Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 9 juillet 2026, n° 26/00671
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE 1-Par décision du 10 avril 2025, la commission de surendettement de la Gironde a imposé au profit de Mme [P] des mesures de désendettement consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 2-Saisi par la société [1] d'une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal de proximité d'Arcachon par jugement du 27 janvier 2026 a déclaré ce recours irrecevable car formé hors délai, en retenant que les mesures imposées avaient été envoyées au créancier le 3 février 2025 et que la contestation de la société [1] était datée du 7 mai 2025. 3-Par courrier posté le 4 février 2026, la société [1] a formé un appel contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026. 4-Par conclusions soutenues à l'audience la société [1] demande de : -déclarer son recours recevable -infirmer le jugement -retenir sa créance pour un montant de 8704,69 € -fixer un nouveau plan d'apurement sans effacement de sa créance. 5- Mme [P] demande de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de sa situation, puisqu'elle ne perçoit désormais plus que l'allocation de soutien spécifique. 6--Les autres créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés. La société [8] pour [2] a déclaré par courrier adressé à la cour s'en remettre à la décision.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la recevabilité du recours de la société [1] devant le tribunal judiciaire 7-En application des articles L733-10 et R 733-6 du code de la consommation, les contestations des mesures imposées par la commission de surendettement doivent l'être dans un délai de trente jours à compter de leur notification. 8-En l'espèce, il ressort du bordereau établi par la commission de surendettement et transmis au tribunal judiciaire que la notification des mesures imposées a été faite à la société [1] par lettre recommandée acceptée le 16 avril 2025 . L'avis de réception d'envoi de la contestation par la société [1] des mesures imposées à la commission de surendettement a été tamponné le 12 mai 2025, soit dans le délai de trente jours imposé par les textes. Par infirmation du jugement ce recours sera déclaré recevable. Sur les mesures de désendettement 9-L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société. En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles. 10-Il ressort des pièces produites par Mme [P] en appel, que ses revenus actuels sont les suivants : - ASS ( allocation de solidarité spécifique ) : 550 € - allocations familiales : 238 € et 194 € - aide personnalisée au logement : 112 € soit 1094 €. Elle a une enfant de six ans à sa charge totale. Ses charges mensuelles, dont elle justifie s'élèvent à la somme de 1100€. L'ensemble des dettes est évalué à 40 482€. La capacité réelle de remboursement de Mme [P] est négative. 11- Mme [P] qui était ambulancière a été licenciée pour inaptitude ; elle est reconnue travailleur handicapé et justifie souffrir de pathologies multiples. Son état ne lui permettra pas de retrouver un emploi lui procurant un salaire suffisant pour dégager une capacité de remboursement . Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code. Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. 12-Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant Déclare recevable le recours formé par la société [1] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de la Gironde en faveur de Mme [P]. Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P]. Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de Mme [P], arrêtées, à la date du présent arrêt, à l'exception : - de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, - des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code), - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier), - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ; Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans, Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes, Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 juillet 2026 N° RG 26/00671 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORPP Société [1] c/ [O] [P] Société [2] S.A. [3] Organisme [4] Etablissement [5] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2026 (R.G. 25/00215) par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] suivant déclaration d'appel du 04 février 2026 APPELANTE : Société [1] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Madame [O] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante Société [2] Chez [Adresse 4] S.A. [3] Chez [Adresse 5] [Adresse 6] Organisme [4] [6] [Adresse 7] Etablissement [5] Chez [7] - Service surendettement - [Adresse 8] régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE 1-Par décision du 10 avril 2025, la commission de surendettement de la Gironde a imposé au profit de Mme [P] des mesures de désendettement consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 2-Saisi par la société [1] d'une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal de proximité d'Arcachon par jugement du 27 janvier 2026 a déclaré ce recours irrecevable car formé hors délai, en retenant que les mesures imposées avaient été envoyées au créancier le 3 février 2025 et que la contestation de la société [1] était datée du 7 mai 2025. 3-Par courrier posté le 4 février 2026, la société [1] a formé un appel contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026. 4-Par conclusions soutenues à l'audience la société [1] demande de : -déclarer son recours recevable -infirmer le jugement -retenir sa créance pour un montant de 8704,69 € -fixer un nouveau plan d'apurement sans effacement de sa créance. 5- Mme [P] demande de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de sa situation, puisqu'elle ne perçoit désormais plus que l'allocation de soutien spécifique. 