notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, SURENDETTEMENT, 13 juillet 2026, n° 25/00045

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURE 

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 juillet 2026




Copie aux parties en 
LRAR le 13 JUILLET 2026
+ ccc [7]



























EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mars 2025, la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable la demande présentée par Mme [P] [Z] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 28 mai 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à M. [X] [I] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 12 juin 2025.

M. [X] [I] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 juin 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la débitrice était sa locataire depuis 7 ans et n’avait jamais travaillé. Il expose sa propre situation retraité, âgé de 75 ans, et bénéficiant d’une petite retraite outre le soutien financier qu’il doit apporter à son fils ayant à charge exclusive ses deux enfants. Il souligne que Mme [Z] a continué à bénéficier des prestations sociales sans déclarer sa situation de concubinage. Il indique souhaiter reprendre son logement et conteste l’effacement de la dette.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 9 juillet 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 19 novembre 2025.

Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2026.

M. [X] [I] comparaît assisté d’un avocat. Il dépose des conclusions et plaide par observations. Il demande de voir :

- Déclarer recevable le recours formé ;

- Prononcer la déchéance de Mme [P] [Z] au bénéfice de la procédure de traitement de surendettement pour mauvaise foi ;

- juger irrecevable la demande de traitement de la situation du surendettement formée par [P] [Z] ;

Subsidiairement,

- Juger que demeurent dues à M. [X] [I] les sommes déjà judiciairement retenues comme postérieures au 20 mars 2025, soit notammnent la somme de 8 423 € arrêtée au 15 spetembre 2025, outre l’indemnité d’occupation courant depuis le 20 mars 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;

En tout état de cause,

- Débouter Mme [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- La condamner à verser à M. [X] [I] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

- La condamner aux entiers dépens.

Il fait valoir que, suite à la décision de recevabilité, la débitrice n’a pas payé son loyer courant malgré les rappels de la commission sur ce point, de sorte que sa dette locative a encore augmenté. Par ordonnance de référé du 17 octobre 2025, le juge relève expressément que malgré la procédure de surendettement aucun loyer n’a été honoré depuis le début de l’année 2025.
Il rappelle la perception directe de la CAF et l’abstention volontaire de la débitrice de payer son loyer courant, en continuant à occuper les lieux, aggravant ainsi son endettement caractérisant sa mauvaise foi.
Il ajoute que la commission a retenu une capacité de remboursement de 81, 33 euros et donc la possibilité de procéder au remboursement de sa dette ; que la débitrice ne justifie pas d’une impossibilité de travailler ne percevant pas l’AAH tandis que M. [I] fait état d’un investissement locatif qui devait l’aider pour sa retraite et lui permettre d’épauler son fils, veuf avec 2 enfants.

A titre subsidiaire, il fait valoir que la somme de 10 777 € correspond à la dette enregistrée dans le dossier de surendettement tandis que la somme de 8 423 € correspond au surplus arrêté au 15 septembre 2025 outre l’indemnité d’occupation courant à compter du 20 mars 2025 ; que les sommes postérieures au 20 mars 2025 et en particulier celles déjà constatée judiciairement demeurent dues à M. [I].

Il explique avoir subi un préjudice du fait de l’absence de règlement intégral des loyers depuis plusieurs années, avoir été contraint de saisir la présente juridiction pour éviter que sa créance ne soit effacée dans le cadre de la procédure de surendettement pour justifier sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Mme [P] [Z] est représentée à l’audience par un avocat qui dépose des conclusions écrites et plaide par observations. Elle demande de voir :
- Déclarer recevable son dossier de surendettement ;
- Déclarer sa situation irrémédiablement compromise ;
- Prononcer le rétablissement personne de Mme [Z] sans liquidation judiciaire ;

Par suite,
Déclarer éteinte l’intégralité de la dette revendiquée par M. [I] à la date du jugement à intervenir et, en tout état de cause, à hauteur de la somme de 19 200 €, telle que retenue par le juge des contentieux de la protection ;

Déclarer éteinte la dette de 300 € due à M. [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle explique avoir dû faire face à une situation financière des plus complexes suite à d’importants problèmes de santé outre des difficultés d’ordre psychologique.
Elle déclare avoir donné à la commission toutes les informations utiles et qu’il ne peut être considéré au regard de ces circonstances qu’elle a volontairement créé cette situation de surendettement.
Elle affirme que, depuis l’examen par la commission, sa situation n’a pas évolué favorablement ; que sa demande de logement social n’a pas connu d’avancée significative et ses problèmes de santé demeurent. 
Elle précise que l’ordonnance de référé n’est pas revêtue de l’autorité force jugée t que le montant accepté n’a pas tenu compte du décompte produit par M. [I] qui a omis de préciser qu’il recevait les APL ; de sorte que la dette est moins importante que celle qu’il revendique.
Sa situation étant irrémédiablement compromise elle souhaite voir sa dette éteinte au jour du jugement.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, la [5] a écrit et déclaré que les contrats étaient résiliés de sorte qu’elle a proposé à la commission de surendettement d’abandonner cette dette.

