Tribunal judiciaire de Val de Briey, SURENDETTEMENT, 28 juillet 2026, n° 24/01719
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 août 2024, la commission d'examen des situations de surendettement de Meurthe et Moselle, saisie par M. [I] [O] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier selon la procédure classique. Le 8 octobre 2024, la Commission, estimant sa situation irrémédiablement compromise, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'agence [8], à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 17 octobre 2024, a saisi le juge d'une contestation desdites mesures par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 octobre 2024, en indiquant que le recouvrement de sa créance était nécessaire à son fonctionnement et en déplorant le fait que M. [O] ait pu constituer des dettes alors qu'il était sous mesure de protection. Le dossier a été transmis au greffe le 12 novembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, M. [I] [O], était représenté par l'UDAF 54 en sa qualité de curateur. L'UDAF a indiqué que le suivi avait été repris et que le débiteur percevait l'AAH à hauteur de 1033€ et les APL à hauteur de 287€. L'UDAF a ajouté qu'il n'y avait pas d'autres revenus. L'UDAF a précisé qu'en raison du comportement difficile de M. [O] plusieurs aides à domicile avaient exercé leur droit de retrait, ce qui engendrait d'autres dépenses et compliquait la gestion du budget. L'agence [8], représentée par Mme [Y] [W], gérante, a indiqué ne pas comprendre pourquoi l'UDAF ne s'était pas assuré du paiement des factures. Elle a maintenu sa contestation des mesures imposées par la commission. Les autres créanciers n'étaient ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L'agence [8] sera déclarée recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans les trente jours de la notification qui lui ont été faite, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation des créances Aux termes de l'article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent. L'article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l'état des créances élaboré par la commission. Sur la bonne foi Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver. La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits. En l'espèce, M. [I] [O] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n'ayant été révélé, étant en outre rappelé que le seul fait de ne pas parvenir à assumer ses obligations contractuelles ne peut caractériser la mauvaise foi en surendettement. Sur les mesures de désendettement Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 733-1 et suivants du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des déclarations faites à l'audience que M. [I] [O] dispose de ressources mensuelles de 1320 € : Allocation logement : 287€ AAH : 1033€ Vivant seul, il doit faire face à des charges mensuelles de 1380€ décomposées comme suit: Loyer: 460 € Forfait chauffage : 123 € Forfait de base : 652 € Forfait habitation : 145€ En application des dispositions de l'article R. 731-1 du Code de la consommation, M. [I] [O] ne dispose d'aucune capacité de remboursement (0 €). Sa situation de surendettement est en conséquence établie. La situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l'impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de ses charges de famille, de son état de santé...) de retrouver à court terme un niveau de ressources suffisant pour lui permettre à l'avenir de dégager une quelconque capacité de remboursement. Par ailleurs, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. Or, en l'espèce, M. [O] perçoit l'AAH et n'apparait pas en capacité de retrouver un emploi lui permettant éventuellement de percevoir des revenus supérieurs. Ainsi, force est de constater qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court terme de sa situation financière. Or, seule la situation financière du débiteur doit être prise en compte pour évaluer les mesures envisageables pour le traitement de sa situation de surendettement. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de M. [O] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même Code. Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l'intéressé, il ne dispose d'aucun bien immobilier, ni d'aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle. En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort après débats en audience publique : DÉCLARE l'agence [8] recevable en son recours ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des dettes établi par la commission ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; CONSTATE la bonne foi de M. [I] [O] ; CONSTATE la situation de surendettement de M. [I] [O] ; CONSTATE que la situation de M. [I] [O] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation ; PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales ; RAPPELLE qu'en application des articles L. 741-9 et R. 741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-2 et L. 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE à compter de la date du présent jugement ; DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l'article R. 741-9 du Code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [I] [O] et à l'UDAF 54, ainsi qu'à ses créanciers et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle; DIT n'y avoir lieu à dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, an et mois susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 24/01719 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CO4W N° Minute : 26/ Copie délivrée le : à : - BDF (LS) - parties (LRAR) - UDAF (LRAR) JUGEMENT du 28 juillet 2026 Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier, Sur la contestation des mesures imposées formée par COVIVA à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 2], dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Pour traiter le surendettement de : Monsieur [I] [O] placé