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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 2 juillet 2026, n° 25/01246

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Le 5 février 2025, M. [U] [F] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 18 mars 2025, la commission a déclaré sa demande recevable et le 19 août 2025, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt. 

M. [U] [F] a contesté auprès de la commission le montant de la capacité mensuelle contributive fixé à la somme de 234,50 euros et ayant servi de base au rééchelonnement de son endettement. 

Le dossier a été transmis le 8 septembre 2025 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. 

A l’audience du 11 juin 2026, M. [U] [F] a comparu et repris les explications développées dans son recours. 

Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


- sur la recevabilité du recours

Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la décision de la commission du Gard relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [U] [F] le 26 août 2025. 

M. [U] [F] justifie de l’envoi le 2 septembre 2025 d’un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées. 

M. [U] [F] est donc recevable en sa contestation. 

- sur la situation de surendettement 

Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles ou à échoir. 

Selon l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Selon l’article L 731-2 du code de la consommation, le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé ; les conditions d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.




Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation :

“[...] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”.

Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé :

- d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes,

- d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation,

- d’un forfait “chauffage”.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. 

En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Selon l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.”
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur. 

En l’espèce, M. [U] [F] est âgé de 41 ans ; il assume seul le paiement de ses charges courantes et héberge dans le cadre d’une garde alternée son fils âgé de 3 ans. Il a perdu son emploi le 1er août 2025 et perçoit jusqu’en mars 2027 une allocation chômage. 




Ses ressources s’élèvent à la somme de 1 287 euros, et se décomposent comme suit : 

- Allocation chômage : 1 191 euros 
- Aide au logement : 96 euros 

Ses charges sont évaluées à la somme mensuelle de 1 875 euros et se décomposent comme suit:
 
- forfait de base : 782 euros
- forfait habitation : 275 euros
- forfait chauffage : 253 euros
- loyer : 565 euros

Cette situation ne permet pas de dégager une quelconque capacité de remboursement pour faire face au règlement des dettes évaluées par la commission de surendettement à la somme globale de 29 503 euros, étant précisé qu’il dot être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.

Dans ces conditions, un rééchelonnement des sommes dues à ses différents créanciers ne peut être mis en oeuvre.

En outre, la situation de M. [U] [F] ne présente pas de perspective professionnelle ou financière favorable à court ou moyen terme permettant d’envisager une régularisation de sa situation, étant relevé que la perception d’un salaire équivalent au SMIC ne permettrait pas de dégager une capacité contributive à l’apurement du passif. 

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation sont insuffisantes pour permettre un apurement du passif et que la situation de M. [U] [F] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du même code.

Selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’ intéressé, il ne dispose pas de biens autres que les biens meublants nécessaires à leur vie courante sans valeur marchande, ou de biens dont la vente engendrerait des frais disproportionné eu égard à leur valeur vénale.

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [U] [F] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE le recours de M. [U] [F] recevable en la forme ;

CONSTATE que la situation de M. [U] [F] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation ;

PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que conformément aux articles L 741-7, L 741-2, L 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de M. [U] [F] nées antérieurement à la présente décision et pour leur montant existant au jour de la présente décision, à l’exception, 

- des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
- des dettes alimentaires ;
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
- des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection solidaires énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale ;
- des amendes pénales ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès de caisses de crédit municipal ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;

RAPPELLE qu’en application des articles L 741-6 et R 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure, disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi leurs créances seront éteintes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la Banque de France ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R 713-10 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [U] [F] et ses créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.


 Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES



Minute N° 

N° RG 25/01246 

N° Portalis DBX2-W-B7J-LF4U


[U] [F]

C/

Société SIP NIMES EST, 

Société EDF SERVICE CLIENT, 

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, 

Société YOUNITED CREDIT, 

Société CAF DU GARD, 

Société BANQUE POPULAIRE DU SUD, 

Société LA BANQUE POSTALE, 

S.A.R.L. CTS - CIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOI, 

S.A. BPCE FINANCEMENT, 

Syndic. de copro. FONCIA MONTPELLIER







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 


DEMANDEUR :

M. [U] [F]
né le 03 Octobre 1984 à AUBAGNE (BOUCHES-DU-RHONE)
7, rue des Chapelier
30000 NÎMES
comparant en personne


DÉFENDEURS :

Société SIP NIMES EST
15 Boulevard Etienne SAINTENAC
CS 40001
30036 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRIUM JUSTICIA
Pôle Surendettement 97 All. A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CÉDEX
non comparante, ni représentée

