notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section B, 30 juin 2026, n° 25/04138

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT





Appel d'un jugement (no RG 25/67) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 18 novembre 2025 suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2025





APPELANTE :



Madame [T] [K]

née le 06 Mars 1984 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]



non comparante représentée par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMÉES :



Société [1] SERVICE CLIENT CHEZ [2] SERVICE SURENDETTEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]



non comparante



Société [3] [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service surendettement

[Adresse 3]

[Localité 4]



non comparante



Etablissement Public DROME AMENAGEMENT HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]



représenté par madame [X] [V], munie d'un pouvoir



S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]



non comparante

Société [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]



non comparante



S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]



non comparante



Société [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 9]



non comparante



Société [9] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 11]



non comparante



Société [10] CONTENTIEUX CHEZ [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service surendettement - [Adresse 3]

[Localité 4]



non comparante



Société [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Direction des Familles service petite enfance

[Adresse 10]

[Localité 12]



non comparante





Composition de la cour :



Lors du délibéré :



Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller,









Débats :



A l'audience publique du 04 mai 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 12 mars 2025, Mme [T] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins de traitement de sa situation d'endettement par le biais d'une procédure de surendettement.



Par jugement en date du 9 avril 2025, le tribunal a constaté la situation d'endettement de l'intéressée, l'absence de tout patrimoine et actifs professionnels et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.



La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 955 euros et des charges s'élevant à 1 464 euros, avec une capacité de remboursement nulle et un maximum légal de remboursement mensuel de 100,33 euros.

Par décision du 10 juillet 2025, la commission a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, avec un taux de 0%, afin de permettre à la débitrice un retour à l'emploi et la vente de son véhicule.



Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :



- Mme [T] [K], née le 16 mars1984, est vendeuse et assistante administrative au chômage,

- elle est séparée,

- elle n'a pas d'enfant à charge, 

- elle dispose d'une voiture estimée à 12 000 euros,

- le montant total du passif est de 32 116,52 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 100,33 euros.



Le 1er août 2025, Mme [T] [K] a contesté la décision et certaines créances.



Par jugement en date du 18 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a : 

- déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [T] [K] ;

- écarté les créances de la société [7] et de la société [6] de la procédure de surendettement ;

- fixé la créance de l'établissement Drôme aménagement habitat à la somme de 4 252,86 euros;

- fixé pour le surplus, les créances conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers ;

- ordonné la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;

- dit que pendant cette péridoe les créances ne porteront pas intérêt,

- autorisé Mme [T] [K] à vendre son véhicule ;

- dit qu'à peine de déchéance, la débitrice devra également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.



Par déclaration d'appel en date du 3 décembre 2025, Mme [T] [K] a interjeté appel du jugement.





Mme [T] [K] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 3 février 2026 signé par la destinataire.



À l'audience du 4 mai 2026, Mme [T] [K] est représentée et s'en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- ordonné la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement.

Et statuant de nouveau,

- ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

À défaut,

- ordonner un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En tout état de cause,

- dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.



Au soutien de ses demandes, Mme [K] indique avoir perdu son emploi, s'être séparée de son compagnon, avoir subi consécutivement deux accidents de la route non responsable et être dans l'impossibilité de réintégrer normalement le marché du travail en raison de son trouble autistique décelé en janvier 2026. Elle précise qu'un dossier auprès de la maison du handicap est en cours et que ses droits au chômage prennent fin dans 80 jours. Elle ajoute que la mesure de suspension de l'exigibilité des créances n'a pas de sens, puisqu'il n'existe pas d'évolution favorable possible. Elle déclare ne plus percevoir la pension alimentaire de 500 euros qu'elle percevait pour son fils.

Mme [K] allègue être de bonne foi et en justifier avec les ruptures des contrats et les accidents de la vie. Elle précise avoir déjà fait l'effort de changer d'appartement en passant de bailleurs privés à bailleur social.



L'office Drôme aménagement habitat est présent et fait valoir que la créance a augmenté et s'élève à plus de 7 000 euros. Il souligne que Mme [K] n'a fait qu'un seul versement cette année, que le loyer est élevé et qu'elle n'est pas de bonne foi.



Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre le 2 et le 3 février 2026, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.



Sur la bonne foi : 



Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.



Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.



En l'espèce, l'office Drôme aménagement habitat, qui soulève l'absence de bonne foi de Mme [K] ne fait état d'aucun élément pouvant caractériser la mauvaise foi chez la débitrice et le non-règlement des loyers par un débiteur en procédure de surendettement ne saurait à lui seul caractériser la mauvaise foi au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation.



Partant, il sera dit que Mme [K] est débitrice de bonne foi.



Sur l'état du passif : 



Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.



Il résulte de ce texte que par l'effet de la contestation des mesures imposées, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement (2ème., civ., 17 mai 2023, 21-15.373).



En l'espèce, en regard des pièces produites, il convient d'actualiser la créance de l'office Drôme aménagement habitat à la somme de 7 268,17 euros arrêtée au 31 mars 2026.



Partant, la créance de l'office Drôme aménagement habitat sera fixée à la somme de 7 268,17 euros.