sous curatelle renforcée : UDAF de Meurthe et Moselle([Localité 2]) [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [C] [H], UDAF envers: Société [1] [Adresse 4] non comparante, ni représentée [2] [Adresse 5] non comparante, ni représentée [3] Chez [4]- Service Surendettement [Adresse 6] non comparante, ni représentée [5] Restaurant de [Etablissement 1] [Adresse 7] non comparante, ni représentée [6] POLE SOLIDARITE [Adresse 8] non comparante, ni représentée [7] Gestion du Surendettement [Adresse 9] non comparante, ni représentée [8] [Adresse 10] représentée par Mme [Y] [W], gérante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente, Greffier : Mme PRIEUR Pauline Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 août 2024, la commission d'examen des situations de surendettement de Meurthe et Moselle, saisie par M. [I] [O] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier selon la procédure classique. Le 8 octobre 2024, la Commission, estimant sa situation irrémédiablement compromise, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'agence [8], à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 17 octobre 2024, a saisi le juge d'une contestation desdites mesures par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 octobre 2024, en indiquant que le recouvrement de sa créance était nécessaire à son fonctionnement et en déplorant le fait que M. [O] ait pu constituer des dettes alors qu'il était sous mesure de protection. Le dossier a été transmis au greffe le 12 novembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, M. [I] [O], était représenté par l'UDAF 54 en sa qualité de curateur. L'UDAF a indiqué que le suivi avait été repris et que le débiteur percevait l'AAH à hauteur de 1033€ et les APL à hauteur de 287€. L'UDAF a ajouté qu'il n'y avait pas d'autres revenus. L'UDAF a précisé qu'en raison du comportement difficile de M. [O] plusieurs aides à domicile avaient exercé leur droit de retrait, ce qui engendrait d'autres dépenses et compliquait la gestion du budget. L'agence [8], représentée par Mme [Y] [W], gérante, a indiqué ne pas comprendre pourquoi l'UDAF ne s'était pas assuré du paiement des factures. Elle a maintenu sa contestation des mesures imposées par la commission. Les autres créanciers n'étaient ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L'agence [8] sera déclarée recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans les trente jours de la notification qui lui ont été faite, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation des créances Aux termes de l'article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent. L'article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l'état des créances élaboré par la commission. Sur la bonne foi Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver. La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits. En l'espèce, M. [I] [O] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n'ayant été révélé, étant en outre rappelé que le seul fait de ne pas parvenir à assumer ses obligations contractuelles ne peut caractériser la mauvaise foi en surendettement. Sur les mesures de désendettement Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 733-1 et suivants du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des déclarations faites à l'audience que M. [I] [O] dispose de ressources mensuelles de 1320 € : Allocation logement : 287€ AAH : 1033€ Vivant seul, il doit faire face à des charges mensuelles de 1380€ décomposées comme suit: Loyer: 460 € Forfait chauffage : 123 € Forfait de base : 652 € Forfait habitation : 145€ En application des dispositions de l'article R. 731-1 du Code de la consommation, M. [I] [O] ne dispose d'aucune capacité de remboursement (0 €). Sa situation de surendettement est en conséquence établie. La situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l'impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de ses charges de famille, de son état de santé...) de retrouver à court terme un niveau de ressources suffisant pour lui permettre à l'avenir de dégager une quelconque capacité de remboursement. Par ailleurs, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. Or, en l'espèce, M. [O] perçoit l'AAH et n'apparait pas en capacité de retrouver un emploi lui permettant éventuellement de percevoir des revenus supérieurs. Ainsi, force est de constater qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court terme de sa situation financière. Or, seule la situation financière du débiteur doit être prise en compte pour évaluer les mesures envisageables pour le traitement de sa situation de surendettement. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de M. [O] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même Code. Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l'intéressé, il ne dispose d'aucun bien immobilier, ni d'aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle. En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort après débats en audience publique : DÉCLARE l'agence [8] recevable en son recours ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des dettes établi par la commission ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; CONSTATE la bonne foi de M. [I] [O] ; CONSTATE la situation de surendettement de M. [I] [O] ; CONSTATE que la situation de M. [I] [O] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation ; PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales ; RAPPELLE qu'en application des articles L. 741-9 et R. 741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-2 et L. 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE à compter de la date du présent jugement ; DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l'article R. 741-9 du Code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. 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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:41:58.774Z.