées lors des débats permettent de constater que la nature des ressources est inchangée mais que son quantum s’élève désormais à la somme de 1.400 euros, selon les déclarations de la débitrice à l’audience. S'agissant de ses charges, il convient d'appliquer les forfaits réglementaires s'agissant d'une débitrice avec deux enfants à charge. Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s'établiront comme suit : Forfait de base 1174 euros Forfait habitation 145 euros Loyer 140 euros Total 1459 euros La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1.459 euros. La comparaison des charges et des revenus permet de constater qu’aucune capacité de remboursement effective n’existe au jour de la présente décision. Eu égard à sa situation familiale et sociale, aucun élément de l'espèce ne permet de caractériser un accroissement de ses ressources dans les prochains mois. Par ailleurs Mme [S] devra rembourser la dette qualifiée de frauduleuse. Dès lors, l'analyse initialement effectuée par la commission conserve toute sa pertinence, en ce que le rétablissement personnel constitue actuellement la seule issue de désendettement possible, le débiteur ne possédant pas de capacité de remboursement effective ni de patrimoine de nature à permettre un apurement au moins partiel de ses dettes. Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Mme [B] [S] sont insuffisantes, et qu’elle se trouve placée dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant la mise en place d'un rétablissement personnel. Conformément aux articles L741-2 et L741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l'effacement des dettes de la débitrice, à la date de la présente décision. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Savoie contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement de l'Ain ; EXCLUT de la procédure de surendettement de Mme [B] [S] la dette frauduleuse envers la CPAM de Haute Savoie d’un montant de 4.633 euros, telle que figurant sur l'état des créances établi par la commission de surendettement, et dit qu’il appartiendra à la débitrice de prendre contact avec ce créancier afin de convenir des modalités de règlement ; DECLARE Mme [B] [S] recevable au bénéfice du surendettement ; CONSTATE l'impossibilité de définir une mensualité de remboursement ; CONSTATE que la situation personnelle de Mme [B] [S] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [B] [S] ; RAPPELLE que conformément aux articles L. 733-13, L741-7 et L741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles antérieures à la présente décision, à l’exception : - des dettes alimentaires ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ; - des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ; ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [B] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ; DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue durant cinq ans ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/02806
en commun : code de la consommation L741-7, code de la consommation L752-3, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-2, code de la consommation L741-6, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-13, code de la consommation L711-4, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L711-5
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/02258
en commun : code de la consommation L741-7, code de la consommation L752-3, code de la consommation L741-2, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-13, code de la consommation L711-4, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L711-5, code de la consommation L731-3
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/01246
en commun : code de la consommation L741-7, code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-2, code de la consommation L741-6, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L731-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5
Mise à jour de la source le 2026-07-09T09:59:27.003Z.