Sur la situation de la débitrice : 



L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.



En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-



Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.



Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.



En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L731-2, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d'habitation (électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports).



La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.



Au vu des éléments retenus par la commission de surendettement et non contestés, les ressources de Mme [K] s'élèvent à la somme de 955 euros et ses charges actualisées doivent être ainsi chiffrées :

- forfait chauffage : 123 euros,

- forfait de base : 652 euros,

- forfait habitation : 145 euros,

- logement : 588 euros,

soit un montant total de 1508 euros.



La capacité réelle de remboursement de Mme [K] est donc négative, ses charges excédant ses ressources.



En regard des certificats médicaux produits, attestant de l'existence du trouble du spectre de l'autisme et de la difficulté à se maintenir dans un emploi à temps plein, il n'existe aucune perspective d'amélioration de ses revenus et de sa situation.



Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur, si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code.



Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande et d'un véhicule dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de son caractère essentiel.



Il y a lieu, dès lors, de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [K] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :



Confirme le jugement en ce qu'il a :

- déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [T] [K] ;

- écarté les créances de la société [7] et de la société [6] de la procédure de surendettement ;

- autorisé Mme [K] [T] à vendre son véhicule ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare Mme [T] [K] débitrice de bonne foi recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; 



Fixe la créance de l'établissement Drôme aménagement habitat à la somme de 7 268,17 euros;



Prononce le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire de Mme [T] [K] ;



Dit que ce prononcé emportera les mêmes effets que ceux visés à l'article L.741-2 du code de la consommation ;



Dit, en conséquence, que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de la débitrice telles qu'arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement, à l'exception de la dette de l'établissement Drôme aménagement habitat qui sera effacée pour le montant fixé par la présente décision et les dettes écartées pour les besoins de la présente procédure de surendettement ;



Dit également, par application des articles L 711-4 et L 711-5 du code de la consommation que sauf accord du créancier sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

- les dettes alimentaires,

- les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,

- les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-7 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale,

- les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,

- les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [10], en application de l'article L 514-1 du Code monétaire et financier.



Dit qu'un avis du présent arrêt sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, permettant aux seuls créanciers non avisés par la Commission de la procédure, de formuler une tierce-opposition dans un délai de deux mois, à compter de la publication, à défaut, les dettes de ces derniers seront éteintes ;



Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'inscription de Mme [T] [K] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, liés aux crédits accordés aux personnes physiques, pour les besoins non professionnels ([12]) pour une période de cinq ans ;



Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État. 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.









Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par la Greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière La présidente de section
Texte intégral
N° RG 25/04138 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3BK



No minute :





































































AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



 CHAMBRE CIVILE SECTION B



ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026



PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT





Appel d'un jugement (no RG 25/67) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 18 novembre 2025 suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2025





APPELANTE :



Madame [T] [K]

née le 06 Mars 1984 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]



non comparante représentée par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMÉES :



Société [1] SERVICE CLIENT CHEZ [2] SERVICE SURENDETTEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]



non comparante



Société [3] [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service surendettement

[Adresse 3]

[Localité 4]



non comparante



Etablissement Public DROME AMENAGEMENT HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]



représenté par madame [X] [V], munie d'un pouvoir



S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]



non comparante

Société [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]



non comparante



S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]



non comparante



Société [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 9]



non comparante



Société [9] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 11]



non comparante



Société [10] CONTENTIEUX CHEZ [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service surendettement - [Adresse 3]

[Localité 4]



non comparante



Société [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Direction des Familles service petite enfance

[Adresse 10]

[Localité 12]



non comparante





Composition de la cour :



Lors du délibéré :



Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller,









Débats :



A l'audience publique du 04 mai 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 12 mars 2025, Mme [T] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins de traitement de sa situation d'endettement par le biais d'une procédure de surendettement.



Par jugement en date du 9 avril 2025, le tribunal a constaté la situation d'endettement de l'intéressée, l'absence de tout patrimoine et actifs professionnels et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.



La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 955 euros et des charges s'élevant à 1 464 euros, avec une capacité de remboursement nulle et un maximum légal de remboursement mensuel de 100,33 euros.

Par décision du 10 juillet 2025, la commission a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, avec un taux de 0%, afin de permettre à la débitrice un retour à l'emploi et la vente de son véhicule.



Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :



- Mme [T] [K], née le 16 mars1984, est vendeuse et assistante administrative au chômage,

- elle est séparée,

- elle n'a pas d'enfant à charge, 

- elle dispose d'une voiture estimée à 12 000 euros,

- le montant total du passif est de 32 116,52 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 100,33 euros.



Le 1er août 2025, Mme [T] [K] a contesté la décision et certaines créances.



Par jugement en date du 18 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a : 

- déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [T] [K] ;

- écarté les créances de la société [7] et de la société [6] de la procédure de surendettement ;

- fixé la créance de l'établissement Drôme aménagement habitat à la somme de 4 252,86 euros;

- fixé pour le surplus, les créances conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers ;

- ordonné la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;

- dit que pendant cette péridoe les créances ne porteront pas intérêt,

- autorisé Mme [T] [K] à vendre son véhicule ;

- dit qu'à peine de déchéance, la débitrice devra également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.



