Tribunal judiciaire de Tarascon, SURENDETTEMENT, 13 juillet 2026, n° 26/00010
Exposé du litige
PROCEDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mai 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 juillet 2026 Copie aux parties en LRAR le 13 JUILLET 2026 + ccc [7] EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 15 septembre 2025, Mme [W] [B] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 16 octobre 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 11 décembre 2025 une mesure de rétablissement personnel avec effacement total de ses dettes. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2026, Mme [W] [B] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement, estimant qu’une dette avait été oubliée s’agissant des frais de crèche de son fils. Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article R.733-16 du code de la consommation. Au jour de l'audience, Mme [W] [B] comparaît en personne et demande à voir intégrer à la procédure de surendettement et notamment la décision de rétablissement personnel une dette de crèche pour la garde de son fils à hauteur de 7 092, 43 euros. Les créanciers n’ont pas comparu et n'ont pas écrit. A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 13 juillet 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ». Mme [W] [B] a formé sa contestation par courrier du 14 janvier 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 3 janvier 2026. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Sur le bien fondé du recours Aux termes de l'article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [W] [B] et yy doit être évaluée en fonction des éléments suivants : La bonne foi et l’état d’endettement de Mme [W] [B] ne sont pas discutés. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, soit un endettement de 13 355, 44 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Mme [W] [B] est âgée de 24 ans, sans emploi et a un enfant à charge. Les ressources de Mme [W] [B] s'établissaient à la somme de 1 401 € et ses charges à 3 282 € selon la commission de surendettement. La part des ressources mensuelles de Mme [W] [B] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 177, 21 euros. Par ailleurs, la Commission de surendettement a retenu comme capacité de remboursement la somme de 0 euros. Mme [W] [B] ne conteste pas le rétablissement personnel mais demande à y voir intégrer une facture de crèche impayée à hauteur 7 092, 43 euros. Il conviendra d’actualiser son passif, conformément aux dispositions de l’article L 741-6 du code de la consommation. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe, DECLARE recevable le recours ; AJOUTE à l’état des créances arrêté par la commission de surendettement, la dette de 7 092, 43 euros de la crèche [8] ; CONSTATE que la situation de Mme [W] [B] est irrémédiablement compromise au sens de article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; ; PRONONCE, en conséquence, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [W] [B]; RAPPELLE que, conformément aux articles L.741-2 et L 741-6 du code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles des débiteurs arrêtées à la date du présent jugement à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ; RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article L.741-9 et R741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour former tierce opposition à l'encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la aprocédure de rétablissement eprsonnel font l'objet à ce titre d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ; DIT que le greffe adressera une copie de la présente décision à la [9] afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, Mme [W] [B] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP) ; DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ; RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. La Greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS MINUTE N° 26/00040 DOSSIER : N° RG 26/00010 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DS6G JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026 PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [W] [B] - 000525008790 née le 08 Décembre 2000 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne DEFENDERESSES : Société [1] [2] [3] - [Numéro identifiant 1] [Numéro identifiant 2] [Numéro identifiant 3] Service contentieux [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée Caisse CAF DES BOUCHES DU RHONE - 2445331 IM4/3 2445331 IM1/1 [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée Société [4] - 525582416 V030414536 Chez [5] Service surendettement [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée S.A. [6] - 70111945138 [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mathilde LIOTARD Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE PROCEDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mai 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 juillet 2026 Copie aux parties en LRAR le 13 JUILLET 2026 + ccc [7] EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 15 septembre 2025, Mme [W] [B] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 16 octobre 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 11 décembre 2025 une mesure de rétablissement personnel avec effacement total de ses dettes. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2026, Mme [W] [B] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement, estimant qu’une dette avait été oubliée s’agissant des frais de crèche de son fils. Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article R.733-16 du code de la consommation. Au jour de l'audience, Mme [W] [B] comparaît en personne et demande à voir intégrer à la procédure de surendettement et notamment la décision de rétablissement personnel une dette de crèche pour la garde de son fils à hauteur de 7 092, 43 euros. Les créanciers n’ont pas comparu et n'ont pas écrit. A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 13 juillet 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ». Mme [W] [B] a formé sa contestation par courrier du 14 janvier 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 3 janvier 2026. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Sur le bien fondé du recours Aux termes de l'article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [W] [B] et yy doit être évaluée en fonction des éléments suivants : La bonne foi et l’état d’endettement de Mme [W] [B] ne sont pas discutés. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, soit un endettement de 13 355, 44 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Mme [W] [B] est âgée de 24 ans, sans emploi et a un enfant à charge. Les ressources de Mme [W] [B] s'établissaient à la somme de 1 401 € et ses charges à 3 282 € selon la commission de surendettement. La part des ressources mensuelles de Mme [W] [B] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 177, 21 euros. Par ailleurs, la Commission de surendettement a retenu comme capacité de remboursement la somme de 0 euros. Mme [W] [B] ne conteste pas le rétablissement personnel mais demande à y voir intégrer une facture de crèche impayée à hauteur 7 092, 43 euros. Il conviendra d’actualiser son passif, conformément aux dispositions de l’article L 741-6 du code de la consommation. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe, DECLARE recevable le recours ; AJOUTE à l’état des créances arrêté par la commission de surendettement, la dette de 7 092, 43 euros de la crèche [8] ; CONSTATE que la situation de Mme [W] [B] est irrémédiablement compromise au sens de article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; ; PRONONCE, en conséquence, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [W] [B]; RAPPELLE que, conformément aux articles L.741-2 et L 741-6 du code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles des débiteurs arrêtées à la date du présent jugement à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ; RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article L.741-9 et R741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour former tierce opposition à l'encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la aprocédure de rétablissement eprsonnel font l'objet à ce titre d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ; DIT que le greffe adressera une copie de la présente décision à la [9] afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, Mme [W] [B] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP) ; DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ; RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. La Greffière La juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:19:28.226Z.