6--Les autres créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés. La société [8] pour [2] a déclaré par courrier adressé à la cour s'en remettre à la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la recevabilité du recours de la société [1] devant le tribunal judiciaire 7-En application des articles L733-10 et R 733-6 du code de la consommation, les contestations des mesures imposées par la commission de surendettement doivent l'être dans un délai de trente jours à compter de leur notification. 8-En l'espèce, il ressort du bordereau établi par la commission de surendettement et transmis au tribunal judiciaire que la notification des mesures imposées a été faite à la société [1] par lettre recommandée acceptée le 16 avril 2025 . L'avis de réception d'envoi de la contestation par la société [1] des mesures imposées à la commission de surendettement a été tamponné le 12 mai 2025, soit dans le délai de trente jours imposé par les textes. Par infirmation du jugement ce recours sera déclaré recevable. Sur les mesures de désendettement 9-L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société. En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles. 10-Il ressort des pièces produites par Mme [P] en appel, que ses revenus actuels sont les suivants : - ASS ( allocation de solidarité spécifique ) : 550 € - allocations familiales : 238 € et 194 € - aide personnalisée au logement : 112 € soit 1094 €. Elle a une enfant de six ans à sa charge totale. Ses charges mensuelles, dont elle justifie s'élèvent à la somme de 1100€. L'ensemble des dettes est évalué à 40 482€. La capacité réelle de remboursement de Mme [P] est négative. 11- Mme [P] qui était ambulancière a été licenciée pour inaptitude ; elle est reconnue travailleur handicapé et justifie souffrir de pathologies multiples. Son état ne lui permettra pas de retrouver un emploi lui procurant un salaire suffisant pour dégager une capacité de remboursement . Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code. Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. 12-Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant Déclare recevable le recours formé par la société [1] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de la Gironde en faveur de Mme [P]. Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P]. Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de Mme [P], arrêtées, à la date du présent arrêt, à l'exception : - de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, - des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code), - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier), - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ; Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans, Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes, Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation 724-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation 8, code de la consommation L741-2, code de la consommation L741-6, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-13, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5, code de la consommation 14, code de la securite sociale L114-17-1, code de la consommation 4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 26/00496
en commun : code de la consommation L741-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation 724-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation 8, code de la consommation L741-2, code de la consommation L741-6, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-13, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5, code de la consommation 14, code de la securite sociale L114-17-1, code de la consommation 4
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 26/00478
en commun : code de la consommation L741-7, code de la consommation 724-1, code de la consommation 8, code de la consommation L741-2, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-13, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5, code de la consommation 14, code de la securite sociale L114-17-1, code de la consommation 4
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/04571
en commun : code de la consommation L741-7, code de la consommation 724-1, code de la consommation 8, code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-13, code de la consommation L711-5, code de la consommation 14, code de la consommation 4
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/04138
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation 724-1, code de la consommation 8, code de la consommation L741-2, code de la consommation L741-6, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5, code de la securite sociale L114-17-1, code de la consommation 4
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/03362
en commun : code de la consommation L741-7, code de la consommation 724-1, code de la consommation 8, code de la consommation R741-13, code de la consommation L711-5, code de la consommation 14, code de la consommation 4
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/04374
en commun : code de la consommation L741-7, code de la consommation 724-1, code de la consommation 8, code de la consommation R741-13, code de la consommation L711-5, code de la consommation 14, code de la consommation 4
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/04147
en commun : code de la consommation L741-7, code de la consommation 724-1, code de la consommation 8, code de la consommation R741-13, code de la consommation L711-5, code de la consommation 14, code de la consommation 4
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/02922
en commun : code de la consommation L741-7, code de la consommation L741-2, code de la consommation L741-6, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-13, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5, code de la securite sociale L114-17-1
Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:28:33.811Z.