Par déclaration d'appel en date du 3 décembre 2025, Mme [T] [K] a interjeté appel du jugement.





Mme [T] [K] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 3 février 2026 signé par la destinataire.



À l'audience du 4 mai 2026, Mme [T] [K] est représentée et s'en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- ordonné la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement.

Et statuant de nouveau,

- ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

À défaut,

- ordonner un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En tout état de cause,

- dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.



Au soutien de ses demandes, Mme [K] indique avoir perdu son emploi, s'être séparée de son compagnon, avoir subi consécutivement deux accidents de la route non responsable et être dans l'impossibilité de réintégrer normalement le marché du travail en raison de son trouble autistique décelé en janvier 2026. Elle précise qu'un dossier auprès de la maison du handicap est en cours et que ses droits au chômage prennent fin dans 80 jours. Elle ajoute que la mesure de suspension de l'exigibilité des créances n'a pas de sens, puisqu'il n'existe pas d'évolution favorable possible. Elle déclare ne plus percevoir la pension alimentaire de 500 euros qu'elle percevait pour son fils.

Mme [K] allègue être de bonne foi et en justifier avec les ruptures des contrats et les accidents de la vie. Elle précise avoir déjà fait l'effort de changer d'appartement en passant de bailleurs privés à bailleur social.



L'office Drôme aménagement habitat est présent et fait valoir que la créance a augmenté et s'élève à plus de 7 000 euros. Il souligne que Mme [K] n'a fait qu'un seul versement cette année, que le loyer est élevé et qu'elle n'est pas de bonne foi.



Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre le 2 et le 3 février 2026, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.



Sur la bonne foi : 



Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.



Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.



En l'espèce, l'office Drôme aménagement habitat, qui soulève l'absence de bonne foi de Mme [K] ne fait état d'aucun élément pouvant caractériser la mauvaise foi chez la débitrice et le non-règlement des loyers par un débiteur en procédure de surendettement ne saurait à lui seul caractériser la mauvaise foi au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation.



Partant, il sera dit que Mme [K] est débitrice de bonne foi.



Sur l'état du passif : 



Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.



Il résulte de ce texte que par l'effet de la contestation des mesures imposées, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement (2ème., civ., 17 mai 2023, 21-15.373).



En l'espèce, en regard des pièces produites, il convient d'actualiser la créance de l'office Drôme aménagement habitat à la somme de 7 268,17 euros arrêtée au 31 mars 2026.



Partant, la créance de l'office Drôme aménagement habitat sera fixée à la somme de 7 268,17 euros.



Sur la situation de la débitrice : 



L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.



En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-



Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.



Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.



En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L731-2, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d'habitation (électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports).



La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.



Au vu des éléments retenus par la commission de surendettement et non contestés, les ressources de Mme [K] s'élèvent à la somme de 955 euros et ses charges actualisées doivent être ainsi chiffrées :

- forfait chauffage : 123 euros,

- forfait de base : 652 euros,

- forfait habitation : 145 euros,

- logement : 588 euros,

soit un montant total de 1508 euros.



La capacité réelle de remboursement de Mme [K] est donc négative, ses charges excédant ses ressources.



En regard des certificats médicaux produits, attestant de l'existence du trouble du spectre de l'autisme et de la difficulté à se maintenir dans un emploi à temps plein, il n'existe aucune perspective d'amélioration de ses revenus et de sa situation.



Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur, si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code.



Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande et d'un véhicule dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de son caractère essentiel.



Il y a lieu, dès lors, de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [K] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :



Confirme le jugement en ce qu'il a :

- déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [T] [K] ;

- écarté les créances de la société [7] et de la société [6] de la procédure de surendettement ;

- autorisé Mme [K] [T] à vendre son véhicule ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare Mme [T] [K] débitrice de bonne foi recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; 



Fixe la créance de l'établissement Drôme aménagement habitat à la somme de 7 268,17 euros;



Prononce le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire de Mme [T] [K] ;



Dit que ce prononcé emportera les mêmes effets que ceux visés à l'article L.741-2 du code de la consommation ;



Dit, en conséquence, que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de la débitrice telles qu'arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement, à l'exception de la dette de l'établissement Drôme aménagement habitat qui sera effacée pour le montant fixé par la présente décision et les dettes écartées pour les besoins de la présente procédure de surendettement ;



Dit également, par application des articles L 711-4 et L 711-5 du code de la consommation que sauf accord du créancier sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

- les dettes alimentaires,

- les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,

- les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-7 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale,

- les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,

- les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [10], en application de l'article L 514-1 du Code monétaire et financier.



Dit qu'un avis du présent arrêt sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, permettant aux seuls créanciers non avisés par la Commission de la procédure, de formuler une tierce-opposition dans un délai de deux mois, à compter de la publication, à défaut, les dettes de ces derniers seront éteintes ;



Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'inscription de Mme [T] [K] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, liés aux crédits accordés aux personnes physiques, pour les besoins non professionnels ([12]) pour une période de cinq ans ;



Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État. 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.









Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par la Greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière La présidente de section

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:49:08.555Z.