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
Agence Concordia
38 boulevard Georges Clémenceau
66966 PERPIGNAN-CEDEX 9-
non comparante, ni représentée

Société YOUNITED CREDIT
TSA 32500
SERVCE RECOUVREMENT
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société CAF DU GARD
321 rue Maurice SCHUMANN
30922 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
domiciliée : chez BPCE FINANCEMENT
AGENCE DE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. CTS - CIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOI
CS 15002
67035 STRASBOURG CEDEX 2
non comparante, ni représentée




S.A. BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Syndic. de copro. FONCIA MONTPELLIER
185 rue Léon Blum
CS 79032
34967 MONTPELLIER CEDEX 2
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. 


DÉBATS :
Date de la première évocation : 22 Janvier 2026
Date des Débats : 11 juin 2026
Date du Délibéré : 02 juillet 2026


DÉCISION : 
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 02 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 































EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Le 5 février 2025, M. [U] [F] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 18 mars 2025, la commission a déclaré sa demande recevable et le 19 août 2025, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt. 

M. [U] [F] a contesté auprès de la commission le montant de la capacité mensuelle contributive fixé à la somme de 234,50 euros et ayant servi de base au rééchelonnement de son endettement. 

Le dossier a été transmis le 8 septembre 2025 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. 

A l’audience du 11 juin 2026, M. [U] [F] a comparu et repris les explications développées dans son recours. 

Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


- sur la recevabilité du recours

Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la décision de la commission du Gard relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [U] [F] le 26 août 2025. 

M. [U] [F] justifie de l’envoi le 2 septembre 2025 d’un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées. 

M. [U] [F] est donc recevable en sa contestation. 

- sur la situation de surendettement 

Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles ou à échoir. 

Selon l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Selon l’article L 731-2 du code de la consommation, le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé ; les conditions d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.




Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation :

“[...] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”.

Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé :

- d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes,

- d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation,

- d’un forfait “chauffage”.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. 

En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Selon l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.”
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur. 

En l’espèce, M. [U] [F] est âgé de 41 ans ; il assume seul le paiement de ses charges courantes et héberge dans le cadre d’une garde alternée son fils âgé de 3 ans. Il a perdu son emploi le 1er août 2025 et perçoit jusqu’en mars 2027 une allocation chômage. 




Ses ressources s’élèvent à la somme de 1 287 euros, et se décomposent comme suit : 

- Allocation chômage : 1 191 euros 
- Aide au logement : 96 euros 

Ses charges sont évaluées à la somme mensuelle de 1 875 euros et se décomposent comme suit:
 
- forfait de base : 782 euros
- forfait habitation : 275 euros
- forfait chauffage : 253 euros
- loyer : 565 euros

Cette situation ne permet pas de dégager une quelconque capacité de remboursement pour faire face au règlement des dettes évaluées par la commission de surendettement à la somme globale de 29 503 euros, étant précisé qu’il dot être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.

Dans ces conditions, un rééchelonnement des sommes dues à ses différents créanciers ne peut être mis en oeuvre.

En outre, la situation de M. [U] [F] ne présente pas de perspective professionnelle ou financière favorable à court ou moyen terme permettant d’envisager une régularisation de sa situation, étant relevé que la perception d’un salaire équivalent au SMIC ne permettrait pas de dégager une capacité contributive à l’apurement du passif. 

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation sont insuffisantes pour permettre un apurement du passif et que la situation de M. [U] [F] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du même code.

Selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’ intéressé, il ne dispose pas de biens autres que les biens meublants nécessaires à leur vie courante sans valeur marchande, ou de biens dont la vente engendrerait des frais disproportionné eu égard à leur valeur vénale.

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [U] [F] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE le recours de M. [U] [F] recevable en la forme ;

CONSTATE que la situation de M. [U] [F] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation ;

PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que conformément aux articles L 741-7, L 741-2, L 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de M. [U] [F] nées antérieurement à la présente décision et pour leur montant existant au jour de la présente décision, à l’exception, 

- des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
- des dettes alimentaires ;
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
- des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection solidaires énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale ;
- des amendes pénales ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès de caisses de crédit municipal ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;

RAPPELLE qu’en application des articles L 741-6 et R 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure, disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi leurs créances seront éteintes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la Banque de France ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R 713-10 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [U] [F] et ses créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.


 Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:13:40.798Z.