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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 9 juillet 2026, n° 26/00496

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : 



1-Le 27 février 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[P], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



2-Statuant sur le recours de la société [1], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 16 janvier 2026 a infirmé les mesures imposées et renvoyé le dossier à la commission de surendettement en retenant qu'un moratoire de 12 mois était envisageable.



3-Par courrier reçu au greffe le 9 février 2026, M.[P] assisté de son curateur, a formé un appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026.



5-Par conclusions soutenues à l'audience, M.[P] demande de :



- réformer le jugement

- constater qu'il est de bonne foi

- constater que sa situation est irrémédiablement compromise

- le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 



6-Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.



Par courrier envoyé au greffe de la cour, la banque [9] déclare s'en remettre à justice.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



7-L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. 

En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. 

Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.



Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.



8-Au vu des justificatifs versés aux débats, la situation de M.[P] est la suivante : 



-il ne perçoit pour tout revenu qu'une pension militaire de 113 € par mois

-il est hébergé pas sa soeur.

Sa situation s'est détériorée depuis le jugement.

Il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle en mai 2026 après avoir été en arrêt de travail au cours duquel il a perçu des indemnités journalières.



Il bénéficie d'un suivi médical avec hospitalisations complètes programmées.



Il est âgé de 36 ans mais les pathologies dont il souffre ne lui permettront pas de retrouver à court ou moyen terme un emploi lui permettant de dégager une capacité de remboursement.



9-L'ensemble des dettes est évalué à 22 403€.

Il n'existe aucune capacité de remboursement ni aucune perspective prochaine d'amélioration de sa situation.



10-Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code.

Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.



11-Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[P] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Infirme le jugement déféré



Statuant à nouveau : 



Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[P] 



Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de M.[P], arrêtées, à la date du présent arrêt,à l'exception :



- de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,

- des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code), 

- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),

- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier),

- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,

- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,



Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;



Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans,



Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;



Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,







Laisse les dépens à la charge du trésor public.



L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 09 juillet 2026







N° RG 26/00496 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OR62 







[W] [P] [D] curatelle renforcée de l'U.D.A.F.





c/



S.A. [1]

Société [2]

Société [3]

Société [4]

S.A. [5]

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL

S.A. [6]















Nature de la décision : SURENDETTEMENT



 







Notifié par LRAR le :



Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2026 (R.G. 25/00867) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant déclaration d'appel du 09 février 2026





APPELANT :



Monsieur [W] [P] sous curatelle renforcée de L'U.D.A.F. [Cadastre 1]

né le 08 Août 1989 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉES :



S.A. [1]

Réf : 83050749256 

ANAP - Agence [Adresse 2] [Adresse 3]





Société [2] 

[7] Services CCS [Adresse 4]





Société [3]

Réf : 1926450758 

Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 5]





Société CAF de GIRONDE

Réf : 146969 - ASF/ARIPA 

[Adresse 6]





S.A. [5]

Réf : 537792/24 

[Adresse 7]





Etablissement Public FRANCE TRAVAIL

Réf : 54604425V 

[Adresse 8]





S.A. [8] [Localité 1]

Réf : 1136552/368911/1309964 

[Adresse 9]





régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Jacques BOUDY, Président

 Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU



ARRÊT :



- réputé contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





FAITS ET PROCÉDURE : 



1-Le 27 février 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[P], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



2-Statuant sur le recours de la société [1], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 16 janvier 2026 a infirmé les mesures imposées et renvoyé le dossier à la commission de surendettement en retenant qu'un moratoire de 12 mois était envisageable.



3-Par courrier reçu au greffe le 9 février 2026, M.[P] assisté de son curateur, a formé un appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026.



5-Par conclusions soutenues à l'audience, M.[P] demande de :



- réformer le jugement

- constater qu'il est de bonne foi

- constater que sa situation est irrémédiablement compromise

- le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 



6-Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.



Par courrier envoyé au greffe de la cour, la banque [9] déclare s'en remettre à justice.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



7-L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. 

En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. 

Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.



Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.



8-Au vu des justificatifs versés aux débats, la situation de M.[P] est la suivante : 



-il ne perçoit pour tout revenu qu'une pension militaire de 113 € par mois

-il est hébergé pas sa soeur.

Sa situation s'est détériorée depuis le jugement.

Il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle en mai 2026 après avoir été en arrêt de travail au cours duquel il a perçu des indemnités journalières.



Il bénéficie d'un suivi médical avec hospitalisations complètes programmées.



Il est âgé de 36 ans mais les pathologies dont il souffre ne lui permettront pas de retrouver à court ou moyen terme un emploi lui permettant de dégager une capacité de remboursement.



9-L'ensemble des dettes est évalué à 22 403€.

Il n'existe aucune capacité de remboursement ni aucune perspective prochaine d'amélioration de sa situation.



10-Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code.

Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.



11-Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[P] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.





PAR CES MOTIFS :



Infirme le jugement déféré



Statuant à nouveau : 



Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[P] 



Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de M.[P], arrêtées, à la date du présent arrêt,à l'exception :



- de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,

- des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code), 

- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),

- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier),

- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,

- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,



Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;



Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans,



Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;



Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,







Laisse les dépens à la charge du trésor public.



L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation 724-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation 8, code de la consommation L741-2, code de la consommation L741-6, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-13, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5, code de la securite sociale L114-17-1, code de la consommation 14, code de la consommation 4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:28:30.616Z.