La décision est mise en délibéré au 13 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. 

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. 

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. 

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. 

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. 

Il est donc recevable.

Sur le bien fondé de la contestation

Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
 - soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
 - soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

1) Sur la bonne foi

Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1.

La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.




En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.

Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.

En revanche, l’existence de redressements personnels sans liquidation judiciaire antérieurs, si elle peut en constituer un indice, ne sauraient suffire en elle seule à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache au débiteur.

En l’espèce, M. [I] invoque la mauvaise foi de la débitrice en ce qu’elle a continué à ne pas régler son loyer courant suite à la décision de recevabilité, augmentant ainsi son endettement.

La débitrice ne conteste pas ne pas avoir réglé les loyers courants mais soutient qu’elle ne peut y faire face en l’état. Elle justifie de démarches pour obtenir un logement social.
L’état descriptif de la situation de la débitrice met en évidence sa grande précarité et notamment le cumul de ses charges se révélant très supérieurs à ses ressources, affichant un solde négatif de 606 euros.

Pour rappel, la bonne foi du débiteur est présumée, et la seule persistance de non-paiement de ses loyers ne sauraient suffire à caractériser la mauvaise foi. Il apparaît que la débitrice ne dispose plus des ressources suffisantes y compris pour faire face à ses charges courantes.

Dans ces conditions, aucun élément ne permet de considérer que la présomption de bonne foi de Mme [P] [Z] est renversée.

2) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur

Sur l'état des créances

La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 1er juillet 2025 que le passif total dû par Mme [P] [Z] s'élève à la somme de 14 319, 78 euros.

Sur la situation financière

Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.




Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. 

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. 

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [P] [Z] s’établissent comme suit :

- RSA : 559 €
- APL : 301 €

Soit 860 euros par mois.

Ses charges sont estimées comme suit :
-loyer hors charges : 590 €
-forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 876 €

Soit 1 466 euros par mois.

Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

Sur la capacité de remboursement

Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 81, 33 euros.

Il résulte de l'état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.

Sur les mesures d’apurement du passif

L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission. 

En l’espèce, Mme [Z] produit de nombreuses pièces attestant du suivi suite à de graves problèmes de santé. Elle doit faire face, en outre, à des troubles psychologiques rendant difficile le retour à l’emploi à moyen terme.
Il convient, dans ces conditions, de constater que sa situation est irrémédiablement compromise et prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La date de l’effacement des dettes, débattue entre les parties, sera fixée conformément aux dispositions de L 741-6 du code de la consommation. 

M. [X] [I], succombant à l’instance, il n’est pas inéquitable de lui laisser supporter les frais exposés pour la présente procédure. Il sera ainsi débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de M. [X] [I] ;

DÉBOUTE M. [X] [I] de sa demande de déchéance de Mme [P] [Z] au bénéfice de la procédure de surendettement ;

CONSTATE que la situation de Mme [P] [Z] est irrémédiablement compromise au sens de article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; ;

PRONONCE, en conséquence, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P] [Z] ;

RAPPELLE que, conformément aux articles L.741-2 et L 741-6 du code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles des débiteurs arrêtées à la date du présent jugement à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

DIT que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ;

RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article L.741-9 et R741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour former tierce opposition à l'encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la aprocédure de rétablissement eprsonnel font l'objet à ce titre d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ;

DIT que le greffe adressera une copie de la présente décision à la [8] afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, Mme [P] [Z] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP) ;

DÉBOUTE M. [X] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.


La Greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

MINUTE N° 26/00036

DOSSIER : N° RG 25/00045 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DQHS



 JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [I] - loyers impayés
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne assisté de Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Elodie OPPEDISANO, avocate au barreau de TARASCON


DEFENDERESSES :

Madame [P] [Z] - 000325001840
née le 25 Mars 1978 à 
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Rémi CHAMPRU, avocat au barreau de TARASCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001968 du 29/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Société SGC [Localité 4] - 3165915185
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

Société [1] [Localité 6] [2] - 081240049368 081240049341 021240305701
[Adresse 5]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

Société [3] - 526367326 V 028043020
Chez [4]
Service surendettement [Adresse 6]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée




Société [5] - 187329588
GESTION CONTRAT
[Adresse 7]
[Localité 9]

non comparante, ni représentée

Société [6] - impayés
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 10]

non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mathilde LIOTARD 
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE


PROCEDURE 

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mai 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 juillet 2026




Copie aux parties en 
LRAR le 13 JUILLET 2026
+ ccc [7]



























EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mars 2025, la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable la demande présentée par Mme [P] [Z] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 28 mai 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à M. [X] [I] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 12 juin 2025.

M. [X] [I] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 juin 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la débitrice était sa locataire depuis 7 ans et n’avait jamais travaillé. Il expose sa propre situation retraité, âgé de 75 ans, et bénéficiant d’une petite retraite outre le soutien financier qu’il doit apporter à son fils ayant à charge exclusive ses deux enfants. Il souligne que Mme [Z] a continué à bénéficier des prestations sociales sans déclarer sa situation de concubinage. Il indique souhaiter reprendre son logement et conteste l’effacement de la dette.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 9 juillet 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 19 novembre 2025.

Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2026.

M. [X] [I] comparaît assisté d’un avocat. Il dépose des conclusions et plaide par observations. Il demande de voir :

- Déclarer recevable le recours formé ;

- Prononcer la déchéance de Mme [P] [Z] au bénéfice de la procédure de traitement de surendettement pour mauvaise foi ;

- juger irrecevable la demande de traitement de la situation du surendettement formée par [P] [Z] ;

Subsidiairement,

- Juger que demeurent dues à M. [X] [I] les sommes déjà judiciairement retenues comme postérieures au 20 mars 2025, soit notammnent la somme de 8 423 € arrêtée au 15 spetembre 2025, outre l’indemnité d’occupation courant depuis le 20 mars 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;

En tout état de cause,

- Débouter Mme [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- La condamner à verser à M. [X] [I] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

- La condamner aux entiers dépens.

Il fait valoir que, suite à la décision de recevabilité, la débitrice n’a pas payé son loyer courant malgré les rappels de la commission sur ce point, de sorte que sa dette locative a encore augmenté. Par ordonnance de référé du 17 octobre 2025, le juge relève expressément que malgré la procédure de surendettement aucun loyer n’a été honoré depuis le début de l’année 2025.
Il rappelle la perception directe de la CAF et l’abstention volontaire de la débitrice de payer son loyer courant, en continuant à occuper les lieux, aggravant ainsi son endettement caractérisant sa mauvaise foi.
Il ajoute que la commission a retenu une capacité de remboursement de 81, 33 euros et donc la possibilité de procéder au remboursement de sa dette ; que la débitrice ne justifie pas d’une impossibilité de travailler ne percevant pas l’AAH tandis que M. [I] fait état d’un investissement locatif qui devait l’aider pour sa retraite et lui permettre d’épauler son fils, veuf avec 2 enfants.

A titre subsidiaire, il fait valoir que la somme de 10 777 € correspond à la dette enregistrée dans le dossier de surendettement tandis que la somme de 8 423 € correspond au surplus arrêté au 15 septembre 2025 outre l’indemnité d’occupation courant à compter du 20 mars 2025 ; que les sommes postérieures au 20 mars 2025 et en particulier celles déjà constatée judiciairement demeurent dues à M. [I].

Il explique avoir subi un préjudice du fait de l’absence de règlement intégral des loyers depuis plusieurs années, avoir été contraint de saisir la présente juridiction pour éviter que sa créance ne soit effacée dans le cadre de la procédure de surendettement pour justifier sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Mme [P] [Z] est représentée à l’audience par un avocat qui dépose des conclusions écrites et plaide par observations. Elle demande de voir :
- Déclarer recevable son dossier de surendettement ;
- Déclarer sa situation irrémédiablement compromise ;
- Prononcer le rétablissement personne de Mme [Z] sans liquidation judiciaire ;

Par suite,
Déclarer éteinte l’intégralité de la dette revendiquée par M. [I] à la date du jugement à intervenir et, en tout état de cause, à hauteur de la somme de 19 200 €, telle que retenue par le juge des contentieux de la protection ;

Déclarer éteinte la dette de 300 € due à M. [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle explique avoir dû faire face à une situation financière des plus complexes suite à d’importants problèmes de santé outre des difficultés d’ordre psychologique.
Elle déclare avoir donné à la commission toutes les informations utiles et qu’il ne peut être considéré au regard de ces circonstances qu’elle a volontairement créé cette situation de surendettement.
Elle affirme que, depuis l’examen par la commission, sa situation n’a pas évolué favorablement ; que sa demande de logement social n’a pas connu d’avancée significative et ses problèmes de santé demeurent. 
Elle précise que l’ordonnance de référé n’est pas revêtue de l’autorité force jugée t que le montant accepté n’a pas tenu compte du décompte produit par M. [I] qui a omis de préciser qu’il recevait les APL ; de sorte que la dette est moins importante que celle qu’il revendique.
Sa situation étant irrémédiablement compromise elle souhaite voir sa dette éteinte au jour du jugement.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, la [5] a écrit et déclaré que les contrats étaient résiliés de sorte qu’elle a proposé à la commission de surendettement d’abandonner cette dette.

La décision est mise en délibéré au 13 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. 

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. 

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. 

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. 

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. 

Il est donc recevable.

Sur le bien fondé de la contestation

Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
 - soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
 - soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

1) Sur la bonne foi

Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1.

La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.




En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.

Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.

En revanche, l’existence de redressements personnels sans liquidation judiciaire antérieurs, si elle peut en constituer un indice, ne sauraient suffire en elle seule à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache au débiteur.

En l’espèce, M. [I] invoque la mauvaise foi de la débitrice en ce qu’elle a continué à ne pas régler son loyer courant suite à la décision de recevabilité, augmentant ainsi son endettement.

La débitrice ne conteste pas ne pas avoir réglé les loyers courants mais soutient qu’elle ne peut y faire face en l’état. Elle justifie de démarches pour obtenir un logement social.
L’état descriptif de la situation de la débitrice met en évidence sa grande précarité et notamment le cumul de ses charges se révélant très supérieurs à ses ressources, affichant un solde négatif de 606 euros.

Pour rappel, la bonne foi du débiteur est présumée, et la seule persistance de non-paiement de ses loyers ne sauraient suffire à caractériser la mauvaise foi. Il apparaît que la débitrice ne dispose plus des ressources suffisantes y compris pour faire face à ses charges courantes.

Dans ces conditions, aucun élément ne permet de considérer que la présomption de bonne foi de Mme [P] [Z] est renversée.

2) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur

Sur l'état des créances

La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 1er juillet 2025 que le passif total dû par Mme [P] [Z] s'élève à la somme de 14 319, 78 euros.

Sur la situation financière

Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.




Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. 

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. 

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [P] [Z] s’établissent comme suit :

- RSA : 559 €
- APL : 301 €

Soit 860 euros par mois.

Ses charges sont estimées comme suit :
-loyer hors charges : 590 €
-forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 876 €

Soit 1 466 euros par mois.

Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

Sur la capacité de remboursement

Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 81, 33 euros.

Il résulte de l'état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.

Sur les mesures d’apurement du passif

L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission. 

En l’espèce, Mme [Z] produit de nombreuses pièces attestant du suivi suite à de graves problèmes de santé. Elle doit faire face, en outre, à des troubles psychologiques rendant difficile le retour à l’emploi à moyen terme.
Il convient, dans ces conditions, de constater que sa situation est irrémédiablement compromise et prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La date de l’effacement des dettes, débattue entre les parties, sera fixée conformément aux dispositions de L 741-6 du code de la consommation. 

M. [X] [I], succombant à l’instance, il n’est pas inéquitable de lui laisser supporter les frais exposés pour la présente procédure. Il sera ainsi débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de M. [X] [I] ;

DÉBOUTE M. [X] [I] de sa demande de déchéance de Mme [P] [Z] au bénéfice de la procédure de surendettement ;

CONSTATE que la situation de Mme [P] [Z] est irrémédiablement compromise au sens de article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; ;

PRONONCE, en conséquence, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P] [Z] ;

RAPPELLE que, conformément aux articles L.741-2 et L 741-6 du code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles des débiteurs arrêtées à la date du présent jugement à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

DIT que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ;

RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article L.741-9 et R741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour former tierce opposition à l'encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la aprocédure de rétablissement eprsonnel font l'objet à ce titre d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ;

DIT que le greffe adressera une copie de la présente décision à la [8] afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, Mme [P] [Z] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP) ;

DÉBOUTE M. [X] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.


La Greffière La juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L741-9, code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-2, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L711-4, code du travail L3252-2, code de la consommation L711-5, code du travail L3252-3, code de la consommation R741-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:19:11.049Z.